S. m. (Théologie) nom d'un des livres de l'ancien Testament, qu'on attribue à Jesus fils de Sirach : on n'est point d'accord sur le temps où il a été composé, l'original hébreu ne subsiste plus.

Les Juifs n'ont point mis cet ouvrage au rang des livres canoniques ; et dans les anciens catalogues des livres sacrés reconnus par les Chrétiens, il n'est mis qu'au nombre de ceux qu'on lisait dans l'Eglise avec édification, et distingué des livres canoniques : cependant plusieurs pères des premiers siècles l'ont cité sous le nom d'Ecriture-sainte. Saint Cyprien, S. Ambraise et S. Augustin l'ont reconnu pour canonique, et il a été déclaré tel par les conciles de Carthage, de Rome sous le pape Gelase, et de Trente. Le P. Calmet en attribue la composition au traducteur du livre de la Sagesse.

On trouve souvent dans les manuscrits et dans les imprimés le livre de l'ecclésiastique cité par cette abréviation, eccli. pour le distinguer de l'ecclésiaste qu'on désigne par celle-ci, eccle. ou eccl. (G)

ECCLESIASTIQUE, adj. se dit de tout ce qui appartient à l'Eglise. Voyez EGLISE.

Ainsi l'histoire ecclésiastique est l'histoire de ce qui est arrivé dans l'Eglise depuis son commencement ; M. Fleuri nous l'a donnée dans un ouvrage excellent qui porte ce titre : il a joint à l'ouvrage des discours raisonnés, plus estimables et plus précieux encore que son histoire. Ce judicieux écrivain, en développant dans ces discours les moyens par lesquels Dieu a conservé son Eglise, expose en même temps les abus de toute espèce qui s'y sont glissés. Il était avec raison dans le principe, " qu'il faut dire la vérité toute entière ; que si la religion est vraie, l'histoire de l'Eglise l'est aussi ; que la vérité ne saurait être opposée à la vérité, et que plus les maux de l'Eglise ont été grands, plus ils servent à confirmer les promesses de Dieu, qui doit la défendre jusqu'à la fin des siècles contre les puissances et les efforts de l'enfer ". (O)

Nouvelles ecclésiastiques, est le titre très-impropre d'une feuille, ou plutôt d'un libelle périodique, sans esprit, sans vérité, sans charité, et sans aveu, qui s'imprime clandestinement depuis 1728, et qui parait régulièrement toutes les semaines. L'auteur anonyme de cet ouvrage, qui vraisemblablement pourrait se nommer sans être plus connu, instruit le public quatre fois par mois des aventures de quelques clercs tonsurés, de quelques sœurs converses, de quelques prêtres de paraisse, de quelques moines, de quelques convulsionnaires, appelans et réappelans ; de quelques petites fièvres guéries par l'intercession de M. Paris ; de quelques malades qui se sont crus soulagés en avalant de la terre de son tombeau, parce que cette terre ne les a pas étouffés, comme bien d'autres. A ces objets si intéressants le même auteur a joint depuis quelque temps de grandes déclamations contre nos académies, qu'il assure être peuplées d'incrédules, parce qu'on n'y croit pas aux miracles de saint Medard, qu'on n'y a point de convulsions, et qu'on n'y prophétise pas la venue d'Elie. Il assure aussi que les ouvrages les plus célèbres de notre siècle attaquent la religion, parce qu'on n'y parle point de la constitution unigenitus ; et qu'ils sont l'apologie du matérialisme, parce qu'on n'y soutient pas les idées innées. Quelques personnes paraissent surprises que le gouvernement qui réprime les faiseurs de libelles, et les magistrats qui sont exempts de partialité comme les lais, ne sévissent pas efficacement contre ce ramas insipide et scandaleux d'absurdités et de mensonges. Un profond mépris est sans doute la seule cause de cette indulgence : ce qui confirme cette idée, c'est que l'auteur du libelle périodique dont il s'agit est si malheureux, qu'on n'entend jamais citer aucun de ses traits, humiliation la plus grande qu'un écrivain satyrique puisse recevoir, puisqu'elle suppose en lui la plus grande ineptie dans le genre d'écrire le plus facîle de tous. Voyez CONVULSIONNAIRES. (O)

ECCLESIASTIQUE, (Jurisprudence) il se dit des personnes et des choses qui appartiennent à l'église.

Les personnes ecclésiastiques ont d'abord été appelées clercs, et on leur donne encore indifféremment ce nom, ou celui d'ecclésiastiques simplement. On comprend sous ce nom tous ceux qui sont engagés dans l'état ecclésiastique, c'est-à-dire qui sont destinés au service de l'église, à commencer depuis le souverain pontife et les autres archevêques, évêques et abbés ; les prêtres, diacres, sous-diacres ; ceux qui ont les quatre ordres mineurs, et jusqu'aux simples clercs tonsurés.

Le nombre des clercs ou ecclésiastiques était autrefois réglé : il n'y avait point d'ordination vague : chacun était attaché par son ordination à une église particulière, aux biens de laquelle il participait à proportion du service qu'il lui rendait. Le concîle de Nicée et celui d'Antioche ordonnent encore la stabilité des clercs dans le lieu de leur ordination.

Présentement ce ne sont ni les bénéfices ni les dignités et offices dans l'église, qui donnent à ceux qui en sont pourvus la qualité de personnes ecclésiastiques, mais le caractère qu'ils ont reçu par le ministère de leur supérieur ecclésiastique. Pour avoir ce caractère, il suffit d'être engagé dans les ordres de l'église, ou au moins d'avoir reçu la tonsure. Le nombre des clercs n'est plus limité, et l'on en reçoit autant qu'il s'en présente de capables, sans qu'ils aient aucun titre, c'est-à-dire aucun bénéfice ni patrimoine, excepté pour l'ordre de prêtrise, à l'égard duquel il faut un titre clérical. Voyez TITRE CLERICAL.

