Il ne faut point confondre les directeurs d'un cercle, avec ce qu'on appelle les duces circuli ou commandants du cercle ; ces derniers ont le commandement des troupes du cercle, sans en être les directeurs ; cependant quelquefois une même personne peut réunir ces deux dignités.

Chaque cercle a un ou deux directeurs : voici ceux qui exercent cette fonction dans les dix cercles de l'empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c'est l'évêque de Worms et le landgrave de Hesse-Darmstat ; dans le cercle du bas-Rhin, l'électeur de Mayence ; dans le cercle de Westphalie, l'évêque de Munster et le duc de Juliers ; dans le cercle de la haute-Saxe, l'électeur de Saxe ; dans le cercle de la basse-Saxe, le duc de Magdebourg alternativement avec le duc de Brême ; la maison de Brunswic-Lunebourg y a le condirectoire : dans le cercle de Bavière, l'archevêque de Saltzbourg et le duc de Bavière ; dans le cercle de Franconie, l'évêque de Bamberg et le marggrave de Brandebourg-Culmbach ; dans le cercle de Souabe, l'évêque de Constance et le duc de Wirtemberg ; dans le cercle d'Autriche et de Bourgogne, l'archiduc d'Autriche. Voyez l'article CERCLE. (-)

DIRECTEUR de la diete de l'empire. Voyez l'article DIETE.

DIRECTEUR, est en général celui qui préside à une assemblée, ou qui dirige et conduit une affaire.

Dans le commerce et dans ce qui regarde les négociants, les principaux directeurs sont les directeurs des compagnies et des chambres de commerce, les directeurs des cinq grosses fermes, ceux des aydes et des gabelles, et les directeurs des créanciers dans les déconfitures et faillites des négociants. Nous allons entrer dans le détail des fonctions de ces diverses sortes de directeurs.

DIRECTEURS DES COMPAGNIES DE COMMERCE. Ce sont ordinairement des personnes considérables, choisies à la pluralité des voix parmi les actionnaires qui ont une certaine quantité d'actions dans le fonds d'une compagnie, et qui ont le plus de probité, de réputation et d'expérience dans le négoce que veut entreprendre cette compagnie. Quelquefois on les choisit parmi les premiers magistrats et les gens de finance. Leur nombre est souvent réglé par les lettres patentes, ou chartes du souverain dans les états duquel se fait l'établissement. Quelquefois on laisse aux intéressés et actionnaires le droit de se choisir autant de directeurs qu'ils jugeront à propos, à moins que ce ne soit dans les premiers temps de l'établissement de la compagnie, où le prince en met toujours quelqu'un de sa main.

La compagnie hollandaise des Indes orientales qui a servi de modèle à toutes les autres, a jusqu'à soixante directeurs divisés en six chambres. Vingt dans celle d'Amsterdam, douze dans celle de Zélande, et sept dans chacune des chambres de Delft, de Rotterdam, d'Horn, et d'Enkuisen.

La compagnie française des mêmes Indes établie en 1664 en avait vingt-un ; douze de la ville de Paris, et neuf des autres villes les plus importantes et les plus commerçantes du royaume.

Ce sont ces directeurs, qui tous réunis à jour marqué, ou du moins assemblés dans leur bureau en certain nombre fixé par les lettres patentes, ou par les délibérations générales des actionnaires et intéressés, délibèrent sur les affaires de la compagnie, dressent des réglements, font les emprunts, souscrivent les billets, reçoivent les comptes, font les répartitions, signent les ordonnances de payement pour la décharge du caissier ; enfin décident de la police qui doit s'observer parmi eux, soit en Europe, soit dans les comptoirs, loges, forts et colonies, où ils ont des commis résidants pour faire leur commerce, et des troupes pour le protéger.

Il appartient aussi aux directeurs ou aux députés choisis d'entr'eux, d'ordonner du nombre des vaisseaux ; de leur achat, armement, cargaison, départ, destination, équipages, etc. et au retour de ces vaisseaux, les directeurs reçoivent et examinent les journaux des capitaines et pilotes, les connaissements et chargements de navires, les comptes des écrivains, etc. font mettre dans les magasins de la compagnie les marchandises, les font afficher et vendre à la criée.

