Frais de bénéfice d'inventaire, sont tous ceux qu'un héritier bénéficiaire est obligé de faire pour la conservation des biens de la succession, et pour défendre aux actions intentées contre lui en la dite qualité ; on ne met dans cette classe que ceux qu'il lui est permis d'employer dans son compte de bénéfice d'inventaire. (A)

Frais bien et légitimement faits, sont tous les frais des procès qui étaient nécessaires. Ces frais sont les seuls qui entrent en taxe. (A)

Frais de contumace, sont ceux qu'une partie est obligée de faire contre l'autre partie qui est défaillante, pour l'obliger de défendre à la demande. Le défaillant est reçu opposant aux jugements obtenus contre lui par défaut en refondant, c'est-à-dire remboursant les frais de contumace. Voyez CONTUMACE. (A)

Frais de criées, sont ceux qui se font pour parvenir à une adjudication par decret, soit volontaire ou forcée.

On en distingue de deux sortes ; savoir les frais ordinaires, et les frais extraordinaires.

Les premiers sont ceux des procédures nécessaires pour parvenir à un decret sans aucun incident.

Les frais extraordinaires sont tous ceux qui se font pour lever les obstacles et incidents formés par la partie saisie, ou les oppositions des créanciers, soit à fin de charge de distraire ou de conserver, et aussi ceux qui sont faits pour parvenir à faire l'ordre.

Tous les frais de criées, soit ordinaires ou extraordinaires, doivent être avancés par le poursuivant criées : mais les frais ordinaires sont à la charge de l'adjudicataire, outre le prix de l'adjudication, parce qu'ils sont considérés comme les frais de son contrat ; ainsi il doit les rembourser au procureur du poursuivant criées, à-moins qu'il ne fût autrement convenu ou ordonné ; à l'égard des frais extraordinaires bien et légitimement faits, le poursuivant s'en fait rembourser sur la chose par préférence à tous créanciers, comme ayant été par lui faits pour la conservation de la chose et pour l'intérêt commun de tous les créanciers. Pour cet effet le procureur du poursuivant donne une requête en son nom, à ce qu'il soit payé par préférence à tous créanciers des frais extraordinaires, et de ceux de l'ordre ; et par le jugement de l'ordre on fait droit sur cette requête.

Le poursuivant peut même employer en frais extraordinaires les dépens des incidents auxquels il a succombé, à-moins qu'il n'ait été dit qu'il ne pourra les répéter.

Il peut aussi employer ceux qui lui ont été adjugés contre les parties qui ont succombé, sans être tenu de les poursuivre pour en avoir le payement. C'est aux créanciers sur lesquels le fonds manque à faire ces poursuites.

Les frais de voyage et séjour du poursuivant criées ont le même privilège que les autres dépens de criées, à-moins que le poursuivant n'y eut renoncé. (A)

Frais de direction, sont ceux que les directeurs des créanciers unis font pour l'intérêt commun. Voyez DIRECTEURS et DIRECTION. (A)

Frais extraordinaires de criées, voyez ci-devant frais de criées.

Frais, (faux) sont certaines dépenses qu'une partie est obligée de faire, mais qui n'entrent pas en taxe, comme les ports de lettres, les couts des actes qu'il faut lever, les gratifications que l'on donne aux secrétaires, aux commis de greffe, etc. (A)

Frais funéraires, sont ceux qui se font pour l'inhumation d'un défunt ; ce qui comprend les billets d'invitation, la tenture, la cire, l'ouverture de la terre, l'honoraire des prêtres, et autres frais nécessaires et usités, selon la qualité des personnes.

L'annuel ne fait pas partie des frais funéraires.

Mais le deuil de la veuve et des domestiques qui sont à son service, sont compris dans ces frais.

Ils ne se prennent point sur la masse de la communauté, mais seulement sur la part du défunt et sur ses autres biens personnels.

Ils ne sont point à la charge du légataire universel seul, mais il y contribue avec les héritiers chacun à proportion de l'émolument.

Ils sont privilégiés sur les meubles à tous autres créanciers, même au propriétaire de la maison que le défunt habitait. L. 45. ff. de reliq. et sumpt. funer. Ils ne passent néanmoins qu'après les frais de justice.

Leur privilège ne s'étend qu'à ce qui est nécessaire pour l'inhumation, selon la qualité de la personne, et non à des superfluités. L. 37. ff. de reliq. et sumpt. fun. (A)

Frais de gesine, sont les frais de l'accouchement d'une femme. Voyez GESINE.

Frais d'inventaire, sont ceux qui se font pour la confection d'un inventaire ; il ne faut pas les confondre avec les frais de bénéfice d'inventaire. (A)

Frais de justice : on comprend sous ce nom non-seulement tous les frais de procès civils et criminels, mais aussi tous les frais dû. à des officiers de justice, tels que les frais de scellé, inventaire, tutele, curatelle ; ceux de vente, d'ordre, de licitation, etc. Les frais de justice sont privilégiés, et passent avant tous autres frais, même avant les frais funéraires. (A)

Frais légitimement faits, voyez ci-devant frais bien et légitimement faits.

Frais de licitation, sont ceux qui se font pour parvenir à l'adjudication par licitation d'un immeuble indivis entre plusieurs co-propriétaires. Voyez LICITATION.

Frais et loyaux couts, voyez LOYAUX COUTS.

Frais et mises d'exécution, sont ceux qu'un créancier est obligé de faire pour mettre son titre à exécution contre le débiteur. On comprend sous le terme de frais et mises, les frais des commandements et saisies faites sur le débiteur et autres frais semblables ; les frais et mises sont une suite de dépens, c'est pourquoi on les comprend dans la taxe ; ils ont aussi les mêmes privilèges et hipothèques que les dépens. (A)

Frais ordinaires de criées, voyez ci-devant frais de criées.

Frais d'ordre, sont ceux que le poursuivant est obligé de faire pour parvenir à faire régler entre les créanciers opposans l'ordre et distribution du prix d'un immeuble vendu en justice.

Frais de partage, sont ceux que l'un des co-propriétaires fait pour parvenir au partage des héritages communs. Voyez PARTAGE. (A)

Frais de poursuite, sont ceux que l'on fait à la poursuite de quelque chose, tels que ceux du poursuivant ; la saisie réelle ou ceux qui se font à la poursuite de la distribution d'un mobilier, d'une contribution, d'une licitation, etc. (A)

Frais préjudiciaux, sont ceux qui sont faits sur des préparatoires et incidents que l'on est obligé de juger avant d'en venir à la question principale, comme lorsque quelqu'un est assigné en qualité d'héritier pour payer une dette du défunt, et qu'il y a d'abord contestation sur la qualité d'héritier ; les dépens faits sur cet objet sont des frais préjudiciaux. (A)

Frais et salaires, sont les vacations et déboursés dû. aux procureurs, notaires, huissiers, et sergens qui ont travaillé pour une partie. Ces sortes de frais diffèrent des dépens en ce que ceux-ci ne comprennent que les frais qui entrent en taxe ; au lieu que les frais et salaires comprennent tous les frais dû. aux officiers de justice par la partie pour laquelle ils ont travaillé, même des vacations et autres frais qui n'entrent point en taxe contre la partie adverse. (A)

Frais de scellé, voyez SCELLE.

Frais de séjour, voyez SEJOUR.

Frais de tutele, voyez TUTELE.

Frais de voyage, voyez VOYAGE.