Les moines et religieux étaient autrefois personnes laïques ; ils ne furent appelés à la cléricature que par le pape Sirice, à cause de la disette qu'il y avait alors de prêtres, par rapport aux persécutions que l'on faisait souffrir aux chrétiens.

Dans le IXe siècle l'état des moines était regardé comme le premier degré de la cléricature. Photius fut d'abord fait moine, ensuite lecteur.

Présentement tous les religieux et religieuses, les chanoines réguliers, les chanoinesses, les sœurs et frères convers dans les monastères, les sœurs des communautés de filles qui ne font que des vœux simples, même les ordres militaires qui sont réguliers ou hospitaliers, sont réputés personnes ecclésiastiques, tant qu'ils demeurent dans cet état.

On fait néanmoins une différence entre ceux qui sont engagés dans les ordres ou dans l'état ecclésiastique, d'avec ceux qui sont simplement attachés au service de l'église ; les premiers sont les seuls ecclésiastiques proprement dits, et auxquels la qualité d'ecclésiastiques est propre : les autres, tels que les religieuses et chanoinesses, les frères et sœurs convers, les ordres militaires réguliers et hospitaliers, ne sont pas des ecclésiastiques proprement dits, mais ils sont réputés tels, c'est pourquoi ils sont sujets à certaines régles qui leur sont communes avec les clercs ou ecclésiastiques, et participent aussi à plusieurs de leurs privilèges.

On distingue aussi deux sortes d'ecclésiastiques, les uns qu'on appelle séculiers, d'autres réguliers. Les premiers sont ceux qui sont engagés dans l'état ecclésiastique, sans être astraints à aucune autre règle particulière. Les réguliers sont ceux qui, outre l'état ecclésiastique, ont embrassé un autre état régulier, c'est-à-dire qui les astraint à une règle particulière, comme les chanoines réguliers, tous les moines et religieux, et même ceux qui sont d'un ordre militaire régulier et hospitalier.

Les ecclésiastiques considérés collectivement, forment tous ensemble un ordre ou état que l'on appelle l'état ecclésiastique, ou de l'Eglise, ou le clergé.

Ceux qui sont attachés à une même église, forment le clergé de cette église ; si ce sont des chanoines, ils forment une collégiale ou chapitre. Les ecclésiastiques de toute une province ou diocèse, forment le clergé de cette province ou diocèse.

Les ecclésiastiques de France forment tous ensemble le clergé de France.

Les assemblées que les ecclésiastiques forment entr'eux pour les affaires spirituelles, reçoivent différents noms selon la nature de l'assemblée.

Quand on assemble tous les prélats de la Chrétienté, c'est un concîle oecuménique.

S'il n'y a que ceux d'une même nation, le concîle s'appelle national.

Si ce sont seulement ceux d'une province, alors c'est un concîle provincial.

Les assemblées diocésaines composées de l'évêque, des abbés, prêtres, diacres, et autres clercs du diocèse, sont nommées synodes. Voyez ce qui a été dit à ce sujet au mot CONCILE.

L'assemblée des membres d'une cathédrale ou collégiale ou d'un monastère, s'appelle chapitre. Voyez CHAPITRE.

Les ecclésiastiques ont toujours été soumis aux puissances, et obéissaient aux princes même payens, en tout ce qui n'était pas contraire à la vraie religion : si plusieurs d'entr'eux poussés par un esprit d'ambition et de domination ont en divers temps fait des entreprises pour se rendre indépendants dans les choses temporelles, et s'élever même au-dessus des souverains ; s'ils ont quelquefois abusé des armes spirituelles contre les laïcs, ce sont des faits personnels à leurs auteurs, et que l'Eglise n'a jamais approuvés.

Pour ce qui est de la puissance ecclésiastique par rapport au spirituel, on en parlera au mot PUISSANCE.

Dans la primitive Eglise, ses ministres ne subsistaient que des offrandes et aumônes des fidéles ; ils contribuaient cependant dès-lors, comme les autres sujets, aux charges de l'état. Jesus-Christ lui-même a enseigné que l'Eglise devait payer le tribut à César ; il en a donné l'exemple en faisant payer ce tribut pour lui et pour S. Pierre : la doctrine des apôtres et celle de S. Paul, sont conformes à celle de Jesus-Christ, et celle de l'Eglise a toujours été la même sur ce point.

Depuis que l'Eglise posséda des biens fonds, ce que l'on voit qui avait déjà lieu dès le commencement du IVe siècle, et même avant Constantin le Grand, les clercs de chaque église y participaient selon leur état et leurs besoins ; ceux qui avaient un patrimoine suffisant, n'étaient point nourris des revenus de l'église : tous les biens d'une église étaient en commun, l'évêque en avait l'intendance et la disposition.

Les conciles obligeaient les clercs à travailler de leurs mains pour tirer leur subsistance de leur travail, plutôt que de rien prendre sur un bien qui était consacré aux pauvres : ce n'était à la vérité qu'un conseil ; mais il était pratiqué si ordinairement, qu'il y a lieu de croire que plusieurs le regardaient comme un précepte. C'en était un du moins pour plusieurs des clercs inférieurs, lesquels étant tous mariés, et la distribution qu'on leur faisait ne suffisant pas pour la dépense de leur famille, étaient souvent obligés d'y suppléer par le travail de leurs mains.

Il y a encore moins de doute par rapport aux moines, dont les plus jeunes travaillaient avec assiduité, comme le dit Sevère Sulpice en la vie de saint Martin.

