S. f. (Politique) est une certaine étendue de pays déterminée par la juridiction d'un bureau des finances. L'établissement de ces bureaux, et les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du Roi. C'est aux généraux des finances qu'est dû. l'origine des généralités.

Sous les deux premières races, nos rois n'avaient point d'autres recettes que les revenus de leurs propres domaines ; bien avant sous la troisième, on ne parlait point de généralités, parce qu'il n'existait point de receveurs généraux. Il n'y avait alors qu'un seul officier qui avait l'intendance et l'administration du domaine, c'était le grand trésorier de France.

Ce fut à l'occasion des guerres pour la Religion, que Louis le jeune le premier obtint la vingtième partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre-Sainte ; Philippe-Auguste son fils, se fit donner la dixme des biens-meubles des laïcs, et le dixième du revenu des biens de l'Eglise. En 1188 saint Louis établit une aide dans le royaume, et leva en 1247 le vingtième du revenu. En 1290 (a) Philippe-le-Bel mit une aide sur les marchandises qu'on vendait dans le royaume. Philippe-le-Long introduisit le droit de gabelle sur le sel en 1321 ; ces subsides continuèrent sous Charles-le-Bel, et sous Philippe de Valais.

Jusques-là les impositions furent modiques et passageres ; il n'y avait pour veiller à cette administration que le grand trésorier : Philippe de Valais en ajouta un second.

Ce ne fut que sous le roi Jean, que les aides et gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable et fixe que par Charles VII.

Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs et neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois états, du consentement du roi, choisissaient et nommaient, pour avoir l'intendance et la direction des deniers de subside.

On nommait élus et grenetiers, ceux qui devaient veiller sur les aides et gabelles particulières des provinces ; on appelait les autres généraux, parce qu'ils avaient l'inspection générale de ces impositions partout le royaume. Voilà l'époque du parfait établissement des généraux des finances : ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier ressort, sur le fait des aides (b).

Aux états tenus à Compiègne en 1358 sous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son père, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les états les nommaient ; le roi les confirmait ; c'était entre ses mains ou de ses officiers, qu'ils faisaient le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et fidélité.

Charles V. parvenu à la couronne, outre les aides, sorte d'imposition sur les marchandises, établit par feux l'impôt qu'on nomma fouage, par lettres du 20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs généraux des aides, et n'en laissa qu'un résident à Paris. Depuis ce fut toujours le roi qui institua et destitua les généraux à sa volonté.

Ce qu'on appelait fouage sous Charles V. on le nomma taille sous Charles VI. La commission de lever ces deniers était donnée aux favoris du prince ; c'étaient les personnes les plus qualifiées de la cour, les plus distinguées dans l'état ecclésiastique et parmi la noblesse, qui les remplissaient. Charles V. par ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume ; il fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.

Ce fut vers ce temps que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, et pour prendre une connaissance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine et Yonne, et en Normandie ; ce qui composait alors tout le royaume. Voilà la première notion qu'on puisse donner des généralités, qui étaient au nombre de quatre.

Dans leurs tournées les généraux s'informaient de la conduite des élus, receveurs, et autres officiers soumis à leur juridiction. Ils examinaient s'ils se comportaient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets ; ils avaient le pouvoir d'instituer et de destituer les élus, grenetiers, contrôleurs, receveurs, et sergens des aides.

Dès le temps de Charles VI. on commença à mettre quelque distinction entre les généraux des finances, et les généraux de la justice, comme il parait par l'ordonnance du 9 Février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, et deux pour la justice (c). Cette distinction de généraux

(a) Il est le premier qui jugea à propos d'assembler les états de son royaume, pour dédommager un peu le peuple de ces impositions.

(b) Il en fallait quatre, ou trois au moins, pour la répartition et direction des deniers : deux suffisaient pour rendre la justice, même avec force d'arrêt.

(c) On peut fixer à cette division l'origine de la cour des aides, et ses distinctions avec les trésoriers de France.

des finances des aides, et généraux de la justice des aides, dura jusques vers la fin du règne de François premier, qui au mois de Juillet 1543, érigea ces offices en cour souveraine, sous le nom de cour des aides. Les officiers furent nommés conseillers généraux sur le fait des aides, nom qu'ils ont conservé jusqu'en 1654.

