SYNODE, (Jurisprudence) signifie en général une assemblée de l'Eglise.

Quelquefois le terme de synode est pris pour une assemblée de l'Eglise universelle ou concîle écuménique, quelquefois pour un concîle national ou provincial. Voyez CONCILE.

Il y a plusieurs sortes de synodes.

Synode de l'archidiacre, est la convocation que l'archidiacre fait devant lui de tous les curés de la campagne dans le diocèse de Paris ; il se tient le mercredi d'après le second dimanche de Pâques.

Synode de l'archevêque, est celui que tient l'archevêque dans son diocèse propre, comme chaque évêque dans le sien. Voyez SYNODE EPISCOPAL.

Synode du grand-chantre, est celui que le chantre de la cathédrale tient pour les maîtres et maîtresses d'école.

Synode diocésain, est celui auquel sont convoqués tous les curés et autres ecclésiastiques d'un même diocèse. Voyez ci-après SYNODE EPISCOPAL.

Synode épiscopal ou de l'évêque, est la même chose que synode diocésain ; l'objet de ces assemblées est de faire quelques règlements et quelques réformations pour conserver la pureté des mœurs.

Les conciles d'Orléans et de Vernon ordonnent la convocation des synodes tous les ans, et que tous les prêtres, même les abbés, seront tenus d'y assister.

Le concîle de Trente ordonne aussi la tenue du synode diocésain tous les ans, auquel doivent assister les exempts, qui ne sont point sous chapitres généraux, et tous ceux qui sont chargés du gouvernement des églises paroissiales, ou autres séculières, même annexes.

Ces assemblées se faisaient même anciennement deux fois l'année au mois de Mai, et aux calendes de Novembre.

Les curés des paroisses qui dépendent des abbayes et ordres exempts, ne sont pas dispensés d'assister au synode de l'évêque, n'étant pas exempts de sa juridiction.

Le règlement de l'assemblée de Melun, en 1579, ordonne aux curés qui viennent au synode, de déférer à l'évêque le nom de leurs paraissiens coupables de crimes publics, afin que le synode y pourvoie. Voyez les mémoires du clergé.

Synode national, est celui qui comprend le clergé de toute une nation. Voyez CONCILE NATIONAL.

Synode de l'official, est celui que tient l'official, où il convoque tous les curés de la ville, fauxbourgs et banlieue à Paris : ce synode se tient le lundi de quasimodo.

Synode provincial. Voyez CONCILE PROVINCIAL.

Synode des religionnaires. Les églises prétendues réformées avaient leurs synodes pour entretenir leur discipline : il y en avait de nationaux et de provinciaux. Le synode de Dordrecht pour la condamnation des Arminiens, est un des plus fameux. Les assemblées de l'Eglise anglicane, s'appelaient aussi du nom de synode. (A)

SYNODE, convocation d'un, (Droit politique) la plupart des auteurs du droit civil et politique, estiment que c'est aux rois qu'appartient le droit de convoquer les synodes, d'en confirmer les décisions, et de faire tout ce que les empereurs ont fait autrefois, et que les évêques de leur temps ont reconnu qu'ils avaient droit de faire.

Il parait que les princes chrétiens ont seuls le droit de convoquer des synodes, par l'histoire des conciles généraux assemblés de leur temps, et par l'exemple de ceux qui se sont tenus dans la suite, sous différents empereurs. Il parait encore, par l'histoire, qu'ils ont le droit d'examiner, de revoir, d'approuver, et de casser leurs décisions. On sait sur quel ton Constantin écrivit au concîle de Tyr. " Vous tous qui avez tenu le concîle de Tyr, rendez-vous auprès de moi, sans délai, pour y faire voir en ma présence, la justice du jugement que vous avez rendu ; auprès de moi, dis-je, à qui vous ne sauriez refuser la qualité de fidèle serviteur de Dieu ". Socrate, Histoire eccles. l. I. c. xxxiv. Il est certain qu'on pouvait refuser à Constantin la qualité qu'il s'arroge de fidèle serviteur de Dieu ; mais en qualité d'empereur, on ne pouvait lui refuser le droit de convoquer le concile, et de juger sa conduite.

