Les anciennes ordonnances les appellent procureurs généraux, procuratores generales, parce qu'ils peuvent occuper pour toutes sortes de personnes, à la différence du procureur général du roi, lequel ne peut occuper pour des particuliers, et que par cette raison on appelait autrefois procureur du roi simplement, et non procureur général.

On les a depuis appelés quelquefois procureurs aux causes, ou procureurs postulants, et quelquefois postulants simplement, postulantes, parce que leur fonction est de requérir et postuler pour les parties.

Présentement on les appelle procureurs simplement ; ou si l'on ajoute à ce titre quelqu'autre qualification, c'est pour désigner le tribunal où ils sont procureurs, comme procureurs au parlement, ou procureurs de la cour, procureurs au châtelet, et ainsi des autres.

Par l'ancien droit romain, il n'était permis qu'en trois cas d'agir par procureur ; savoir, pour le peuple, pour la liberté, et pour la tutele.

La loi hostilia avait en outre permis d'intenter l'action de vol au nom de ceux qui étaient prisonniers de guerre, ou qui étaient absens pour le service de l'état, ou qui étaient sous leur tutele.

Mais comme il était incommode de ne pouvoir agir, ni de défendre par autrui, on commença à plaider par le ministère d'un procureur ou mandataire ad negotia, de même qu'il était permis au mineur de plaider par son tuteur ou curateur, ce qui fut confirmé par Justinien en ses institutes, de iis per quos agère possumus.

Il y eut un temps sous les empereurs où les orateurs étaient seuls chargés de l'instruction des affaires et de la plaidoirie.

Dans la suite, on introduisit l'usage des procureurs ad negotia, qui comparaissaient en justice pour la partie : leur ministère était d'abord gratuit ; mais comme il s'établit des gens qui faisaient profession de solliciter les affaires pour les parties, on leur permit de convenir d'un salaire.

Ces procureurs n'étaient point officiers publics, c'étaient des mercenaires tirés d'entre les esclaves, qui faisaient seulement la fonction de solliciteurs auprès des juges, et qui instruisaient les parties de ce qui se passait, c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si les empereurs ont parlé de cette fonction comme d'un ministère vil, cela n'a point d'application aux procureurs en titre, dont la fonction est totalement différente de celle de ces procureurs ou mandataires, qui n'étaient vraiment que des serviteurs et solliciteurs à gages.

Les formalités judiciaires s'étant multipliées, il y eut des personnes versées dans le droit et dans la pratique qui s'adonnèrent seulement à instruire les affaires, et pour les distinguer des procureurs mandataires, agens ou solliciteurs, on les appela cognitores juris, comme qui dirait experts en droit et en matière de causes, et par abréviation on les appela cognitores simplement ; on les qualifiait aussi de domini litium, comme étant les maîtres de l'instruction d'une affaire, ceux qui président à l'instruction.

En France l'usage a varié plusieurs fois par rapport à la faculté de plaider par procureur.

Suivant la loi des Ripuariens, tit. 58. art. 20. il était permis à tout le monde de plaider par procureur. Cela n'était défendu qu'aux serfs ; servi autem regis vel ecclesiarum, non per actores, sed ipsi pro semet ipsis in judicio respondeant.

Il parait que l'usage était changé du temps de Marculphe, qui vivait vers l'an 660, et que l'on suivait alors l'ancien droit romain, et que quand on n'était point dans quelqu'un des cas exceptés par la loi, il fallait une dispense pour comparaitre en jugement pour autrui ; c'est ce que l'on connait par la 21 formule du liv. II. de Marculphe.

Cet usage continua sous la seconde race, et encore longtemps sous la troisième.

On trouve qu'en l'année 1208 l'université de Paris avait demandé au pape Innocent III. la grâce de plaider par procureur ; et quoique, selon ce pape, ce qu'elle demandait fût de droit commun (ce qui doit s'entendre des cours ecclésiastiques), il ne laissa pas de l'accorder pour étendre son pouvoir.

Les établissements de S. Louis que l'on sait être de l'année 1270, nous instruisent des cas et de la manière dont on plaidait alors par procureur. Le chap. cij. porte que si un homme vieux, infirme ou malade était cité en justice, et que ne venant pas, il mandât l'exoine de sa maladie, sa partie devait attendre huit jours et huit nuits ; que si le plaignant pressait pour avoir justice, le juge devait envoyer vers le malade et lui faire dire de mettre un autre pour défendre en sa place ; et qu'en ce cas le fils devait venir pour le père, et à défaut d'enfants son héritier présomptif.

Le chap. VIIIe de la seconde partie de ces mêmes établissements, qui est intitulé de l'office al procurateur, traite de la fonction des procureurs ou mandataires ; ces procureurs faisaient pourtant aussi fonction de procureurs ad lites ; car cette ordonnance déclare que nul procureur n'est reçu en cour laie, si ce n'est de personne authentique, comme d'évêque, baron ou chapitre ; ou si ce n'est pas pour la cause d'une ville ou université, ou du consentement des personnes, il fallait envoyer les lettres à son adversaire.

Les particuliers pouvaient cependant aussi plaider par procureur pour contremants ou en cas d'exoine.

Beaumanoir, chap. iv. de ses coutumes de Beauvaisis qu'il écrivait en 1283, dit qu'en demandant nul était ouï pour procureur ; et l'auteur du grand coutumier, qui vivait sous Charles VI. dit qu'au procureur du demandeur en pays coutumier faut grâce.

Mais lorsqu'il s'agissait de plaider en défendant, chacun pouvait constituer procureurs : gentilshommes, religieux, clercs, femmes, tous le pouvaient faire en défendant ; mais l'homme de poote ou serf ne le pouvait en aucun cas, ce qui revenait à la loi des ripuariens.

Quand celui qui avait été semons, avait juste raison pour ne pas comparoir ; il faisait proposer son exoine ; il était permis de la débattre ; et si l'empêchement était de nature à durer trop longtemps, on obligeait le défendeur à constituer procureur.

Tel était l'usage qui s'observait en cour laie ; car en cour d'église, il était libre à chacun de plaider par procureur, soit en demandant ou en défendant.

La faculté de plaider par procureur n'avait d'abord lieu que dans les justices royales, mais peu de temps après, en 1298, Boniface VIII. exhorta tous les seigneurs temporels de souffrir que les choses se passassent ainsi dans leurs justices à l'égard des religieuses, abbesses et prieures, afin qu'elles n'eussent aucun prétexte pour quitter leur clôture.

On obligea pendant longtemps les parties de comparaitre en personne au parlement ; les princes, les rois même étaient obligés d'y comparaitre comme les autres ; on voit en effet que, dans l'arrêt célèbre de 1283 rendu au sujet des apanages entre Philippe le Hardi et le roi de Sicile, le parlement assigna un jour aux deux rais, pour être présents à la prononciation du jugement.

On accordait cependant quelquefois des dispenses pour comparaitre par procureur ; ce fut ainsi que Louis, fils de Philippe-Auguste, plaida au parlement par un chevalier qu'il avait établi son procureur ; le légat plaida en personne, il s'agissait de la couronne d'Angleterre.

Dans la suite, les dispenses pour plaider par procureur devinrent de style commun : on accorda même des dispenses générales à certaines personnes, comme firent les établissements de S. Louis, et l'ordonnance de 1290, qui permirent aux évêques, barons, chapitres, cités et villes de comparaitre par procureurs ; on excepta seulement les causes délicates, et celles où leur présence pouvait être nécessaire ; c'est de-là qu'au grand criminel il faut encore comparaitre en personne.

La dispense accordée aux ecclésiastiques fut bientôt étendue à tout le monde.

Les laïcs qui plaidaient en demandant, eurent d'abord besoin de lettres de chancellerie scellées du grand sceau, pour lesquelles on payait six sols parisis à l'audiencier : le défendeur n'avait pas besoin de lettres pour plaider par procureur.

Cet usage continua longtemps sous la troisième race ; il fallait renouveller les lettres à chaque séance du parlement, ce qui apportait un grand profit aux secrétaires du roi.

Le droit d'accorder ces lettres de grâce à plaider par procureur fut mis au nombre des droits de souveraineté ; c'est ce qu'on lit dans l'instruction donnée en 1372 pour la conservation des droits de souveraineté et de ressort, et autres droits royaux dans la ville et baronie de Montpellier, cédées par Charles V. à Charles I. dit le mauvais roi de Navarre et comte d'Evreux. Cette instruction, article VIe porte qu'au roi seul appartient donner et octroyer sauvegarde, et grâce à plaidoyer par procureur et lettres d'état, de nobilitation et de légitimation.

