CHANOINESSE
- Détails
- Écrit par Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Il en est parlé dans la novelle 59 de Justinien, et dans les constitutions de Charlemagne.
On n'en voit plus guère qu'en Flandre, en Lorraine, et en Allemagne.
Dans l'église de sainte-Marie du capitole à Cologne, il y a des chanoines et des chanoinesses, qui à certains jours de l'année font l'office dans le même chœur, et psalmodient ensemble. Voyage de Cologne par Joly, pag. 242.
Toutes ces chanoinesses peuvent être reçues en très-bas âge : elles doivent faire preuve de noblesse de plusieurs races, tant du côté paternel que du côté maternel ; ce qui fait que dans ces pays les personnes de qualité ne se mesallient pas, pour ne pas faire perdre à leurs filles le droit d'être admises dans ces chapitres nobles.
Elles chantent tous les jours au chœur l'office canonial avec l'aumusse, revêtues d'un habit ecclésiastique qui leur est particulier : elles peuvent porter le reste du jour un habit séculier pour aller en ville : elles logent chacune en des maisons séparées, mais renfermées dans un même enclos : elles ne sont engagées par aucun vœu solennel, peuvent résigner leurs prébendes et se marier ; à l'exception de l'abbesse et de la doyenne, parce que celles-ci sont bénites.
Le concîle d'Aix-la-Chapelle, en 816, fit une règle pour les chanoinesses, comprises en 28 articles ; elle est dans l'édition des conciles du P. Labbé, tome VII. p. 1406. Voyez capit. dilect. de majorit. et obed. et gl. verbo canoniss. et capitul. indemnitatibus, § supra dicta de elect. in VI°. Clément II. de statu monachor. et Clément I. de relig. domib. Barbosa, de canonic. et dignit. cap. j. n. 61. Defin. canon. p. 135. Pinson, de divis, benef. § 26. n. 62. Jacob. de Vitriaco, in hist. occid. cap. xxxj.
CHANOINESSES REGULIERES, sont une espèce particulière de religieuses qui suivent la règle de S. Augustin, et qui portent le titre de chanoinesses régulières, au lieu de celui de religieuses.
Il y a plusieurs congrégations différentes de ces sortes de chanoinesses ; elles ne diffèrent proprement des autres religieuses que par le titre de chanoinesses qu'elles portent, et par la règle particulière qu'elles observent. (A)