On entend aussi quelquefois par le terme de procès les pièces qui composent les productions des parties.

PROCES APPOINTE, est celui sur lequel il est intervenu quelque jugement préparatoire, qui a ordonné un appointement à mettre ou en droit ou de conclusion, ou appointement au conseil ; mais, à parler exactement, cette dernière sorte d'appointement forme une instance et non un procès proprement dit.

PROCES CIVIL, est celui qui a pour objet une matière civile, et qui s'instruit par la voie civile. Il commence par une assignation ou par une requête, suivi d'ordonnance et assignation ; il s'instruit par des exceptions, défenses, répliques, etc. sur lesquelles il intervient un jugement préparatoire, interlocutoire ou définitif, selon que la matière y est disposée. Quand il demande une instruction plus ample on l'appointe. Voyez APPOINTEMENT, CAUSES D'APPEL, GRIEFS.

PROCES CIVILISE, est celui qui de procès extraordinaire qu'il était d'abord, a été converti en procès civil, comme il arrive lorsque les parties sont reçues en procès ordinaire, et que les informations sont converties en enquêtes : mais si les parties sont seulement renvoyées à l'audience, le procès criminel n'est pas pour cela civilisé ; toute la différence que cela opere, est qu'il n'est pas réglé à l'extraordinaire.

PROCES DE COMMISSAIRES AU PARLEMENT, sont ceux qui se trouvant de longue discussion pour être rapportés aux heures ordinaires de rapport, sont vus par des commissaires qui s'assemblent extraordinairement. Il y a des procès de grands commissaires, et d'autres de petits commissaires.

Les premiers sont les procès et affaires où il y a au-moins six chefs de demande au fond, et plusieurs titres à voir ; les procès et instances d'ordre et de distribution de deniers procédants de la vente d'immeubles, et les instances de contributions d'effets mobiliers entre les créanciers ; les instances de liquidation de fruits, de dommages et intérêts, et débats de compte, d'opposition à fin de charge et de distraire des taxes de dépens excédants dix croix ou apostilles.

Il faut en outre pour former un procès de grands commissaires, que l'objet soit de plus de 1000 liv.

Les grands commissaires s'assemblent au nombre de dix dans la chambre du conseil avec un président ; ils ont le pouvoir de juger sans en référer à la chambre.

Les procès de petits commissaires sont ceux où il y a au-moins trois demandes ou six actes à examiner : lorsqu'il a été arrêté par plus des deux tiers des voix, sur le rapport sommaire qui a été fait de l'affaire, qu'elle sera vue de petit commissaire, quatre conseillers qui sont députés par la cour suivant l'ordre du tableau et de leur réception, s'assemblent chez un président de la chambre avec le rapporteur pour examiner l'affaire, mais ils ne la jugent pas ; le rapporteur en fait ensuite son rapport à la chambre où elle est jugée.

L'édit du mois de Juin 1683 contient un règlement pour les procès qui peuvent être jugés de grands commissaires au grand conseil. Voyez aussi la déclaration du mois de Juin 1672.

PROCES CONCLU, est un procès par écrit dans lequel on a passé l'appointement de conclusion. Voyez APPOINTEMENT et CONCLURE.

PROCES CRIMINEL, est celui qui a pour objet la réparation de quelque délit.

Pour intenter un procès criminel, il faut qu'il y ait un corps de délit. Le procès commence par une plainte sur laquelle on demande permission d'informer : on informe contre l'accusé, on decrete ensuite les informations, l'accusé est interrogé ; &, s'il y a lieu de régler le procès à l'extraordinaire, on ordonne que les témoins seront récolés en leurs dépositions, et confrontés à l'accusé ; et après le dernier interrogatoire que l'on fait subir à l'accusé, et les conclusions définitives, on rend un jugement contre l'accusé. Voyez ACCUSE, CHARGES, CRIME, CRIMINEL, DELIT, DENONCIATION, PLAINTE, PROCEDURE CRIMINELLE.

PROCES DEPARTI ou DEPARTAGE, est celui dans lequel les opinions s'étant d'abord trouvé partagées, le rapport en a été fait dans une autre chambre où il a été jugé. Voyez PARTAGE D'OPINIONS.

PROCES DISTRIBUE, est celui qui est assigné à une certaine chambre, et donné à un des conseillers pour l'examiner et en faire le rapport.

PROCES PAR ECRIT, est celui qui a été appointé devant les premiers juges, et dont l'appel est pendant devant le juge supérieur.

PROCES EN ETAT, est celui qui est instruit et en état de recevoir sa décision. On dit quelquefois qu'une partie a mis le procès en état, ce qui ne veut pas dire que toute l'instruction soit faite de part et d'autre, mais seulement que cette partie a fait de sa part ce qu'il convenait de faire pour se mettre en règle.

PROCES A L'EXTRAORDINAIRE, est un procès criminel dans lequel on a ordonné qu'il sera poursuivi par recolement et confrontation des témoins ; car tout procès criminel n'est pas à l'extraordinaire, il ne devient tel que quand la procédure a été réglée de la manière dont on vient de le dire. Voyez ci-après PROCES ORDINAIRE.

PROCES DE GRANDS COMMISSAIRES, voyez ci-devant PROCES DE COMMISSAIRES.

PROCES INSTRUIT, est celui dans lequel on a fait toutes les procédures nécessaires pour instruire la religion des juges.

PROCES ORDINAIRE, est un procès civil : quand on civilise une affaire criminelle, on reçoit les parties en procès ordinaire, et l'on convertit les informations en enquêtes.

PROCES PARTAGE ou PARTI, est celui au jugement duquel les opinions se sont trouvées partagées. Voyez ci-devant PARTAGE D'OPINIONS.

PROCES REDISTRIBUE, est celui qui passe d'un rapporteur à un autre, lorsque le premier est décédé, ou qu'il s'est déporté à cause de quelque circonstance qui l'empêche d'être juge de l'affaire. (A)

PROCES-VERBAL, (Jurisprudence) est la relation de ce qui s'est fait et dit verbalement en présence d'un officier public, et de ce qu'il a fait lui-même en cette occasion.

Les huissiers font des procès-verbaux d'offres réelles, de saisie et exécution, d'enlevement et vente de meubles, de compulsoire, et de rébellion à justice.

Les notaires font des procès-verbaux de prise de possession et de l'état des lieux, etc.

Les juges et commissaires font des procès-verbaux de descente sur les lieux, des procès-verbaux d'enquête.

Les experts font aussi des procès-verbaux de visite, de rapport et estimation.

Les commis des fermes font aussi des procès-verbaux de visite, de saisie et confiscation, et de rebellion.

Un procès-verbal, pour être valable, doit être fait avec toutes les parties intéressées, présentes, ou duement appelées ; autrement il ne fait foi que contre ceux qui y ont été appelés.

Il faut qu'il soit fait par une personne ayant serment à justice, qu'il soit sur du papier timbré, qu'il contienne la date de l'année, du mois et du jour, et qu'il fasse mention si l'acte a été fait devant ou après midi.

On y doit sommer les parties de dire leur nom, recevoir leurs dires, déclarations et réponses, les interpeller de les signer, &, en cas de refus, faire mention qu'elles n'ont pu ou n'ont voulu signer. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. XXI. XXII. et XXIII. et l'ordonnance des aides. (A)