Pour éviter aux parties le cout de ces lettres qu'il fallait renouveller à chaque séance, le parlement prorogea lui-même gratuitement toutes ces dispenses par un arrêt qu'il rendait à chaque rentrée du parlement, sur une requête qui lui était présentée par tous les procureurs.

Les procurations et dispenses étaient ainsi prorogées d'années en année, sans qu'il fût besoin de nouvelles lettres du prince.

Cela fut ainsi observé jusqu'en 1400, que Charles VI. par des lettres du 3 Novembre défendit de plaider au parlement par procureur en demandant, sans en avoir obtenu la permission par des lettres de chancellerie : il ordonna la même chose pour les procureurs au châtelet le 15 Novembre 1407.

Mais la nécessité de prendre de telles lettres fut abrogée par l'ordonnance du roi François I. de 1518, par laquelle il autorisa toutes les procurations tant qu'elles ne seraient point révoquées, et déclara que les procureurs pourraient ainsi occuper sans qu'il fût besoin de requérir d'autre autorisation.

Les procureurs n'ont même plus besoin de procuration depuis qu'ils ont été établis en titre. La remise des pièces leur tient lieu de pouvoir. Ils n'en ont besoin d'un nouveau que pour interjeter un appel, ou pour former de nouvelles demandes, et tout ce qu'ils font est valable jusqu'à ce qu'ils soient désavoués par leur partie, et le désaveu jugé valable.

Il est pourtant encore de maxime que l'on ne plaide point en France par procureur, c'est-à-dire que le procureur ne plaide pas en son nom, mais au nom de sa partie ; c'est toujours elle qui est en qualité dans les procédures et dans les jugements.

Il y a pourtant quelques personnes exceptées de cette règle ; savoir, le roi et la reine qui plaident chacun par leur procureur général ; tous les seigneurs justiciers plaident dans leur justice sous le nom de leur procureur-fiscal ; les mineurs sous le nom de leur tuteur ou curateur ; les commandeurs de l'ordre de Malthe plaident sous le nom du procureur-général de leur ordre, comme prenant leur fait et cause, lorsqu'il s'agit du fond d'un bien ou droit appartenant à l'ordre ; mais lorsqu'il s'agit de simple administration, les commandeurs plaident en leur nom. Les capucins plaident au nom de quelque personne de considération, qui est leur protecteur et syndic, et que l'on condamne à payer pour eux ; il est de même des autres ordres mendiants, qui ne plaident qu'assistés de leur père temporel.

Dans les îles et dans les tribunaux maritimes, il est assez commun de voir les commissionnaires plaider en leur nom pour les intérêts de leur commettant ; ce qui n'a lieu sans doute qu'à cause de l'absence du commettant, et que l'on ne connait que le commissionnaire, sauf à lui son recours.

Les premiers qui s'adonnèrent en France à faire la fonction de procureurs, n'étaient point personnes publiques, mais il parait qu'il y en avait d'établis en titre dès le temps que le parlement fut rendu sédentaire à Paris.

Il y en avait pour le châtelet en particulier dès 1327, comme il parait par des lettres de Philippe VI. du mois de Février, qui défendent qu'aucun soit tout ensemble avocat et procureur, et ordonnent que si l'avocat, procureur, notaire, sergent était repris parjure, il sera privé du châtelet à toujours et de tous offices.

Il y avait des procureurs au parlement dès 1341, il fallait même que leur établissement fût plus ancien ; car on trouve qu'en cette année ils instituèrent entr'eux une confrairie de dévotion, qui a sans doute servi de fondement à leur communauté ; ils étaient au nombre de vingt-sept, lesquels firent un traité avec le curé de Sainte-Croix en la cité, dans l'église duquel ils étaient apparemment convenus d'établir leur confrairie.

Dans les statuts qu'ils dressèrent eux-mêmes, ils se qualifient les compagnons-clercs et autres procureurs et écrivains, fréquentants le palais et la cour du roi notre sire à Paris et ailleurs ; et le roi en confirmant ces statuts, les qualifie de même procureurs et écrivains au palais de notre sire le roi à Paris et ailleurs en la cour et en l'hôtel dudit seigneur.

Ces expressions font connaître que la fonction des procureurs était d'écrire les procédures nécessaires, qu'ils faisaient leurs expéditions au palais à Paris, comme cela se pratique encore à Rouen. Les procureurs au parlement de Paris se regardaient encore comme ambulatoires à la suite de la cour, sans doute parce qu'il n'y avait pas longtemps que le parlement avait commencé à être sédentaire à Paris.

Le règlement fait par la cour le 11 Mars 1344, contient plusieurs dispositions par rapport aux procureurs des parties qu'il qualifie de procureurs-généraux. Il veut entr'autres choses que leurs noms soient mis par écrit après ceux des avocats, et qu'ils prêtent serment, et qu'aucun ne soit admis à exercer l'office de procureur-général qu'il n'ait prêté ce serment et ne soit écrit in rotulis, c'est-à-dire sur les rouleaux ou rôles des procureurs, auxquels depuis ont succédé les listes imprimées.

Il n'était donc plus permis à personne d'exercer la fonction de procureur ad lites, sans être reçu en cette qualité ; les aspirants étaient présentés par ceux qui exerçaient cette profession. Quand il vaquait une place, c'était ordinairement la récompense de ceux qui avaient employé leur jeunesse à servir de clercs dans les études de procureurs, ou dans celles des conseillers, ou dans les greffes. Le récipiendaire présentait requête pour être reçu ; elle était communiquée aux gens du roi qui s'informaient diligemment des vies et mœurs du récipiendaire, et s'il n'y avait point d'empêchement, il était examiné et reçu au serment autant qu'il fût trouvé capable, ainsi que cela se pratique encore présentement.

Mais depuis longtemps il est d'usage constant au palais, qu'aucun ne peut être reçu en un office de procureur au parlement qu'il n'ait été inscrit sur les registres de la communauté des procureurs, et sur ceux de la bazoche du palais, pour justifier des dix années de cléricature au palais.

Le nombre des procureurs de chaque siege n'était point limité, le juge en recevait autant qu'il jugeait à propos ; on se plaignit au châtelet que le nombre des procureurs était excessif ; c'est pourquoi Charles V. par des lettres du 16 Juillet 1378, ordonna que le nombre de ces officiers serait réduit à quarante : il donna commission aux gens du parlement pour révoquer tous ceux qui exerçaient alors, et voulut qu'en appelant avec eux le prevôt de Paris et quelques-uns de ses conseillers, ils en choisissent quarante des plus capables pour être procureurs généraux du châtelet, et que quand il vaquerait un de ces offices, le prevôt de Paris, assisté de quelques conseillers, y nommerait.

Mais Charles VI. par des lettres du 19 Novembre 1393, ordonna que le nombre des procureurs du châtelet ne serait plus fixé à 40, et que tous ceux qui voudraient exercer cet emploi pourraient le faire, pour Ve que trois ou quatre avocats notables de cette cour certifiassent au prevôt de Paris qu'ils en étaient capables.

Le nombre des procureurs au parlement s'était aussi multiplié à tel point que Charles VI. par des lettres du 13 Novembre 1403, donna pouvoir aux présidents du parlement de choisir un certain nombre de conseillers de la cour avec lesquels ils diminueraient celui des procureurs : il leur ordonna de retrancher tous ceux qui n'auraient pas les qualités et capacités requises ; mais il ne fixa point le nombre de ceux qui devaient être conservés.

Louis XII. en 1498, ordonna pareillement que le nombre des procureurs au parlement serait réduit par la cour, et que les autres juges feraient la même chose chacun dans leur siege.

Il n'y avait eu jusqu'alors au parlement que 80, 100, ou au plus 120 procureurs ; mais en 1537 il y en avait plus de 200. C'est pourquoi la cour ordonna par un arrêt du 18 Décembre, que dorénavant il n'y serait plus reçu de procureurs en si grand nombre que par le passé, jusqu'à ce que la cour eut avisé à réduire le nombre qui était alors existant.

Français I. voyant que l'ordonnance de son prédécesseur n'avait pas été exécutée, ordonna le 16 Octobre 1544, que dans ses cours de parlements, bailliages, sénéchaussées, prévôtés, sieges y ressortissants, et autres juridictions royales quelconques, aucun ne serait reçu à faire le serment de procureur, outre ceux qui étaient alors en exercice, jusqu'à ce qu'il en eut été autrement par lui ordonné.

Il déclara néanmoins le premier Novembre suivant, qu'il n'avait entendu par-là déroger aux prérogatives accordées à son parlement de Paris, et aux autres cours souveraines, baillis et autres juges royaux, de pourvoir aux états et charges de procureurs, qu'il ferait lever les défenses par lui faites, après que le nombre des procureurs aurait été réduit d'une manière convenable.

