On considérerait encore les faits sous deux points de vue très-généraux : ou les faits sont naturels, ou ils sont surnaturels, ou nous en avons été les témoins oculaires, ou ils nous ont été transmis par la tradition, par l'histoire et tous ses monuments.

Lorsqu'un fait s'est passé sous nos yeux, et que nous avons pris toutes les précautions possibles pour ne pas nous tromper nous-mêmes, et pour n'être point trompés par les autres, nous avons toute la certitude que la nature du fait peut comporter. Mais cette persuasion a sa latitude ; ses degrés et sa force correspondent à toute la variété des circonstances du fait, et des qualités personnelles du témoin oculaire. La certitude alors fort grande en elle-même, l'est cependant d'autant plus que l'homme est plus crédule, et le fait plus simple et plus ordinaire ; ou d'autant moins que l'homme est plus circonspect, et le fait plus extraordinaire et plus compliqué. En un mot qu'est-ce qui dispose les hommes à croire, sinon leur organisation et leurs lumières ? D'où tireront-ils la certitude d'avoir pris toutes les précautions nécessaires contr'eux-mêmes et contre les autres, si ce n'est de la nature du fait ?

Les précautions à prendre contre les autres, sont infinies en nombre, comme les faits dont nous avons à juger : celles qui nous concernent personnellement, se réduisent à se méfier de ses lumières naturelles et acquises, de ses passions, de ses préjugés et de ses sens.

Si le fait nous est transmis par l'histoire ou par la tradition, nous n'avons qu'une règle pour en juger, l'application peut en être difficile, mais la règle est sure ; l'expérience des siècles passés, et la nôtre. S'en tenir à son coup-d'oeil, ce serait s'exposer souvent à l'erreur ; car combien de faits qui sont vrais, quoique nous soyons naturellement disposés à les regarder comme faux ? et combien d'autres qui sont faux, quoiqu'à ne consulter que le cours ordinaire des événements, nous ayons le penchant le plus fort à les prendre pour vrais ?

Pour éviter l'erreur, nous nous représenterons l'histoire de tous les temps et la tradition chez tous les peuples, sous l'emblème de vieillards qui ont été exceptés de la loi générale qui a borné notre vie à un petit nombre d'années, et que nous allons interroger sur des transactions dont nous ne pouvons connaître la vérité que par eux. Quelque respect que nous ayons pour leurs récits, nous nous garderons bien d'oublier que ces vieillards sont des hommes ; et que nous ne saurons jamais de leurs lumières et de leur véracité, que ce que d'autres hommes nous en diront ou nous en ont dit, et que nous en éprouverons nous-mêmes. Nous rassemblerons scrupuleusement tout ce qui déposera pour ou contre leur témoignage ; nous examinerons les faits avec impartialité, et dans toute la variété de leurs circonstances ; et nous chercherons dans le plus grand espace que nous puissions embrasser sur la terre que les hommes ont habitée, et dans toute la durée qui nous est connue, combien il est arrivé de fois que nos vieillards interrogés en des cas semblables, ont dit la vérité ; et combien de fois il est arrivé qu'ils ont menti. Ce rapport sera l'expression de notre certitude ou de notre incertitude.

Ce principe est incontestable, Nous arrivons dans ce monde, nous y trouvons des témoins oculaires, des écrits et des monuments ; mais qu'est-ce qui nous apprend la valeur de ces témoignages, sinon notre propre expérience ?

D'où il s'ensuit que puisqu'il n'y a pas deux hommes sur la terre qui se ressemblent, soit par l'organisation, soit par les lumières, soit par l'expérience, il n'y a pas deux hommes sur lesquels ces symboles fassent exactement la même impression ; qu'il y a même des individus entre lesquels la différence est infinie : les uns nient ce que d'autres croient presque aussi fermement que leur propre existence ; entre ces derniers il y en a qui admettent sous certaines dénominations, ce qu'ils rejettent opiniâtrément sous d'autres noms ; et dans tous ces jugements contradictoires ce n'est point la diversité des preuves qui fait toute la différence des opinions, les preuves et les objections étant les mêmes, à de très-petites circonstances près.

