La peine de la profanation des images et reliques des saints et des églises est plus ou moins grave ; quelquefois elle est punie de mort, et même du feu, suivant les circonstances. Voyez DIMANCHE, ÉGLISES, FETES, IMAGES, PROFANATION, RELIQUES, SACREMENS, SEPULCRE, SERVICE DIVIN, TOMBEAUX, VASES SACRES. Voyez l'institut au droit criminel de M. de Vouglans, tr. des crimes, tit. 1. ch. IIe (A)

SACRILEGE, (Critique sacrée) sacrilegium ; mot formé de sacra et de légère, ramasser, dérober les choses sacrées. Sacrilege est donc le larcin des choses saintes ; et celui qui les vole, se nomme aussi sacrilege, sacrilegus. Il est dit au II. des Macch. iv. 39. que Lysimachus commit plusieurs sacrileges dans le temple, dont il emporta beaucoup de vases d'or.

Le mot de sacrilege se prend encore dans l'Ecriture, pour la profanation d'une chose, d'un lieu sacré par l'idolâtrie ; c'est ainsi qu'est nommée l'action par laquelle les Israèlites, pour plaire aux filles madianites, se laissèrent entraîner à l'adoration de Béel-phégor. Nomb. xxv. 18.

Comme les sacrileges choquent la religion, leur peine doit être uniquement tirée de la nature de la chose ; elle doit consister dans la privation des avantages que donne la religion, l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fidèles pour un temps ou pour toujours ; la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations. Mais si le magistrat Ve rechercher le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire ; il détruit la liberté des citoyens en armant contr'eux le zèle des consciences timides, et celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette fausse idée, qu'il faut venger la divinité ; mais il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais ; c'est une excellente réflexion de l'auteur de l'esprit des lois. (D.J.)