2°. Il est accordé à ladite compagnie le privilège exclusif de fabriquer, vendre et débiter les cuirs à la façon d'Hongrie.

3°. Défenses sont faites à toutes personnes, même dans les lieux privilégiés, de fabriquer, contrefaire et imiter ces cuirs.

4°. Et à tous ouvriers et marchands d'en vendre d'autres que ceux qui seront marqués à la marque des intéressés à cette compagnie.

5°. Enfin il est défendu à toutes personnes de contrefaire les marques dont lesdits intéressés se serviront, sous les peines, amende et confiscation portées par ledit édit.

On parle ailleurs de la fabrique des cuirs d'Hongrie, sous le mot CUIRS. Voyez le Dictionnaire du Commerce.