Une autre conséquence qui n'est pas moins importante que la précédente, c'est qu'il y a des ordres de faits dont la vraisemblance Ve toujours en diminuant, et d'autres ordres de faits dont la vraisemblance Ve toujours en augmentant. Il y avait, quand nous commençames à interroger les vieillards, cent mille à présumer contre un qu'ils nous en imposaient en certaines circonstances, et nous disaient la vérité en d'autres. Par les expériences que nous avons faites, nous avons trouvé que le rapport variait d'une manière de plus en plus défavorable à leur témoignage dans le premier cas, et de plus en plus favorable à leur témoignage dans le second ; et en examinant la nature des choses, nous ne voyons rien dans l'avenir qui doive renverser les expériences, en sorte que celles de nos neveux attestent le contraire des nôtres : ainsi il y aura des points sur lesquels nos vieillards radoteront plus que jamais, et d'autres sur lesquels ils conserveront tout leur jugement, et ces points seront toujours les mêmes.

Nous connaissons donc sur quelques faits, tout ce que notre raison et notre condition peuvent nous permettre de savoir ; et nous devons dès aujourd'hui rejeter ces faits comme des mensonges, ou les admettre comme des vérités, même au péril de notre vie, lorsqu'ils seront d'un ordre assez relevé pour mériter ce sacrifice.

Mais qui nous apprendra à discerner ces sublimes vérités pour lesquelles il est heureux de mourir ? la foi. Voyez l'article FOI.

FAIT (Jurisprudence) Ce terme a dans cette matière plusieurs significations différentes, que l'on Ve expliquer dans les articles suivants.

De fait est opposé à de droit ; par exemple, être en possession de fait, c'est avoir la simple détention de quelque chose ; au lieu qu'être en possession de droit, c'est avoir l'esprit de propriété ; être en possession de fait et de droit, c'est joindre à l'esprit de propriété la possession réelle et corporelle.

Il y a des excommunications qui sont encourues par le seul fait, ipso facto. Voyez ci-devant EXCOMMUNICATION. (A)

Faits d'un acte : on entend par-là les objets d'une convention. On évalue à une certaine somme les faits d'un acte, c'est-à-dire les objets qui n'ont pas par eux-mêmes de valeur déterminée, comme une servitude, ou autre droit réel ou personnel. Cette évaluation a pour but de servir à fixer les droits d'insinuation et centième denier. (A)

FAITS ET ARTICLES, appelés dans les anciens registres du parlement, articuli, sont des faits posés par écrit, et dont une partie se soumet de faire preuve, ou sur lesquels elle entend faire interroger sa partie adverse, pour se procurer par ce moyen quelques éclaircissements sur les faits dont il s'agit. Voyez ENQUETE, INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES, et PREUVE TESTIMONIALE. (A)

FAIT ARTICULE, est celui qu'une des parties contestantes, ou son défenseur, pose spécialement, soit en plaidant, soit dans des écritures. C'est un fait sur lequel on insiste comme étant décisif, et que l'on articule, c'est-à-dire dont on forme un article que l'on met en-avant, et dont on se soumet à faire la preuve, soit que cette preuve soit expressément offerte, ou que l'on s'y soumette tacitement en articulant le fait. Voyez ARTICULER. (A)

FAIT AVERE, est celui dont la vérité est prouvée et reconnue, soit par titres, ou par témoins, ou par la déclaration, ou le silence de la partie intéressée : lorsque l'on interpelle quelqu'un de répondre ou s'expliquer sur des faits, et qu'il refuse de le faire, on demande que les faits soient tenus pour confessés et avérés. Voyez le titre de l'ordonnance de 1667, article 4. (A)

FAIT D'AUTRUI, est tout ce qui est fait, dit, ou écrit par quelqu'un, relativement à une autre personne : c'est ce que l'on appelle communément en Droit, res inter alios acta. Il est de maxime que le fait d'autrui ne préjudicie point à un autre. L. 5. §. ff. lib. XXXIX. tit. j. Cette règle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir lorsque celui qui a agi pour autrui, avait le pouvoir de le faire, comme un tuteur pour son mineur ; un associé qui agit tant pour lui que pour son associé. (A)

