D'abord pour ce qui est du premier temps, c'est-à-dire celui qui a précédé l'édit de 1550, il faut observer que tandis que les Romains étaient maîtres des Gaules, il n'y avait de correspondance à Rome pour les affaires ecclésiastiques ou temporelles, que par le moyen des argentiers ou banquiers, appelés argentarii, nummularii, et trapezitae.

La fonction de ces argentiers ayant fini avec l'empire romain, des marchands d'Italie, trafiquant en France, leur succédèrent pour la correspondance à Rome.

Mais ce ne fut que vers le douzième siècle, que les papes commencèrent à user du droit qu'ils ont présentement dans la collation des bénéfices de France.

Les marchands italiens trafiquant en France, et qui avaient des correspondances à Rome, étaient appelés Lombards, ou Caorsins, ou Caoursins, Caorsini, Caturcini, Carvasini, et Corsini.

Quelques-uns prétendent qu'ils furent nommés Caorsins, parce qu'ils vinrent s'établir à Cahors ville de Quercy, où était né le pape Jean XXII. qui occupait le saint-siège à Avignon depuis 1316 jusqu'en 1334, mais ce surnom de Caorsins était plus ancien, puisque S. Louis fit une ordonnance en 1268, pour chasser de ses états tous ces Caorsins et Lombards, à cause des usures énormes qu'ils commettaient.

D'autres croient que ce fut une famille de Florence appelée Caorsina, qui leur donna ce nom.

Mais il est plus probable que ces Caoursins étaient de Caours ville de Piémont, et que l'on a pu quelquefois appeler de ce nom singulier tous les Italiens et les Lombards qui faisaient commerce en France.

En effet on les appelait plus communément Lombards, Italiens, et Ultramontains.

Du temps des guerres civiles d'Italie, les Guelphes qui se retirèrent à Avignon et dans le pays d'obédience, étant favorisés des papes dont ils avaient soutenu le parti, se mêlèrent de faire obtenir les grâces et expéditions de cour de Rome ; on les appela mercatores et scambiatores domini papae, comme le témoigne Matthieu Paris, lequel vivait vers le milieu du treizième siècle ; ce fut-là l'origine des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome, qui furent depuis appelés institores bullarum et negotiorum imperii romani.

Dans ce premier temps, ceux qui se mêlaient en France de faire obtenir les grâces et expéditions de cour de Rome, étaient de simples banquiers qui n'avaient aucun caractère particulier pour solliciter les expéditions de cour de Rome ; ils n'avaient point serment à justice, d'où il arrivait de grands inconvéniens.

Les abus qui se commettaient par ces banquiers et à la daterie de Rome touchant la résignation des bénéfices, étaient portés à tel point que le clergé s'en plaignit hautement.

Ce fut à cette occasion qu'Henri II. donna au mois de Juin 1550, l'édit appelé communément des petites dates, parce qu'il fut fait pour en réprimer l'abus. M. Charles Dumolin a fait sur cet édit un savant commentaire. Cet édit ordonna entr'autres choses, que les banquiers et autres qui s'entremettaient dans le royaume des expéditions qui se font en cour de Rome et à la légation, seraient tenus dans un mois après la publication de cet édit, de faire serment pardevant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien et loyalement exercer ledit état ; et défenses furent faites à tous ecclésiastiques de s'entremettre de cet état de banquier et expéditionnaire de cour de Rome, ou législation. On regarde communément cet édit comme une loi qui a commencé à former la compagnie des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome.

Ceux qui étaient ainsi reçus par le juge, ne prenaient encore alors d'autre titre que celui de banquiers ; et comme ils étaient immatriculés, on les surnomma dans la suite matriculaires, pour les distinguer de ceux qui furent établis quelque temps après par commission du roi, et de ceux qui furent créés en titre d'office.

Les démêlés qu'Henri II. eut avec la cour de Rome, donnèrent lieu à une déclaration du 3 Septembre 1551, registrée le 7 du même mois, portant défenses à toutes personnes, banquiers et autres, d'envoyer à Rome aucun courier pour y faire tenir or et argent, pour obtenir des provisions de bénéfices, et autres expéditions. Cette défense dura environ quinze mois. Pendant ce temps, les évêques donnaient des provisions des abbayes de leur diocèse, sur la nomination.

Henri II. donna un autre édit le premier Février 1553, qui fut registré le 15 du même mois, portant défenses à toutes personnes de faire l'office de banquier-expéditionnaire en cour de Rome sans la permission du roi. C'est la première fois que l'on trouve ces banquiers qualifiés d'expéditionnaire en cour de Rome. Au reste, il parait que cet édit n'eut pas alors d'exécution par rapport à la nécessité d'obtenir la permission du roi, et que les banquiers matriculaires reçus par les juges ordinaires, continuèrent seuls alors à solliciter toutes expéditions en cour de Rome.

Le nombre de ces banquiers matriculaires n'était fixé par aucun règlement ; il dépendait des juges d'en recevoir autant qu'ils jugeaient à-propos, et ces banquiers étaient tous égaux en fonction, c'est-à-dire qu'il était libre de s'adresser à tel d'entr'eux que l'on voulait pour quelque expédition que ce fût.

Au commencement du dix-septième siècle, quelques personnes firent diverses tentatives, tendantes à restraindre cette liberté, et à attribuer à certains banquiers, exclusivement aux autres, le droit de solliciter seuls les expéditions des bénéfices de nomination royale.

La première de ces tentatives fut faite en 1607 par Etienne Gueffier, lequel fut commis et député à la charge de banquier-solliciteur, sous l'autorité des ambassadeurs du roi en la cour de Rome, pour expédier lui seul les affaires consistoriales et matières bénéficiales de la nomination et patronage du roi, sans qu'aucun autre s'en put entremettre, et pour jouir de tous les droits et émoluments que l'on a coutume de payer pour telles expéditions.

