Chaque jaugeur doit avoir sa marque particulière, laquelle il doit figurer en marge du registre de sa reception, pour y avoir recours dans le besoin, en cas de fausse jauge ; le jaugeur de la marque duquel la pièce se trouve marquée, demeurant responsable envers l'acheteur, si la jauge est moindre, et envers le vendeur pour l'excédent.

Il est permis à chacun de demander une nouvelle jauge, dont les frais sont payés par le premier jaugeur si la jauge se trouve défectueuse, et par celui qui s'en plaint, si elle se trouve bonne.

Nul aprentif jaugeur ne peut s'immiscer de faire aucune jauge, s'il n'a servi un maître jaugeur au moins un an, à peine d'amende ; et en cas qu'il l'ait fait par ordre du maître, celui-ci en est responsable en son nom.

Il y a eu en France des jaugeurs pour les grosses mesures de liqueurs, dès que la police a commencé à y avoir des règles certaines. Il en est parlé dans le recueil des ordonnances de Saint Louis en 1258 ; et ils étaient alors commis par le prévôt des marchands et échevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le nombre pour cette ville à six jaugeurs et six apprentifs. Henri IV, par un édit de Février 1596, les créa en titre d'office, tant pour Paris que dans les autres villes, et leur attribua douze deniers par chaque muid. Louis XIII, en 1633, créa deux nouveaux jaugeurs, et augmenta leurs droits ; en 1645, Louis XIV créa huit nouveaux jaugeurs, et les droits de tous ces officiers furent portés à cinq sols par muid de vin, cidre, bière, eau-de-vie, etc. entrant à Paris par eau ou par terre. On ajouta encore trente-deux nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux en 1690, et cinquante-deux autres en 1703, sous le titre d'essayeurs et contrôleurs d'eau-de-vie. Par un édit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offices créés depuis 1689 ayant été supprimés, les jurés jaugeurs se trouvèrent réduits à leur ancien nombre de seize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les remplacer, fut fixé à 24 par arrêt du conseil, du 12 Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont été rétablis par l'édit de Juin 1730. Diction. de Commerce. (G)