Les plus grands évêques qui avaient abandonné leur patrimoine après leur ordination, travaillaient des mains à l'exemple de S. Paul, du moins pour s'occuper dans les intervalles de temps que leurs fonctions leur laissaient libres.

Vers la fin du IVe siècle, on commença en Occident à partager le revenu de l'Eglise en quatre parts ; une pour l'évêque, une pour son clergé et pour les autres ecclésiastiques du diocèse, une pour les pauvres, l'autre pour la fabrique : les fonds étaient encore en commun ; mais les inconvénients que l'on y trouva, les firent bien-tôt partager aussi-bien que les revenus, ce qui forma les bénéfices en titre. Voyez BENEFICES et DIGNITES, et ci-aprés EGLISE, OFFICE, PERSONNAT.

Chaque église en corps ou chaque clerc en particulier depuis le partage des revenus et des fonds, contribuaient de leurs biens aux charges publiques. Les ecclésiastiques n'eurent aucune exemption jusqu'au temps de Constantin le Grand. Cet empereur et les autres princes Chrétiens qui ont regné depuis, leur ont accordé différents privilèges, et les ont exemptés d'une partie des charges personnelles, exemptions qui ont reçu plus ou moins d'étendue, selon que le prince était disposé à favoriser les ecclésiastiques, et que les besoins de l'état étaient plus ou moins grands : à l'égard des charges réelles qui étaient dû.s à l'empereur pour la possession des fonds, les ecclésiastiques les payaient comme les autres sujets.

Ainsi Constantin le Grand accorda aux ecclésiastiques l'exemption des corvées publiques, qui étaient regardées comme des charges personnelles.

Sous l'empereur Valents cette exemption cessa ; car dans une loi adressée, en 370, à Modeste préfet du prétoire, il soumet aux charges de ville les clercs qui y étaient sujets par leur naissance, et du nombre de ceux qu'on nommait curiales, à moins qu'ils n'eussent été dix ans dans l'état ecclésiastique.

Du temps de Théodose, ils payaient les charges réelles ; en effet, S. Ambraise évêque de Milan disait à un officier de l'empereur : Si vous demandez des tributs, nous ne vous les refusons pas ; les terres de l'Eglise paient exactement le tribut. S. Innocent pape écrivait de même, en 404, à S. Victrice évêque de Rouen, que les terres de l'Eglise payaient le tribut.

Honorius ordonna en 412, que les terres de l'Eglise seraient sujettes aux charges ordinaires, et les affranchit seulement des charges extraordinaires.

Justinien par sa novelle 37, permet aux évêques d'Afrique de rentrer dans une partie des biens dont les Ariens les avaient dépouillés, à condition de payer les charges ordinaires : ailleurs il exempte les églises des charges extraordinaires seulement ; il n'exempta des charges ordinaires qu'une partie des boutiques de Constantinople, dont le loyer était employé aux frais des sépultures, dans la crainte que s'il les exemptait toutes, cela ne préjudiciât au public.

Les papes mêmes, et les fonds de l'église de Rome, ont été tributaires des empereurs romains ou grecs jusqu'à la fin du VIIIe siècle ; et S. Gregoire recommandait aux défenseurs de Sicile, de faire cultiver avec soin les terres de ce pays, qui appartenaient au saint siège, afin que l'on put payer plus facilement les impositions dont elles étaient chargées. Pendant plus de 120 ans, et jusqu'à Benait II, le pape était confirmé par l'empereur, et lui payait 20 liv. d'or ; les papes ne sont devenus souverains de Rome et de l'exarcat de Ravenne, que par la donation que Pepin en fit à Etienne III.

Lorsque les Romains eurent conquis les Gaules, tous les ecclésiastiques y étaient gaulois ou romains, et par conséquent sujets aux tributs comme dans le reste de l'empire.

La monarchie française ayant été établie sur les ruines de l'empire, on suivit en France, par rapport aux ecclésiastiques, ce qui se pratiquait du temps des empereurs.

Entre les ecclésiastiques, plusieurs étaient francs d'origine, d'autres étaient gaulois ou romains, et entre ceux-ci quelques-uns étaient ingenus, c'est-à-dire libres ; la plupart des autres étaient serfs comme une grande partie du peuple ; plusieurs des évêques qui dégradèrent Louis le Débonnaire avaient été serfs.

Sous la première race de nos rais, les ecclésiastiques ne faisaient point au roi des dons à part, comme la noblesse et le peuple en faisaient chaque année ; ils contribuaient néanmoins de plusieurs autres manières à soutenir les charges de l'état.

Nos rois les exemptèrent à la vérité, d'une partie des charges personnelles ; mais les terres de l'Eglise demeurèrent sujettes aux charges réelles.

Il y avait même des tributs ordinaires, auxquels les ecclésiastiques étaient sujets comme les laïcs.

Grégoire de Tours rapporte que Theodebert roi d'Austrasie, petits-fils de Clovis, déchargea les églises d'Auvergne de tous les tributs qu'elles lui payaient : il fait aussi mention que Childebert roi du même pays, et petit-fils de Clotaire premier, affranchit pareillement le clergé de Tours de toutes sortes d'impôts.

Clotaire I. ordonna, en 568 ou 560, que les ecclésiastiques payeraient le tiers de leur revenu ; tous les évêques y souscrivirent, à l'exception d'Injuriosus évêque de Tours, dont l'opposition fit changer le roi de volonté.