Les banquiers et solliciteurs d'expéditions de cour de Rome, demeurants tant ès villes de France que résidants en cour de Rome, se pourvurent au conseil du roi, en révocation du brevet accordé au sieur Gueffier ; les agens généraux du clergé de France intervinrent, et se joignirent aux banquiers ; et sur le tout il y eut arrêt du conseil le 22 Octobre 1609, par lequel le roi permit à tous ses sujets de s'adresser à tels banquiers et solliciteurs que bon leur semblerait, comme il s'était pratiqué jusqu'alors, nonobstant le brevet du sieur Gueffier, qui fut revoqué et annullé ; et le roi enjoignit à ses ambassadeurs en cour de Rome, de faire garder en toutes expéditions de France en cour de Rome l'ancienne liberté et règles prescrites par les ordonnances.

Il y eut une tentative à-peu-près semblable, faite en 1615 par un sieur Eschinard, qui obtint un brevet du roi pour être employé seul, sous l'autorité des ambassadeurs de France résidants à Rome, aux expéditions de toutes matières qui se traiteraient en cour de Rome pour le service du roi, avec qualité d'expéditionnaire du roi en cour de Rome, sans néanmoins préjudicier à la liberté des autres expéditionnaires, en ce qui regardait les expéditions des autres sujets du roi.

Les banquiers et solliciteurs de cour de Rome de toutes les villes de France et les agens généraux du clergé, ayant encore demandé la revocation de ce brevet, il fut ordonné par arrêt du conseil du 25 Janvier 1617 qu'il serait rapporté, et qu'il serait libre de s'adresser à tel banquier que l'on voudrait pour toutes sortes d'expéditions.

Enfin par un autre arrêt du conseil du 30 des mêmes mois et an, il fut défendu d'exécuter de prétendus statuts ou règlements, faits par l'ambassadeur de France à Rome le premier Novembre 1614, de l'autorité qu'il disait avoir du roi. Ce règlement contenait l'établissement d'un certain nombre de banquiers pour la sollicitation des expéditions poursuivies par les sujets du roi, et plusieurs autres choses contraires à la liberté des expéditions, et singulièrement à l'arrêt de 1609 dont l'exécution fut ordonnée par celui-ci, et en conséquence qu'il serait libre de s'adresser à tel banquier que l'on jugerait à-propos.

L'établissement des banquiers-expéditionnaires en titre d'office, fut d'abord tenté par un édit du 22 Avril 1633, portant création de huit offices de banquiers-expéditionnaires en cour de Rome dans la ville de Paris ; de quatre en chacune des villes de Toulouse et de Lyon ; et de trois en chacune des villes de Bordeaux, d'Aix, de Rouen, Dijon, Rennes, Grenoble, et Metz. Cet édit fut publié au sceau le 22 Juin de la même année : mais sur la requête que les agens généraux du clergé présentèrent au roi le 25 du même mois de Juin, il intervint arrêt du conseil le 10 Décembre suivant, par lequel il fut sursis à l'exécution de cet édit.

Le nombre des banquiers matriculaires s'étant trop multiplié, tant à Paris que dans les autres villes du royaume, Louis XIII. par son édit du mois de Novembre 1637, portant règlement pour le contrôle des bénéfices, ordonna (art. 2.) qu'avenant vocation des charges et commissions des banquiers-solliciteurs d'expéditions de cour de Rome et de la légation, par la démission ou le décès de ceux qui exerçaient alors lesdites charges, en vertu des commissions à eux octroyées par les juges royaux, ils seraient éteints et supprimés jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de quarante-six ; savoir douze en la ville de Paris, cinq en celle de Lyon, quatre à Toulouse et autant à Bordeaux, et deux en chacune des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Dijon, Metz, et Pau.

Ceux qui exerçaient alors ladite charge de banquier dans les autres villes, furent supprimés.

Défenses furent faites à tous juges et officiers royaux de donner dorénavant aucune commission, ni de recevoir aucune personne à l'exercice de ladite charge de banquier, à peine de nullité.

Il fut aussi ordonné par le même édit, que quand les banquiers des villes dans lesquelles on en avait conservé seraient réduits au nombre spécifié par l'édit, il serait pourvu par le roi aux places qui deviendraient ensuite vacantes, par des commissions qui seraient données gratuitement.

Cet édit fut registré au grand-conseil le 7 Septembre 1638 ; mais il ne le fut au parlement que le 2 Aout 1649, lorsqu'on y apporta la déclaration du mois d'Octobre 1646, qui y fut registrée sur lettres de surannation avec l'édit de 1637, pour les articles qui ne sont pas revoqués par la déclaration de 1646.

Cette déclaration contient plusieurs dispositions par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais elle ne fait point mention de la légation : ce qui parait n'être qu'un oubli, les règlements postérieurs ayant tous compris la légation aussi bien que la cour de Rome.

L'article 2. veut que les banquiers-expéditionnaires puissent exercer leurs charges, ainsi qu'ils le pouvaient faire avant l'édit du contrôle, nonobstant les règlements portés par icelui, et conformément à ce qui est contenu en la déclaration.

L'édit du 22 Avril 1633, qui avait le premier ordonné la création d'un certain nombre de banquiers-expéditionnaires en titre d'office, n'ayant point eu d'exécution, on revint sur ce projet en 1655 ; et il parait qu'il y eut à ce sujet deux édits, tous deux datés du mois de Mars de ladite année.

L'un de ces édits portait création de douze offices de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans la ville de Paris : cet édit est rapporté par de Chales, en son dictionnaire ; il parait néanmoins qu'il n'eut pas lieu ; on ne voit même pas qu'il ait été enregistré.