L'édit des présidiaux de l'année 1551, annonce que le roi avait toujours pour objet de réduire le nombre des procureurs de chaque siege, suivant ce qui serait arrêté par l'avis des juges et officiers.

Français II. défendit encore le 29 Aout 1559, de recevoir aucun procureur dans ses cours et juridictions royales, jusqu'à ce qu'il en eut été autrement ordonné, après que le nombre des procureurs serait diminué et trouvé suffisant.

Mais tous ces projets de réduction ne furent point exécutés, le nombre des procureurs augmentait toujours, soit parce que les juges en recevaient encore malgré les défenses, soit parce qu'une infinité de gens sans caractère se mêlaient de faire la profession de procureur.

Il arriva peu de temps après un grand changement à leur égard.

Henri II. avait par des lettres du 8 Aout 1552, permis aux avocats d'Angers d'exercer l'une et l'autre fonction d'avocat et de procureur, comme ils étaient dejà en possession de le faire. Cet usage était particulier à ce siege ; mais l'ordonnance d'Orléans étendit cette permission à tous les autres sieges ; elle ordonna même (art. 58.) qu'en toutes matières personnelles qui se traiteraient devant les juges des lieux, les parties comparaitraient en personne, pour être ouis sans assistance d'avocat ou de procureur.

Depuis, Charles IX. considerant que la plupart de ceux qui exerçaient alors la fonction de procureur dans ses cours et autres sieges, étaient des personnes sans caractère, reçues au préjudice des défenses qui avaient été faites, ou qui avaient surpris d'Henri II. des lettres pour être reçus en l'état de procureur, quoiqu'ils n'eussent point les qualités requises, par un édit du mois d'Aout 1561, il révoqua et annulla toutes les réceptions faites depuis l'édit de 1559 ; il défendit à toutes ses cours, et autres juges, de recevoir personne au serment de procureur, et ordonna qu'advenant le décès des procureurs anciennement reçus, leurs états demeureraient supprimés, et que dès-lors les avocats de ses cours, et autres juridictions royales, exerceraient l'état d'avocat et de procureur ensemble, sans qu'à l'avenir il fût besoin d'avoir un procureur à-part.

L'ordonnance de Moulins, art. 84. prescrivit l'observation des édits et ordonnances faites pour la suppression des procureurs, portant défenses d'en recevoir aucuns, tant dans les cours souveraines, que dans les sieges inférieurs ; et le roi revoqua dès-lors toutes les receptions faites depuis ces édits, même depuis celui fait en l'an 1559, interdisant aux procureurs reçus depuis ces édits, l'exercice desdites charges, sur peine de faux.

Par un édit du 22 Mars 1572, il annonça qu'il était toujours dans le dessein de réduire le nombre excessif des procureurs, et dans cette vue il révoqua et annulla toutes les réceptions faites dans les cours et autres sieges royaux, depuis la publication de l'ordonnance de Moulins, défendant sur peine de faux, à ceux qui auraient été reçus depuis cette ordonnance, de faire aucune fonction dudit état.

Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1572, pour rendre tous les procureurs égaux en qualité et titre, et afin de les pouvoir réduire à l'avenir à un nombre certain et limité, il créa en titre d'offices formés tous procureurs, tant anciens que nouveaux, postulants et qui postuleraient ci-après, dans ses cours de parlement, grand-conseil, chambres des comptes, cours des aides, des monnaies, bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux, prevôtés, élections, sieges et juridictions royales du royaume, à la charge de prendre de lui des provisions dans le temps marqué, sans que les parlements et autres juges pussent les en dispenser ; et qu'au lieu des procureurs anciens et nouveaux, il en serait pourvu d'autres de prud'hommie et suffisance requise.

Et comme dans quelques bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux et royaux, les avocats prétendaient que de tout temps, et notamment suivant l'ordonnance d'Orléans, il leur était permis de faire la charge d'avocat et de procureur, et que dans ces sieges il n'y avait eu ci-devant aucuns procureurs postulants qui eussent fait séparément ladite charge ; Charles IX. permit aux avocats qui voudraient continuer la charge de procureur, d'en continuer l'exercice en prenant de lui des provisions.

Ce même prince, pour engager davantage à lever ces offices, donna le 22 du même mois, des lettres par lesquelles il permit à ceux qui seraient pourvus de ces sortes d'offices de les résigner à personnes capables, en payant le quart denier en ses parties casuelles, comme ses autres officiers.

Cependant l'édit de 1572 ne fut exécuté que dans quelques-unes des provinces du royaume ; il ne le fut même point pleinement en aucun endroit. Les états assemblés à Blais en 1579, ayant fait des remontrances sur cette création de charges, l'article 241. de l'ordonnance dite de Blais, révoqua les édits précédents, par lesquels les charges de procureur avaient été érigées en titre d'offices formés, tant dans les cours souveraines, qu'autres sieges royaux, voulant à l'avenir que quand il y aurait lieu d'en recevoir, il y serait pourvu de personnes capables, comme avant ces édits ; et néanmoins que les ordonnances touchant la suppression et réduction du nombre des procureurs seraient gardées et observées.

La révocation de l'édit de 1572, fut encore confirmée par celui du mois de Novembre 1584.

Mais par une déclaration du mois d'Octobre 1585, l'édit de 1584 fut revoqué, et le roi ordonna l'exécution de celui de 1572, qui avait créé les procureurs en charge.

Cet édit de 1572 n'ayant point été exécuté dans les provinces d'Anjou, Maine, duché de Beaumont, haut et bas Vendômais, où les Avocats, et même les Notaires des lieux, exerçaient en même temps la fonction de procureur, Henri IV. par un édit du mois de Janvier 1596, créa de nouveau dans ces provinces des offices de procureurs dans tous les sieges royaux, pour être tenus et exercés séparément d'avec la fonction d'avocat ; mais cet édit fut révoqué à l'égard de la province d'Anjou, par une déclaration du 7 Septembre 1597, qui permit aux avocats de cette province de continuer à faire aussi la fonction de procureur : ce qui a encore lieu dans cette province, ainsi que dans celle du Maine.

Pour ce qui est des autres provinces, l'exécution de l'édit de 1572 fut ordonnée à leur égard, par divers arrêts du conseil, entr'autres deux du dernier Juin 1597, et 22 Septembre 1609.

Nonobstant tous ces édits, déclarations et arrêts, il y avait toujours des procureurs qui étaient reçus par les juges sans provisions du roi, et comme cela multipliait le nombre des procureurs, et donnait lieu à des abus, Louis XIII. par un édit du mois de Février 1620, déclara qu'au roi seul appartiendrait dorénavant le droit d'établir des procureurs dans toutes les cours et juridictions royales, et en tant que besoin serait. Il créa de nouveau en titre d'office toutes les charges de procureurs postulants, tant dans les cours, sénéchaussées, bailliages, prevôtés, vigueries et autres juridictions royales, que dans les élections et greniers à sel.

L'exécution de cet édit éprouva aussi plusieurs difficultés ; les juges continuaient toujours à recevoir des procureurs sans provisions du roi.

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut réduit à 200, par un arrêt du conseil du dernier Septembre 1621.

Depuis, par une déclaration du 23 Juin 1627, il fut fixé à 300 ; et il fut ordonné qu'il serait expédié des provisions à ceux qui exerceraient alors, jusqu'à concurrence de ce nombre ; et à l'égard des présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres juridictions inférieures du ressort, qu'il serait délivré des provisions en nombre égal à celui qui subsistait en 1620 : cet édit fut vérifié le roi seant en son parlement.

Cependant l'exécution de cette déclaration, et de l'édit même de 1620, fut d'abord sursise à l'égard du parlement de Paris seulement, sur ce qui fut remontré que l'établissement des procureurs en titre d'office, était contraire à l'usage ancien de ce parlement, et depuis, par l'édit du mois de Décembre 1635, le roi révoqua celui de 1620, en ce qui concernait le rétablissement des procureurs postulants au parlement de Paris, et autres cours et juridictions étant dans l'enclos du palais ; et pour tenir lieu de la finance qui devait revenir des offices de procureurs, il fut créé divers offices, entr'autres trente offices de tiers référendaires, et huit offices de contrôleurs des dépens, pour le parlement de Paris et pour les cours et juridictions de l'enclos du palais.

Mais le roi ayant tiré peu de secours de la création de ces offices, par une déclaration du 8 Janvier 1629, il créa 400 procureurs pour le parlement de Paris, pour la chambre des comptes, cour des aides et autres cours et juridictions de l'enclos du palais ; et par un autre édit du mois de Mai suivant, il unit et incorpora les offices de tiers référendaires à ceux des procureurs qu'il créa et érigea derechef.

