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Catégorie : Theologie
S. m. (Théologie) dans l'Ecriture se prend pour alliance, et répond à l'hébreu berith, et au grec , qui signifie l'acte de la volonté dernière d'une personne, qui, en vue de la mort, dispose de ses biens, et ordonne de ce qu'elle veut qu'on fasse après son décès.

Le nom de testament ne se trouve jamais en ce sens dans l'ancien Testament, mais seulement dans le sens de pacte et d'alliance. Mais S. Paul, dans l'épitre aux Hébreux, chap. ix. vers. 15. et suiv. raisonnant sur le terme grec , qui signifie proprement le testament d'une personne qui fait connaître ses dernières volontés, dit ces paroles : " Jesus-Christ est le médiateur du Testament nouveau, afin que par la mort qu'il a soufferte pour expier les iniquittés qui se commettaient sous le premier Testament, ceux qui sont appelés de Dieu reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a promis ; car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce que le testament n'a lieu que par la mort, n'ayant point de force tant que le testateur est en vie ; c'est pourquoi le premier même ne fut confirmé qu'avec le sang " etc. où l'on voit qu'il parle de l'alliance ancienne et de la nouvelle comme de deux Testaments, dans le sens d'une disposition de la dernière volonté d'une personne.

Dieu a fait plusieurs alliances avec les hommes, comme avec Adam, Noé, Abraham, mais on ne leur donne pas proprement le nom de testament. Voyez ALLIANCE.

Ce titre s'applique plus particulièrement aux deux alliances qu'il a faites avec les hommes par le ministère de Moïse et par la médiation de Jesus-Christ, la première se nomme l'ancienne alliance ou le vieux Testament ; l'autre se nomme la nouvelle alliance ou le nouveau Testament. Mais comme dans l'un et dans l'autre les volontés de Dieu n'ont pu être connues aux hommes que par des révélations et des actes ou écrits qui les continssent pour être transmis à la postérité, chaque Testament a eu ses écrivains inspirés et ses prophêtes. Voici le catalogue de leurs écrits, selon qu'ils sont reçus dans l'Eglise catholique.

Les livres de l'ancien Testament, au nombre de quarante-cinq, sont

Les livres du nouveau Testament déclarés canoniques par le concîle de Trente, aussi-bien que les précédents, sont au nombre de vingt-sept.

Nous avons traité de tous ces livres sous l'article de chacun, ou du-moins de ceux sur lesquels on forme quelque question tant soit peu importante. Nous avons aussi parlé des livres apocryphes, tant de l'ancien que du nouveau Testament, sous le mot APOCRYPHE. On peut d'ailleurs consulter sur ces matières, pour en avoir une connaissance plus profonde et plus étendue, les deux ouvrages de M. Fabricius intitulés : Codex pseudopigraphus veteris Testamenti, et Codex apocryphus novi Testamenti. Les préfaces de dom Calmet sur chacun des livres-saints, et son dictionnaire de la Bible.

TESTAMENT DES DOUZE PATRIARCHES est un ouvrage apocryphe, composé en grec par quelque juif converti au premier ou au second siècle. Origène sur Josué, Hom. 1. témoigne qu'il avait Ve cet ouvrage, et qu'il y trouvait quelque bon sens. M. Grabe conjecture que Tertullien l'a aussi connu. Il fut longtemps inconnu aux savants de l'Europe, et même aux Grecs ; et c'est aux Anglais que nous avons l'obligation de nous l'avoir procuré. Robert Grossetête, évêque de Lincoln, en ayant eu connaissance par le moyen de Jean de Basingesker, diacre de LÉgies, qui avait étudié à Athènes, en fit venir un exemplaire en Angleterre, et le traduisit par le secours de maître Nicolas, grec de naissance et clerc de l'abbé de S. Alban vers l'an 1252 ; depuis il a été donné en grec par M. Grabe dans son spicilege des pères, et encore depuis par M. Fabricius dans ses apocryphes de l'ancien Testament. L'auteur y donne diverses particularités de la vie et de la mort des patriarches qu'il fait parler, et à qui il fait raconter et prédire ce qu'il juge à propos. Il parle de la ruine de Jérusalem, de la venue du Messie, de diverses actions de sa vie, et même des écrits des évangélistes d'une manière qui ne peut convenir qu'à un chrétien, mais apparemment converti du Judaïsme, et encore rempli de divers préjugés de sa nation. Calmet, Dict. de la Bible, tome III. p. 551.

Il y a encore plusieurs autres Testaments apocryphes cités par les Orientaux, comme ceux d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Job, de Moïse et de Salomon. Lambecius parle d'un manuscrit grec, intitulé le Testament d'Abraham, mais c'est un ouvrage récent et fabuleux. Dans le catalogue des livres condamnés par le pape Gélase, on trouve le Testament de Job. S. Athanase et quelques anciens font mention du Testament de Moïse, composé par les hérétiques Séthiens. Enfin M. Gaulmin cite dans ses notes sur Psellus un manuscrit grec, qui a pour titre le Testament de Salomon, mauvais ouvrage de quelque grec moderne.