L'autre édit daté du même temps, et qui fut registré au parlement le 20 du même mois, portait création de douze offices de banquiers royaux expéditionnaires en cour de Rome pour tout le royaume, auxquels on attribua le pouvoir de faire expédier en cour de Rome les bulles et provisions de tous les bénéfices qui sont à la nomination du roi, comme archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conventuels, dignités, pensions sans cause ; avec défenses aux autres banquiers de se charger directement ou indirectement de l'envoi en cour de Rome d'aucunes lettres de nomination, démission, profession de foi, procès-verbaux, et autres procès servant à obtenir des provisions et bulles, sur peine de nullité, interdiction de leurs charges, et 4000 liv. d'amende. L'édit déclarait nulles toutes les provisions de bénéfices et bulles, au dos desquelles le certificat de l'un de ces douze banquiers ne se trouverait pas apposé, et les bénéfices impétrables ; avec défenses aux juges d'y avoir aucun égard, et aux notaires et sergens de mettre les impétrants de ces bulles en possession des bénéfices, à peine d'interdiction et de nullité desdites possessions. Enfin il était enjoint aux secrétaires des commandements de sa majesté, d'insérer dans les brevets et lettres de nomination aux bénéfices qui s'expédieraient, la clause que les impétrants feraient expédier leurs bulles et provisions par l'un des banquiers créés par cet édit.

Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier 1663, portant création de banquiers-expéditionnaires en cour de Rome et de la légation : cet édit est rappelé dans celui du mois de Décembre 1689, dont on parlera ci-après.

Mais il parait que toutes ces différentes créations de banquiers-expéditionnaires en titre d'office, n'eurent pas lieu ; la fonction de banquier-expéditionnaire de cour de Rome était alors remplie par des avocats au parlement, faisant la profession et étant sur le tableau.

Ce ne fut que depuis l'édit du mois de Mars 1673, qu'il y en eut un en titre d'office ; et c'est ici que commence le troisième temps ou état que l'on a distingué par rapport aux banquiers-expéditionnaires. Cet édit fut registré dans les différents parlements.

Le préambule porte entr'autres choses, que les abus qui se commettaient journellement dans les expéditions concernant l'obtention des signatures, bulles, et provisions de bénéfices, et autres actes apostoliques qui s'expédiaient pour les sujets du roi en la cour de Rome et légation d'Avignon, étaient montés à tel point, que l'on avait Ve débiter publiquement plusieurs écrits de cour de Rome faux et altérés, et fort souvent des dispenses de mariage fausses ; ce qui avait causé de grands procès, même troublé le repos des consciences, et renversé entièrement l'état et la sûreté des familles : qu'ayant trouvé que ce désordre provenait de ce que plusieurs particuliers, sous prétexte de matricules obtenues des juges et officiers royaux, même des personnes sans qualité ni caractère, s'étaient ingérés de faire cette fonction qui s'étend aux affaires les plus importantes du royaume, et pour leurs peines, salaires, et vacations, exigeaient impunément tels droits que bon leur semblait ; que pour y apporter remède, il avait été créé en titre d'office des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 1655, suivant lequel il devait y en avoir douze à Paris ; mais que cet édit n'avait pas été exécuté, ce nombre n'étant pas suffisant.

En conséquence, par cet édit de 1673 il fut créé en titre d'office formé et héréditaire un certain nombre de banquiers expéditionnaires de cour de Rome et de la légation, savoir pour Paris vingt ; pour chacune des autres villes où il y a parlement, et pour celle de Lyon, quatre, et deux pour chacune des autres villes où il y a présidial. L'édit leur donne le droit de solliciter seuls et à l'exclusion de tous autres, et faire expédier à leur diligence, par leurs correspondants, toutes sortes de rescrits, signatures, bulles, et provisions, et généralement tous actes concernans les bénéfices et autres matières pour tous les sujets du roi qui sont de la juridiction spirituelle de la cour de Rome et de la légation. Cette restriction fut mise alors, parce que cet édit fut donné avant la révocation de celui de Nantes, temps auquel les Religionnaires étaient tolérés dans le royaume.

L'expédition des actes dont on vient de parler, est attribuée aux banquiers-expéditionnaires, de quelque qualité que puissent être ces actes, et de quelque manière qu'il soit besoin de les expédier, soit en chambre (c'est-à-dire apostolique), ou en chancellerie, par voie secrète, ou autrement.

L'édit défend à tous matriculaires, commissionnaires, et autres, de se charger à l'avenir directement ou indirectement d'aucun envoi en cour de Rome et en la légation, et de s'entremettre de solliciter lesdites expéditions, à peine de punition exemplaire ; même à tous particuliers de se servir du ministère d'autres banquiers que ceux qui furent alors créés, à peine de 1000 liv. d'amende pour chaque contravention ; et tous rescrits et actes apostoliques qui auraient été obtenus après le 15 Mai suivant, furent déclarés nuls, avec défenses à tous juges d'y avoir égard, ni de reconnaître d'autres banquiers que ceux créés par cet édit, à peine de desobéissance.

Ces nouveaux offices furent d'abord exercés par commission, suivant un arrêt du conseil du 29 Avril de la même année, portant qu'il y serait commis en attendant la vente, savoir trois en la ville de Paris, deux à Lyon, et deux à Toulouse ; en sorte qu'il y avait alors deux sortes de banquiers-expéditionnaires ; les uns matriculaires, c'est-à-dire qui avaient eu un matricule du juge : les autres, commissionnaires qui avaient une commission du roi pour exercer un des nouveaux offices.

Un arrêt du conseil du 29 Septembre 1674, défendit aux banquiers matriculaires et commissionnaires, et autres personnes de la province de Bretagne, de se charger d'expéditions pour aucuns bénéfices, ou personnes hors de cette province.

Il y eut encore le 11 Novembre suivant un arrêt du conseil, qui ordonna l'exécution de l'édit du mois de Mars 1673, et de la déclaration du mois d'Octobre 1646.

Le nombre des banquiers-expéditionnaires, créés par l'édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris, trois pour chacune des villes de Toulouse et de Bordeaux, deux à Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz et Pau, et quatre à Lyon. Cette même déclaration leur attribue le titre de conseillers du roi banquiers-expéditionnaires de cour de Rome et de la légation.