Tel est le dernier état par rapport aux offices de procureur ; il faut seulement observer,

1°. Que les procureurs de la chambre des comptes et ceux de l'élection sont des offices différents de ceux des procureurs au parlement. Voyez COMPTES et ELECTION.

2°. Que les procureurs tant des parlements que des bailliages, sénéchaussées et autres sieges royaux possèdent en même temps plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs communautés, tels que ceux de tiers référendaire, taxateur des dépens, ceux de greffiers-gardes minutes et expéditionnaires des lettres de chancellerie.

Les procureurs sont donc présentement établis partout en titre d'office, excepté dans les juridictions consulaires où il n'y a que de simples praticiens, qu'on appelle postulants, parce qu'ils sont admis pour postuler pour les parties, encore ne sont-elles pas obligées de se servir de leur ministère.

Il en est à-peu-près de même dans les justices seigneuriales, les procureurs n'y sont point érigés en titre d'office formé ; ils n'ont que des commissions revocables à volonté, et les parties ne sont pas obligées de constituer un procureur.

Pour être reçu procureur, il faut être laïc, ce qui est conforme à une ancienne ordonnance donnée au parlement de la Toussaints en 1287, qui restraignit aux seuls laïcs le droit de faire la fonction de procureur.

Il faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de clerc chez quelque procureur, et pour cet effet s'être inscrit sur les registres de la basoche et en rapporter un certificat.

Les fils des procureurs sont dispensés de ce temps de basoche.

Ceux qui sont reçus avocats, et qui sont inscrits sur deux tableaux différents, sont pareillement dispensés de l'inscription à la basoche, et du temps de cléricature.

Tout aspirant à l'état de procureur doit être âgé de 25 ans, à-moins qu'il n'ait des lettres de dispense d'âge.

Les procureurs ne sont reçus qu'après information de leurs vie et mœurs, et après avoir été examinés par le juge sur leur capacité ; au parlement de Paris les récipiendaires sont examinés par les procureurs de communauté et anciens en la chambre des anciens, dite de la sacristie.

Les ordonnances requièrent dans ceux que l'on admet à cet état, beaucoup de prud'hommie et de capacité. Les lettres de Charles VI. du 13 Novembre 1403, disent, en parlant des procureurs du parlement, qu'il est essentiel que ce soient des personnes fidèles, sages et honnêtes, gens lettrés et experts en fait de justice, et surtout versés dans la connaissance des ordonnances et du style de la cour.

Charles VII. dans son ordonnance de 1446, art. 47. veut que nul ne soit reçu procureur, qu'il ne soit trouvé suffisant et expert en justice, et de bonne et loyale conscience.

Il était d'autant plus nécessaire qu'ils fussent lettrés, que tous les actes de justice se rédigeaient alors en latin, ce qui n'a cessé que par les ordonnances de François I. de 1536 et 1539.

Lorsque François I. ordonna en 1544, que le nombre des procureurs serait réduit, il spécifia que les gens de bien et suffisans soient retenus, et les insuffisans rejetés.

Henri II. en 1549 dit, en parlant des procureurs, qu'il désire que les causes de ses sujets soient traitées et conduites par gens de bien, experts et ayant serment, etc.

Henri IV. en 1596 dit que pour le bon ordre de la justice, les charges d'avocat et de procureur ont été séparées, ne pouvant le procureur faire celle d'avocat, ni l'avocat celle de procureur.

Enfin il n'y a pas une ordonnance qui, en parlant de l'établissement des procureurs, ou des qualités et capacités nécessaires pour cet état, n'annonce que cette profession a toujours été regardée comme très-importante, et comme une partie essentielle de l'administration de la justice.

En effet, le procureur est, comme on l'a dit, dominus litis ; c'est lui qui introduit la contestation, et qui fait l'instruction, et souvent le bon succès dépend de la forme.

Le serment que les procureurs prêtent à leur reception, et qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée, est de garder les ordonnances, arrêts et règlements.

L'ancienne formule du serment qu'ils prêtaient autrefois, et à laquelle se réfère le serment qu'ils prêtent aujourd'hui, fait voir la délicatesse que l'on exige dans ceux qui exercent cette profession. Cette formule est rapportée tout au long dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II. à la suite de l'ordonnance de Philippe de Valais, du 11 Mars 1344.

Les principaux engagements des procureurs que l'on exprimait autrefois dans la formule du serment qu'on leur faisait prêter, sont sous-entendus dans le serment qu'ils prêtent aujourd'hui de garder les ordonnances, arrêts et règlements de la cour.

De-là vient que dès 1364 il était déjà d'usage que les procureurs fussent présents à la lecture des ordonnances qui se fait à la rentrée du parlement. On en fait aussi la lecture à la communauté lors de la rentrée.

Les procureurs ont le titre de maîtres, et le prennent dans leurs significations.

Leur habillement pour le palais est la robe à grandes manches et le rabat ; ils portaient aussi autrefois la soutane et la ceinture, et étaient obligés d'avoir leurs chaperons à bourlet pour venir prêter serment ; mais depuis longtemps ils ont quitté l'usage de ces chaperons ; et leur habillement de tête est le bonnet carré.

Du temps de François I. ils portaient encore la longue barbe, comme les magistrats, cela faisait partie de la décence de leur extérieur ; on trouve même dans un arrêt de règlement du 18 Décembre 1537, que les procureurs au parlement se plaignaient que divers solliciteurs portant grande barbe, s'ingéraient de faire leur profession, en sorte qu'il ne restait plus aux procureurs que le chaperon. Peu de temps après on quitta l'usage des longues barbes.

Le rang des procureurs est immédiatement après les avocats, et avant les huissiers et notaires reçus dans le même siege.

Aux sieges des maîtres particuliers, élections, greniers-à-sel, traites foraines, conservations des privilèges des foires, aux justices des hôtels et maisons-de-ville et autres juridictions inférieures, et dans toutes les justices seigneuriales, les parties ne sont point obligées de se servir du ministère des procureurs, quoiqu'il y en ait d'établis dans plusieurs de ces juridictions, les parties sont ouies en l'audience 24 heures après l'échéance de l'assignation, et jugées sur le champ ; mais comme la plupart des parties ont besoin de conseil pour se défendre, elles ont ordinairement recours à un procureur, lors même qu'elles ne sont pas obligées de le faire.

Dans tous les autres tribunaux le demandeur doit coter un procureur dans son explait, et le défendeur qui ne veut pas faire défaut, doit aussi en constituer un de sa part.

Les procureurs doivent avoir un registre pour enregistrer les causes, et faire mention par qui ils sont chargés.

Ils sont aussi obligés d'avoir des registres séparés en bonne forme pour y écrire toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties, ou par leur ordre, et les représenter et affirmer véritables toutes les fois qu'ils en seront requis, à peine contre ceux qui n'auront point de registres, ou qui refuseront de les représenter et affirmer véritables, d'être déclarés non-recevables en leurs demandes et prétentions de leurs frais, salaires et vacations.

Le ministère des procureurs consiste à postuler pour les parties, c'est-à-dire, à occuper pour elles ; en conséquence ils se constituent pour leur partie par un acte qu'on appelle acte d'occuper ; ils se présentent au greffe pour leur partie, ils fournissent pour elle d'exceptions, fins de non recevoir, défenses, répliques et requêtes ; ils donnent copies des pièces nécessaires, font les sommations pour plaider, font signifier les qualités, lèvent les jugements, les font signifier ; et en général ce sont eux qui font toute la procédure, et qui font entr'eux toutes les significations qu'on appelle expéditions de palais, ou de procureur à procureur ; ce qui se fait avec tant de bonne foi au parlement de Paris, que l'on se contente de mettre la signification sur l'original.

A l'audience, le procureur assiste l'avocat qui plaide la cause de sa partie.

L'usage a aussi introduit que les procureurs peuvent plaider sur les demandes où il s'agit plus de fait et de procédure, que de droit.

Dans les instances et procès ce sont eux qui mettent au greffe les productions qui font les productions nouvelles et autres écritures de leur ministère.

Les procureurs ont chacun un banc au palais, c'est-à-dire le lieu où ils s'arrêtent, stationes. Ils étaient autrefois obligés d'être dès 5 heures du matin, à leur banc, et y travaillaient à la lumière. Chaque procureur avait son banc à part ; mais le nombre des procureurs s'étant multiplié, ils se mirent dans un même banc, et ensuite un plus grand nombre ; et pour indiquer le lieu où chacun se mettait, leurs noms étaient écrits en grosses lettres au-dessus de leurs bancs, comme on en voit encore dans la grande salle à Paris ; mais depuis l'usage des listes imprimées, on a cessé de faire écrire les noms au-dessus des bancs.