Pasquier et autres auteurs remarquent aussi que Charles Martel prit une partie du temporel des églises, et surtout de celles qui étaient de fondation royale, pour récompenser la noblesse française qui lui avait aidé à combattre les Sarrasins. Les ecclésiastiques contribuèrent encore de son temps, pour la guerre qu'il préparait contre les Lombards. Loiseau tient que cette levée fut du dixième des revenus ; et quelques-uns tiennent que ce fut là l'origine des décimes ; mais on la rapporte plus communément au temps de Philippe Auguste, comme on l'a dit ci-devant au mot DECIMES.

Sous la seconde race de nos rais, les ecclésiastiques ayant été admis dans les assemblées de la nation, offraient au roi tous les ans un don, comme la noblesse et le peuple.

Il y avait même une taxe sur le pied du revenu des fiefs-aleux et autres héritages que chacun possédait. Les historiens en font mention sous les années 826 et suivantes.

Fauchet dit qu'en 833 Lothaire reçut à Compiègne les présents que les évêques, les abbés, les comtes, et le peuple faisaient au roi tous les ans ; que ces présents étaient proportionnés au revenu de chacun : Louis le Débonnaire les reçut encore des trois ordres à Orléans, Worms, et Thionville en 835, 836, et 837.

Le roi tirait quelquefois des grands seigneurs et des évêques certaines subventions de deniers, et les autorisait ensuite à y faire contribuer ceux qui leur étaient subordonnés ; ainsi les seigneurs faisaient des levées sur leurs vassaux et censitaires, et les évêques sur les curés et autres bénéficiers de leur diocèse ; c'est sans doute de-là, que dans un concîle de Toulouse, tenu en 846, on trouve que chaque curé était tenu de fournir à son évêque une certaine contribution, consistante en un minot de froment et un minot d'orge, une mesure de vin, et un agneau, le tout évalué deux sols ; et l'évêque avait le choix de le prendre en argent ou en nature.

L'empereur Charles le Chauve fit en outre, en 877, une levée extraordinaire de deniers, tant sur les ecclésiastiques que sur les laïcs, à l'occasion de la guerre qu'il entreprit à la prière de Jean VIII. contre les Sarrasins, qui ravageaient les environs de Rome et de toute l'Italie. Fauchet dit que les évêques levaient sur les prêtres, c'est-à-dire sur les curés et autres bénéficiers de leur diocèse, cinq sous d'or pour les plus riches, et quatre deniers d'argent pour les moins aisés ; que tous ces deniers étaient remis entre les mains des gens commis par le roi : on prit même quelque chose du trésor des églises pour payer cette subvention, laquelle parait être la seule de cette espèce qui ait été levée sous la seconde race.

On voit aussi par les actes d'un synode, tenu à Saissons en 853, que les rois faisaient quelquefois des emprunts sur les fiefs de l'Eglise : en effet, Charles le Chauve, qui fut présent à ce synode, renonça à faire ce que l'on appelait praesturias, c'est-à-dire de ces sortes d'emprunts, ou du moins des fournitures, devoirs, ou redevances, dont les fiefs de l'Eglise étaient chargés.

Les voyages d'outre-mer qui se firent pour les croisades et guerres saintes, furent proprement la source des levées, auxquelles on donna peu de temps après le nom de décimes.

Le premier et le plus fameux de ces voyages, fut celui qui se fit sous la conduite de Godefroi de Bouillon en 1096 ; les ecclésiastiques s'empressèrent comme les autres ordres de contribuer à cette sainte expédition.

Louis le Jeune le premier de nos rois qui se croisa, lorsqu'il partit en 1147, fit une levée de deniers sur les ecclésiastiques pour la dispense qu'il leur accorda de faire ce voyage. Ce fait est prouvé par trois pièces que rapporte Duchesne : 1°. un titre de l'abbaye de S. Benoit-sur-Loire, qui porte que cette abbaye fut d'abord taxée à 1000 marcs d'argent, ensuite à 500 ; qu'ensuite on s'accorda à 300 marcs et 500 besans d'or : 2°. par une lettre d'un abbé de Ferrière à l'abbé Suger, alors regent du royaume en l'absence de Louis le Jeune, où cet abbé demande du temps pour payer le restant de sa taxe : 3°. une autre lettre du chapitre et des habitants de Brioude à Louis le Jeune, où ils parlent d'une couronne qu'ils avaient mise en gage pour payer au roi ce qu'ils lui avaient promis.

Une chronique de l'abbaye de Morigny nous apprend encore, qu'Eugène III. étant arrivé en France lorsque le roi était sur le point de partir pour la Terre-sainte, les églises du royaume firent tous les frais de son séjour, qui fut fort long, puisque le premier Avril 1148 il tint un concîle à Reims.

Il n'est point fait mention d'aucune autre subvention extraordinaire fournie par les ecclésiastiques, jusqu'à la dixme ou décime saladine sous Philippe Auguste, depuis lequel les subventions fournies par le clergé ont été appelées décimes, dons gratuits, et subventions, comme on l'a expliqué aux mots DECIMES et DONS GRATUITS, et qu'on le dira au mot SUBVENTION.

Outre les redevances et subventions que les ecclésiastiques payaient en argent, dès le commencement de la monarchie, ils devaient aussi au roi le droit de gîte ou procuration, et le service militaire.

Le droit de gîte consistait à nourrir le roi et ceux de sa suite, quand il passait dans quelque lieu où des ecclésiastiques séculiers ou réguliers avaient des terres ; ils étaient aussi obligés de recevoir ceux que le roi envoyait de sa part dans les provinces, et les ambassadeurs.

A l'égard du service militaire, ils le devaient comme sujets et comme propriétaires de biens fonds, longtemps avant que l'on connut en France l'usage des fiefs et du service dû par les vassaux.

Hugues abbé de S. Bertin, l'un des fils de Charlemagne, qui était général de l'armée de Charles le Chauve son oncle, fut tué dans la bataille qu'il donna près de Toulouse le 7 Juin 844.