L'édit du mois de Décembre 1689, rétablit et créa huit offices héréditaires d'expéditionnaires de cour de Rome et des légations dans la ville de Paris, un à Toulouse, deux à Rouen, Metz, Grenoble, Aix, Dijon, et Pau, pour faire, avec les anciens établis dans lesdites villes, un seul et même corps dans chacune des villes de leur établissement, aux mêmes honneurs, privilèges, prérogatives, droits de committimus, franc-salé dont jouissaient les anciens, et à eux attribués par l'édit de création du mois de Janvier 1663, et la déclaration du mois de Janvier 1675.

Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on supprima les huit offices de conseillers-banquiers-expéditionnaires de cour de Rome et des légations, créés par édit de Mars 1679, supprimés par la déclaration du 30 Janvier 1675, et rétablis par l'édit du mois de Décembre 1689, pour servir en la ville de Paris ; et les fonctions, honneurs, droits, privilèges, et émoluments attribués à ces huit offices, furent unis aux douze offices conservés, avec confirmation de leurs droits et privilèges ; le tout moyennant finance.

Ces huit offices supprimés en 1690, furent rétablis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mêmes honneurs, droits, et privilèges attribués par les précédents édits.

L'édit du mois d'Aout 1712 porte, entr'autres choses, création d'un office de banquier-expéditionnaire trésorier de la bourse commune, par augmentation dans ladite communauté ; mais la compagnie ayant acquis en commun cet office, fait exercer la fonction de trésorier par celui de ses membres, qui est choisi à cet effet : au moyen de quoi il n'y a présentement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des offices semblables qui avaient été créés dans plusieurs villes des provinces, les banquiers-expéditionnaires de Paris en ayant acquis en commun la plus grande partie, la déclaration du 9 Octobre 1712 leur donna un délai pour commettre à ces offices ; en attendant ils ont commis à l'exercice des personnes capables, résidantes dans les villes pour lesquelles ces offices avaient été créés. Par la déclaration du 3 Aout 1718, le roi dit qu'ayant été informé que les banquiers-expéditionnaires de Paris ont grande attention de ne commettre à l'exercice de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui leur appartiennent dans les provinces, que de bons sujets et capables d'en bien remplir les fonctions, il proroge de six années le délai qui leur avait été accordé par la déclaration du 9 Octobre 1712, pour commettre à ces offices de province ; et depuis ce temps ce délai a été prorogé de six années en six années jusqu'à présent.

Pour être reçu banquier-expéditionnaire en cour de Rome, il faut :

1°. Etre âgé de 25 ans, suivant l'édit de Novembre 1637, art. 11. &. la déclaration du mois d'Octobre 1646, art. 10.

2°. Les mêmes articles veulent aussi qu'ils soient personnes laïques, non officiers, ni domestiques d'aucuns ecclésiastiques ; l'édit du mois de Juin 1551, avait déjà défendu à tous ecclésiastiques de s'entremettre dans cet état.

3°. Suivant l'art. 33. des statuts de 1678, et de 1699, il faut être reçu avocat dans un Parlement.

4°. Il leur était aussi défendu par l'art. 11. de l'édit de 1637, de posséder ni exercer conjointement deux charges de contrôleur, banquier et notaire, même le père et le fils, oncle, gendre et neveu, deux frères, beaux-frères, ou cousins-germains, tenir et exercer en même temps lesdites charges de contrôleur, banquier et notaire, comme aussi qu'aucun banquier ne se chargera en même temps des procurations et autres actes, pour envoyer en cour de Rome ou à la légation, si le notaire qui aurait reçu lesdits actes, où l'un d'iceux était son père, fils, frère, beau frère, gendre, oncle, neveu, ou cousin-germain, etc.

Mais cette disposition fut modifiée lors de l'enregistrement au grand-conseil, qui restreint ces défenses aux parents des contrôleurs et banquiers seulement, et non des notaires ; et à l'égard des actes reçus par des notaires, parents des banquiers, l'arrêt d'enregistrement ordonne que cette défense n'aura pas lieu.

Enfin la déclaration de 1646, art. 2. ayant ordonné que les banquiers-expéditionnaires feraient leurs fonctions avec la même liberté qu'ils avaient avant l'édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que les incompatibilités, dont on a parlé, n'ont plus lieu, ni les défenses faites par rapport aux actes reçus par les notaires parents des banquiers-expéditionnaires.

Les offices de banquiers-expéditionnaires sont seulement incompatibles avec les charges de greffier des insinuations ecclésiastiques, et de notaire apostolique ; du reste, elles sont compatibles avec toutes autres charges honorables.

5°. L'article 2. de l'édit de 1637, et l'art. 10. de la déclaration de 1646, veulent que ceux qui se présentent pour être reçus, aient été clercs ou commis de banquiers de France pendant l'espace de cinq ans, ou de cour de Rome pendant l'espace de trois ans, dont ils seront tenus de rapporter des certificats : qu'autrement leurs réceptions seront déclarées nulles, et qu'il leur est défendu de faire expédier aucunes provisions, à peine de 2000 liv. d'amende, et tous dépens, dommages et intérêts des parties ; mais ces dispositions ne s'observent plus, n'ayant point été rappelées par l'édit du mois de Mars 1673, qui a créé les banquiers-expéditionnaires en titre d'office, et fixé leur capacité.

6°. L'article 2. de l'édit de 1637, ordonnait qu'on ne reçut que ceux qui seraient trouvés capables, après avoir été examinés par les banquiers, qui seraient commis par le chancelier : cet examen se fait présentement par toute la compagnie des banquiers-expéditionnaires, qui donne au récipiendaire un certificat sur sa capacité, et un consentement sur sa réception, suivant l'article 33. des statuts de 1678 et 1699.

