Bien des jurisconsultes font remonter l'origine des capitulations aux temps les plus reculés, et prétendent qu'elles étaient en usage dès le temps de Charles le Chauve et de Louis le Germanique : mais ceux qui sont dans ce sentiment, semblent avoir confondu avec les capitulations en usage aujourd'hui, des formules de serments que les rois de plusieurs pays et les empereurs ont de temps immémorial prêtés à leur sacre, qui ne contiennent que des promesses générales de gouverner leurs états suivant les règles de la justice et de l'équité, et de remplir envers leurs sujets les devoirs de bons souverains : les capitulations dont il est ici question sont plus particulières, et doivent être regardées comme des conditions auxquelles l'empereur est obligé de souscrire avant de pouvoir entrer en possession de la couronne impériale.

La première qui ait été faite dans l'empire, fut prescrite à l'empereur Charles-Quint. Ce fut Frédéric le sang, électeur de Saxe, qui proposa cet expédient, pour favoriser l'élection de ce prince, dont les vastes états et la trop grande puissance faisaient de l'ombrage aux autres électeurs ; il leur ouvrit l'avis de proscrire cette capitulation, pour limiter le pouvoir de l'empereur, l'obliger à observer les lois et coutumes établies dans l'empire, mettre à couvert les prérogatives des électeurs, princes, et autres états, et assurer par-là la liberté du corps germanique.

Depuis Charles-Quint, les électeurs ont toujours continué de prescrire des capitulations aux empereurs qu'ils ont élus après lui, en y faisant cependant quelques changements ou additions, suivant l'exigence des cas. Enfin du temps de Rodolphe II. on commença à douter si le droit de faire la capitulation n'appartenait qu'aux seuls électeurs ; en conséquence les princes et états de l'empire voulurent aussi y concourir, et donner leurs suffrages pour celle qu'on devait prescrire à l'empereur Matthias. Ils voulaient que par la suite la capitulation fût faite dans la diete ou assemblée générale des états de l'empire. Les électeurs qui auraient bien voulu demeurer seuls en possession d'un droit qu'ils avaient jusqu'alors seuls exercé, alléguèrent, pour s'y maintenir, que ce droit leur était acquis par une possession centenaire, et l'affaire demeura en suspens ; cependant les états obtinrent en 1648, à la paix de Westphalie, qu'on insererait dans l'article VIIIe § 3. du traité conclu à Osnabruck, que dans la prochaine diete on travaillerait à dresser une capitulation perpétuelle et stable, à laquelle les princes et états auraient part. Nonobstant cette précaution et les protestations réitérées des états, les électeurs ont toujours trouvé le secret d'éluder l'exécution de cet article. La question est donc restée indécise jusqu'à présent : cependant pour donner une espèce de satisfaction à leurs adversaires, ils ont depuis inseré dans les capitulations des empereurs, et nommément dans celle de François I. aujourd'hui régnant, une promesse de travailler avec force à faire décider l'affaire de la capitulation perpétuelle.

Le collège des princes, qui ne perd point de vue cet objet, a fait présenter en dernier lieu, au mois de Juin 1751, un mémoire à la diete de Ratisbonne, sur la nécessité de dresser un projet de capitulation perpétuelle, qui régle d'une manière ferme et stable les engagements auxquels les empereurs sont tenus par leur dignité de chefs du corps germanique. La suite fera voir si cette dernière tentative aura plus de succès que les précédentes, et si le collège électoral sera plus disposé que par le passé à y faire attention. (-)