TESTAMENT, (Jurisprudence) est la déclaration que fait quelqu'un de ce qu'il veut être exécuté après sa mort.

L'usage des testaments est fort ancien, on l'a même fait remonter jusqu'au temps des premiers patriarches, et nous avons un recueil de leurs testaments, mais que les critiques ont justement regardé comme apocryphes.

Eusebe et après lui Cédrenus rapportent que Noé, suivant l'ordre de Dieu, fit son testament, par lequel il partagea la terre à ses trois fils ; qu'après avoir déclaré à ses enfants ce partage, il dressa un écrit qu'il sçella et remit à Sem, lorsqu'il se sentit proche de sa fin.

Ainsi l'origine des testaments doit être rapportée au droit naturel des gens, et non au droit civil ; puisqu'ils se pratiquaient dès le temps que les hommes n'avaient encore d'autre loi que celle de la nature ; on doit seulement rapporter au droit civil les formalités et les règles des testaments.

Il est certain, suivant les livres sacrés, que l'usage des testaments avait lieu chez les Hébreux longtemps avant la loi de Moïse.

En effet Abraham, avant qu'il eut un fils, se proposait de faire son héritier le fils d'Eléazar son intendant. Ce même patriarche donna dans la suite tous ses biens à Isaac, et fit seulement des legs particuliers aux enfants de ses concubines. Il est aussi parlé de legs et d'hérédité dans le prophête Ezéchiel. Isaac donna sa bénédiction à Jacob, et lui laissa ses possessions les plus fertiles, et ne voulut point révoquer cette disposition, quoiqu'il en fut vivement sollicité par Esau. Jacob regla pareillement l'ordre de succéder entre ses enfants ; il donna à Joseph la double part qui appartenait à l'ainé, quoique Joseph ne le fût pas.

Les Hébreux avaient donc l'usage des testaments, ils étaient même assujettis à certaines règles ; ils ne pouvaient pas tester pendant la nuit : ceux qui avaient des enfants avaient toute liberté de disposer entr'eux, ils pouvaient même faire des legs à des étrangers ; mais après l'année du jubilé, les immeubles légués devaient revenir aux enfants du testateur, ou à leurs héritiers.

Les Egyptiens apprirent l'usage des testaments de leurs ancêtres descendants de Cham, ou, en tout cas, des Hébreux qui demeurèrent en Egypte cent dix ans.

Les législateurs grecs qui avaient voyagé en Egypte, en empruntèrent les meilleures lois : aussi voit-on l'usage des testaments reçu à Lacédémone, à Athènes, et dans les autres villes de Grèce.

Les Romains empruntèrent à leur tour des Grecs de quoi former la loi des douze tables qui autorise des testaments. Il parait même par ce que dit Tite-Live du legs que Procas avait fait à son neveu du royaume d'Albe, que les testaments étaient usités à Rome dès sa fondation.

Toutes les autres nations policées ont aussi reçu l'usage des testaments, soit que les Romains l'y eussent introduit, ou qu'il y fut déjà connu auparavant.

Dans les Gaules en particulier, les testaments étaient en usage, ainsi qu'on l'apprend de Marculphe, Grégoire de Tours et des capitulaires.

Il n'y avait d'abord chez les Romains que deux sortes de testaments ; celui appelé calatis comitiis, qui se faisait en temps de paix dans les comices ; et celui qu'on appelait in procinctu, que faisaient les soldats prêts à partir pour quelque expédition militaire.

Dans la suite, ces deux sortes de testaments étant tombés en désuétude ; on introduisit une troisième forme, appelée per aes et libram, qui était une vente fictive de la succession à l'héritier futur.

Les inconvénients que l'on trouva dans ces ventes imaginaires firent encore changer la forme des testaments ; et le préteur en introduisit une autre, savoir que le testament serait revêtu du sceau de sept témoins.

Les empereurs ayant augmenté les solennités de ces testaments ; on les appela testaments écrits ou solennels, pour les distinguer des testaments nuncupatifs que l'on pouvait faire sans écrit.

On introduisit aussi le testament militaire en faveur des soldats qui étaient occupés à quelque expédition militaire.

Les testaments des pères entre leurs enfants, les testaments rustiques, c'est-à-dire faits par les personnes qui étaient aux champs, et ceux qui étaient en faveur de la cause pie furent aussi dispensés de certaines formalités.

Dans les pays de droit écrit, il n'y a point de testament proprement dit sans institution d'héritier ; car on ne peut y donner ni y ôter l'hérédité par un simple codicille. Voyez INSTITUTION et HERITIER.

En pays coutumier au contraire, tous les testaments ne sont que des codicilles, c'est-à-dire qu'ils ne requièrent pas plus de formalités qu'un codicille.

Lorsque le testateur n'a pointexcédé ce qu'il lui était permis de faire, et que le testament est revêtu des formes prescrites, ses dispositions tiennent lieu de lois pour la succession du testateur, tant pour le choix d'un héritier ou autre successeur universel, que pour les legs particuliers et autres dispositions qui y sont contenues.

Mais le testament ne prend son effet que par la mort du testateur, jusque là il est toujours révocable.