7°. Le même art. et le 10. de la déclaration de 1646, ordonnaient encore que ceux qui seraient reçus, donneraient caution et certificateurs solvables de la somme de 3000 liv. devant les baillifs et sénéchaux du lieu de leur résidence ; ce qui ne s'observe plus.

8°. Enfin ils doivent prêter serment devant les baillifs et sénéchaux du lieu, suivant l'art. 2. de l'édit de 1637 ; l'édit du mois de Juin 1550, voulait que ceux qui exerçaient alors, fissent dans un mois serment devant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien et loyaument exercer ledit état ; de faire loyal registre, et même serment, qu'incontinent qu'ils auraient reçu les procurations pour faire expédier, ils prendraient la date d'icelles et les noms des notaires, témoins inscrits, et le lieu de la confection de ces procurations, etc.

Il est défendu à toutes autres personnes sans caractère, de s'immiscer en la fonction de banquier-expéditionnaire, soit par eux ou par personnes interposées, de procurer ou solliciter les expéditions de cour de Rome, et aux parties d'y employer autres que les banquiers, à peine de faux, et aux juges d'avoir aucun égard à celles qui n'auront pas été expédiées à la diligence et sollicitation desdits banquiers, et qui n'auront pas été par eux cotées et enregistrées, comme il est ordonné, lesquelles expéditions sont déclarées nulles, et les bénéfices obtenus sur icelles, impétrables : c'est la disposition expresse de l'art. 12. de l'édit de 1637.

Il est cependant permis par le même article, à ceux qui voudront envoyer exprès en cour de Rome, et y employer leurs amis qui y sont résidents, de le faire, pourvu que les pièces, sujettes au contrôle, aient été contrôlées, et toutes pièces, mémoires et expéditions enregistrées et cotées par l'un des banquiers de France, chacun en son département.

L'article 7 de la déclaration de 1646, ajoute une condition, qui est que les procurations ad resignandum, et autres actes, pour envoyer en cour de Rome, soient enregistrés au greffe des insinuations, et que les signatures apostoliques, ainsi obtenues, soient ensuite vérifiées et reconnues par des banquiers, ou autres personnes dignes de foi à ce connaissants, devant un juge royal, et qu'elles soient registrées èsdits registres.

L'article 2. de la déclaration du 3 Aout 1718, qui forme à cet égard le dernier état, porte que le roi n'entend point empêcher les parties de dépêcher à Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires, ou d'y aller elles-mêmes, pour retention de dates et expéditions de bulles et signature ; en chargeant néanmoins, avant le départ du courier, le registre d'un banquier-expéditionnaire, de l'envoi qui sera fait ; lequel envoi contiendra sommairement les noms de l'impétrant, du bénéfice et du diocèse, le genre de vacance, le nom du courier, et l'heure de son départ : et si c'est la partie elle même qui fait la course, il en doit être fait mention ; le tout, à peine de nullité.

L'article suivant porte encore que S. M. n'entend pas non plus empêcher les parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier en leur faveur toutes bulles, rescrits, et autres grâces, qui leur seront accordées, à la charge par lesdites parties, de les faire vérifier et certifier véritables par deux desdits banquiers-expéditionnaires, avant l'obtention des lettres d'attache, dans les cas où il est nécessaire d'en obtenir, et avant de les faire fulminer, le tout, à peine de nullité.

Il est néanmoins défendu par l'art. 4. aux parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier sur vacance par mort, aucunes provisions en leur faveur, des bénéfices situés dans les provinces du royaume, sujettes à la prévention du pape et des légations, à moins qu'il n'apparaisse de l'avis donné auxdites parties, de la vacance des bénéfices par le registre de l'un desdits banquiers, qui en aura été préalablement chargé ; le tout, à peine de nullité.

L'ambassadeur de France à Rome, avait fait le premier Novembre 1614, de prétendus statuts ou règlements, pour les banquiers-expéditionnaires, suivant l'autorité qu'il disait en avoir du roi ; mais par arrêt du conseil du 30 Janvier 1617, il fut défendu de les exécuter, comme contenant plusieurs choses contraires à la liberté des expéditions, et singulièrement à l'arrêt de 1609, dont on a déjà parlé.

Les banquiers-expéditionnaires dressèrent aussi eux-mêmes en 1624 d'autres statuts, pour la discipline de leur compagnie, et obtinrent au mois de Février de la même année des lettres patentes, portant confirmation de ces statuts, adressées au parlement, où ils en demandèrent l'enregistrement ; mais les notaires apostoliques y ayant formé opposition en 1626, il intervint un arrêt de règlement entr'eux, le 10 Février 1629, sur productions respectives et sur les conclusions du ministère public, par lequel, sans s'arrêter aux lettres patentes du mois de Février 1624, et aux statuts attachés sous le contre-scel desdites lettres, ni à l'opposition formée par les notaires apostoliques à l'enregistrement de ces lettres, les parties furent mises hors de cour : l'arrêt contient néanmoins plusieurs dispositions de règlements pour les notaires apostoliques et pour les banquiers ; mais comme il ne fait, à l'égard de ces derniers, que rappeler les dispositions de l'édit de 1550, il est inutîle de les rapporter d'après cet arrêt.

Depuis ce temps, la compagnie des banquiers en cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du conseil, portant omologation de statuts, composés de 34 articles ; en date du 29 Janvier précédent ; il y a encore d'autres statuts du 15 Mai 1699, composés de 44 articles, omologués par un arrêt du conseil du 21 Aout suivant ; et par un autre arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, il leur a encore été donné de nouveaux statuts et règlements en 21 articles, pour servir de supplément aux anciens.

Les fonctions et droits des banquiers-expéditionnaires ont encore été réglés par divers édits, déclarations, lettres patentes, et arrêts de règlements, dont on Ve faire l'analyse.