FAIT D'UNE CAUSE, MEMOIRE, PIECE D'ECRITURE, ou D'UN PROCES, c'est l'exposition de l'espèce et des circonstances qui donnent lieu à la contestation dans les plaidoyers, mémoires et écritures. Le fait ou récit du fait, suit immédiatement l'exorde, et précède les moyens. (A)

FAIT ET CAUSE, se prend pour le droit et intérêt de quelqu'un. Prendre fait et cause pour quelqu'un, ou prendre son fait et cause, c'est intervenir en justice pour le garantir de l'évenement d'une contestation, et même le tirer hors de cause. En garantie formelle, les garants peuvent prendre le fait et cause du garanti, lequel, en ce cas, est mis hors de cause, s'il le requiert avant contestation : mais en garantie simple, les garants ne peuvent prendre le fait et cause, mais seulement intervenir si bon leur semble. Voyez le titre VIIIe de l'ordonnance de 1667, article 9. et 12. et GARANTIE FORMELLE, et GARANTIE SIMPLE. (A)

FAIT DE CHARGE, est une malversation ou une omission frauduleuse, commise par un officier public dans l'exercice de ses fonctions, ou une dette par lui contractée pour dépôt nécessaire fait en ses mains à cause de son office ; ou enfin quelqu'autre fait, où il a excédé son pouvoir, et pour lequel il est désavoué valablement.

La réparation du dommage résultant d'un fait de charge, est tellement privilégiée sur l'office, qu'elle est préférée à toute autre créance hypothécaire, antérieure et privilégiée, même à ceux qui ont prêté leur argent pour l'acquisition de l'office ; ce qui a été ainsi introduit à cause de la foi publique, qui veut que la charge réponde spécialement des fautes de celui qui en est revêtu envers ceux qui ont contracté nécessairement avec lui à cause de ladite charge.

Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. IVe n. 65. 66. et liv. III. ch. VIIIe n. 49. Bougier, lettre H. p. 189. Basnage, tr. des hypotheq. p. 359. in fine ; journal des audiences, tom. IV. p. 720. et suiv. jusque et compris 743 ; et journal du palais, tome I. p. 129. (A)

FAITS CONFESSES ET AVERES, sont ceux qui sont reconnus par la partie qui se voit intéressée à les nier. Ils sont tenus pour confessés et avérés, lorsque la partie refuse de s'expliquer, et qu'il intervient en conséquence un jugement qui les déclare tels. Voyez ci-devant FAITS AVERES. (A)

FAIT CONTROUVE, est celui qui est supposé et à dessein par celui qui en veut tirer avantage. (A)

FAIT ETRANGE, dans les coutumes de Lodunais et de Touraine, est lorsque le parageau vend ou aliene autrement que par donation, en faveur de mariage ou avancement de droit successif fait à son héritier, la chose à lui garantie, auquel cas seulement est dû rachat. C'est ainsi que l'explique l'article 136. de la coutume de Touraine. Voyez aussi Lodunais, ch. XIVe art. 14. (A)

FAIT FORT, c'était le prix de la ferme des monnaies, que le maître devait donner au roi, soit qu'il eut ouvré ou non. Voyez les annotations de Gelée correcteur des comptes, et le glossaire de Laurière, (A)

FAITS qui gissent en preuve vocale ou littérale, sont ceux qui sont de nature à être prouvés par témoins, ou par écrit ; à la différence de certains faits, dont la preuve est impossible, ou n'est pas recevable. Voyez le tit. xx. de l'ordonnance de 1667, intitulé des faits qui gissent en preuve vocale ou littérale. (A)

FAIT GRAND ET PETIT : on distinguait autrefois dans quelques pays, en matière d'excès commis respectivement, le fait qui était le plus grand, et l'on tenait pour maxime que le fait le plus grand emportait toujours le petit ; ce qui est aboli par le style des cours et justices séculières du pays, de Liège, au chapitre XVe art. 7. (A)

FAITS IMPERTINENS, sont ceux quae non pertinent ad rem, c'est-à-dire qui sont étrangers à l'affaire, qui sont indifférents pour la décision ; on ajoute ordinairement qu'ils sont inadmissibles, pour dire que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils sont opposés aux faits pertinens, qui reviennent bien à l'objet de la contestation. (A)

FAIT INADMISSIBLE, est celui dont la preuve ne peut être ordonnée ni reçue, soit parce que le fait n'est pas pertinent, ou parce qu'il est de telle nature que la preuve n'en est pas recevable. (A)

FAITS JUSTIFICATIFS, sont ceux qui peuvent servir à prouver l'innocence d'un accusé : par exemple, lorsqu'un homme accusé d'en avoir tué un autre dans un bois, offre de prouver que ce jour-là il était malade au lit, et qu'il n'est point sorti de sa chambre ; ce que l'on appelle un alibi.