Le testateur en peut faire successivement plusieurs, et révoquer à mesure les précédents, soit expressément ou tacitement par des dispositions postérieures contraires aux premières.

Il peut aussi révoquer, augmenter, diminuer et changer les dispositions par des codicilles sans révoquer tout son testament.

On mettait autrefois dans les testaments des clauses appelées révocatoires, au moyen desquelles le testament ne pouvait être révoqué, à-moins que dans le testament postérieur on n'eut rappelé la clause révocatoire ; mais l'ordonnance des testaments a abrogé l'usage de ces sortes de clauses.

La faculté de tester appartient en général à tous ceux qui n'ont point d'incapacité.

Entre les causes d'incapacités, il y en a de perpétuelles, d'autres qui ne sont que temporaires.

De l'espèce de ces dernières est l'incapacité des impuberes, qui ne dure que jusqu'à l'âge de puberté, ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume du lieu qui régit les biens.

Telle est aussi l'incapacité des fils de famille, qui ne dure qu'autant qu'ils sont en la puissance d'autrui. Ils peuvent même en attendant disposer de leur pécule castrense ou quasi castrense.

Les femmes, quoiqu'en puissance de mari, peuvent tester sans leur consentement, parce que leur disposition ne doit avoir effet que dans un temps où leur personne ni leurs biens ne seront plus en la puissance du mari.

Les vieillards, quoique malades et infirmes, peuvent tester, pourvu qu'ils soient en leur bon sens.

Mais les insensés ne peuvent tester, à-moins que ce ne soit dans quelque bon intervalle.

Ceux qui sont interdits pour cause de prodigalité, ne peuvent pas non plus faire de testament.

Les étrangers, ni les condamnés à mort, ne peuvent aussi tester.

Mais les bâtards le peuvent faire.

Les religieux ont aussi cette faculté, pourvu qu'ils en usent avant leur profession.

Il y a des personnes qui sont également incapables de tester et de recevoir par testament, comme les étrangers, les religieux, les condamnés à mort ; d'autres qui sont seulement incapables de tester, mais qui peuvent recevoir par testament comme les impuberes et les fils de famille. Voyez DONATION, HERITIER, LEGS.

Les formalités prescrites pour la validité des testaments sont différentes, selon les pays et selon la qualité du testament que l'on veut faire. Tout ce que l'on peut dire en général sur cet objet, c'est qu'il faut suivre les formalités prescrites par la loi du lieu où est fait le testament.

En pays de droit écrit, quand un testament ne peut valoir comme testament, il peut valoir comme codicille ; si le testateur a mis la clause codicillaire, c'est-à-dire s'il l'a ainsi ordonné.

On peut disposer par testament de la totalité de ses biens, sauf la légitime des enfants, et les autres restrictions ordonnées par rapport à certains biens, tels que les propres en pays coutumier, dont on ne peut communément léguer que le quint, ce qui dépend de la loi du lieu où les biens sont situés.

Les règles principales que l'on suit pour l'interprétation des testaments sont de consulter d'abord la volonté du testateur ; si dans quelque endroit sa volonté ne parait pas claire, on cherche à connaître quelle a été son intention par les autres dispositions et par les différentes circonstances.

L'exécution du testament appartient naturellement à l'héritier, à moins que le testateur ne l'ait confiée à quelqu'autre personne. Voyez EXECUTEUR TESTAMENTAIRE.

Il est cependant permis aux légataires et à tous ceux qui y ont intérêt d'y veiller de leur part.

Quand le testament est inofficieux à quelqu'un des héritiers, ils ont la voie de s'en plaindre. Voyez ENFANT, EXHÉRÉDATION, INSTITUTION, HERITIER, INOFFICIOSITé, QUERELLE D'INOFFICIOSITé, PRÉTÉRITION LÉGITIME, SUBSTITUTION. Voyez au code et aux instit. le titre de testamentis, et au code et digeste le titre qui testamenta facère possunt, aux instit. le titre qui testamenta facère non possunt. Voyez aussi Julius Clarus, Gaill. Bénéd. Mantzius, Bouchel, Despeisses, Ricard, Furgeole, et les articles qui suivent. (A)

TESTAMENT per aes et libram, comme qui dirait par le poids et l'argent, était une forme singulière de tester, qui fut introduite chez les Romains par les jurisconsultes, peu de temps après la loi des douze tables.

Le testateur feignait de vendre sa famille, et pour cet effet il faisait venir un acheteur, nommé pour cette raison emptor familiae ; celui-ci donnait l'argent à un peseur appelé libripens, parce qu'alors on ne comptait point l'argent, on le pesait ; on faisait venir ensuite cinq témoins, qui devaient être mâles, puberes, et citoyens romains.

Ce testament renfermait deux formalités essentielles ; la première était cette vente imaginaire de la succession à l'héritier futur ; et comme il arrivait quelquefois que l'héritier attentait à la vie du vendeur, on prit dans la suite la précaution de faire acheter la succession par un tiers, et par un écrit séparé l'on déclarait le nom de l'héritier.