Dans quelques tribunaux, comme à Lyon, leurs clercs signent pour eux en leur absence ; à Paris ils sont obligés, suivant les règlements, d'avoir chacun deux de leurs confrères pour substituts, lesquels signent pour eux en cas d'absence ou autre empêchement.

Outre ces substituts, ils ont chez eux des clercs qui sont des jeunes élèves qui les aident dans leurs expéditions, et qui viennent ainsi apprendre chez eux la pratique du palais. L'étude des procureurs est l'école où viennent se former presque tous les jeunes gens destinés à remplir des offices de judicature, ou qui se destinent au barreau, ou à la profession de procureur ou autre emploi du palais.

Les procureurs ne sont garants de la validité de leur procédure que dans les decrets seulement, et cette garantie ne dure que dix ans.

Dans les autres matières, s'ils excédent leur pouvoir, ils sont sujets au désaveu.

S'ils font quelque procédure contraire aux ordonnances et règlements, on la déclare nulle, sans aucune répétition contre leur partie.

Un procureur est obligé d'occuper pour sa partie jusqu'à ce qu'il soit révoqué.

Quand la partie qui l'avait chargé vient à décéder, son pouvoir est fini ; il lui faut un nouveau pouvoir des héritiers pour reprendre et occuper pour eux.

Lorsque c'est le procureur qui décede pendant le cours de la contestation, on assigne la partie en constitution de nouveau procureur.

Ils ont hypothèque du jour de la procuration.

Lorsque leur partie obtient une condamnation de dépens qu'ils ont avancés, ils peuvent en demander la distraction, et dans ce cas les dépens ont la même hypothèque que le titre.

Suivant la jurisprudence du parlement de Paris, il est défendu aux procureurs de retenir les titres et pièces des parties, sous prétexte de défaut de payement de leurs frais et salaires ; mais on ne peut les obliger de rendre les procédures qu'ils ne soient entièrement payés.

La déclaration du 11 Décembre 1597 porte que les procureurs, leurs veuves et héritiers ne pourront être poursuivis ni recherchés directement, ni indirectement pour la restitution des sacs et pièces dont ils se trouveront chargés cinq ans auparavant l'action intentée contr'eux, lesquels cinq ans passés, l'action demeurera nulle, éteinte et prescrite ; l'arrêt d'enregistrement du 14 Mars 1603 porte qu'ils seront pareillement déchargés, au bout de dix ans, des procès indécis et non jugés, et de ceux qui sont jugés, au bout de cinq ans, et que leurs veuves ou autres ayant droit d'eux, seront déchargés au bout de cinq ans après le décès des procureurs, des procès tant jugés qu'indécis.

Les procédures qui sont dans l'étude d'un procureur, forment ce que l'on appelle sa pratique ; c'est un effet mobilier que les procureurs, leurs veuves et héritiers peuvent vendre avec l'office, ou séparément.

Les procureurs ne peuvent être cautions pour leurs parties ; ils ne peuvent prendre le bail judiciaire, ni se rendre adjudicataires des biens dont ils poursuivent le decret, à moins qu'ils ne soient créanciers de leur chef et poursuivants en leur nom, suivant le règlement du parlement du 22 Juillet 1690.

On tient communément qu'ils ne peuvent recevoir aucune donation universelle de la part de leurs cliens pendant le cours du procès ; il y a cependant quelques exemples que de telles libéralités ont été confirmées ; cela dépend des circonstances qui peuvent écarter les soupçons de suggestion.

Il y a à ce sujet un arrêt mémorable, qui est celui du 22 Juin 1700, qui confirma un legs universel fait au profit de Me François Pillon, procureur au châtelet, par la dame du Buat sa cliente. C'était par un testament olographe que la testatrice, trois ans avant sa mort, avait déposé entre les mains de Me Pillon ; on prétendait que le legs était de valeur de plus de 150000 liv. Après la prononciation de l'arrêt, M. le premier président de Harlay dit que la cour avertissait le barreau, qu'en confirmant la disposition faite au profit de Pillon, elle n'entendait point autoriser les donations faites au profit de personnes qui ont l'administration des affaires d'autrui ; que la décision de ces causes dépend des circonstances du fait ; que ce qui déterminait la cour dans l'espèce particulière à confirmer le legs, était la probité et le désintéressement de François Pillon reconnus dans le public.

Les procureurs font en certains cas des fonctions qui approchent beaucoup de celles des juges, comme quand ils taxent les dépens en qualité de tiers, et qu'ils règlent les difficultés qui se présentent à ce sujet en la chambre des tiers.

Ils exercent une juridiction en leur chambre de la postulation contre ceux qui sans qualité s'ingèrent de faire la fonction de procureur.

Ils ont aussi une supériorité sur le tribunal de la basoche, les procureurs de communauté étant appelés pour juger les requêtes en cassation qui sont présentées contre les arrêts de ce tribunal.

La cour leur fait souvent l'honneur de renvoyer devant eux des incidents de procédure pour donner leur avis, auquel cas cet avis est ordinairement reçu par forme d'appointement.

Enfin, ils exercent entr'eux une espèce de juridiction économique pour maintenir une bonne discipline dans le palais ; cette juridiction est ce que l'on appelle au palais, la communauté des avocats et procureurs, voyez COMMUNAUTE, etc.

La profession de procureur demande donc beaucoup de droiture et de savoir ; elle est importante par elle-même ; et loin que les fonctions de procureur aient quelque chose de vil, elles n'ont rien que d'honorable, puisque l'emploi des procureurs est de défendre en justice les droits de leurs cliens, de soutenir la vérité et l'innocence, et d'instruire la religion des juges.

Les princes et princesses du sang ont admis dans leurs conseils plusieurs procureurs.

Defunt Me Jean-Baptiste Vernier était procureur de S. A. R. M. le duc d'Orléans, régent du royaume ; il était aussi l'un des conseillers du conseil de S. A. R. et de feu S. A. S. M. le duc d'Orléans son fils ; ce sont des titres avec provisions du prince, et scellées en sa chancellerie, avec prestation de serment entre les mains de son chancelier.

Le même Me Vernier, après le décès de M. le duc d'Orléans régent, eut l'honneur d'être nommé par arrêt du parlement, tuteur des princesses ses filles.

Feu M. le duc de Bourbon, par son testament, a nommé Me Jean-Baptiste Maupassant, son procureur au parlement, l'un des conseillers de la tutele de M. le prince de Condé son fils.

Me Louis Formé, procureur au parlement, et de S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, premier prince du sang, a aussi l'honneur d'être l'un des conseillers au conseil de S. A. S. avec provisions scellées en sa chancellerie, et prestation de serment entre les mains de son chancelier ; et pour cet office il est employé sur l'état du roi à la cour des aides, comme les commensaux de la maison du roi ; il a aussi l'honneur d'être admis aux conseils de leurs AA. SS. monseigneur le comte de Clermont, de monseigneur le prince de Conti, de madame la princesse de Conti, de mademoiselle de Charolais et de mademoiselle de Sens, princes et princesses du sang.

On ne conçoit pas comment quelques auteurs ont avancé que la profession des procureurs dérogeait à la noblesse. Il est évident qu'ils se sont fondés sur ce qui est dit en droit que la profession des procureurs est vîle ; mais il n'est question en cet endroit que des procureurs ad negotia, de simples agens ou solliciteurs, lesquels, comme on l'a déjà observé, étaient ordinairement des esclaves et des mercenaires ; ce qui n'a rien de commun avec les procureurs ad lites, que les lois appellent cognitores juris, domini litium, titres qui suffisent seuls pour justifier que l'on avait de ces procureurs une idée toute différente de celle que l'on avait des procureurs ad negotia ou gens d'affaires.

On doit surtout distinguer les procureurs des cours souveraines, de ceux qui exercent dans les juridictions inférieures.

L'article 15 du règlement du 18 Décembre 1537, défend aux procureurs au parlement de faire commerce, de tenir hôtellerie, ni de faire aucun acte dérogeant à l'état et office de procureur en cour souveraine, mais de préférer l'honneur de leur état à leur profit particulier ; prohibition qui est commune à tous ceux qui vivent noblement.

Les ordonnances leur donnent droit de committimus.