D'abord, pour ce qui est de leurs registres, l'édit du mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon et loyal registre de la date des procurations pour faire expédier, des noms des notaires et témoins inscrits, et le lieu de la confection, ensemble du jour qu'ils auront envoyé ces procurations à Rome ou à la légation ; qu'ils seront aussi tenus de signer au-dessous chaque expédition qu'ils feront et enregistreront, afin que les parties en puissent prendre des extraits ; que les banquiers enregistreront le jour et l'heure que les couriers partiront pour faire expéditions à Rome ou à la légation, il est aussi enjoint aux banquiers d'enregistrer la réponse qu'ils auront eue de leurs solliciteurs en cour de Rome, aussi-tôt qu'ils l'auront reçue, ou du moins lorsqu'ils recevront les signatures et bulles des expéditions, et que faute de ce, il n'y sera ajouté aucune foi : l'édit prononce aussi des peines contre ceux qui auront falsifié les registres des banquiers.

L'article 3. de l'édit de 1637, leur ordonne pareillement de faire bon et loyal registre, qui contienne au moins 300 feuilles, et avant d'y écrire aucun acte d'expéditions apostoliques, de le présenter à l'archevêque ou évêque diocésain, ou à son vicaire ou official, ou au lieutenant général de la sénéchaussée ou bailliage du lieu, lesquels feront coter de nombre tous les feuillets du registre, parapheront et feront parapher chaque feuillet par leur greffier, et signeront avec eux l'acte qui sera écrit à la fin du dernier feuillet, contenant le nombre des feuillets du registre, le jour qu'il aura été paraphé, et quel quantième est le registre ; le tout à peine de faux contre les banquiers, de 3000 liv. d'amende, et de tous dommages et intérêts des parties : l'usage est présentement de faire parapher ces registres par le lieutenant général. L'article 6 de la déclaration de 1646, porte qu'au défaut du lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, on s'adressera au juge royal en chef plus prochain du lieu.

Suivant l'article 4 du même édit de 1637, et l'article 5 de la déclaration de 1646, les banquiers-expéditionnaires doivent écrire en l'une des pages de chaque feuillet de leur registre le jour de l'envoi, avec articles cotés de nombres continus, qui contiendront en sommaire la substance de chaque acte bénéficiaire, et de toute autre commission pour expéditions apostoliques, bénéficiales, et autres, dont ils seront chargés, le jour et le lieu de la confection de l'acte, du contrôle et enregistrement d'icelui, les noms des parties, notaires, témoins, contrôleurs et commettants et ensuite des jours d'envoi, le jour de l'arrivée du courier ordinaire et extraordinaire ; et en l'autre page, vis-à-vis de chaque article, ils doivent pareillement écrire le jour de réception, la date, le quantième livre et feuillet du registrata de l'expédition, avec le jour du consens, si aucun y a, et le nom du notaire qui l'aura étendu, ou la substance sommaire du refus ou empêchement de l'expédition ; ils doivent aussi coter chaque expédition apostolique de leur nom et résidence, du n°. de l'article de commission d'icelle, du nom de leur correspondant, et du jour qu'ils l'auront délivrée, le signer ou faire signer par leur commis ; et en cas de refus en cour de Rome ou empêchement, les banquiers seront obligés d'en délivrer aux parties certificat ; le tout sous pareille peine de 6000 l. d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties. L'amende a depuis été réduite à 3000 liv. par l'article 7 de la déclaration de 1646. Le surplus de l'article est encore observé.

L'article 6 du même édit de 1637, défend aux banquiers-expéditionnaires d'avoir plus d'un registre, ni d'enregistrer aucun acte d'expédition apostolique sur un nouveau registre, que le précédent ne soit entièrement rempli, à peine de punition corporelle contre les banquiers, privation de leurs charges, 6000 liv. d'amende, dépens, dommages et intérêts des parties. Il leur est enjoint de représenter leurs registres aux archevêques et évêques de leur résidence, et au procureur général du grand-conseil, tant à Paris, qu'en tous autres lieux où ledit conseil tiendra sa séance ; à tous les autres procureurs généraux du roi, et à leur substitut en la ville de Lyon, lorsqu'ils en seront par eux requis, pour voir s'ils y ont gardé la forme prescrite par cet édit, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être désaisis de leur registre.

On peut, en vertu de lettres de compulsoire et arrêt rendu sur icelles, compulser les registres des banquiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un arrêt rendu en la grand'chambre le 10 Février 1745, rapporté dans le XIII. tome des mémoires du clergé.

On peut encore sur la forme en laquelle doivent être ces registres, voir l'ordonnance de M. le lieutenant civil du 31 Janvier 1689.

Voilà pour ce qui concerne les registres des banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des autres règlements qui concernent leurs fonctions, l'édit du mois de Juin 1550 ordonne que les banquiers, en délivrant les expéditions par eux faites, seront tenus de mettre et écrire leurs noms et demeures, à peine d'être privés pour toujours de l'exercice dudit état de banquier dans le royaume, d'amende arbitraire, et dommages et intérêts des parties.

Ce même édit déclare que si les banquiers contreviennent à ces dispositions, ou faisaient faute autrement en leur charge et registre, il serait procédé contr'eux par emprisonnement de leur personne, jusqu'à pleine satisfaction des dommages et intérêts des parties, et de punition corporelle, s'il y échet, avec défense à tous ecclésiastiques de s'entre-mettre de cet état de banquier, et expéditions de cour de Rome ou légation.