L'autre formalité était appelée nuncupatio ; c'était la déclaration publique de la volonté qui était écrite sur des tablettes de cire, encadrées dans d'autres tablettes de bois ; cette nuncupatio se faisait en ces termes : Haec uti his tabulis ceris Ve scripta sunt ita lego, ita testor ; itaque vos quirites testimonium praebitote. En prononçant ces derniers mots le testateur touchait les témoins par le bout de l'oreille, laquelle on croyait être consacrée à la mémoire ; c'était-là uniquement à quoi ils servaient, car on n'exigeait d'eux alors ni sceau, ni souscription, comme les préteurs l'exigèrent dans la suite.

Cette forme de testament fut plus longtemps usitée que ceux appelés calatis comitiis et in procinctu ; cependant peu-à-peu elle tomba en désuetude : l'empereur Constantin supprima ces ventes imaginaires. Voyez la loi quoniam cod. de testam. et aux instit. le tit. de testam. ordin. (A)

TESTAMENT apud acta, c'est-à-dire fait devant le juge du lieu, ou devant quelqu'un des officiers municipaux ; cette forme de tester qui était usitée chez les Romains, suivant la loi 19. cod. de testam. est encore reçue à Toulouse, et dans plusieurs coutumes, entr'autres celles de Vermandais, art. 58. et Péronne, art. 162. mais ces coutumes exigent deux témoins que le droit romain ne demande pas. Par l'art. 24. de la nouvelle ordonnance des testaments, sa majesté déclare qu'elle n'entend point déroger aux coutumes et usages des pays où les officiers de justice, y compris les greffiers municipaux, sont mis au nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort, ce qui aura lieu, est-il dit, de même dans les provinces régies par le droit écrit où le même usage serait établi. Voyez Furgeole, des testaments, tom. I. pag. 48.

TESTAMENT D'UN AVEUGLE, chez les Romains, l'aveugle de naissance ou qui l'était devenu par maladie ou autre accident pouvait faire un testament écrit solennel, il ne pouvait tester que devant un tabulaire, officier dont les fonctions étaient différentes de celle du notaire ou tabellion.

La forme de ces testaments est réglée par la loi haec consultissima.

Par la nouvelle ordonnance des testaments, art. 7. si le testateur est aveugle, ou si dans le temps du testament il n'a pas l'usage de la vue, on doit appeler un témoin outre le nombre de sept qui est requis pour le testament nuncupatif, lequel doit signer avec les autres témoins.

Dans les autres pays où un moindre nombre de témoins suffit, on ajoute de même un témoin de plus.

Mais dans les testaments entre enfants faits devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, il n'est pas besoin d'appeler un troisième témoin, quoique le testateur soit aveugle. Voyez Furgeole, des testam. t. I. p. 50.

TESTAMENT calatis comitiis, ou fait dans les comices convoqués et assemblés, c'est-à-dire dans l'assemblée du peuple romain, était une ancienne manière de tester usitée en temps de paix chez les Romains : ceux qui voulaient tester ainsi commençaient par convoquer l'assemblée du peuple désignée par ces mots calatis comitiis ; cette convocation se faisait par le héraut des décuries, ou par le trompette des centuries : cette cérémonie se faisait deux fois dans l'année ; l'explait de convocation qui se faisait pour tester dans cette assemblée annonçait l'objet de la convocation, et était conçu en ces termes : Velitis, jubeatis quirites uti L. Titius, L. Valerio tam jure legeque heres sibi fiet, quam si ejus filius familias proximusve agnatus esset ; haec ita ut dixi, ita vos quirites rogo : c'est ainsi qu'Aulugelle nous rapporte la formule de cette convocation.

Ceux qui n'avaient point d'entrée dans les comices ne pouvaient point alors tester ; tels étaient les fils de famille, les femmes.

L'usage de ces sortes de testaments calatis comitiis, fut abrogé par la loi des douze tables. Voyez aux instit. le tit. de testam. audiri.

TESTAMENT en faveur de la cause pie, est celui par lequel le testateur fait quelques legs pieux.

Quoique le droit romain n'eut point fait d'exception pour ces testaments, cependant les interprêtes prétendaient qu'on devait les exempter de toutes formalités.

Mais la nouvelle ordonnance des testaments n'ayant fait aucune distinction de la cause pie, ces testaments sont demeurés astreints aux mêmes règles que les autres. Voyez Tiraqueau, de privileg. causae piae, Furgeole, des testam. tom. I. pag. 53.

TESTAMENT FAIT AUX CHAMPS. Voyez ci-après TESTAMENT RUSTIQUE.

TESTAMENT CIVIL, est celui qui est fait selon toutes les formes prescrites par la loi, à la différence du testament militaire, qui est dispensé d'une partie de ces formes. L'usage des testaments civils est plus ancien que celui des testaments militaires ; les premiers eurent lieu dès le temps de Romulus, les autres commencèrent du temps de Coriolan. Voyez l'histoire de la Jurisprudence rom. de M. Terrasson, pag. 119.

TESTAMENT CLOS ET CACHETE, est la même chose que le testament mystique ou secret. Voyez ci-après TESTAMENT MYSTIQUE.

TESTAMENT COMMUN, est celui qui est fait conjointement par plusieurs personnes ; ces sortes de testaments ont été abrogés par l'article 77. de l'ordonnance des donations, même ceux qui seraient faits entre mari et femme.

