L'ainé ne se considère qu'au jour du décès ; en sorte néanmoins que les enfants de l'ainé, quoique ce soit des filles, représentent leur père au droit d'ainesse.

Il n'est tenu des dettes pour raison de son préciput ; et si son fief ou préciput est saisi et vendu pour les biens de la succession, il doit être récompensé sur les autres biens.

L'ainé a les mêmes prérogatives du préciput et de la portion avantageuse dans les terres tenues en franc-aleu noble, que dans les fiefs. Voyez ALLEU et FIEF. (H)