On dit d'une comédie ou d'une tragédie nouvelle, qu'elle a eu vingt ou trente représentations. Souvent une pièce tombe dès la première représentation.

M. Richard Steele, et d'autres avec lui, tiennent pour maxime qu'une comédie ou tragédie n'est pas faite pour être lue, mais pour être représentée ; qu'ainsi c'est au théâtre qu'il en faut juger, et non quand elle sort de dessous la presse, et que le véritable juge d'une pièce c'est le parterre, et non pas tout le public. Voyez THEATRE, TRAGEDIE, etc.

REPRESENTATION, (Jurisprudence) en matière de succession, est lorsque quelqu'un succede au lieu et place de son père, qui est décédé avant que la succession fût ouverte.

Elle diffère de la transmission en ce que pour transmettre une succession il faut y avoir eu un droit acquis, et avoir été héritier ; au lieu que le représentant succede au lieu du représenté, quoique celui-ci n'ait point été héritier.

La représentation a lieu principalement dans les successions ab intestat ; néanmoins en matière de fideicommis conditionnels, au défaut de la transmission on a coutume d'appeler au secours la représentation, pourvu qu'il n'y ait aucun terme dans le testament qui marque une intention contraire.

Elle a pareillement lieu pour le douaire et pour la legitime, et pour la présentation à un bénéfice. Quelques coutumes l'admettent aussi pour le retrait qui est accordé au lignager plus prochain.

On ne représente point un homme vivant : ainsi les enfants de celui qui a renoncé à la succession ne peuvent venir par représentation, quand ils seraient en même degré que ceux qui sont héritiers.

On peut représenter une personne décédée, sans se porter son héritier.

La représentation a son effet, quoique le représenté fût incapable de succéder, parce que c'est moins la personne même que l'on représente que le degré.

L'effet de la représentation est, 1°. d'empêcher que le plus proche en degré n'exclue le plus éloigné ; 2°. qu'au lieu de partager par têtes, on partage par souches.

En ligne directe, la représentation a lieu à l'infini.

Il faut seulement observer qu'à l'égard des ascendants la représentation n'a d'autre effet que d'opérer le partage par souches.

La représentation en collatérale n'avait pas lieu suivant l'ancien droit romain ; elle ne fut admise que par la novelle 118.

La plupart de nos coutumes l'admettent au premier degré seulement pour la collatérale, comme Paris et autres semblables ; d'autres l'étendent plus loin : quelques-unes même l'admettent à l'infini ; d'autres enfin excluent toute représentation en collatérale, et quelques-unes la rejettent aussi en directe.

Pour la succession des fiefs en directe, la femelle représente le mâle, même pour les prérogatives d'ainesse. Quelques coutumes refusent néanmoins le droit d'ainesse à la fille qui représente son père.

En collatérale, le mâle exclud absolument la femelle de la succession des fiefs, ainsi il n'y a point de représentation. Voyez le traité des successions de Lebrun, celui de la représentation par Guiné, et les mots HERITIER, SUCCESSION, TRANSMISSION, REPRESENTANT. (A)