S. m. (Histoire ecclésiastique et Jurisprudence) est celui qui est adjoint à un prélat, ou autre bénéficier ou officier ecclésiastique, pour lui aider à faire ses fonctions.

Les coadjuteurs sont ordinairement désignés successeurs de ceux auxquels on les adjoint.

Le P. Thomassin en sa discipline de l'Eglise, part. II. liv. II. ch. xxij. et xxiij. dit que les coadjutoreries étaient en usage dès les premiers siècles de l'Eglise. On trouve en effet que dès l'an 55 S. Lin fut fait coadjuteur de S. Pierre, et qu'en 95 Evariste le fut du pape Anaclet. Cependant le P. Thomassin ajoute que les coadjutoreries sont odieuses, en ce que c'est une manière indirecte pour transmettre les bénéfices comme par voie de succession.

En France le roi donne quelquefois un coadjuteur aux archevêques, évêques et abbés, lorsque le grand âge du bénéficier ou ses infirmités, son absence ou quelqu'autre cause légitime, le demandent, et que c'est pour le bien de l'Eglise.

Le pape donne des bulles qui portent ordinairement la clause cum futurâ successione, c'est-à-dire provision et collation du bénéfice par expectative ; tellement qu'après le décès du titulaire, le coadjuteur n'a pas besoin d'autre titre pour succéder au bénéfice.

Mais on ne peut nommer de coadjuteur avec droit de succéder, que pour les évêchés et abbayes ; et pour donner un coadjuteur à un évêque, il faut que celui-ci y consente.

Les coadjuteurs des évêques doivent être eux-mêmes évêques : on les nomme ordinairement évêques in partibus infidelium, afin qu'ils puissent faire les fonctions épiscopales à la décharge de celui dont ils sont coadjuteurs ; car le coadjuteur a les mêmes prérogatives que l'évêque auquel il est adjoint.

Celui qui est nommé coadjuteur d'un archevêque, a rang au-dessus de tous les évêques dans les assemblées du clergé.

Le concîle de Trente, sess. 21. ch. VIe veut qu'on donne aux curés ignorants des coadjuteurs ou des vicaires pour faire leurs fonctions.

L'usage des coadjuteurs est aboli en France pour les canonicats et prébendes, prieurés, cures, et chapelles. On l'avait toléré quelque temps dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun ; mais par arrêt du 25 Février 1642, rapporté au journal des audiences, on a jugé qu'il ne devait point avoir lieu. Voyez le tr. des mat. bénéfic. de Fuet, pp. 59. 62. 140. 154. 225. 278. 524. et 525. et la jurisprud. canoniq. au mot coadjuteur. (A)

COADJUTEUR, est aussi le nom qu'on donne à certains religieux parmi les Jésuites. Voyez JESUITES. (G)