La plupart des compagnies donnent à leurs directeurs certains droits de présence aux assemblées pour les y rendre plus assidus. En France, outre ces droits de présence, on distribue aux directeurs des jetons d'argent aux armes et à la devise de la compagnie, avec accroissement de la part des absens.

Outre ces directeurs résidents en Europe, les compagnies en ont d'autres dans les trois autres parties du monde où elles commercent ; et on les appelle directeurs généraux, ou simplement généraux : les Anglais les appellent présidents. Le pouvoir de ces directeurs est très-étendu, et doit l'être à cause du long espace de temps qu'ils seraient à recevoir des ordres d'Europe, en une infinité d'occasions pressantes, d'où il pourrait résulter des pertes pour la compagnie, si le général n'était autorisé à agir. Dictionn. du Com.

DIRECTEURS DES CHAMBRES DE COMMERCE, est le nom qu'on donne en France aux négociants qui composent quelques-unes de ces chambres de commerce établies dans les villes les plus commerçantes du royaume par ordre de Louis XIV. A Lyon ils sont nommés simplement directeurs de la chambre de commerce de Lyon ; à Bordeaux directeurs du commerce de la province de Guyenne. Dans quelques chambres on les appelle syndics, et dans d'autres députés. Voyez DEPUTES.

Ces directeurs, syndics ou députés sont des négociants choisis tous les ans à la pluralité des voix, dans les différents corps de marchands des villes où ces chambres sont établies, en sorte que chacun d'eux ne reste que deux ans en place, et n'y peut être continué tout au plus que deux années.

Ils s'assemblent une ou deux fois chaque semaine dans l'hôtel de ville ou autre lieu marqué par les actes d'érection pour y délibérer des affaires de négoce et de banque, répondre aux mémoires et consultations qui leur sont envoyés par le député que chaque chambre entretient à Paris près du bureau ou du conseil royal de commerce. Ils donnent aussi autorité aux pareres qui se font sur les places de la bourse ou change de ces villes. Voyez l'article BOURSE.

Chaque jour d'assemblée on distribue des jetons d'argent aux directeurs, et une médaille d'or à chacun d'eux, lorsqu'ils sortent de fonction. Le nombre des jetons, et le poids et valeur des médailles sont différents, suivant les divers arrêts d'érection rendus sur les avis et délibérations des assemblées générales des villes où ces chambres sont établies.

DIRECTEURS GENERAUX des cinq grosses fermes, de ; gabelles, et des aides, etc. ce sont des principaux commis qui ont la direction de ces fermes, chacun dans les départements qui leur sont attribués par les fermiers généraux.

Les directeurs n'ont point d'inspection les uns sur les autres, mais chacun a la direction générale de son département. Ils sont obligés de faire une tournée au moins tous les ans dans tous les bureaux qui sont de leur direction. Ce sont eux qui examinent et reçoivent les comptes des receveurs, qui voient et retirent les registres des contrôleurs, et qui s'informent de la conduite de tous les autres employés, qu'ils peuvent même interdire et destituer en certains cas de leur propre autorité, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les fermiers généraux.

Il y a aussi à la douanne à Paris un directeur général des comptes, à qui sont remis tous les comptes des directeurs généraux, pour en faire l'examen et les mettre en état d'être arrêtés par ceux des fermiers généraux qui sont chargés de cette partie de la régie de la ferme.

DIRECTEURS DES AYDES, sont des préposés par les fermiers généraux dans les élections, où ils ont dans leur département plusieurs villes, bourgs ou villages sur lesquels ils lèvent les droits pour les vins. Ces directeurs ont sous eux un receveur, un contrôleur et plusieurs commis soit à pied, soit à cheval. Voyez les dict. du Comm. de Trév. et Chambers.