L'édit de 1637, art. 13. et la déclaration de 1646, art. 11. défendent aux banquiers de se charger à même jour d'envoi pour diverses personnes de l'expédition d'un même bénéfice, soit par même ou divers genres de vacance ; et il leur est enjoint de faire signer leur commettant en leur registre, s'il est présent, l'article de la commission par lui donnée pour le fait des bénéfices, s'il sait signer, sinon qu'ils feront mention qu'il a déclaré ne savoir signer. Cette première partie de l'article ne s'observe plus ; l'article ajoute que s'ils ont été chargés par des personnes absentes, ils en coteront les noms, qualités et demeures en l'article de la commission ; le tout à peine de 2000 liv. d'amende, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

Comme quelques banquiers, moyennant certaines sommes dont ils composaient avec les parties, faisaient en sorte que le courier, étant à une ou deux journées de la ville de Rome, fit porter le paquet qui lui était recommandé, par quelque postillon ou autre, qui par une diligence extraordinaire le devançait d'un jour, pour prévenir ceux qui par le même courier avaient donné charge et commission d'obtenir le même bénéfice, ce qu'ils appelaient faire expédier par avantage : l'article 14 de l'édit de 1637, qui prévait ce cas, défend très-expressément à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni mémoires par avantage et gratification, à peine de faux, et de 3000 liv. d'amende. Il est enjoint à tous couriers de porter ou faire porter, et rendre en un même jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, mémoires, et paquets dont ils auront été chargés en un même voyage, sans se retarder, faire ou prendre aucun avantage en faveur des uns, et au préjudice des autres, à peine de pareille amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties, auxquelles il est défendu de se servir de provisions prises et obtenues par tels avantages : ces provisions sont déclarées nulles ; et il est défendu aux juges d'y avoir aucun égard.

Les banquiers ne doivent, suivant l'article 15 du même édit, recevoir aucunes procurations ni autres actes sujets à contrôle, ni les envoyer en cour de Rome, ni à la légation, s'il ne leur apparait qu'ils aient été contrôlés et enregistrés ; ils doivent les coter de leurs noms et numero, à peine de nullité, de 2000 livres d'amende contre le banquier, en cas de contravention, dépens, dommages et intérêts des parties.

L'article suivant, réitère les défenses qui avaient déjà été faites par l'édit de 1550 aux banquiers d'envoyer des mémoires, et de donner charge de retenir date sur résignations, si par le même courier et par le même paquet, ils n'envoyent les procurations, à peine de privation de leurs charges, 3000 livres d'amende, et d'autre plus grande peine à l'arbitrage du juge.

L'article 12 de la déclaration de 1646 réitère les mêmes défenses : l'édit de 1637 déclare de plus aussi nulles, toutes provisions par résignation qui auront été expédiées et délivrées au correspondant de Rome, après la mort du résignant, et plus de six mois après le jour d'envoi, comme étant grandement suspectes d'avoir été expédiées sur procurations envoyées après le décès, ou pendant l'extrême maladie du résignant, après avoir sur mémoire fait retenir la date, à moins que l'impétrant ne fasse voir que contre sa volonté, et sans fraude ni connivence, l'expédition a été retardée à Rome, ou qu'il y a eu quelque autre empêchement légitime.

Il est ordonné par l'article 24 du même édit de 1637, que les banquiers qui seront convaincus d'avoir commis quelque fausseté, anti-date, ou autre malversation en leurs charges, seront punis comme faussaires à la discrétion des juges, même par privation de leurs charges ; mais afin qu'ils ne soient pas témérairement et impunément calomniés, l'édit veut que personne ne soit reçu à s'inscrire en faux contre leurs registres et expéditions faites par leur entremise, qu'auparavant il ne se soumette par acte reçu au greffe de la juridiction ordinaire, ou de celle en laquelle le différend des parties sera pendant, à la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers le roi, et en tous les dépens, dommages et intérêts du banquier, au cas que le demandeur en faux succombe en la preuve de son accusation, sans que ces peines et amendes puissent être modérées par les juges.

La déclaration de 1646. article 12, défend de faire expédier aucunes provisions en cour de Rome pour bénéfices non consistoriaux, et qui ne sont pas de la nomination du roi, sur procurations surannées, à peine de nullité.

L'ordonnance de 1667, tit. XVe art. 8. porte qu'il ne sera ajouté foi aux signatures et expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, et que la vérification se fera par un simple certificat de deux banquiers expéditionnaires, écrit sur l'original des signatures et expéditions, sans autre formalité.

L'édit de 1673, enjoint aux banquiers expéditionnaires de garder et observer exactement les ordonnances au sujet des sollicitations et obtentions de toutes sortes d'expéditions de cour de Rome et de la légation sous les peines y contenues, ensemble de mettre au dos de chacun des actes qu'ils auront fait expédier leur certificat signé d'eux, contenant le jour de l'envoi et de la reception, à peine de nullité des actes, dépens, dommages et intérêts des parties.

Enfin la déclaration du 3 Aout 1718, dont on a déjà parlé, contient encore plusieurs autres règlements pour les fonctions des banquiers expéditionnaires.

L'article 5 ordonne que les banquiers expéditionnaires de Paris feront seuls, et à l'exclusion de tous autres banquiers, expédier les bulles de provision des archevêchés, évêchés, abbayes et de tous autres bénéfices du royaume étant à la nomination du roi ; qu'ils pourront aussi faire expédier toutes sortes de provisions de bénéfices, dispenses de mariage, et autres expéditions de cour de Rome pour toutes les provinces du royaume, et que les banquiers établis dans les autres villes, ne pourront travailler que pour les bénéfices situés et les personnes étant dans le ressort où ils sont établis, à peine de 3000 livres d'amende.

Pour prevenir toute contravention aux règlements, et procurer au public la facilité des expéditions, l'article 6 de la même déclaration ordonne, que les banquiers expéditionnaires, soit en titre ou par commission, ne pourront s'absenter tous à la fais, et dans le même temps, de la ville dans laquelle ils ont été établis par les règlements, à peine de 500 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties auxquelles, en cas d'absence de tous les banquiers de la ville, il est permis de se pourvoir devant le lieutenant général, ou autre premier juge du principal siège, et en cas d'absence ou empêchement de celui-ci, devant le plus ancien officier du siège suivant l'ordre du tableau, pour y déclarer l'envoi qu'ils désirent faire, et sommairement les noms de l'impétrant du bénéfice et du diocèse, le genre de vacance, et le nom de la personne par le ministère de laquelle ils désirent faire l'envoi, dont il leur sera donné acte et permission de faire l'envoi par la personne par eux choisie, après qu'il sera apparu au lieutenant général, ou autre premier officier, de l'absence de tous les banquiers par un procès-verbal de perquisition de leurs personnes, lequel sera dressé par deux notaires royaux ou un notaire royal en présence de deux témoins, avec sommation auxdits banquiers de se trouver dans une heure devant le lieutenant général.

