Le concîle d'Aix tenu en 1585, veut que les bénéficiers commendataires tiennent un milieu entre la vie des réguliers et celle des ecclésiastiques séculiers, tant dans leur vêtement que dans leur nourriture et leurs meubles : il veut qu'ils portent la tonsure plus grande que les séculiers ; qu'ils fassent attention que l'administration des biens des monastères ne leur a pas été confiée pour vivre dans le luxe, dans la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ; mais pour en faire un pieux usage, comme d'un bien dont ils n'ont pas la propriété, et dont ils doivent rendre compte à Dieu. Biblioth. canon. au mot abbé.

Les abbés commendataires sont considérés dans l'Eglise comme constitués en dignité, et comme de vrais prélats ; ils prennent possession de leurs églises abbatiales, baisent l'autel, touchent les livres et ornements, prennent séance au chœur en leur première place ; ils peuvent être juges délégués, et ont séance dans les conciles et autres assemblées. Dans les abbayes qui ont territoire et juridiction, ils exercent la juridiction spirituelle : ils jouissent des mêmes honneurs que les abbés titulaires, excepté qu'ils ne portent point la croix pectorale. Ils ont rang au-dessus de tous les prélats inférieurs, même titulaires ; et lorsqu'ils décedent, leur église est dite vacante.

Suivant la disposition de plusieurs conciles depuis le concîle de Trente, les abbés commendataires sont tenus de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise dans l'an de leurs provisions, faute de quoi au bout de deux ans leurs bénéfices sont déclarés vacans et impétrables. Mais plusieurs obtiennent en cour de Rome des dispenses de non promovendo ; ces dispenses ne sont que pour un temps, mais elles se réitèrent plusieurs fais.

Les abbés commendataires, quand même ils seraient cardinaux, n'ont point le droit de visite ni de correction sur les religieux de leur abbaye : ils peuvent néanmoins disposer des places monachales dans les monastères qui ne sont pas en congrégation, à moins que les religieux ne justifient d'un usage et possession contraires ; et dans les monastères même où les abbés commendataires ont cédé aux religieux le droit de nommer aux places monachales, ils peuvent obliger les supérieurs d'y mettre un certain nombre de religieux. Ils peuvent aussi nommer aux bénéfices dépendants de leur abbaye, et aux offices de justice, pourvu que la justice soit dans leur lot.

Il faut appliquer tout ce qui vient d'être dit des abbés aux prieurs commendataires, qui sont sujets aux mêmes règles, et jouissent des mêmes droits entant qu'ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.

Les religieux ont leur mense conventuelle séparée de celle de l'abbé ou prieur commendataire : si leur part consiste en une pension, ils sont toujours reçus à demander un partage en nature.

Les commendataires ne peuvent, en faveur des religieux, diminuer les droits de leur bénéfice, au préjudice de leurs successeurs. Voyez le traité des matières bénéf. de Fuet, liv. I. ch. des abb. et liv. II. et ch. IIe de la divis. des bénéf. et le tr. de l'abbé commendat. par de Bois-franc. (A)