Le même roi François premier créa 16 recettes générales pour toutes sortes de deniers, soit du domaine, des tailles, aides, gabelles, ou subsides. Ces recettes furent établies dans les villes de Paris, Châlons, Amiens, Rouen, Caèn, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Toulouse, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble et Dijon. Dans chacune de ces villes, le roi nomma un receveur général ; voilà déjà seize généralités formées.

Henri second créa un trésorier de France et un général des finances dans chaque recette générale établie par son prédécesseur. Il créa une dix-septième généralité à Nantes ; il réunit dans un même office les charges de trésoriers de France et de généraux des finances, et voulut que ceux qui en seraient revétus fussent appelés dans la suite trésoriers généraux de France, ou trésoriers de France et généraux des finances.

Par édit du mois de Septembre 1558, le même roi créa deux autres recettes générales ; l'une à Limoges, composée d'un démembrement des généralités de Riom et de Poitiers ; l'autre à Orléans, démembrée de la généralité de Bourges. Ces deux généralités furent supprimées bien-tôt après, et ne furent rétablies que sous Charles IX. au mois de Septembre 1573.

Sur les remontrances des états généraux tenus à Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 réduisit les dix-sept anciennes recettes générales au nombre de sept, qui étaient Paris, Rouen, Tours, Nantes, Lyon, Toulouse et Bordeaux ; mais la réduction n'eut pas d'effet.

Henri III. établit des bureaux des finances dans chaque généralité, au mois de Juillet 1577. Par lettres-patentes du six Avril 1579, le roi réduisit les dix-neuf généralités (celles de Limoges et d'Orléans étaient rétablies) au nombre de huit ; et le 26 du même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges fut encore supprimée au mois de Décembre 1583, et rétablie au mois de Novembre 1586.

Ce fut encore Henri III. qui créa la généralité de Moulins au mois de Septembre 1587. Henri IV. au mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle généralité à Saissons ; en 1598 il supprima tous les bureaux des finances, et les rétablit au mois de Novembre 1608.

Au mois de Novembre 1625, Louis XIII. créa des bureaux des finances et des généralités à Angers, à Troie., à Chartres, à Alençon, et à Agen (d), qu'il supprima au mois de Février 1626. Il en érigea une à Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décembre 1627 (la généralité dans cette ville lors de la grande création par Henri second, avait été supprimée) : le même roi créa un bureau des finances et une recette générale à Montauban, au mois de Février 1635 ; il établit aussi une nouvelle généralité à Alençon au mois de Mai 1636 ; au mois d'Avril 1640, il en avait institué une à Nimes, qu'il supprima au mois de Janvier 1641.

Louis XIV. aux mois de Mai et de Septembre 1645, créa des généralités à la Rochelle, à Chartres et à Angers : elles furent supprimées bien-tôt après. Il en établit encore une dans la ville de Beaucaire au mois de Juin 1636, qu'il révoqua tout de suite. Il en érigea une à Metz, au mois de Novembre 1661, une autre à Lille au mois de Septembre 1691. Par même édit du mois d'Avril 1694, le roi rétablit la généralité de la Rochelle, et créa celle de Rennes. Au mois de Février 1696, il établit celle de Besançon, mais les charges des trésoriers furent réunies à la chambre des Comptes de Dole. Par édit du mois de Septembre 1700, le roi supprima le bureau des finances qu'il avait rétabli à Rennes, et qui depuis avait été transféré à Vannes. Louis XIV. avait encore érigé une généralité à Ypres pour la Flandres occidentale au mois de Février 1706.

Louis XV. par un édit du mois d'Avril 1716, registré en la chambre des comptes de Paris le 6 Mai suivant, créa un bureau des finances et une généralité à Ausch pour la province de Gascogne. Il composa cette généralité d'élections démembrées des généralités de Bordeaux et de Montauban.

Il y a actuellement en France vingt-cinq généralités ; dix-neuf dans les pays d'élection, et six dans les pays d'états : les premières sont Paris, Châlons, Saissons, Amiens, Bourges, Tours, Orléans, Rouen, Caèn, Alençon, Poitiers, Limoges, la Rochelle, Bordeaux, Montauban, Lyon, Riom, Moulins, et Ausch ; les autres sont Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Montpellier, et Toulouse.

Dans chaque généralité il y a plusieurs élections ; chaque élection est composée de plusieurs paroisses.