Ils ont été appelés par la cour aux cérémonies publiques après les avocats, notamment en 1463, au convoi de Marie d'Anjou, femme de Charles VII. Le 2 Juin 1483, la cour les manda avec les avocats pour l'accompagner en habit décent, et aller au-devant de madame la dauphine. Le 26 du même mois, à la procession qui se fit pendant trois jours à Saint-Denis. Le 30 Juin 1498, et le 13 Novembre 1504, aux entrées de Louis XII. et d'Anne de Bretagne, sa femme, à Paris. Les 8 et 12 Février 1513, quand la cour alla recevoir le corps d'Anne de Bretagne qu'on apportait de Blais à Paris, ils assistèrent aussi aux funérailles. Le 16 Mars 1530, à l'entrée d'Eléonore d'Autriche, seconde femme de François I. Le 18 Aout 1534, à la procession que la cour fit pour la santé de Clément VII. Le 12 Novembre 1537, à celle que la cour fit faire pour la prospérité de François I. Le 5 Juin 1538, ils allèrent avec la cour à la procession de la sainte-Chapelle à Notre-Dame. Le premier Janvier 1539, ils allèrent avec les avocats à cheval à la suite de la cour, qui vint saluer et haranguer Charles-Quint, arrivant à Paris. La Rocheflavin dit qu'aux entrées et obseques des rais, les procureurs, comme membres et officiers du parlement, y assistent avec leurs robes et chaperons après les avocats, et qu'ils sont placés comme eux par les huissiers. Il rapporte à ce sujet deux délibérations de la cour, l'une de 1533, sur l'ordre qui devait être observé à l'entrée de François I. l'autre du 4 Avril 1541, pour les obseques de ce prince. En 1559, pareil arrêt pour les funérailles d'Henri II. Les procureurs étaient immédiatement après les avocats. Le même ordre fut observé aux obseques de Charles IX. Henri III. et Henri IV. Le 12 Juillet 1562, les procureurs eurent rang à la procession que la cour fit à S. Médard. On en usa de même à leur égard aux parlements de Toulouse et de Bordeaux, aux entrées de Charles IX. et de la reine sa mère, en 1564 et 1565 ; les procureurs y étaient en robe et chaperon à bourrelet. L'édit du mois de Mai 1639, leur donne rang immédiatement après les avocats.

Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous que les procureurs des cours souveraines ne dérogent pas.

Tel est le sentiment de Balde et de Budée, de Tiraqueau, de Pithou, sur la coutume de Troie., de Laisel en ses mémoires.

Tel est aussi le sentiment de Zypaeus, en sa notice du droit belgique, n°. 4 ; de Christinœus, vol. II. décis. cxviij. n°. 8 ; de Ghewiet, en son institution au droit belgique, p. 453.

Guypape est de même avis ; et Ferrerius sur cet auteur tient que l'office de procureur dans les cours de parlement est honorable ; que si un procureur acquiert quelque chose à l'occasion de son office, ce gain lui tient lieu de pécule, quasi castrense. C'est ce que dit aussi Boutaric, en ses institutes, liv. II. titre IXe §. 1.

Les procureurs de la chambre des comptes de Paris, ont obtenu, le 6 Septembre 1500, une déclaration portant qu'ils ne dérogent point à la noblesse.

Ce privilège est commun aux procureurs des autres cours souveraines.

En effet, ils ont toujours été compris comme les autres notables bourgeois, dans les élections, aux places d'administrateurs des hôpitaux, de marguillers, d'échevins, jurats, consuls, et notamment dans les villes où la fonction d'échevin ou jurat donne la noblesse.

M. de la Rocheflavin, qui a traité fort au long cette matière, rapporte une foule de preuves qu'à Toulouse les procureurs au parlement ne dérogent point ; que quand on refit au palais de Toulouse en 1566 la ceinture du nom des procureurs, il avait d'abord été ordonné que l'on ôterait la préposition de qui était devant le nom de Buzens, procureur ; mais qu'ayant justifié qu'il était noble, il lui fut permis de s'inscrire de Buzens. Il ajoute qu'ils sont souvent nommés au capitoulat ; qu'il y en eut un en 1526 ; qu'il y en a eu plusieurs autres depuis. La même chose est encore attestée par un acte de notoriété que les capitouls de Toulouse en donnèrent le 4 Mai 1750.

Un autre acte semblable du 20 Avril de la même année, donné par les maire, lieutenant de maire, et jurats de la ville de Pau, porte pareillement que les procureurs au parlement de Navarre, séant à Pau, exercent leur charge sans déroger à la noblesse ; qu'ils sont élus jurats comme les autres notables : et ils en citent plusieurs exemples, tant anciens que récens.

Le parlement de Bordeaux, par un arrêt qui fut rendu en faveur de me Valcarset, noble d'extraction, et actuellement procureur en ce parlement, a pareillement jugé qu'il n'avait point dérogé à sa noblesse.

On juge aussi la même chose au parlement de Bretagne, ainsi que l'atteste M. de la Rocheflavin ; il cite même un arrêt rendu au profit de me Pierre Lorgeril, procureur en ce parlement.

Aussi M. de la Rocheflavin observe-t-il que plusieurs personnes nobles n'ont point fait difficulté d'exercer la fonction de procureur : il cite à cette occasion un procureur au parlement de Bord eaux qui était de l'illustre maison de Pic de la Mirandole en Italie, et qui en portait le nom, et exerça la charge de procureur tant qu'il vécut.

Jean de Dormants, procureur au parlement, qui vivait en 1347, fut en telle considération, que ses enfants parvinrent aux premières dignités : l'ainé fut évêque de Beauvais, peu après cardinal, ensuite chancelier de France, enfin légat du pape Grégoire XI. pour travailler à la paix entre Charles V. et le roi d'Angleterre. Le second fils de Jean de Dormants fut d'abord avocat général au parlement, et ensuite chancelier : celui-ci ayant plusieurs enfants, dont un eut aussi l'honneur d'être chef de la justice.

Etienne de Noviant étant procureur au parlement, fut ordonné et substitué pour le roi en 1418, par Jean Aguenin, procureur général, pour faire la fonction de procureur du roi en la chambre des comptes ; il exerçait encore cette charge en 1436 et 1437.

Etienne de Noviant, deuxième du nom, et fils du précédent, lui succéda, et fut reçu le 30 Octobre 1449. Cette charge de procureur du roi ayant été établie en titre par la chambre et le trésor, par l'article 49 de l'ordonnance de Charles VII. du 23 Décembre 1454, il prêta serment de nouveau pour ladite charge, le 21 Janvier 1454, et lui fut donné lettres pour disposer de ses causes jusqu'à Pâques 1455.

Sous le même règne de Charles VII. on nomma un procureur au parlement pour faire la fonction de procureur général.

La même chose arriva sous le règne de Charles IX. et la régence de Catherine de Médicis.

Jean-Baptiste Dumesnil, avocat général, était fils d'un procureur de la cour.

Jacques Capel, avocat général en 1535, fit son frère procureur au parlement.

Julien Chauveau, procureur, eut un fils qui d'avocat devint curé de S. Gervais, puis évêque de Senlis.

Il y avait en 1639 deux frères procureurs nommés Pucelle, dont l'un fut père de Pucelle, avocat, gendre de M. de Catinat, conseiller.

Enfin M. l'avocat général Talon, qui fut depuis président à mortier, dans une harangue qu'il fit à la rentrée, dit, en parlant des procureurs, que plusieurs grandes familles de la robe en tiraient leur origine, et ce magistrat ne rougit point d'avouer qu'il en descendait lui-même.

Nous finirons cet article en observant que parmi ceux qui ont fait la profession de procureur, il s'est trouvé beaucoup de gens d'un mérite distingué, et dont quelques-uns étaient fort versés dans la connaissance du Droit, et dans l'usage des Belles-Lettres.

Tel fut un Hilaire Clément, dont Nicolas le Mée a fait mention, lequel était également profond dans la connaissance du droit français et du droit romain.

Tel fut encore Pierre le Mée, dont nous avons plusieurs opuscules forenses écrites en latin, d'un style très-pur, qui ont été données au public par Nicolas le Mée son fils, avocat.

En 1480, Jean Martin, procureur, rédigea par écrit la police et règlement du grand bureau des pauvres de Paris.

Enfin, sans parler des auteurs vivants, nous pourrions aussi faire mention de plusieurs bons traités de pratique faits par des procureurs ; tels que le style de la cour par Boyer, qui renferme plusieurs choses curieuses, et dont Etienne Cavet, docteur ès droits, donna en 1615 une nouvelle édition enrichie de notes, et la dédia à M. Pierre Fortin, très-vertueux et très-digne procureur de la cour de parlement de Paris, qui était son ami.

Nous avons aussi le style de me René Gastier, procureur au parlement, dédié à M. le premier président de Lamoignon, dont il y a eu quatre éditions : la dernière est de 1666.

