Il est encore inconnu dans plusieurs provinces du royaume, telles que les parlements de Droit écrit, dans le Roussillon et l'Alsace, et dans plusieurs coutumes, comme Artais, Normandie, Blais, Lorraine.

A Paris la crue est du quart en-sus ; il en est de même dans les coutumes d'Abbeville, Amiens, Anjou, Beauvais, Berry, Bourbonnais, Bourgogne, Chalons, Chartres, Chaumont-en-Bassigny, Dourdan, Mantes et Meulan, Montdidier, Roie et Peronne, Orléans, Montargis, Nivernais, Poitou, Ponthieu, Reims, Senlis, Sens, Vitry, et quelques autres.

On observe la même chose dans les provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Maconnais, qui suivent le Droit écrit, et sont du ressort du parlement de Paris.

Dans quelques coutumes la crue n'est que du demi parisis ou huitième en-sus de la prisée, comme au bailliage de Melun, dans celui d'Etampes, et à Troie..

A Meaux elle n'est que de trois sols pour livre.

Lorsqu'il s'agit de régler si la crue est dû., et sur quel pied, on doit suivre l'usage du lieu où les meubles ont été inventoriés.

Les prisées faites à juste valeur entre majeurs, ne sont pas sujettes à crues. Il en est de même des prisées qui ne sont pas destinées à être suivies de la vente des meubles, telles que celles qui se font par contrat de mariage ; parce que ces sortes de prisées sont toujours réputées faites à juste valeur.

Il y a certains meubles qui ne sont point sujets à la crue, tels que ceux qui sont mis pour perpétuelle demeure, parce qu'on ne les estime pas avec les meubles ; ils sont censés faire partie du fonds. Tels sont encore ceux qui ont un prix certain, comme les espèces monnoyées, la vaisselle, et les matières d'or et d'argent, les billets, obligations, sentences, et autres jugements ; les actions de la compagnie des Indes, les gros fruits, lorsqu'ils sont estimés suivant les mercuriales, le sel, les glaces, le verre, le bois et le charbon, et les fonds de librairie et imprimerie, attendu qu'ils sont toujours prisés à juste valeur.

Quoique la crue paraisse avoir été introduite d'abord en faveur des mineurs contre leurs tuteurs, présentement les majeurs peuvent aussi la demander, quand même ils auraient fait faire la prisée, ou prisé eux-mêmes les meubles, et qu'il y aurait eu un expert-priseur de part et d'autre ; les créanciers peuvent la demander contre l'héritier de leur débiteur, aussi bien que ceux qui ont droit de propriété aux meubles.

Tous tuteurs, curateurs, gardiens, et autres administrateurs doivent tenir compte de la crue lorsqu'ils n'ont pas fait vendre les meubles, à moins qu'ils n'eussent droit d'en profiter.

Les héritiers légataires universels, exécuteurs testamentaires, curateurs à succession vacante, sequestres, gardiens, sont aussi tenus de la crue envers les créanciers et envers leurs co-partageants, faute d'avoir fait vendre les meubles, et de les représenter en nature et en bon état.

Entre conjoints ou entre le survivant et les héritiers du prédécedé, la crue n'est pas due pour les meubles prisés par contrat de mariage, mais seulement pour ceux inventoriés après décès, au cas qu'ils ne soient pas vendus ou représentés en bon état.

On stipule ordinairement entre conjoints un préciput pour le survivant, en meubles, pour la prisée et sans crue, auquel cas le survivant peut prendre jusqu'à concurrence des meubles pour la prisée ; mais s'il prend de l'argent ou des meubles non sujets à crue, il perd le bénéfice qu'il avait droit de prétendre d'avoir des meubles pour la prisée et sans crue, et ne peut pas demander pour cela une indemnité.

Le conjoint donataire mutuel qui a droit de jouir des meubles, doit les faire vendre ou les faire estimer à juste valeur, sans s'arrêter à l'estimation portée par l'inventaire, autrement il en devrait la crue outre la prisée.

Si la prisée était frauduleuse, on n'en serait pas quitte en ajoutant la crue, ce serait le cas de recourir aux preuves de la véritable valeur des meubles. Voyez mon traité de la crue des meubles au-dessus de leur prisée. (A)