TESTAMENT D'UN DECONFER, était celui que l'Eglise faisait anciennement pour les personnes qui étaient décédées sans avoir rien donné ou legué à l'Eglise, ce que l'on appelait mourir deconfer, l'Eglise suppléait à ce que le défunt aurait dû faire, et ordonnait qu'une partie de ses biens serait appliquée en œuvres pieuses. On trouve dans Joannes galli, un arrêt de 1388, qui annulle un testament semblable fait par ordonnance de l'official de Sens, car, dit l'arrêt, erat loqui facère defunctos dicendo lego tali et tali ; cet abus a cependant duré plus de 400 ans : il en restait encore des vestiges en 1501, 1505, 1512, même en 1560, suivant divers arrêts de ce temps. Voyez les lettres historiq. sur le parlement, tom. II. pag. 374.

TESTAMENT ECRIT ou SOLEMNEL, on appelait ainsi chez les Romains, celui qui était rédigé par écrit, à la différence du testament nuncupatif, qui se faisait alors sans écrit. Voyez TESTAMENT SOLEMNEL et TESTAMENT NUNCUPATIF.

TESTAMENT ENTRE ENFANS, inter liberos, ou du père entre les enfants, est celui par lequel un père dispose de ses biens entre ses enfants.

Cette espèce de testament, qui exige moins de formalités que les autres, fut introduite par Constantin, comme on le voit au code théodosien, liv. I. famil. ercisc. et qui est rappelée dans le même titre du code de Justinien, loi dernière.

Constantin ne parlait que de l'écrit du père, mais Justinien a étendu ce privilège à la mère et à tous les ascendants.

L'ordonnance des testaments veut que le nombre de témoins requis pour les autres testaments ne soit point requis pour ceux-ci, et qu'ils puissent être faits partout devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire et deux témoins.

La forme du testament olographe peut aussi par tout pays être employée pour le testament du père entre ses enfants.

Mais les dispositions faites dans ces testaments inter liberos, au profit d'autres que les enfants et descendants, sont nulles. Voyez l'ordonnance des testaments, articles 15. et suivants.

TESTAMENT HOLOGRAPHE. Voyez ci-après TESTAMENT OLOGRAPHE.

TESTAMENT INOFFICIEUX, est celui qui blesse les droits de quelque héritier présomptif, soit qu'il y soit deshérité ou préterit injustement, soit que le testateur lui donne moins que ce qui lui doit revenir suivant la loi. Voyez EXHÉRÉDATION, INOFFICIOSITé, LÉGITIME, PRÉTÉRITION, QUERELLE D'INOFFICIOSITé.

TESTAMENT inter liberos. Voyez ci-devant TESTAMENT ENTRE ENFANS.

TESTAMENT ab irato, ou fait ab irato, est celui qui est fait par un mouvement de colere ou de haine contre l'héritier présomptif, plutôt que par une envie sincère de gratifier celui en faveur duquel le testateur dispose de ses biens à son préjudice.

Lorsque les faits de colere et de haine sont prouvés, et que l'héritier ne l'a pas mérité, la disposition est annullée comme injuste, et comme ne partant pas d'une volonté libre.

Mais les héritiers collatéraux ne sont pas admis à prouver les faits de colere et de haine. Voyez Ricard, des donat. part. I. n. 610. et suiv.

TESTAMENT DEVANT LE JUGE. Voyez ci-devant l'article TESTAMENT apud acta.

TESTAMENT MARITIME, est celui qui est fait par quelqu'un étant en voyage sur mer, quand ce serait un passager.

Suivant l'ordonnance de la marine, liv. III. tit. IIe ils peuvent être faits en forme de testament olographe, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois témoins qui doivent signer avec le testateur.

Quand le testateur est de retour, ce testament devient nul, excepté s'il est olographe, et que cette forme soit usitée dans le lieu de sa résidence.

Le testament olographe peut avoir son effet pour toutes sortes de biens du testateur ; mais celui qui est reçu par l'écrivain ne vaut que pour les effets que le testateur a dans le vaisseau, et pour les gages qui lui seraient dus.

Les dispositions faites au profit des officiers du vaisseau sont nulles, à-moins qu'ils ne soyent parents. Voyez le commentaire de M. Valin sur l'ordonnance de la marine.

TESTAMENT MILITAIRE, est la disposition faite par un homme de guerre, occupé à quelque expédition militaire.

Cette espèce de testament a succédé à celle qu'on appelait in procinctu, avec cette différence, que le testament in procinctu se faisait avant de partir pour l'expédition, au lieu que le testament militaire ne se peut faire que pendant l'expédition même.

Le testament militaire diffère des autres, en ce qu'il n'est pas assujetti aux mêmes formalités.

Anciennement il pouvait être fait sans écrit, présentement l'écriture y est nécessaire.

Le père de famille peut tester militairement de tous ses biens, le fils de famille de son pécule castrense.

L'ordonnance des testaments, veut que les testaments ou codicilles militaires puissent être faits en quelque pays que ce soit en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion, et de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après nommés ; savoir les majors et officiers supérieurs, les prevôts des camps et armées, leurs lieutenans ou greffiers et les commissaires des guerres, ou de l'un de ces officiers, avec témoins.