Enfin l'article 7 porte que si les propriétaires de ces offices négligent de les faire remplir trois mois après la vacance, il y sera pourvu par des commissions du grand sceau. etc.

Comme les banquiers expéditionnaires qui sont employés dans cette profession, ne peuvent quelquefois expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils sont chargés, il leur est permis par l'article 25 de l'édit de 1637 pour leur soulagement, d'avoir près d'eux en la ville de leur résidence un ou plusieurs commis laïques pour exercer leur charge en leur absence, maladies, ou empêchement, sans néanmoins avoir de registre séparé.

On a même Ve ci-devant que suivant l'édit de 1737, et la déclaration de 1646, il fallait avoir été clerc ou commis d'un banquier expéditionnaire pendant un certain temps pour être reçu en cette charge, mais cela ne s'observe plus.

Les droits et émoluments des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome ont été réglés par plusieurs édits et déclarations, et par des tarifs arrêtés au conseil, notamment par les édits des 22 Avril 1633, Mars 1655 et 1673, par la déclaration du 30 Janvier 1675, et le tarif arrêté au conseil le 25 Mai de la même année, lequel fut réformé au conseil le 4 Septembre 1691, et augmenté des droits portés par l'édit des mêmes mois et an, l'arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, contenant de nouveaux statuts, l'édit de Juin 1713, et les lettres-patentes ou déclaration du 3 Aout 1718.

La bourse commune qui a lieu entr'eux, avait été ordonnée dès 1655 par l'édit du mois de Mars de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du conseil du 15 Mai 1676, et par l'édit du mois de Janvier 1690.

Depuis l'établissement de la bourse commune, il y avait un trésorier de la dite bourse, dont les fonctions furent réglées par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697. Cette fonction n'était point encore érigée en titre d'office, mais par édit du mois d'Aout 1712, il fut créé un vingt-unième office de banquier-expéditionnaire, trésorier de la bourse commune ; et cet office ayant été acquis par la compagnie des banquiers-expéditionnaires de la ville de Paris, est exercé par celui que la compagnie nomme à cet effet.

Les privilèges des banquiers expéditionnaires consistent,

1°. En l'exemption de tutele, curatelle, commission, et de toutes autres charges publiques, qui leur a été accordée par l'article 26. de l'édit de 1637, qui porte que c'est pour leur donner moyen d'exercer leurs charges avec assiduité, et sans distraction.

2°. L'édit du mois de Mars 1678 les décharge de plus nommément de la collecte des deniers royaux, et de guet et garde.

3°. L'édit de 1637, art. 26, leur donne aussi droit de committimus aux requêtes du palais du parlement de leur résidence pour les causes qui concerneront la conservation de leurs privilèges, et les droits dépendants et attribués à leur emploi. Ce droit de committimus a depuis été étendu à toutes les causes personnelles et mixtes des banquiers-expéditionnaires, et leur a été confirmé par la déclaration du 30 Janvier 1675.

4°. La même déclaration leur attribue le droit de franc-salé, et confirme tous leurs autres droits et privilèges portés par les précédents édits.

Ils ont encore été confirmés par une déclaration du 3 Aout 1718, qui rappelle les précédents règlements, et explique plusieurs de leurs dispositions.

Au mois de Juin 1703, il y eut un édit portant création en titre d'office de 20 conseillers contrôleurs des expéditions de cour de Rome, et des légations pour la ville de Paris, et de quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz et Pau, pour contrôler et enregistrer toutes les expéditions de cour de Rome, et des légations.

Ces offices de contrôleurs, tant pour Paris que pour les autres villes et les droits qui y étaient attribués, furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703 aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires de la ville de Paris, avec faculté à eux de commettre un certain nombre d'entr'eux pour faire à Paris les fonctions de ces offices, et de les faire exercer dans les provinces par qui bon leur semblerait, après que ceux qu'ils auraient commis auraient prêté serment devant le juge des lieux.

Ces mêmes offices de contrôleurs furent ensuite supprimés par édit du mois de Juin 1713 ; mais le même édit créa en titre d'office formé, et à titre de survivance, 20 offices d'inspecteurs-vérificateurs des expéditions de cour de Rome et de la légation pour Paris, et quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz et Pau. Cet édit contient aussi quelques règlements pour les droits des banquiers-expéditionnaires.

Enfin par édit du mois d'Octobre suivant, les inspecteurs-vérificateurs furent supprimés, les contrôleurs furent rétablis avec les droits et privilèges portés par l'édit de Juin 1703, et ces offices et droits de contrôleurs furent réunis, moyennant finance, aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis à Paris.

Il avait été créé au mois d'Aout 1709 des gardes des archives des banquiers-expéditionnaires en cour de Rome, lesquels furent unis à la compagnie desdits banquiers par déclarations des 18 Avril 1710, et 4 Février 1711 ; ils en furent désunis par l'édit du mois d'Aout 1712, qui porte aussi création de l'office de trésorier de la bourse commune, et par une déclaration du 9 Octobre suivant ces gardes des archives furent supprimés.

Sur les banquiers-expéditionnaires de cour de Rome et des légations, voyez les mémoires du clergé aux endroits que l'abrégé indique sous le mot banquiers-expéditionnaires ; le traité de l'usage et pratique de cour de Rome, attribué à Perard Castel, avec les notes de Dunoyer ; les lois ecclésiastiques de d'Hericourt, seconde partie, tit. de la forme des provisions ; la bibliothèque canonique au mot BANQUIER, et la jurisprudence canonique au même titre. (A)