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès sur cette matière : c'est le vingt-huitième.

Il est défendu à tous juges, même aux cours souveraines, d'ordonner la preuve d'aucuns faits justificatifs, ni d'entendre aucuns témoins pour y parvenir, qu'après la visite du procès ; en quoi l'ordonnance a réformé la jurisprudence de quelques tribunaux, tels que le parlement de Bretagne, où l'on commençait toujours par la preuve des faits justificatifs de l'accusé : ce qui était contre l'ordre naturel, puisqu'il faut que le délit soit constaté avant d'admettre l'accusé à sa justification.

C'est par une suite de ce principe, que l'accusé n'est pas recevable avant la visite du procès, à se rendre accusateur contre un témoin, dans le dessein de se préparer un fait justificatif. Voyez Boniface, tome V. liv. III. tit. j. ch. xxiij.

L'accusé n'est reçu à faire preuve d'autres faits justificatifs, que de ceux qui ont été choisis par les juges, du nombre de ceux que l'accusé a articulés dans les interrogatoires et confrontations.

Les faits justificatifs doivent être insérés dans le même jugement qui en ordonne la preuve. Ce jugement doit être prononcé incessamment à l'accusé par le juge, et au plutard dans les vingt-quatre heures ; et l'accusé doit être interpellé de nommer les témoins, par lesquels il entend justifier ces faits ; et faute de les nommer sur le champ, il n'y est plus reçu dans la suite.

Lorsque l'accusé a une fois nommé les témoins, il ne peut plus en nommer d'autres ; et il ne doit point être élargi pendant l'instruction de la preuve des faits justificatifs.

Les témoins qu'il administre sont assignés à la requête du ministère public de la juridiction où l'on instruit le procès, et sont ouis d'office par le juge.

L'accusé est tenu de consigner au greffe la somme ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s'il peut le faire ; autrement les frais doivent être avancés par la partie civîle s'il y en a, sinon par le roi, ou par le seigneur engagiste, ou par le seigneur haut-justicier, chacun à leur égard.

L'enquête achevée, on la communique au ministère public pour donner des conclusions, et à la partie civîle s'il y en a ; et ladite enquête est jointe au procès.

Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes, et y ajouter telles pièces que bon leur semble sur le fait de l'enquête. Ces requêtes et pièces se signifient respectivement, et on en donne sans que pour raison de ce, il soit nécessaire de prendre aucun règlement, ni de faire une plus ample instruction. Voyez Papon, liv. XXIV. tit. Ve n. 12. Bouvot, tome II. verbo monitoire, quest. 6. et 12. Basset, tom. I. l. II. tit. XIIIe ch. IIIe Boniface, tom. II. part. III. liv. I. tit. j. ch. IXe Pinault, tom. I. arrêt 150. (A)

FAIT NEGATIF, est celui qui consiste dans la dénégation d'un autre ; par exemple lorsqu'un homme soutient qu'il n'a pas dit telle chose, qu'il n'a pas été à tel endroit.

On ne peut obliger personne à la preuve d'un fait purement négatif, cette preuve étant absolument impossible : per rerum naturam negantis nulla probatio est Cod. liv. IV. tit. xjx. l. 23.

Mais lorsque le fait négatif renferme un fait affirmatif, on peut faire la preuve de celui-ci, qui fournit une espèce de preuve du premier ; par exemple si une personne que l'on prétend être venue à Paris un tel jour, soutient qu'elle était ce jour-là à cent lieues de Paris, la preuve de l'alibi est admissible. Voyez la loi 14. cod. de contrah. et commit. stipul. (A)

FAITS NOUVEAUX, sont ceux qui n'avaient point encore été articulés, et dont on demande à faire preuve depuis un premier jugement qui a ordonné une enquête.