Au cas que le testateur soit malade ou blessé, il peut tester devant un aumônier des troupes ou des hôpitaux militaires, avec deux témoins, et ce, encore que les aumôniers fussent réguliers.

Le testament doit être signé par le testateur, par ceux qui le recevront et par les témoins ; si le testateur ne sait ou ne peut signer, on en doit faire mention, et dans ce cas, il faut appeler des témoins qui sachent signer.

Les testaments olographes valent aussi par tout pays comme testaments militaires.

Le privilège de tester militairement, n'a lieu qu'en faveur de ceux qui sont actuellement en expédition militaire, ou qui sont en quartier ou en garnison hors le royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans le royaume puissent user de ce privilège, à moins qu'ils ne soyent dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées et la communication interrompue à cause de la guerre.

Ceux qui sont à la suite des armées ou chez les ennemis à cause du service qu'ils rendent aux officiers, ou pour les vivres ou munitions, peuvent aussi tester militairement ; tous testaments militaires sont nuls six mois après que celui qui les a faits est revenu dans un lieu où il a la liberté de tester en la forme ordinaire. Voyez aux instit. le tit. de testam. milit. et l'ordonnance des testaments, art. 27. et suiv.

TESTAMENT DE MORT, est la déclaration que fait un criminel prêt à subir le dernier supplice, pour révéler ses complices. Cette déclaration est regardée, non comme une preuve complete , mais comme un indice prochain capable de faire arrêter ceux contre qui elle est faite, mais non point de les faire mettre à la torture, à moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque autre adminicule de preuve. Voyez les instit. au Droit crim. de M. de Vouglans, pag. 348.

TESTAMENT D'UN MUET ; ceux qui sont sourds et muets de naissance ne peuvent tester en aucune façon, mais ceux qui sont muets par accident, quand même ils seraient sourds, peuvent tester ; pourvu qu'ils sachent écrire, ils peuvent faire un testament mystique. Voyez les articles 8, 9. et 12. de l'ordonnance, et l'article TESTAMENT MYSTIQUE.

TESTAMENT MUTUEL, est celui qui est fait par deux personnes, conjointement et au profit l'une de l'autre. L'empereur Valentinien avait permis ces sortes de testaments entre mari et femme.

Mais l'ordonnance des testaments veut qu'à l'avenir les testaments de cette espèce soyent reputés nuls, soit entre mari et femme, ou autres personnes. Voyez l'art. 77.

TESTAMENT MYSTIQUE ou SECRET, qu'on appelle aussi testament solennel, parce qu'il requiert plus de solennités que le testament nuncupatif, est une forme de tester usitée en pays de Droit écrit, qui consiste principalement en ce que l'on enferme et cachette en présence de témoins, l'écrit qui contient le testament.

La forme qui avait lieu chez les Romains pour les testaments solennels ou mystiques, étant expliquée ci-après à l'article testaments solennels, nous nous bornerons ici à expliquer les règles prescrites par l'ordonnance des testaments, pour ceux qu'elle appelle mystiques ou secrets.

Suivant cette ordonnance, le testateur qui veut faire un testament mystique, doit signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre.

Le papier qui contient les dispositions, ensemble celui qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, doit être clos et scellé, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées.

Le testateur doit présenter ce papier, ainsi clos et scellé à sept témoins au moins, y compris le notaire ou tabellion, ou bien il le fera clorre et sceller en leur présence, et déclarer que le contenu en ce papier est son testament, écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui.

Le notaire ou tabellion doit dresser l'acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille servant d'enveloppe, et cet acte doit être signé, tant par le testateur, que par le notaire ou tabellion, ensemble par les autres témoins, sans qu'il soit nécessaire d'y apposer le sceau de chacun desdits témoins.

Toutes ces opérations doivent être faites de suite, et sans divertir à autres actes.

Au cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne put signer l'acte de suscription, on doit faire mention de sa déclaration, sans néanmoins qu'il soit nécessaire en ce cas d'augmenter le nombre des témoins.

Si le testateur ne sait pas signer, ou s'il n'a pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il doit être appelé à l'acte de suscription un témoin de plus qui doit signer, et l'on doit faire mention de la cause pour laquelle on l'a appelé.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament mystique.

En cas que le testateur ne puisse parler mais qu'il puisse écrire, il peut faire un testament mystique, pourvu qu'il soit entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présente au notaire ou tabellion, et aux autres témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrive en leur présence que c'est son testament, après quoi le notaire doit écrire l'acte de suscription, et y faire mention que le testateur a écrit ces mots en la présence et devant les témoins.

Au surplus, l'ordonnance n'a pas entendu déroger aux dispositions des coutumes qui exigent un moindre nombre de témoins, excepté pour les cas particuliers où elle ordonne d'en appeler un de plus.

TESTAMENT NUNCUPATIF, chez les Romains, était celui qui était fait verbalement en présence de sept témoins ; l'écriture n'y était pas nécessaire, on en faisait la preuve par la résomption judiciaire des témoins.