DIRECTEURS DES CREANCIERS, (Jurisprudence) ou pour parler plus correctement les directeurs des droits des autres créanciers, sont ceux qui sont choisis entre plusieurs créanciers d'un débiteur, qui sont unis ensemble par un contrat qu'on appelle contrat d'union et de direction, à l'effet de veiller à l'intérêt commun, administrer les droits des autres créanciers, faire toutes les démarches, poursuites et actes nécessaires, tant en jugement que dehors, poursuivre la vente des biens qui leur sont abandonnés par le débiteur, et administrer ces biens jusqu'à la vente.

Dans les pays de droit écrit, ceux qui sont chargés de cette fonction, sont appelés syndics des créanciers ; à Paris et en plusieurs endroits on les appelle directeurs, ailleurs on les appelle syndics et directeurs.

Le nombre des directeurs n'est pas réglé, on peut en nommer plus ou moins selon ce qui parait le plus avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme un syndic et deux, trois ou quatre directeurs : alors le syndic est le premier directeur ; c'est celui qui est nommé le premier dans les actes, qui convoque les assemblées, et qui y préside ; du reste il n'a pas plus de pouvoir que les autres directeurs, à moins que le contrat d'union et de direction qui est leur titre commun, ne lui ait attribué nommément quelque droit de plus.

Les contrats d'union et de direction n'ont aucun effet qu'ils n'aient été omologués en justice ; jusques-là les directeurs ne sont point admis à plaider en nom collectif pour les autres créanciers, parce que régulièrement on ne plaide point par procureur.

L'étendue du pouvoir des directeurs dépend des termes du contrat d'union et de direction : ils exercent tous les droits du débiteur, et ne font pour ainsi dire qu'une même personne avec lui ; c'est pourquoi ils peuvent en vertu du privilege de leur débiteur bourgeois, faire valoir ses biens sans être imposés à la taille.

Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que lui, si ce n'est pour débattre des actes qu'il aurait faits en fraude de ses créanciers.

Mais quel que soit leur pouvoir en général, ils ne sont toujours que les mandataires du débiteur et des autres créanciers, ce qui entraine deux conséquences importantes.

La première qui concerne le débiteur est, qu'il demeure toujours propriétaire des biens par lui abandonnés, jusqu'à la vente qui est faite par les directeurs des créanciers ; de sorte que le profit et le dommage qui arrivent sur ces biens sont pour le compte du débiteur, les créanciers n'étant que les administrateurs de ces biens et fondés de procurations à l'effet de vendre.

La seconde conséquence qui résulte du principe que l'on a posé, est que les directeurs des autres créanciers ne sont tenus envers eux que comme tout mandataire en général est tenu envers son commettant : ainsi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pouvoir, et sont responsables de tout ce qui arrive par leur dol ou par leur négligence, lorsqu'elle est telle, qu'elle approche du dol ; mais ils ne sont pas responsables du mauvais succès de leurs démarches, lorsqu'ils paraissent avoir agi de bonne foi et en bons administrateurs : ils ne sont pas non plus responsables des fautes qu'ils peuvent avoir faites par impéritie ou par une négligence légère ; c'est aux créanciers à s'imputer de n'avoir pas choisi des directeurs plus habiles et plus vigilans.

Les directeurs tiennent un registre de leurs délibérations, et lorsqu'il s'agit d'entreprendre quelque chose qui excède leur pouvoir, ils convoquent une assemblée générale des créanciers pour y traiter l'affaire dont il s'agit.

La fonction des directeurs étant volontaire : ils peuvent la quitter quand ils jugent à propos en avertissant les créanciers.

Voyez ABANDONNEMENT, ATERMOYEMENT, CREANCIERS, DEBITEUR, DETTES, DIRECTION, SYNDICS.

Voyez aussi le traité des Criées de Bruneau, ch. xix. p. 247. Augeard, tom. III. Arrêt I. Mem. Alphab. verbo Directeur. (A)

DIRECTEUR des fortifications, est l'ingénieur en chef d'une province dans laquelle il se trouve plusieurs places fortifiées sur lesquelles il a inspection pour tout ce qui concerne le devoir des ingénieurs.

