Cette matière est trop vaste pour la traiter dans toute son étendue ; il suffira de quelques remarques.

1°. La régence était distinguée de la tutele, et ne se confondait pas dans la même personne, en sorte que, par exemple, Charles V. avait donné la tutele de son fils à la reine son épouse, et la régence au duc d'Anjou, ce qui n'eut pas lieu, parce que la reine mourut avant Charles V. La reine Blanche, mère de S. Louis, fut la première qui réunit ces deux titres, que l'on distingua toujours, mais que l'on ne sépara jamais depuis Charles V. 2°. Les rois ont disposé de la régence par leurs testaments, et leurs dispositions ont été suivies. 3°. Charles IX. est le premier qui ait déclaré solennellement sa majorité. 4°. Le premier de nos rois qui ait voulu apporter quelque règlement sur les régences, est Philippe le Hardi : il rendit deux ordonnances, l'une étant encore en Afrique, et l'autre à son retour, par lesquelles il voulait que son fils fût déclaré majeur à quatorze ans, mais ces ordonnances n'eurent pas d'exécution. Après lui, celles même de Charles V. furent contredites pendant la minorité de Charles VI. lequel rendit à son tour deux déclarations conformes à celles du roi son père. Abregé chron. de l'histoire de France, pag. 321.

C'est une maxime sage dans tout royaume héréditaire, que celle qui veut que le plus proche parent soit régent du royaume, avec l'autorité du roi, en attendant la majorité du roi mineur. Cette coutume étant bien connue de tout le monde dans un gouvernement, il arrive que chaque officier de l'état prend ses mesures de loin, pour obéir au régent futur durant sa régence, comme il obéira au roi même après sa minorité. C'est pourquoi la mère de Louis XIV. fut déclarée régente en 1643, avec toutes les prérogatives de régente, malgré le testament du roi son mari, qui lui ôtait sa principale prérogative, qui consiste à pouvoir soi-même se choisir un conseil. Mais ce ne sont-là que des exemples. Il faudrait peut-être une loi qui assurât cette régence à la mère seule du roi, ou au plus proche heritier de la couronne, nonobstant les testaments et autres actes du roi dernier mort contraires à la loi. Nous avons la coutume, mais une loi écrite a une toute autre force, parce que ce sont des articles fondamentaux de grande importance dans un état. (D.J.)

REGENT, terme de chancellerie romaine, est le second officier de cette chancellerie, entre les mains duquel se remettent toutes les expéditions de la daterie, et qui distribue les suppliques à des abréviateurs pour dresser les minutes des bulles. Voyez DATERIE.

REGENT, se dit aussi d'un professeur public des arts ou sciences, qui tient une classe dans un collège. Voyez UNIVERSITE, COLLEGE, etc.

L'université est composée des docteurs, professeurs et régens. Régent et écolier sont des termes relatifs.

Régent ne se dit guère que des basses classes ; comme régent de rhétorique, régent de seconde, etc. Ceux de philosophie s'appellent plutôt professeurs. Voyez PROFESSEUR.