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Catégorie parente: Physique particulière
Catégorie : Eaux & forêts
ou CHABLES,arbres chables, caables, ou arbres caablés, terme usité dans les forêts, dans les juridictions des eaux et forêts, et autres tribunaux en matière de bois et de forêts, pour exprimer des arbres de haute futaie abattus, renversés, ou déracinés par les vents et orages, ou autres accidents ; soit que ces arbres aient été rompus par le pied ou ailleurs, au corps ou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils sont appelés chablitia. En français le terme de chablis est le plus usité.

Les anciennes ordonnances les nomment caables ou chables : il en est parlé dans celle de Charles V. du mois de Juillet 1376, article 22, celle de Charles VI. du mois de Septembre 1402, art. 21 ; et celle de François premier du mois de Mars 1515, article 38, qui défendent de vendre des arbres sur lesquels des arbres caables ou autres seraient encroués.

L'ordonnance des eaux et forêts, tit. Xe art. 7. les appelle arbres chablis ou encroués. Ce terme encroué signifie que l'arbre est tombé sur un autre, et s'est engagé dans ses branches ; ce qui arrive souvent aux chablis qui sont abattus sans précaution. Voyez ENCROUES. Voyez BOIS.

Cette même ordonnance contient plusieurs dispositions au sujet des chablis qui se trouvent dans les bois et forêts du Roi.

Ces dispositions sont en substance, que les maîtres particuliers des eaux et forêts, en faisant leurs visites, doivent faire le recolement des chablis et des arbres délits, c'est-à-dire de ceux qui sont coupés ou rompus par des gens qui n'ont aucun droit de le faire. Ces arbres de délit sont par-tout distingués des chablis.

L'ordonnance veut aussi que les gardes-marteau et les gruyers aient un marteau pour marquer les chablis. Elle enjoint aux gardes d'en tenir un registre paraphé, et aux maîtres particuliers d'en faire la vente, et d'en tenir un état qui doit être délivré au receveur de la maitrise aussi-tôt après la vente.

Les marchands ou leurs facteurs, doivent laisser sur la place les chablis, et en donner avis au sergent-à-garde, et celui-ci dresser procès-verbal de leur qualité, nature, et grosseur.

Le garde-marteau et le sergent-à-garde doivent veiller à la conservation des chablis, empêcher qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers, ou en tout cas en faire leur rapport ; et dès que les officiers sont avertis du délit, ils doivent se transporter sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du sergent, pour vérifier son procès-verbal, reconnaître et marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réservés ni façonnés, mais doivent être vendus en l'état qu'ils se trouvent, à peine de nullité et de confiscation.

Les douairières, donataires, usufruitiers, et engagistes, ne peuvent disposer des chablis ; ils sont réservés au profit du Roi.

Dans les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers, et danger, il est dû au Roi pour la vente des chablis, la même part qui lui appartient dans les ventes ordinaires. Voyez l'ordonnance des eaux et forêts, tit. IVe art. 10. tit. VIIe art. 3. tit. IXe art. 2. tit. Xe art. 7. tit. XVe art. 46. tit. XVIIe art. 1. 3. 4. et 6. et tit. xxj. art. 4. et 5. tit. xxij. art. 5. et tit. xxiij. art. 11.

Dans les forêts coutumières et non en défense, les chablis sont laissés aux coutumiers et usagers. Un arrêt du parlement de Rouen ordonna que des chablis qui étaient en abondance, et formaient une diminution de la forêt coutumière, la tierce partie était dû. aux coutumiers aux charges de la coutume. Voyez la conférence des ordonnances de Guênais, tit. des eaux et forêts. Boucheul sur Poitou, art. 159. n. 31. (A)