Pour bien s'acquitter de cette charge, il faut, selon M. Maigret, entendre parfaitement.

1°. Les fins pour lesquelles on fortifie de certains endroits, c'est-à-dire les circonstances qui peuvent rendre les forteresses de conséquence pour l'état.

2°. Toutes les situations qui se peuvent fortifier avec leurs bonnes et mauvaises qualités.

3°. Toutes les différentes figures que l'on peut donner aux places, on veut dire les diverses méthodes de fortifications.

4°. La qualité de toutes les différentes sortes de matériaux dont on se sert pour l'exécution, et les conditions à observer dans la main-d'œuvre pour faire de bons ouvrages.

5°. Toutes les différentes manières dont on peut attaquer une place.

6°. La manière de les garder, conserver et défendre contre toutes sortes d'attaques.

7°. La manière de les munir, c'est-à-dire la quantité d'hommes, de vivres et de munitions nécessaires pour leur défense.

Ce sont les sept fondements sur lesquels est établie la fortification ; sans leur connaissance il est impossible que celui qui exerce la charge de directeur ne commette une infinité de fautes considérables contre le bien de l'état et du souverain. Aussi M. le Maréchal de Vauban dit-il que cet emploi demande un officier très-expérimenté, entendant bien la guerre, et toujours l'un des plus anciens ingénieurs. C'est cet officier, qui par ordre de Sa Majesté ou de ses ministres, dresse le premier plan d'une place qu'on a résolu de fortifier, et qui propose les ouvrages ou les réparations qu'il convient de faire aux places.

DIRECTEUR ou INSPECTEUR GENERAL DES FORTIFICATIONS, c'est proprement le ministre des fortifications ; il prend connaissance de tout ce qui les concerne ; c'est lui qui fait recevoir les ingénieurs, et qui leur fait obtenir les différents grades et les gratifications qui leur sont accordés par le roi.

Avant la guerre de 1672 M. Colbert avait l'inspection générale des fortifications ; M. de Seignelay lui succéda dans la même place. La guerre ayant acquis plusieurs places au roi, M. de Louvois fut inspecteur général des places conquises et de l'Alsace. M. de Seignelay conserva les anciennes places du royaume et les ports. Ce ministre étant mort vers l'année 1691, M. de Louvois eut l'inspection générale de toutes les places de France. Après sa mort elle fut donnée à M. Pelletier de Souzy, qui l'a gardée jusqu'au commencement de la régence. M. le duc d'Orléans en fit pourvoir alors M. d'Asfeld. Depuis sa mort elle a été réunie au ministre ou secrétaire d'état qui a le département de la guerre, à l'exception néanmoins de ce qui concerne les places maritimes, dont l'inspection regarde le sécrétaire d'état qui a le département de la marine. (Q)

DIRECTEUR (à la monnaie) s'appelait maître dans le temps que les monnaies étaient affermées.

Le directeur est chargé de la manutention de sa monnaie. Il fournit trois comptes différents ; savoir, le compte en matière et le compte de fin au directeur général, le compte de caisse au trésorier général. Le compte en matière est arrêté par le directeur général et jugé par la chambre des comptes. Le compte de fin est jugé sur les certificats du directeur général et par la cour des monnaies. Le compte de caisse est rendu au conseil par le trésorier général ; les directeurs des provinces sont à la fois directeurs et trésoriers de leurs monnaies.

Leur droit est de cinq sols par marc d'or et d'argent, et six sols pour le billon, et pour la marque sur tranche d'un sol par marc d'or, et six deniers pour l'argent.

DIRECTEUR GENERAL (à la monnaie) a l'inspection de toutes les monnaies du royaume. Il reçoit les comptes du directeur, les arrête et délivre des certificats du travail.

Il y a une infinité d'autres dignitaires qui portent le nom de directeur, et dont on parlera aux différents articles de ce dictionnaire, qui auront rapport avec leurs fonctions.