Abbon, parlant du siège de Paris par les Normants, dit qu'Ebolus abbé de Saint-Germain-des-Prez, allait à la guerre avec Golenus évêque de Paris.

Lorsque les ecclésiastiques devinrent possesseurs de fiefs, ce fut un titre de plus pour les obliger au service militaire, comme ils continuèrent en effet de le rendre. Dès qu'il y avait guerre, les églises étaient obligées d'envoyer à l'armée leurs hommes ou vassaux, et un certain nombre de personnes, et de les y entretenir à leurs dépens : les évêques et abbés devaient être à la tête de leurs vassaux.

Il est dit dans les capitulaires, que l'on présenta une requête à Charlemagne, tendante à ce que les ecclésiastiques fussent dispensés du service militaire, et il parait que c'étaient les peuples qui le demandaient, représentants au roi que les ecclésiastiques serviraient l'état plus utilement en restant dans leurs églises, et s'occupant aux prières pour le roi et ses sujets, qu'en marchant à l'ennemi et au combat, ce qui confirme que quand ils venaient en personne à l'armée, ils n'étaient pas ordinairement simples spectateurs du combat.

La réponse de Charlemagne fut qu'il accordait volontiers la demande, mais que de telles affaires devaient être concertées avec tous les ordres.

Les prélats furent cependant dispensés de se trouver en personne à l'armée, à condition d'y envoyer leurs vassaux sous la conduite de quelqu'autre seigneur ; mais les évêques insistèrent alors pour continuer à faire le service militaire en personne, craignant que s'ils le cessaient, cela ne leur fit perdre leurs fiefs et n'avilit leur dignité.

Il parait même que les successeurs de Charlemagne rétablirent l'obligation du service militaire de la part des ecclésiastiques ; on en trouve en effet plusieurs preuves.

Rouillard, en son histoire de Melun, pag. 322. fait mention d'un ecclésiastique, lequel, sous Louis le Débonnaire, en 871, commandait l'armée des Esclavons.

La chronique manuscrite de l'abbaye de Mouson, fait aussi mention d'Adalberon archevêque de Reims, qui assiégea le château de Vuarch en 971.

Ordericus Vitalis dit sur l'année 1094, que Philippe I. assiégeant la forteresse de Breval, les abbés y conduisirent leurs vassaux, et que les curés s'y trouvèrent à la tête de leurs paraissiens, chacuns rangés sous leurs bannières.

Philippe Auguste, en 1209, confisqua les fiefs des évêques d'Auxerre et d'Orléans pour avoir quitté l'armée, prétendant qu'ils ne devaient le service que quand le roi y était en personne.

Joinville parle de son prêtre, qui se battait vaillamment contre les Turcs.

Le père Thomassin prétend que les évêques et les abbés n'étaient dans les armées, que pour contenir leurs vassaux et troupes à leur solde, et qu'ils ne faisaient pas le service de gens de guerre, ce qui est une erreur ; car outre les exemples que l'on a déjà rapportés du contraire, il est certain que les ecclésiastiques continuèrent encore longtemps de servir en personne, et que les plus valeureux se battaient réellement contre les ennemis, tandis que ceux qui étaient plus pacifiques levaient les mains au ciel : ceux qui se battaient, pour ne point tomber en irrégularité en répandant le sang humain, s'armaient d'une massue de bois pour étourdir et abattre ceux contre qui ils combattaient.

Ce fut Guerin, élu depuis peu évêque de Senlis, qui rangea l'armée avant la bataille de Bouvines, en 1214 ; il ne combattit cependant pas de la main à cause de sa qualité d'évêque ; mais Philippe cousin du roi et évêque de Beauvais, se souvenant que le pape l'avait repris pour s'être déjà trouvé en un autre combat contre les Anglais, assommait dans celui-ci les ennemis avec une massue, d'un coup de laquelle il terrassa le comte de Salisbury ; il s'imaginait par ce moyen être à couvert de tout reproche, prétendant que ce n'était pas répandre le sang, comme cela lui était défendu à cause de sa qualité d'évêque.

Quelques évêques et abbés obtenaient des dispenses de servir en personne, et envoyaient quelqu'un en leur place ; d'autres étaient dispensés purement et simplement du service, comme Philippe Auguste l'accorda en 1200 à l'évêque de Paris, et Philippe III. à Gerard de Moret abbé de S. Germain-des-Prez ; mais nos rois étaient fort retenus dans la concession de ces dispenses, qui tendaient à affoiblir les forces de l'état.

Pour être convaincu de l'usage constant où étaient les ecclésiastiques de faire le service militaire pour leurs fiefs, ou au moins d'envoyer quelqu'un en leur place, il suffit de parcourir les rôles des anciens bans et arriere-bans, qui sont rapportés à la suite du traité de la noblesse par de la Roque, dans lesquels sont compris les évêques, abbés, prieurs, chanoines, et autres bénéficiers, les religieux, et même les religieuses, et cela depuis Philippe Auguste jusque fort avant dans le XIVe siècle.

Philippe le Bel, en 1303, écrivit à tous les archevêques et évêques des lettres circulaires, qu'ils eussent à se rendre avec leurs gens à son armée de Flandres ; et par d'autres lettres de la même année, il demande à tous les gens d'église un secours d'hommes et d'argent à proportion des terres qu'ils possédaient ; il ordonna encore, en 1304, à tous les ecclésiastiques de son royaume, de se trouver en personne à son armée à Arras, ainsi qu'ils y étaient obligés par le serment de fidélité.