Cette forme de tester s'était conservée dans quelques-uns des pays de Droit écrit.

Mais par l'ordonnance des testaments, toute disposition a cause de mort doit être par écrit, quelque modique que soit la somme qui en fasse l'objet.

L'ordonnance confirme seulement les testaments nuncupatifs dans les pays de Droit écrit et autres, où ils sont en usage.

Pour faire un tel testament, il faut le prononcer intelligiblement devant sept témoins, y compris le notaire ou tabellion qui doit écrire les dispositions à mesure qu'elles sont dictées, et ensuite faire lecture du testament et y faire mention de cette lecture ; enfin le testament doit être signé par le testateur, le notaire et les témoins ; et si le testateur ne sait ou ne peut signer, on en doit faire mention ; et s'il était aveugle ou n'avait pas alors l'usage de la vue, il faut appeler un témoin de plus qui signe avec les autres. Voyez la loi hac consultissimâ cod. de testam. et l'ordonnance des testaments, article 1. jusques et compris le 7.

TESTAMENT OLOGRAPHE, ou comme on écrivait autrefois HOLOGRAPHE, est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Ce terme olographe vient du grec , solus, et , scribo, ce qui signifie que le testateur a écrit seul tout son testament ; et comme ce terme vient du grec et qu'il se prononçait avec une aspiration, c'est pourquoi l'on écrivait autrefois holographe.

Cette forme de tester parait avoir été empruntée de celle du testament inter liberos, et de la novelle de Valentinien le jeune, rapportée au code Théodosien, tit. de testam.

Mais cette novelle n'étant pas rapportée dans le code de Justinien, elle n'a pas été reçue dans les pays de Droit écrit, si ce n'est dans l'Auvergne et le Mâconnais.

Les testaments olographes ont seulement lieu en pays de Droit écrit pour les testaments des pères entre leurs enfants.

L'ordonnance de 1629 avait pourtant autorisé les testaments olographes dans tout le royaume, mais la disgrace de son auteur a fait qu'elle n'a point été observée.

Il n'y a donc guère que les pays coutumiers, où ces sortes de testaments soyent reçus.

L'ordonnance des testaments en confirme l'usage pour les pays, et les cas où ils avaient été admis jusqu'alors. Voyez le recueil d'Henris, et les notes de Bretonnier au recueil de quest.

TESTAMENT in pace, était celui qui se faisait en temps de paix et suivant les formes prescrites pour ce genre de testament ; tels étaient ceux qu'on appelait calatis comitiis, qui se faisaient dans les comices ou assemblées du peuple.

TESTAMENT PAGANIQUE, paganicum, est opposé au testament militaire ; c'est celui qui est fait par d'autres que des militaires, ou par des militaires mêmes lorsqu'ils ne sont pas occupés à quelque expédition militaire. Il fut ainsi appelé, parce que c'était la façon de tester des vieux soldats retirés du service, et appelés pagani, parce que pagos habitabant.

Ce testament se divisait chez les Romains en testament écrit ou solennel, et en nuncupatif. Voyez Borcholten sur les instit. tit. de milit. testam.

TESTAMENT EN TEMS DE PESTE ; sa forme chez les Romains était la même que celle des autres testaments, sinon qu'il n'était pas nécessaire d'y appeler tous les témoins dans le même instant.

Par l'ordonnance des testaments en temps de peste, on peut tester par tout pays devant deux notaires ou tabellions, ou deux des officiers de justice royale ou municipale, jusqu'au greffier inclusivement, ou devant un notaire ou tabellion et deux témoins, ou devant un des officiers ci-dessus nommés et deux témoins, ou en présence du curé, desservant, vicaire, ou autre prêtre chargé d'administrer les malades, quand même il serait régulier, et deux témoins.

Les testaments olographes sont aussi valables par tout pays en temps de peste.

Il suffit pour tester dans ces formes d'être dans un lieu infecté de la peste, quand même on ne serait pas malade.

Ces testaments demeurent nuls six mois après que le commerce a été rétabli dans le lieu, à-moins qu'ils ne fussent conformes au droit commun. Ordonnance des testaments, art. 33. et suiv.

TESTAMENT DEVANT LE PRINCE, testamentum principi oblatum ; c'était une forme de tester usitée chez les Romains, comme il se voit en la loi 19, au code de testamentis ; mais cette espèce de testament n'a point lieu parmi nous.

TESTAMENT in procinctu, était celui qui se faisait dans le temps que les soldats étaient sur le point de partir pour quelque expédition militaire, et qu'ils étaient revêtus de la ceinture appelée cingulum militiae, c'est pourquoi on l'appelait testament in procinctu ; celui-ci différait du testament in pace ou calatis comitiis, en ce que pour donner autorité à celui-ci, il fallait assembler le peuple, au lieu que pour le testament in procinctu, on assemblait les soldats convocatis commilitonibus, comme dit Cujas. Justinien nous apprend que cette dernière façon de tester ne fut pas longtemps en usage ; les testaments militaires y ont succédé. Voyez aux instituts le tit. de testam. ordin. et ci-devant l'article TESTAMENT MILITAIRE.