Sous Louis XIII. en 1635, on commença à envoyer dans les généralités du royaume des maîtres des requêtes en qualité d'intendants de justice, police, et finances ; on les nomme aussi commissaires départis dans les provinces pour les intérêts du roi et le bien du public dans tous les lieux de leurs départements.

Il n'y a dans la France considérée comme telle, que vingt-quatre intendants pour vingt-cinq généralités, parce que celles de Montpellier et de Toulouse sont sous le seul intendant de Languedoc. Mais il y en a encore sept départis dans la Flandre, le Haynaut, l'Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté, et le Roussillon. Voyez l'article INTENDANT.

Il y a aussi dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances, qui sont alternativement en exercice ; ils prennent des mains des receveurs des tailles les deniers royaux, pour les porter au trésor royal.

La division du royaume en généralités, comprend tout ce qui est soumis en Europe à la puissance du roi. Comme cette division a surtout rapport aux impositions, de quelque nature qu'elles soient, aucun lieu n'en est excepté ; il en est cependant où le roi ne lève aucune imposition, et dont, par des concessions honorables, les seigneurs jouissent de plusieurs droits de la souveraineté : telle est en Berry la principauté d'Enrichemont, appartenant à une branche de la maison de Béthune ; en Bresse, celle de Dombes ; et telle était aussi la principauté de Turenne, avant que le Roi en eut fait l'acquisition. Dans ces principautés, les officiers de justices royales, les intendants ni les bureaux des finances n'ont aucune autorité directe.

Comme les généralités ont été établies, supprimées, réunies, divisées en différents temps sans rapport à aucun projet général ; que le royaume a aussi changé de face en différents temps par les conquêtes de nos rois et les traités avec les princes voisins, et enfin par les différentes natures de droits et d'impôts qui ont été établis en différentes circonstances, et avec des arrondissements particuliers, suivant la différente nature du pays, et autres impositions plus anciennes auxquelles on les assimilait pour une plus facîle perception ; il n'est pas surprenant que les généralités soient aussi mal arrondies qu'elles le sont : les unes sont trop fortes pour qu'un seul homme puisse

(d) La généralité créée à Agen en 1551, avait été transférée à Bordeaux avant 1566.

porter par-tout une attention égale, et surtout depuis que les besoins de l'état ont obligé à augmenter les charges du peuple ; d'autres sont trop petites eu égard aux premières ; et ces dernières cependant sont bien suffisantes pour occuper tout entier un homme attentif et laborieux. Dans la même généralité, il se trouve des cantons tout entiers où certaines natures de droits se perçoivent sous l'autorité du commissaire départi d'une autre province : il y a même des paroisses dont une partie est d'une généralité, et l'autre partie d'une autre ; ce qui donne souvent lieu à des abus et des difficultés. Maintenant que le royaume parait avoir pris toute la consistance dont il est susceptible, il serait à souhaiter qu'il se fit un nouveau partage des généralités, qui les réduirait à une presque-égalité, et dans lequel on aurait égard aux bornes que la nature du pays indique, à la nature des impositions, et aux formes d'administration particulières à chaque province. S'il ne s'agissait dans ce partage que de dispenser entre un certain nombre d'intendants l'administration de toutes les parties, ce serait une opération fort aisée ; comme ils n'ont que des commissions, on leur ferait à chacun telle part de cette administration qui conviendrait le mieux au bien des affaires : mais la multitude des charges relatives aux impositions, et dont les finances ont été fixées eu égard aux droits ou à l'étendue de juridiction qui leur étaient accordés sur ces impositions mêmes, ou sur un nombre déterminé de paroisses ; telles que les charges de receveurs généraux des finances, receveurs des tailles, trésoriers de France, élus, officiers de greniers à sel, et autres pareils offices : cette multitude de charges, dis-je, donnerait lieu à de grandes difficultés : et c'est sans-doute le motif qui empêche le conseil d'y penser.

Voyez, pour l'établissement et succession des généralités, Pasquier, recherches de la France, liv. VII. et VIII. Miraumont, Fournival ; les registres de la chambre des comptes ; les mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France, imprimés à Orléans en 1745 ; l'état de la France, imprimé à Paris en 1749, tome V. à l'article des généralités ; le Dictionnaire encyclopédique, tome IV. au mot COUR DES AIDES.