De même Philippe V, dans les lettres du 4 Juin 1318, adressées au bailli de Vermandais, dit : Nous vous envoyons plusieurs lettres, par lesquelles nous requérons et semonnons les prélats, abbés, barons, nobles, et autres,.... qu'ils soient en chevaux et en armes appareillés suffisamment selon leur état, et le plus fortement qu'ils le pourront, à la quinzaine prochaine à Arras, etc.

Il y eut encore pendant longtemps plusieurs prélats et autres ecclésiastiques, qui faisaient en personne le service militaire qu'ils devaient pour leurs fiefs.

On voit dans les registres de la chambre des comptes, qu'Henri de Thoire et de Villars, étant évêque de Valence et depuis archevêque de Lyon, porta les armes, avec Humbert sire de Thoire et de Villars, son frère ainé, dans les armées de Philippe de Valais en Flandres, dans les années 1337, 1338, 1340, 1341, et 1342, ayant six chevaliers et quatre-vingt-deux écuyers de leur compagnie.

Jean de Meulant évêque de Meaux, se trouva aussi en 1339 et 1340, dans les armées de Flandres.

Renaut Chauveau évêque de Châlons, assista à la bataille de Poitiers où il fut tué ; et Guillaume de Melun archevêque de Sens, y fut fait prisonnier.

A la bataille d'Azincourt, donnée le 25 Octobre 1415, Guillaume de Montaigu archevêque de Sens, qui fut le seul entre les ecclésiastiques qui se trouva en personne à cette journée, fit admirer son grand courage, dont il avait déjà donné des preuves en d'autres occasions ; il se porta dans celle-ci aux endroits les plus dangereux, et y perdit la vie.

Louis d'Ambaise cardinal et évêque d'Alby, s'employa aussi fort utilement au siège de Perpignan l'an 1475.

Dans la suite, au moyen des contributions d'hommes et d'argent que les ecclésiastiques ont fournies, ils ont été peu-à-peu dispensés de servir en personne, et même entièrement exemptés du ban et de l'arriere-ban, tant par François I. le 4 Juillet 1541, que par contrat du 29 Avril 1636, sous le règne de Louis XIII.

Depuis le règne de Constantin, les ecclésiastiques ont toujours été en grande considération chez tous les princes chrétiens, et singulièrement en France, où on leur a accordé plusieurs honneurs, distinctions, et privilèges, tant au clergé en corps, qu'à chacun des membres qui le composent.

Le second concîle de Mâcon tenu en 585, porte que les laïcs honoreront les clercs majeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu le sous-diaconat ou un autre ordre supérieur ; que quand ils se rencontreraient, si l'un et l'autre étaient à cheval, le laïc ôterait son chapeau ; que si le clerc était à pied, le laïc descendrait de cheval pour le saluer.

Une des principales prérogatives que les ecclésiastiques ont dans l'état, c'est de former le premier des trois ordres qui le composent, et de précéder la noblesse dans les assemblées qui leur sont communes ; quoique dans l'origine la noblesse fût le premier ordre, et même proprement le seul ordre considéré dans l'état.

Pour bien entendre comment les ecclésiastiques ont obtenu cette prérogative, il faut observer que les évêques eurent beaucoup de crédit dans le royaume, depuis que Clovis eut embrassé la religion chrétienne ; ils furent admis dans ses conseils, et eurent beaucoup de part au gouvernement des affaires temporelles.

On croit aussi que tous les ecclésiastiques francs et tous ceux qui étaient ingénus et libres, furent admis de bonne-heure dans les assemblées de la nation ; mais c'était d'abord sans aucune distinction, c'est-à-dire sans y former un ordre à part.

Ils ne tenaient point non plus alors d'assemblées réglées pour leurs affaires temporelles ; s'ils s'assemblaient quelquefois en pareil cas, l'affaire était terminée en une ou deux séances. Les assemblées que le clergé tient présentement de temps en temps, n'ont commencé à devenir fréquentes et à prendre une forme réglée, que depuis le contrat de Paissy en 1561. Voyez ce qui en a été dit aux mots CLERGE, DECIME, DON GRATUIT.

Mais si les ecclésiastiques n'étaient pas alors autorisés à tenir de telles assemblées, ils eurent l'avantage d'être admis dans les assemblées de la nation ou parlements généraux.

Il y avait trente-quatre évêques au parlement, où Clotaire fit resoudre la loi des Allemands. Les abbés étaient aussi admis dans ces assemblées. Le nombre des ecclésiastiques y était quelquefois supérieur à celui des laïcs : c'est de-là que les historiens ecclésiastiques, comme Grégoire de Tours, donnent souvent à ces assemblées le nom de synodes ou conciles.

Mais il parait que dès le temps de Gontran, on n'appelait plus aux assemblées que ceux que l'on jugeait à-propos : en effet, quoiqu'il fût question de juger deux ducs, on n'y appela que quatre évêques. Il est probable qu'on ne les appelait tous à ces assemblées, que quand quelqu'un d'eux y était intéressé.

Ces assemblées ne subsistèrent pas longtemps dans la même forme, tant à cause des partages de la monarchie, qu'à cause des entreprises de Charles Martel, lequel irrité contre les ecclésiastiques, abolit ces assemblées pendant les vingt-deux ans de sa domination. Elles furent rétablies par Pepin-le-Bref, lequel y fit de nouveau recevoir les prélats, leur y donna le premier rang ; et par leur suffrage, il gagna tout le monde. Il confia à ces assemblées le soin de la police extérieure ; emploi que les prélats saisirent avec avidité, et qui changea la plupart des parlements en conciles.

On distinguait cependant dès le temps de Charlemagne deux chambres.

