Quoique ces arrêts soient des grâces du prince, ils ne sont pourtant rien moins qu'honorables aux négociants qui les obtiennent, et qui par-là deviennent incapables d'exercer aucune charge et fonction publique, jusqu'à ce qu'ils aient entièrement payé leurs dettes, et obtenu du souverain des lettres de réhabilitation. Voyez REHABILITATION. Dictionnaire de Commerce.

REPIT, s. m. (Jurisprudence) est une surséance accordée au débiteur pendant laquelle on ne peut le poursuivre.

Ces sortes de surséances étaient usitées chez les Romains ; elles étaient accordées par un rescrit de l'empereur ; leur durée était ordinairement de cinq ans ; c'est pourquoi elles sont appelées en droit induciae quinquennales.

Il est parlé des lettres de répit dans plusieurs de nos coutumes, ainsi qu'on le peut voir dans le glossaire de M. de Laurière.

En quelques endroits de ces coutumes le terme de répit signifie souffrance ; mais dans l'usage ordinaire, répit signifie surséance aux poursuites ou délai de payer.

Anciennement en France les juges accordaient des lettres de répit, mais nos rois se sont réservé ce privilège ; il fut pourtant défendu en 1560, aux officiers de chancellerie d'expédier aucunes lettres de répit ; mais on est depuis revenu à l'ordonnance de François I. en 1535, qui veut que ces lettres émanent du prince.

L'ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous juges d'accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du roi ; elle permet seulement aux juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé ; néanmoins dans l'usage on accorde quelquefois différents termes pour le payement.

Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand sceau, et ne doivent être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu'il y ait quelque commencement de preuve authentique.

L'adresse de ces lettres se fait au juge royal du domicîle de l'impétrant, à moins qu'il n'y ait instance pendante devant un autre juge, avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas l'adresse des lettres se fait à ce juge.

Les lettres de répit donnent six mois à l'impétrant pour en poursuivre l'entérinement avec faculté aux juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires.

La surséance octroyée par les lettres de répit court du jour de la signification d'icelles, pourvu qu'elle soit faite avec assignation, pour procéder à l'entérinement.

L'appel des jugements rendus en cette matière ressort nuement au parlement.

Les co-obligés cautions et certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

On n'accorde point de répit pour pensions, aliments, médicaments, loyers de maison, moisson de grain, gages de domestiques, journées d'artisans et mercénaires, maniements de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foire, marché, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec et salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncières, et redevances de baux emphytéotiques.

Un débiteur n'est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répit, sous prétexte qu'il y aurait renoncé.

Pour en accorder de secondes, il faut qu'il y ait des causes nouvelles, et l'on ne doit pas en accorder de troisiemes.

Les lettres de répit sont présentement peu usitées ; les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent le parti d'atermoyer avec leurs créanciers, ou de faire cession. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. des répits, la déclaration du 23 Décembre 1699, et les mots ABANDONNEMENT, ATERMOYER, CESSION, FAILLITE, LETTRES D'ETAT. (A)

REPIT, (Marine) Voyez RECHANGE.