S. m. en Anatomie, est un muscle mince et membraneux, situé sous la peau qui environne le col.

Il est assez large dans son origine, et sort de la partie supérieure du muscle deltoïde et du grand pectoral au-dessous de la clavicule. Il est uni fortement au pannicule charnu, dont on ne peut le séparer que difficilement ; c'est pourquoi on les confondait autrefois, et il s'insere obliquement de chaque côté à la mâchoire inférieure et à la commissure des deux lèvres en passant sous le triangulaire ; au moyen de quoi il recouvre presque tout le masseter, et il tire en en-bas et de côté toutes ces parties.

PEAUSSIER, marchand qui vend ou qui prépare les peaux. On distingue à Paris deux sortes de Peaussiers.

Les uns sont des marchands Merciers, qui se sont attachés uniquement au commerce de la peausserie : la qualité de peaussier ne leur convient qu'improprement, puisqu'ils sont du corps des Merciers, qu'ils se gouvernent par les statuts des Merciers, et qu'ils n'ont de commun avec les Peaussiers que le trafic de peaux, qu'ils font en vertu de l'article XIIe de leurs statuts qui leur permet ce négoce. Voyez MERCIERS.

Les autres Peaussiers qui seuls méritent ce nom sont des artisans chez qui les peaux passent en sortant des mains des Chamoiseurs et des Mégissiers, qui les mettent en couleur, tant de chair que de fleur, et qui ensuite en font plusieurs sortes d'ouvrages qu'ils vendent en gros et en détail.

Ce sont des artisans qui lèvent de dessus les peaux de moutons, cette espèce de cuir léger ou pellicule, appelée cuir de poule ou canepin, dont les Gantiers font des gants, et les Evantaillistes des évantails. Voyez CANEPIN.

Ces artisans ont été érigés en corps de jurande, et obtenu du roi Jean leurs premiers statuts en 1457, qui leur donnent la qualité de maîtres Peaussiers, Teinturiers en cuir et Calçonniers de la ville, fauxbourgs, banlieue, prévôté et vicomté de Paris.

Ces statuts contiennent trente-sept articles, dont dix règlent les marchandises qu'ils peuvent fabriquer et vendre seuls ou concurremment avec d'autres ; et les vingt-sept autres regardent la discipline des maîtres entr'eux, et ce qui concerne les jurés, les maîtres, les apprentis, les visites et le lottissage.

A l'égard des marchandises et des ouvrages propres aux Peaussiers, il n'appartient qu'à eux de mettre en teinture et couleur sur fleur ou sur chair, à froid ou à chaud, ou par simple brossure, toutes sortes de peaux de quelque passage qu'elles aient été apprêtées ; ce qui comprend les cuirs blancs passés en mégie, les cuirs tannés, les cuirs passés en huîle ou en galle, toute sorte de peaux, comme veaux, moutons, chamois, agneaux, chevreaux, cerfs, biches, chevreuils, dains, porcs, chiens, etc. à la réserve néanmoins des gros cuirs et des vaches tannées. Ce sont eux aussi qui lèvent le canepin sur toutes sortes de peaux, comme de moutons, agneaux, chevreaux, etc.

Sur les contestations qui se sont élevées entre les Peaussiers d'une part, et les Boursiers et Corroyeurs d'autre part, il est intervenu plusieurs arrêts qui ont réglé les limites de chacun de ces métiers.

Ceux rendus entre les Peaussiers et les Corroyeurs, dans les années 1657, 1669 et 1695, maintiennent les Corroyeurs dans la possession de corroyer et baudroyer seuls en suif, graisse et huile, toute sorte de cuirs et de les mettre en couleur ; et les maîtres Peaussiers teinturiers dans le droit de vendre toutes sortes de cuirs, tant mis en teinture que ceux qui seront par eux apprêtés et mis en couleur en sortant de chez les Tanneurs et Mégissiers, ou qu'ils auront achetés aux halles, défendant aux Corroyeurs de passer aucunes peaux en alun ; et aux Peaussiers de vendre aucunes peaux telles qu'ils les achetent des Tanneurs et Mégissiers, ni de corroyer ou baudroyer aucuns cuirs en suif, graisse, et l'huile.

Les contestations entre les Peaussiers et les Boursiers furent réglées par deux arrêts rendus en 1664 et 1667, qui firent défenses aux Peaussiers de faire ni débiter caleçons, camisoles de chamois et autres ouvrages mentionnés dans l'article VIe de leurs statuts, avec permission seulement de les laver et repasser quand ils ont servi.

La communauté des Peaussiers est régie par deux grands jurés, deux maîtres de confrairie, deux petits jurés, et le doyen des maîtres ; les six premiers s'élisent à la pluralité des voix, le dernier est de droit, c'est le plus ancien des maîtres qui ont passé par les charges. Tous les ans on élit un grand juré, un maître de confrérie et un petit juré.

Suivant les statuts des Peaussiers, chaque maître ne peut obliger qu'un apprenti à-la-fais, dont l'apprentissage est de cinq ans, et deux ans de service chez les maîtres après l'apprentissage fini.

Tout aspirant à la maitrise est obligé de faire le chef-d'œuvre ou l'expérience, s'il n'est fils de maître.

Les veuves restant en veuvage jouïssent de tous les privilèges des maîtres, à l'exception de celui de faire des apprentis : elles peuvent cependant achever celui que leur mari aura commencé.

L'apprenti qui quitte son maître avant ses cinq ans expirés, est déchu de tout droit à la maitrise ; et ne peut pas même répéter l'argent qu'il aurait avancé à son maître en passant son brevet.

Enfin pour la sûreté et conservation des titres, papiers, etc. de la communauté, on les enferme dans un coffre à trois serrures, dont le doyen, l'ancien juré et l'ancien maître de confrérie ont chacun une clé.

Comme tout l'art des Peaussiers se réduit à teindre les peaux de fleur et de chair, et même à teindre la même peau d'une couleur de fleur et d'une autre de chair, et que ces ouvriers font difficulté de découvrir ce qu'ils appellent le secret de leur métier : il n'est pas possible de rapporter ici la manière dont ils s'y prennent pour teindre les peaux.

Les Peaussiers reçoivent les peaux toutes façonnées en sortant des mains des Mégissiers, la première préparation qu'ils y font, c'est de les passer sur le paisson ou palisson, sans doute pour les adoucir, en ouvrir les pores, et les disposer à recevoir la teinture qu'ils leur donnent immédiatement après. Voyez PALISSON.

Quand les peaux sont teintes, on les étend sur des cordes pour les faire sécher, on les détire, et ensuite on les attache sur une espèce de herse pour les assujettir, leur donner la dernière façon, qui est de les adoucir et d'en coucher le duvet d'un même côté ; cette opération se fait par le moyen de la lunette. Voyez LUNETTE.