L'une pour les ecclésiastiques, où les évêques, les abbés, et les vénérables clercs, étaient reçus sans que les laïcs y eussent d'entrée : c'était-là que l'on traitait toutes les affaires ecclésiastiques ou réputées telles, dont les ecclésiastiques affectèrent de ne point donner connaissance aux laïcs.

L'autre chambre où se traitaient les affaires du gouvernement civil et militaire, était pour les comtes et autres principaux seigneurs laïcs, lesquels de leur part n'y admettaient pas non plus les ecclésiastiques ; quoique probablement ceux-ci consultassent, du-moins comme casuistes ou jurisconsultes, pour la décision des affaires capitales, mais sans avoir part aux jugements.

Ces deux chambres se réunissaient quand elles jugeaient à-propos, selon la nature des affaires qui paraissaient mixtes, c'est-à-dire ecclésiastiques et civiles.

Les ecclésiastiques, tant du premier que du second ordre, s'étant ainsi par leur crédit attribué la séance avant les plus hauts barons, ils siégeaient même au-dessus du chancelier ; mais le parlement, par un arrêt de 1287, rendit aux barons la séance qui leur appartenait, et renvoya les prélats et autres gens d'église, dans un rang qui ne devait point tirer à conséquence.

Philippe V. rendit une ordonnance le 3. Decembre 1319, portant qu'il n'y aurait dorénavant aucuns prélats députés au parlement, le roi se faisant conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité. Il parait néanmoins que cette ordonnance ne fut pas toujours ponctuellement exécutée ; car le parlement, toutes les chambres assemblées le 28 Janvier 1471, ordonna que dorénavant les archevêques et évêques n'entreraient point au conseil de la cour sans le congé d'icelle, ou s'ils n'y étaient mandés, excepté les pairs de France, et ceux qui par privilège ancien y doivent et ont accoutumé y venir et entrer.

Les évêques qui possèdent les six anciennes pairies ecclésiastiques, siegent encore au parlement après les princes du sang, au-dessus de tous les autres pairs laïcs.

Pour ce qui est des conseillers-clercs qui sont admis au conseil du roi, dans les parlements et dans plusieurs autres tribunaux, ils n'y ont rang et séance que suivant l'ordre de leur réception, excepté en la grand-chambre du parlement de Paris, où ils ont une séance particulière du côté des présidents à mortier.

Indépendamment de l'entrée et séance qui fut donnée aux ecclésiastiques dans les assemblées de la nation et parlements, comme ils étaient presque les seuls dans les siècles d'ignorance qui eussent quelque connaissance des lettres, ils remplissaient aussi presque seuls les premières places de l'état, et celles des autres cours et tribunaux, et généralement presque toutes les fonctions qui avaient rapport à l'administration de la justice.

Tandis qu'ils s'occupaient ainsi des affaires temporelles, le relâchement de la discipline ecclésiastique s'introduisit bien-tôt parmi eux ; ils devinrent la plupart chasseurs, guerriers, quelques-uns même concubinaires : ils prirent ainsi les mœurs des seigneurs qu'ils avaient supplantés dans l'administration et le crédit. Grégoire de Tours dit lui-même qu'il avait peu étudié, et on le voit bien à son style.

Quand les ecclésiastiques de quelque ville ou autre lieu, ne pouvaient obtenir des laïcs ce qu'ils voulaient, ils portaient dans un champ les croix, les vases sacrés, les ornements, et les reliques, formaient autour une enceinte de ronces et d'épines, et s'en allaient. La terreur que cet appareil inspirait aux laïcs, les engageait à rappeler les gens d'église et à leur accorder ce qu'ils demandaient. Cet usage ne fut aboli qu'au concîle de Lyon, tenu sous Grégoire X. vers l'an 1274.

En France, les ecclésiastiques séculiers étaient en si petit nombre dans les XIIe et XIIIe siècles, que les évêques étaient obligés de demander aux abbés des moines pour desservir les églises ; ce que les abbés n'accordaient qu'après de grandes instances, et souvent ils rappelaient leurs religieux sans en avertir l'évêque.

On ne parle pas ici des biens d'église ni de leur aliénation, étant plus convenable de traiter ces objets sous le mot EGLISE.

Pour ce qui est des privilèges des ecclésiastiques dont on a déjà touché quelques points, ils consistent :

1°. Dans ce qu'on appelle le privilège de cléricature proprement dit, ou le droit de porter devant le juge d'église les causes où ils sont défendeurs. Voyez CLERICATURE, JUGE D'EGLISE, JURISDICTION ECCLESIASTIQUE, et PRIVILEGE.

2°. Ils ne sont point justiciables des juges de seigneur en matière de délits, mais seulement du juge d'église pour le délit commun, et du juge royal pour le cas privilégié. Voyez CAS PRIVILEGIE et DELIT COMMUN.

3°. Ils sont assimilés aux nobles pour l'exemption de la taille, et pour plusieurs autres exemptions qui leur sont communes ; ils sont exempts de logement de gens de guerre, de guet, et garde, etc.

4°. Les ecclésiastiques constitués aux ordres sacrés de prêtrise, diaconat, et sous-diaconat, ne peuvent être exécutés en leurs meubles destiné au service divin ou servant à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu'ils puissent être, ni même en leurs livres qui doivent leur être laissés jusqu'à la somme de cent cinquante livres. Ordonn. de 1667, tit. xxxiij. art. 15.

5°. La déclaration du 5 Juillet 1696, fait défense d'emprisonner les prêtres et autres ecclésiastiques pour dettes et choses civiles ; et celle du mois de Juillet 1710, ordonne, à l'égard de ceux qui sont dans les ordres sacrés, qu'ils ne pourront être contraints par corps au payement des dépends des procès dans lesquels ils succomberont.

