Les statuts donnés par S. Louis aux Boulangers de Paris, et leurs lettres de maitrise, leur donnent la qualité de Boulangers talemeliers. L'ordonnance du roi Jean, du pénultième Février 1350, tit. II. art. 8. dit que nuls boulangers ou talemeliers ne pourront mettre deux sortes de blés dans le pain ; et art. 9. que les prud'hommes qui visiteront le pain, ne seront mi talemeliers. Le tit. 4. des talemeliers et pâtissiers porte ; art. 1. que toute manière de talemeliers, fourniers et pâtissiers, qui ont accoutumé à cuire pain à bourgeois, le prépareront ès maisons desdits bourgeois, et l'apporteront cuire chez eux. Dans une autre ordonnance du même roi du 16 Janvier 1360, il est parlé des taillemeliers, sur quoi M. Secousse a noté en marge qu'il y a taillemendiers dans la première des deux copies de cette ordonnance envoyées de Montpellier, et que ce sont les Pâtissiers, ce qui peut en effet convenir aux Pâtissiers dans les endroits où ils étaient confondus avec les Boulangers. Il est encore parlé des talemeliers, qui sont les Boulangers, dans une ordonnance de Charles V. du 9. Décembre 1372 ; les pâtisseries, appelées talemouses, ont pris leur nom des talemeliers. (A)