Autrefois il fallait obtenir des lettres en chancellerie pour être reçu à articuler faits nouveaux ; mais cette forme a été abrogée par l'article 26. du titre XIe de l'ordonnance de 1667, qui ordonne que les faits nouveaux seront posés par une simple requête. (A)

FAIT DU PRINCE, signifie un changement qui émane de l'autorité du souverain ; comme lorsqu'il révoque les aliénations ou engagements du domaine, ou qu'il demande aux possesseurs quelque droit de confirmation ; lorsqu'il ordonne que l'on prendra quelque maison ou héritage, soit pour servir aux fortifications d'une ville, ou pour former quelque rue, place, chemin, ou édifice public ; lorsqu'il augmente ou diminue le prix des monnaies et des matières d'or et d'argent ; lorsqu'il réduit le taux des rentes et intérêts ; lorsqu'il ordonne le remboursement des rentes constituées sur lui, et autres événements semblables.

Le fait du prince est considéré à l'égard des particuliers, comme un cas fortuit et une force majeure que personne ne peut prévoir ni empêcher : c'est pourquoi personne aussi n'en est garant de droit ; la garantie n'en est dû. que quand elle est expressément stipulée. Voyez FORCE MAJEURE et GARANTIE. (A)

FAIT PROPRE des officiers qui ont séance ou voix délibérative dans les cours, ou des avocats et procureurs généraux, est lorsqu'un de ces officiers s'est en quelque sorte rendu partie dans une cause, instance ou procès, en sollicitant en personne les juges de la compagnie à laquelle il est attaché, et qu'il a consulté et fourni aux frais de l'affaire. Il faut le concours de ces trois circonstances, pour que l'officier soit réputé avoir fait son fait propre ; et au cas que le fait soit prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier, comme s'il était véritablement partie. Voyez l'ordonnance des évocations, art. 68. et suiv. et ce qui a été dit ci-devant au mot EVOCATION. (A)

FAIT, (question de) est celle dont la décision se tire des circonstances particulières de l'affaire, et non d'un point de droit. Voyez QUESTION. (A)

FAITS DE REPROCHES, sont les causes pour lesquelles un témoin peut être recusé comme suspect. (A)

FAITS SECRETS, sont ceux que l'on ne signifie point à la partie qui doit subir interrogatoire sur faits et articles, mais que l'on donne en particulier et séparément au juge ou commissaire qui fait l'interrogatoire, pour être par lui proposés comme d'office, afin que la partie n'ait pas le temps d'étudier ses réponses ; comme cela parait autorisé par l'article 7. du titre Xe de l'ordonnance de 1667. (A)

FAIT VAGUE, est celui qui ne spécifie aucune circonstance précise ; par exemple si celui qui articule le fait se contente de dire qu'un tel lui a fait du tort, sans dire en quoi on lui a fait tort, et sans expliquer la qualité et la valeur du dommage. Voyez FAIT CIRCONSTANCIE. (A)

FAIT, (voie de) c'est lorsqu'un particulier fait de son autorité privée quelque entreprise sur autrui, soit pour se mettre en possession d'un héritage, soit pour abattre des arbres, exploiter des grains, ou lorsque prétendant se faire justice à lui-même, il commet quelque excès en la personne d'autrui. Les voies de fait sont toutes défendues. Voyez VOIES DE FAIT. (A)

FAIT, en terme de Commerce, signifie ce qui est consommé, dont on est convenu. On dit en ce sens, un prix fait, un compte fait, un marché fait, pour dire un prix fixé, un compte arrêté, un marché conclu.

On appelle aussi prix fait, un prix certain qu'on ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dict. de Comm. de Trév. et Chamb. (G)

FAIT DES MARCHANDS, (Commerce) qu'on nomme autrement droit de boite, est un droit qui se lève sur les bateaux qui navigent sur la rivière de Loire, pour l'entretien des chemins et chaussées, et pour la sûreté de la navigation. Voyez DROIT et COMPAGNIE. Dict. de Comm. et Chamb. (G)

FAIT, (Marine) Vent fait se dit lorsque le vent a soufflé assez également pendant quelque temps d'un même côté, et que l'on croit qu'il s'y maintiendra. (Z)