Enfin, le recueil des arrêts et règlements concernant les fonctions des procureurs, appelé communément le code Gillet, du nom du célèbre Pierre Gillet, qui en est l'auteur, lequel mourut étant doyen de sa communauté.

Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race ; Joly, Fontanon, Néron, Chenu, le code Gillet, le traité de la noblesse par de la Roque. (A)

PROCUREUR DES AMES, procurator animarum seu anniversariorum, est le préposé à la recette des revenus assignés pour payer les anniversaires. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du mois de Novembre 1408, tome VIII. des ordonnances du Louvre. Voyez aussi Ducange, au mot procurator anniversariorum. (A)

Avocat-procureur est un officier qui exerce conjointement les deux fonctions d'avocat et de procureur, ce qui n'a lieu que dans quelques bailliages et sénéchaussées. Voyez ce qui en a été dit ci-devant à l'article PROCUREURS ad lites, et le mot AVOCAT. (A)

PROCUREUR DE CESAR, procurator Caesaris ; c'était un magistrat romain que l'on mettait dans chaque province pour conserver les droits de l'empereur contre les entreprises des particuliers ou des traitants. Il en est parlé au code, liv. III. titre xxvj. Il faisait à-peu-près la même fonction que font présentement les procureurs du roi dans les bailliages et sénéchaussées. (A)

PROCUREUR DE COMMUNAUTE est un procureur ad lites choisi par sa compagnie pour administrer et régler les affaires communes. Voyez ce qui a été dit ci-devant de ces procureurs, au mot COMMUNAUTE DES AVOCATS ET PROCUREURS. (A)

PROCUREUR CONSTITUE, est celui qui est établi par quelqu'un pour le représenter.

On entend aussi quelquefois par-là un procureur ad lites, lorsqu'il s'est constitué en vertu du pouvoir à lui donné, c'est-à-dire qu'il a fait signifier un acte d'occuper par lequel il déclare qu'il est procureur pour un tel, et qu'il a charge d'occuper. (A)

PROCUREUR DES CONSULS, qu'on appelle aussi postulant, est un simple praticien admis aux consuls pour faire la postulation pour les parties qui ne peuvent ou ne veulent pas plaider pour elles-mêmes. Le ministère de ces sortes de procureurs n'est point nécessaire. Voyez CONSULS. (A)

PROCUREUR DE LA COUR ou EN LA COUR, est un procureur de cour souveraine, comme un procureur au parlement. Voyez ce qui est dit ci-devant des procureurs de la cour, au mot PROCUREUR. (A)

PROCUREUR CUM LIBERA, on sous-entend facultate. On appelle ainsi en Bretagne un fondé de procuration qui a un pouvoir indéfini pour agir dans quelque affaire ou administration. Voyez Dufail, en ses arrêts, liv. II. ch. xlv. (A)

PROCUREUR FISCAL est un officier établi par un seigneur haut-justicier, pour stipuler ses intérêts dans sa justice, et y faire toutes les fonctions du ministère public. On l'appelle fiscal, parce que les seigneurs hauts-justiciers ont droit de fisc, c'est-à-dire de confiscation à leur profit, et que leur procureur veille à la conservation de leur fisc et domaine.

Le seigneur plaide dans sa justice par le ministère de son procureur fiscal, comme le roi plaide dans les cours par ses procureurs généraux, et dans les autres justices royales par le procureur du roi.

Quand il y a appel d'une sentence où le procureur fiscal a été partie, si c'est pour le seigneur qu'il stipulait, c'est le seigneur qu'on doit intimer sur l'appel, et non le procureur fiscal ; mais si le procureur fiscal n'a agi que pour l'intérêt public, on ne doit intimer que le procureur du roi. (A)

PROCUREUR GENERAL, (Jurisprudence) on donnait autrefois cette qualité à tous les procureurs ad lites ; on les surnommait généraux pour les distinguer du procureur du roi, lequel n'employait son ministère que dans les causes où le roi, le public et l'Eglise avaient intérêt, au lieu que les procureurs ad lites peuvent postuler pour toutes les parties qui ont recours à eux.

Dans la suite le titre de procureur général a été adapté seulement au procureur du roi au parlement ; il a aussi été communiqué aux procureurs du roi dans les autres parlements, et même à ceux des autres cours souveraines.

Le Roi ne plaide point en son nom, il agit par son procureur général, comme la reine agit par le sien.

Le procureur général peut porter lui-même la parole dans les affaires où son ministère est nécessaire ; mais ordinairement ce sont les avocats généraux qui parlent pour le procureur général du roi, lequel se réserve de donner des conclusions par écrit dans les affaires criminelles, dans les affaires civiles qui sont sujettes à communication au parquet.

Ses substituts lui font au parquet le rapport des procès dans lesquels il doit donner des conclusions.

Les enregistrements d'ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, ne se font qu'après avoir oui le procureur général ; et c'est lui qui est chargé par l'arrêt d'enregistrement d'en envoyer des copies dans les bailliages et sénéchaussées, et autres sièges du ressort de la cour.

Dans les matières de droit public, le procureur général fait des réquisitoires à l'effet de prévenir ou faire réformer les abus qui viennent à sa connaissance.

Les procureurs du roi des bailliages et sénéchaussées n'ont vis-à-vis de lui, d'autre titre que celui de ses substituts ; il leur donne les ordres convenables pour agir dans les choses qui sont de leur ministère, et pour lui rendre compte de ce qui a été fait.

Aux rentrées des cours, c'est le procureur général qui fait les mercuriales tour à tour avec le premier avocat général. Voyez ci-devant à l'article du PARLEMENT DE PARIS, ce qui est dit du procureur général, et les mots CONCLUSIONS, MERCURIALES, GENS DU ROI, PARQUET, SUBSTITUTS. (A)

PROCUREUR GENERAL DES PRINCES, le frère du Roi a ordinairement un procureur général ; François de France, duc d'Anjou, en avait un ; Monsieur, frère du roi Louis XIV. en avait aussi un. Ces princes peuvent plaider par leur procureur général, c'est-à-dire donner des requêtes sous le nom de leur procureur général pour éviter de dire eux-mêmes supplie humblement ; mais ce procureur général est obligé de constituer un procureur ainsi que les autres parties ; leur avocat général n'a pas en plaidant d'autres prérogatives ni d'autre place que celles des autres avocats. Voyez Despeisses, tome II. p. 567. Brillon, au mot Procureur général, 101. (A)

PROCUREUR GENERAL DE LA REINE, est un officier qui est chargé de veiller pour les intérêts de la reine, sur tous les officiers des seigneuries qui lui sont assignées, tant pour son douaire que pour remplacement de sa dot, et en don et bienfait.

Ce procureur général a dans l'étendue de ces seigneuries le même pouvoir que le procureur général a dans le ressort du parlement où il est établi pour ce qui concerne le roi et l'ordre public.

L'office de procureur général de la reine fut institué par Henri II. en faveur de Catherine de Médicis son épouse, par édit du mois de Novembre 1549. Ce prince ayant délaissé à la reine le gouvernement, administration et entière disposition de tous ses pays, terres et seigneuries ; on fit à cette occasion difficulté au parlement de laisser plaider la reine par procureur ; c'est pourquoi Henri II. par son édit, ordonna que la reine serait reçue à plaider au parlement par son procureur, comme le roi par le sien ; ce qui a lieu également à la cour des aides et dans toutes les autres cours et juridictions.

Cet édit fut enregistré sans autre modification, sinon que le procureur général de la reine serait tenu d'inscrire d'abord son nom propre avant sa qualité de procureur général de la reine, à la différence du procureur général du roi, qui ne met que sa qualité de procureur général. Jean du Luc fut le premier pourvu de cet office.

Le procureur général de la reine prête serment entre les mains du chancelier de la reine ; il est aussi reçu en la cour des aides, et y prête serment.

Charles IX. par un édit du 25 Mai 1566, ordonna que les officiers des bailliages et sénéchaussées, et les procureurs du roi dans l'étendue des seigneuries dont jouissait la reine sa mère, seraient tenus de répondre, communiquer au procureur général de la reine de toutes les affaires de la justice, finances et domaines. Il accorda au procureur général de la reine, séance sur le banc des baillifs et sénéchaux, et ordonna que le procureur général du roi prêterait aide, faveur et support aux affaires de la reine et à son procureur général en ce qu'il serait par lui requis.

Le procureur général de la reine n'a guère de fonctions que pendant les viduités et régences des reines.

La reine a aussi son avocat général. Voyez du Luc, en ses arrêts, le code Henri, et les notes de Caron, la Roche-Flavin, Fontanon, du Tillet, Joly.