Ainsi lorsque les princes convoquent le clergé en synode, le clergé est, 1°. obligé de s'assembler ; 2°. il n'est pas en droit de s'assembler de sa propre autorité, si le prince ne le convoque. Ces deux propositions sont prouvées, 1°. par la loi de Dieu, confirmée par les lois de tous les peuples ; 2°. par des exemples avant J. C. et dans l'église judaïque, non seulement depuis le temps de Moïse jusqu'à celui des Macchabées, mais encore après J. C. depuis Constantin jusqu'au-delà du dixième siècle, par les conciles généraux, et par les conciles nationaux et provinciaux, assemblés pendant tout cet espace de temps, sous les empereurs et sous les rais.

Les lois payennes déclarèrent illégitimes toutes celles qui se tenaient sans les ordres de l'autorité souveraine, quoiqu'elles fussent , dit Solon ; sous prétexte de religion, sub praetextu religionis, disent les lois romaines. Les empereurs chrétiens n'ont jamais affoibli ce droit ; au contraire ils lui ont donné plus de force et d'étendue. Il se trouva à Nicée trois cent et dix-huit évêques, entre lesquels il n'y en eut aucun qui refusât de venir quand Constantin les convoqua, comme n'étant pas légitimement convoqués ; aucun dans ce premier concile, ne déclara qu'il fallait faire renoncer Constantin à ses droits prétendus, et lui représenter de ne plus se mêler des assemblées et des affaires ecclésiastiques.

Il résulte de cet exemple et de plusieurs autres, que l'Eglise n'a d'autre droit de s'assembler en synode, que celui qu'elle tire de la permission du prince chrétien ; que, quand le synode est assemblé, il ne saurait decréter, ou conclure sur quelque matière de dogme ou de discipline que ce sait, qu'autant que cela agrée au souverain ; que le prince peut ratifier ou annuller tous les actes du synode, et suspendre l'exécution de toutes, ou de quelques-unes de ses ordonnances. Qu'enfin l'autorité des actes synodaux, dépend entièrement du monarque, et qu'aucun synode n'a le droit de se séparer sans son acquiescement.

En un mot, les plus savants politiques soutiennent que l'autorité civîle doit s'étendre sur les affaires ecclésiastiques comme sur les civiles ; et c'est-là, dit Grotius, une des principales prérogatives du souverain ; mais en même temps, ajoute-t-il, la raison et le christianisme nous enseignent que chaque particulier doit jouir du droit de suivre le dictamen de sa conscience ; et que la non-conformité avec la religion dominante, ne doit priver personne d'aucun droit naturel, ni d'aucun droit civil. (D.J.)

SYNODE D'APOLLON, (Antiquité romaine) c'était une espèce de confrérie d'Apollon, où l'on recevait des gens de théâtre, appelés scéniques, des poètes, des musiciens, des joueurs d'instruments : cette société était fort nombreuse. Nous trouvons dans Gruter 60 agrégés au synode d'Apollon, désignés par leurs noms et surnoms, entre lesquels je n'en nommerai qu'un seul, Marc Aurele Septentrion, affranchi d'Auguste, et le premier pantomime de son temps, qui était prêtre du synode d'Apollon, parasite du même Apollon, et qui fut honoré par l'empereur de charges considérables. (D.J.)

SYNODE des Calvinistes en France, (Histoire du calvinis.) nom des assemblées ecclésiastiques formées des ministres et des anciens des églises calvinistes en France. Ces églises ont tenu dans ce royaume vingt-neuf synodes nationaux, depuis l'an 1559, jusqu'à l'année 1659. Le premier synode national des églises réformées, se tint à Paris le 25 Mai 1559, au fauxbourg S. Germain. L'on y dressa la confession de foi en quarante articles, et un projet de discipline qui fut souvent retouché par les synodes suivants. Dans le dernier synode qui se tint à Loudun en 1659, le commissaire du roi déclara que ces nombreuses assemblées coutant beaucoup de frais et d'embarras, et les affaires pouvant être réglées par des synodes provinciaux, sa majesté avait résolu qu'on ne convoquerait plus de synode national, que lorsqu'elle le jugerait expédient. On peut consulter sur ce sujet, l'Histoire de l'édit de Nantes, et celle des synodes nationaux des Calvinistes, par Aymon. (D.J.)