Le 32e canon du concîle d'Agde, tenu en 506, excommunie les laïcs qui auront intenté quelque procès à un ecclésiastique, s'ils perdent leur cause : mais cela ne s'observe point.

Les canons défendent aussi aux ecclésiastiques de se mêler d'aucune affaire séculière ; et en conséquence ils ne peuvent faire aucune fonction militaire, ni de finance, ni faire commerce d'aucunes marchandises : mais ils peuvent, suivant notre usage, faire les fonctions de juges tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans les tribunaux séculiers, nonobstant une loi contraire faite par Arcadius, et insérée au code de Justinien, laquelle n'est point observée, non plus que la disposition des decrétales, qui leur défend de faire la fonction de juges dans les tribunaux séculiers.

Ils peuvent aussi faire la fonction d'avocats dans tous les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques, en quoi notre usage est encore contraire au droit canon.

On n'observe pas non plus parmi nous les décrets des papes, qui défendent aux ecclésiastiques d'étudier en droit civil, les magistrats qui sont ecclésiastiques devant auparavant être reçus avocats, et par conséquent gradués in utroque jure.

Aucun de ceux qui sont engagés dans l'état ecclésiastique, ne peut présentement être marié ; mais pour savoir les progrès de la discipline à ce sujet, on renvoye au mot CELIBAT, où cette matière a été savamment traitée.

On peut aussi voir au mot CLERC ce qui concerne l'habillement des ecclésiastiques, et plusieurs autres points de leur discipline.

Il y a eu beaucoup de règlements faits par rapport aux mœurs des ecclésiastiques, et à la pureté qu'ils doivent observer, jusque-là que S. Lucius pape leur défendit d'aller seuls au domicîle d'une femme.

Aux états de Languedoc en 1303, le tiers état fit de grandes plaintes sur certaines jeunes femmes que les curés retenaient auprès d'eux, sous le nom de comères. Annales de Toulouse, par la Faille ; hist. des ouv. des Sav. Septemb. 1688. Pour prévenir tous les abus et les scandales, les conciles ont défendu aux ecclésiastiques d'avoir chez eux des personnes du sexe qu'elles ne soient âgées au moins de 50 ans.

Le concîle de Bordeaux, tenu en 1583, est un de ceux qui entre dans le plus grand détail sur ce qui concerne la modestie et la régularité des ecclésiastiques dans leurs habits, les jeux dont ils doivent s'abstenir, les professions et fonctions peu convenables à leur état ; le grand soin qu'ils doivent avoir de ne point garder chez eux des personnes du sexe, capables de faire naître des soupçons sur leur conduite. Il décerne plusieurs peines contre les ecclésiastiques qui après en avoir été avertis, persisteront à retenir chez eux ces sortes de femmes.

Pour ce qui concerne le jeu spécialement, le droit canon, les conciles de Sens en 1460, 1485, et 1528, ceux de Toulouse et de Narbonne, et les statuts synodaux de plusieurs diocèses, leur défendent expressément de jouer avec les laïcs à quelque jeu que ce soit ; de jouer en public à la paume, au mail, à la boule, au billard, ni autre jeu qui puisse blesser la gravité de leur état, même d'entrer dans aucun lieu public pour y voir jouer. Ceux qui n'ont d'autre revenu que celui de leur bénéfice, ne doivent point jouer du tout, attendu que ce serait dissiper le bien des pauvres.

Les honoraires des ecclésiastiques ont été fixés par plusieurs règlements, qui sont rapportés par Bruneau en son traité des criées, pag. 503.

L'article 27 de l'édit de 1695, dit que le règlement de l'honoraire des ecclésiastiques appartiendra aux archevêques et évêques, et que les juges d'église connaitront des procès qui pourront naître sur ce sujet entre des personnes ecclésiastiques. Ce même article exhorte les prélats, et néanmoins leur enjoint d'y apporter toute la modération convenable, de même qu'aux rétributions de leurs officiaux, secrétaires, et greffiers des officialités.

Il y a eu un règlement fait par Mr. l'archevêque de Paris, pour l'honoraire des curés et autres ecclésiastiques de la ville et fauxbourgs de Paris ; ce règlement a été homologué par un arrêt du 10 Juin 1693. Voyez CLERC, CLERGE, CLERICATURE, CURES, et ci-après EGLISE, EVEQUES, PRELATS, PRETRE, etc. (A)

ECCLESIASTIQUES (bénéfices), voyez BENEFICES.

ECCLESIASTIQUES (biens), voyez EGLISE.

ECCLESIASTIQUES (cas ou délits), voyez DELIT COMMUN.

ECCLESIASTIQUES (censures), voyez CENSURE.

ECCLESIASTIQUES (chambres), sont les chambres des décimes ou bureaux diocésains, et les chambres souveraines du clergé ou des décimes. Voyez DECIMES.

ECCLESIASTIQUE (comput), voyez COMPUT.

ECCLESIASTIQUE (délit), voyez DELIT COMMUN.

ECCLESIASTIQUE (discipline), voyez DISCIPLINE, CLERC, CLERICATURE, CLERGE.

ECCLESIASTIQUE (dixme), voyez DIXME.

ECCLESIASTIQUE (état), voyez ci-après ETAT.

ECCLESIASTIQUE (habit), voyez CLERC et HABIT.

ECCLESIASTIQUE (juridiction), voyez JURISDICTION.

ECCLESIASTIQUE (ordre), voyez CLERGE, ETAT ECCLESIASTIQUE, et ORDRES SACRES.

ECCLESIASTIQUE (patronage), voyez PATRONAGE.

ECCLESIASTIQUE (province), voyez DIOCESE, METROPOLE, et PROVINCE. (A)