PROCUREUR NE, est une personne qui a de droit, qualité et pouvoir pour agir pour une autre, par exemple, le mari est procureur né de sa femme.

PROCUREUR D'OFFICE, est celui qui fait les fonctions du ministère public dans une moyenne ou basse justice seigneuriale.

On l'appelle procureur d'office, parce qu'il peut agir ex officio, c'est-à-dire d'office et de son propre mouvement, sans aucune instigation ni requisition de partie.

On ne lui donne pas le titre de procureur fiscal comme aux procureurs des seigneurs hauts justiciers, parce que les seigneurs qui n'ont que la moyenne et basse justice, n'ont pas droit de fisc : par un arrêt du 20 Mars 1629, rapporté dans Bardet, il fut défendu au procureur d'office du moyen et bas justicier, de prendre la qualité de procureur fiscal.

PROCUREUR plus ancien des opposans, est celui qui est le plus ancien en réception entre les procureurs des créanciers opposans à une saisie réelle ou à un ordre. Il a le privilège de représenter seul tous les créanciers opposans, et de veiller pour eux ; ce qui a été ainsi établi pour diminuer les frais. Il n'y a que le procureur poursuivant et le procureur plus ancien des opposans auxquels les frais faits légitimement soient alloués ; si les autres créanciers veulent avoir leur procureur en cause, et débattre les titres des autres parties, ils le peuvent faire, mais c'est à leurs dépens. Voyez POURSUITE, POURSUIVANT, DECRET, ORDRE.

PROCUREUR POSTULANT, est un procureur ad lites. On l'appelle postulant parce que sa fonction est de postuler en justice pour les parties, comme celle des avocats est de patrociner ; on les surnomme postulants pour les distinguer des procureurs ad negotia, ou mandataires.

Tous procureurs ad lites sont procureurs postulants ; il y a néanmoins quelques tribunaux où les procureurs prennent la qualité de procureurs postulants.

PROCUREUR POURSUIVANT, est un procureur ad lites, qui est chargé de la poursuite d'une instance de préférence ou de contribution, d'une saisie réelle, d'un ordre entre créanciers, d'une licitation, etc. Voyez POURSUITE, POURSUIVANT.

PROCUREUR DU ROI, est un officier royal qui a le titre de conseiller du roi, et qui remplit les fonctions du ministère public dans une juridiction royale, soit bailliage ou sénéchaussée, prévôté, viguerie, ou autre.

L'établissement des procureurs du roi est fort ancien. Il y en avait dès le treizième siècle ; ainsi qu'on le peut voir dans les registres du parlement.

En entrant en charge ils devaient prêter serment de faire justice aux grands et aux petits, et à toutes personnes de quelque condition qu'elles fussent, et sans aucune acception ; qu'ils conserveraient les droits du roi sans faire préjudice à personne ; enfin qu'ils ne recevraient or ni argent, ni aucun autre don, tel qu'il fût, sinon des choses à manger ou à boire, et en petite quantité ; de manière que sans excès, tout put être consumé en un jour.

A chaque cause qu'ils poursuivaient, ils devaient prêter le serment, appelé en Droit calumniae.

Lorsqu'ils prenaient des substituts, c'était à leurs dépens.

Ils ne pouvaient pas occuper pour les parties, à moins que ce ne fût pour leurs parents.

Philippe V. par son ordonnance du 18 Juillet 1318, supprima tous les procureurs du roi, à l'exception de ceux des pays de droit écrit ; et il ordonna que dans le pays coutumier, les baillifs soutiendraient ses causes par bon conseil qu'ils prendraient.

Le procureur du roi ne devait faire aucune poursuite pour délits et crimes, qu'il n'y eut information et sentence du juge.

Il ne pouvait pas non-plus se rendre partie dans quelque cause que ce fût, à moins qu'il ne lui fût ordonné par le juge en jugement, et parties ouies.

Les procureurs du roi qui quittaient leur charge étaient tenus de rester cinquante jours depuis leur démission, dans le lieu où ils exerçaient leurs fonctions, pour répondre aux plaintes que l'on pouvait faire contr'eux.

Il y a présentement des procureurs du roi non-seulement dans tous les sièges royaux ordinaires, mais aussi dans tous les sièges royaux d'attribution et de privilège.

Ils sont subordonnés au procureur général de la cour supérieure à laquelle ressortit le tribunal où ils sont établis, c'est pourquoi quand on parle d'eux dans cette cour, on ne les qualifie que de substituts du procureur général, quoique la plupart d'entr'eux aient eux-mêmes des substituts, mais dans leur siege ils doivent être qualifiés de procureurs du roi.

Le procureur du roi poursuit à sa requête toutes les affaires qui intéressent le roi ou le public ; il donne ses conclusions dans les affaires appointées qui sont sujettes à communication aux gens du roi. Voyez COMMUNICATIONS, CONCLUSIONS, GENS DU ROI, PARQUET. (A)

PROCUREUR DU ROI EN COUR D'EGLISE, c'est-à-dire en l'officialité, était proprement un promoteur séculier.

Ces sortes d'officiers furent établis pour arrêter les entreprises que faisaient les officiaux sur la juridiction séculière.

L'ordonnance du roi Charles VIII. de l'an 1485, enjoint au procureur du roi en cour d'église à Paris, d'aller par chaque semaine, les mercredis et samedis, et autres plaidoyables, aux auditoires des évêques, officiaux, archidiacres et chapitre de Paris, pour ouir les matières qui s'y traitaient ; ce qui fut confirmé par le règlement de François I. de l'an 1535, fait pour le pays de Provence, et par un autre règlement fait pour la Normandie en 1540, on lit dans le procès-verbal de l'ancienne coutume de Paris, rédigée en 1510, que Nicolas Charmolue, procureur du roi en cour d'église, comparut.

L'office de procureur du roi dans les cours ecclésiastiques de la prévôté et vicomté de Paris, fut réuni à celui de procureur du roi du châtelet, par édit du mois de Novembre 1583.

Il parait qu'il en fut depuis desuni, puisqu'il y fut encore uni par édit du mois de Septembre 1660. En effet, au mois de Septembre 1660, Armand Jean de Riants, procureur du roi au châtelet, obtint des lettres-patentes portant que lui et ses successeurs en la charge de procureur du roi au châtelet, exerceront celle de procureur du roi en cour d'église, et pourront en conséquence assister en l'officialité de Paris et par-tout ailleurs, y porter la parole pour le roi, et y défendre les droits et privilèges de l'église gallicane toutes fois et quantes que bon leur semblera. Ces lettres furent enregistrées au parlement le 3 Juin 1661, et le même jour le sieur de Riants y fut reçu dans l'office de procureur du roi en cour d'église.

Il obtint encore au mois de Juin 1661, d'autres lettres-patentes, portant confirmation des droits, honneurs, fonctions, prééminences et prérogatives attribuées par les édits, arrêts et règlements, à la charge de procureur du roi au châtelet et en cour d'église. Ces lettres furent registrées au parlement le premier Aout 1661. Ces sortes d'offices ont depuis été supprimés. Voyez le traité de l'abus par Fevret. (A)

PROCUREUR DU ROI DE POLICE, est celui qui fait les fonctions du ministère public au siege de la police ; en l'absence du juge, c'est lui qui siege. Voyez l'édit du mois de Novembre 1699, et la déclaration du 6 Aout 1701, vers la fin. Voyez aussi POLICE et PROCUREUR DU ROI SYNDIC. (A)

PROCUREUR DU ROI SYNDIC, c'est ainsi qu'on appelle à Nantes celui qui fait la fonction de procureur du roi au siege de la police, pour le distinguer du procureur du roi au siege du bailliage. (A)

PROCUREUR SUBSTITUE est celui auquel un fondé de procuration délegue le pouvoir d'agir en sa place ; ce qui ne se peut faire valablement, à-moins que la première procuration ne contienne le pouvoir de substituer. Voyez MANDAT, MANDATAIRE et PROCURATION. (A)

PROCUREUR SYNDIC est une charge dont la fonction consiste à gérer les affaires de quelque communauté. Les procureurs syndics ont été établis en titre d'office dans la plupart des communautés ; mais par un édit postérieur, ces offices ont été réunis aux communautés, lesquelles par ce moyen choisissent leur syndic comme elles faisaient avant la création de ces offices. (A)

PROCUREUR TIERS, on sousentend référendaire, taxateur des dépens, est un procureur ad lites, qui est choisi par les parties ou par leurs procureurs, pour régler les contestations qui surviennent entr'eux dans la taxe des dépens. Voyez ce qui a été dit ci-devant au mot PROCUREUR, et ci-après TIERS REFERENDAIRE. (A)