FOUET, (Jurisprudence) est une des peines que l'on inflige aux criminels.

L'usage en est fort ancien ; il avait lieu chez les Juifs, chez les Grecs et les Romains ; et il en est souvent parlé dans les historiens du bas empire.

Cette peine était reputée légère chez les Romains ; elle n'emportait aucune infamie, même contre des hommes libres et ingénus.

En France elle est reputée plus légère que les galeres à temps, et plus rigoureuse que l'amende honorable et le bannissement à temps ; ordonnance de 1670, tit. xxv. art. 13. elle emporte toujours infamie.

Le fouet se donne sur les épaules du criminel à nud ; autrefois on le donnait avec des baguettes, avec des escourgées ou fouet fait de courroies et lanières de cuir avec des plombeaux, des scorpions ou lanières garnies de pointes de fer comme la queue d'un scorpion ; présentement on ne le donne plus qu'avec des verges, dont on frappe plusieurs coups et à différentes reprises, dans les places publiques et carrefours, suivant ce qui est ordonné.

C'est l'exécuteur de la haute-justice qui fouette les criminels hors de la prison ; mais lorsqu'un accusé detenu prisonnier n'a pas l'âge compétent pour lui infliger les peines ordinaires, ou lorsqu'il s'agit de quelque leger délit commis dans la prison, on condamne quelquefois l'accusé à avoir le fouet sous la custode, sub custodiâ, c'est-à-dire dans la prison : auquel cas ce n'est pas l'exécuteur de la haute-justice qui doit donner le fouet, mais le questionnaire s'il y en a un, ou un geolier, ce qui est moins infamant. La Rocheflavin, liv. II. tit. Xe rapporte un arrêt du parlement de Toulouse, du 6 Juillet 1563, portant qu'un prisonnier de la maison-de-ville serait fustigé avec des verges par un sergent, et non par l'exécuteur de la haute justice, et ferait un tour seulement dans la maison-de-ville.

Autrefois en quelques endroits c'était une femme qui faisait l'office de bourreau pour fustiger les femmes. Voyez ce qui en a été dit au mot EXECUTEUR.

Anciennement lorsque l'Eglise imposait des pénitences publiques, le pénitent était fouetté jusqu'au pied de l'autel. C'est ainsi que fut traité Raymond, comte de Toulouse, petit-fils du premier de ce nom : ayant été soupçonné de favoriser les hérétiques, Innocent III. mit ses terres en interdit, et les abandonna au premier occupant ; le comte implora la clemence du pape, et crut que c'était assez de s'être humilié ; mais le légat l'obligea de venir à la porte de l'église ; et l'ayant fait dépouiller de tous ses habits à la vue d'une nombreuse populace, il le fouetta de verges jusqu'à l'autel, où il reçut l'absolution. Voyez les annales de Toulouse de la Faille.

Le juge d'église, selon la disposition canonique, pouvait condamner ses justiciables au fouet. Dans la primitive Eglise les clercs souffraient la correction du fouet pour l'amendement de leurs fautes. Ils pouvaient y être condamnés judicio episcopali, comme on peut l'inférer du canon cum beatus distinct. 45. du canon non liceat distinct. 86. et autres ; Hilarius sous-diacre ayant accusé faussement un diacre, et les juges s'étant contentés d'absoudre l'accusé, le pape ordonna que l'accusateur serait dépouillé de son office, qu'il serait fouetté de verges publiquement, et envoyé en exil ; cap. j. de calumniat. Les canonistes ont tous conclu de-là que le juge d'église peut condamner au fouet, pourvu que ce ne soit pas jusqu'à effusion de sang ; néanmoins les juges d'église ont rarement prononcé de telles condamnations.

Bernard Diaz, dans sa pratique criminelle, chap. cxxxiij. prétend que les juges d'église peuvent sans encourir aucune irrégularité, condamner au fouet, quoiqu'il y ait communément effusion de sang ; parce que, dit-il, cette effusion de sang n'est pas ordonnée, et ne procede pas principalement du jugement, mais d'accident, et ex post facto. Cette distinction paraitra sans-doute plus subtîle que solide.

Aussi Ignatius Lopez qui a commenté l'auteur que l'on vient de citer, observe que ce n'était guère qu'en Espagne où les juges d'église ordonnaient cette peine, et que depuis 21 ans il n'avait point Ve dans la ville de Alcala de Henares que les officiaux eussent condamné personne au fouet.

Julius Clarus dit aussi que dans l'état de Milan, les juges d'église ne condamnaient point les coupables au fouet.

En France autrefois, les juges d'église condamnaient quelquefois au fouet, mais c'était abusivement ; et cela ne se pratique plus : l'église ne pouvant infliger aucune peine afflictive.

Il a néanmoins été jugé par arrêt du 7 Aout 1618, rapporté dans Bardet, qu'un bénéficier-juge n'avait pas encouru d'irrégularité pour avoir condamné au fouet, parce que cette peine, quoiqu'afflictive, n'ôte point la vie, et n'est pas dans le cas de celles que l'Eglise abhorre. (A)

Fouet sous la custode, c'est lorsqu'on le donne dans la prison ; on condamne à cette peine les enfants au-dessous de l'âge de puberté, qui ont commis quelque delit grave. (A)

FOUET DE MAT, (Marine) on ne se sert de cette expression, un grand fouet de mât, que pour dire une grande longueur de mât. (Z)

* FOUET, (Verrerie) c'est ainsi qu'on appelle dans les Verreries, l'ouvrier qui arrange les bouteilles ou les plats dans les fourneaux à recuire, et qui a soin de les tenir dans une chaleur convenable. S'il donne trop de chaud, l'ouvrage s'aplatit ; trop de froid, il casse. Il est aidé dans sa fonction par les gamains. Voyez les articles VERRERIES et GAMAINS. Le fouet présente aussi la planche pour trancher les plats, et il aide l'ouvrier à les placer et arranger dans les fourneaux.