COTERIES, (Jurisprudence) c'est le nom que l'on donne en certaines coutumes aux héritages roturiers, comme dans celle d'Artais, art. 20. suivant lequel ces coteries doivent être relevées et droiturées dans sept jours, sinon elles sont réunies de plein droit à la table du seigneur. Les héritages cotiers, qui sont la même chose que coteries, ne peuvent, lorsqu'ils sont patrimoniaux, être aliénés sans le consentement de l'héritier apparent. Les héritiers en égal degré succedent aux coteries par égales portions ; la femme a la moitié des coteries acquises par son mari. La dessaisine et saisine, et la saisie seigneuriale des coteries ou rotures mouvantes de la seigneurie vicomtière, doivent être faites en présence des hommes de fief et non des hommes cotiers, qui ne doivent point desservir les plaids de la justice du vicomte, puisqu'il y a des vassaux pour l'exercer. Voyez la cout. d'Artais, art. 20. 77. 106. 136. Pour l'étymologie du mot coterie, voyez Ducange, gloss. lat. cota, cotagium, cotarius. Menage, dict. au mot cotteraux. (A)