TESTAMENT PUBLIC, est un testament solennel écrit, qui n'est point mystique ou secret. Voyez TESTAMENT MYSTIQUE.

TESTAMENT RUSTIQUE, est celui qui est fait à la campagne ; chez les Romains les personnes rustiques n'étaient pas astreintes à toutes les formalités des testaments : au lieu de sept témoins, il suffisait qu'il y en eut cinq dont un ou deux sussent signer, si on ne pouvait pas en trouver davantage.

Cette forme de tester était autorisée par la loi ab antiquo, cod. de testam. sur laquelle les interprêtes ont agité grand nombre de questions, notamment pour savoir si les personnes lettrées, les gentilshommes, bourgeois, ou gens d'affaires, résidant à la campagne, jouissaient de ce privilège, et pour déterminer les lieux qu'on devait regarder comme campagne.

La nouvelle ordonnance des testaments a tranché toutes ces questions, en décidant, art. 45, que dans les villes et bourgs fermés, on ne pourra employer que des témoins qui puissent signer, et que dans les autres lieux il faut qu'il y ait au-moins deux témoins qui puissent signer ; c'est à quoi se réduit tout le privilège des testaments faits à la campagne.

TESTAMENT SECRET ou MYSTIQUE, voyez ci-devant TESTAMENT MYSTIQUE.

TESTAMENT SOLEMNEL, chez les Romains était celui qui était rédigé par écrit en présence de sept témoins.

L'écriture était de l'essence de ce testament, à la différence du testament nuncupatif, que l'on pouvait faire alors sans écrit.

Le testament pouvait être écrit par un autre que le testateur, pourvu qu'il parut en avoir dicté le contenu.

Lorsque le testateur écrivait lui-même sa disposition, il n'avait pas besoin de la signer.

Pour la confirmation ou authenticité de l'écriture, il falloit

1°. L'assistance de sept témoins citoyens romains mâles et puberes qui fussent requis et priés pour assister au testament.

2°. Que le testateur présentât aux témoins l'écrit plié ou enveloppé, avec déclaration que c'était son testament. Qu'il en fût dressé un acte au dos du testament, et que le testateur le signât, s'il savait écrire, sinon qu'il ajoutât un huitième témoin qui signât pour lui ; ensuite il présentait l'écrit aux témoins pour y apposer leurs sceaux.

Quand le testateur avait écrit lui-même le corps du testament, il n'était pas besoin qu'il signât au dos, ni de signer le testament, ni d'appeler un huitième témoin.

Anciennement il fallait que le nom de l'héritier fût écrit de la main du testateur, mais cela fut changé par la novelle 119.

3°. Les sept témoins devaient tous en présence et à la vue du testateur, signer de leurs mains la partie extérieure du testament, et y apposer chacun leur sceau ; mais la novelle 42 de LÉon retrancha la formalité des sceaux, et de la signature des témoins.

4°. Tout ce qui vient d'être dit devait être fait uno contextu, c'est-à-dire, de suite et sans divertir à autres actes.

Parmi nous la forme des testaments solennels mystiques ou secrets est réglée par la nouvelle ordonnance. Voyez ci-devant TESTAMENT MYSTIQUE.

On entend aussi par testament solennel, tout testament en général qui est reçu par un officier public, à la différence du testament olographe qui est seulement écrit et signé par le testateur. Voyez TESTAMENT devant un curé, TESTAMENT devant notaire.

TESTAMENT D'UN SOURD ; celui qui n'est pas sourd et muet de naissance, mais seulement sourd par accident, peut tester.

Il le peut aussi quand même il serait aussi muet par accident, pourvu qu'il sache écrire. Voyez Furgeole, des testaments, tom. I. p. 52. et l'article TESTAMENT D'UN MUET.

TESTAMENT SUGGERE, est celui qui n'est point l'ouvrage d'une volonté libre du testateur ; mais l'effet de quelque impression étrangère. Voyez CAPTATION, SUGGESTION. (A)

TESTAMENT SYRIAQUE, nouveau, (Histoire crit. des vers. du N. T.) la première des éditions du nouveau Testament syriaque, est celle que Widmanstadius publia à Vienne en Autriche, en 1555. L'histoire de cette édition donnée par M. Simon, est également imparfaite et fautive ; elle est fautive en ce qu'il met la date de cette édition à l'an 1562.

On voit par ce que rapporte Widmanstad lui-même qu'il avait formé le dessein de publier le nouveau Testament syriaque ; que la rencontre du prêtre de Merdin dont parle M. Simon, l'encouragea à entreprendre cette tâche ; et qu'il obtint de l'empereur Ferdinand que sa majesté ferait les frais de cette édition.

Cependant dans le manuscrit apporté d'Orient qu'on suivit dans l'édition de Vienne, il manquait la seconde épitre de saint Pierre, la seconde et la troisième de S. Jean, celle de S. Jude, et l'Apocalypse : sans-doute, comme le conjecture Louis de Dieu, parce que ces livres n'avaient pas été admis dans le canon des Ecritures par les églises des Jacobites, quoiqu'ils fussent entre leurs mains. Personne n'avait pensé à remplir ce vide, jusqu'à ce que le savant, dont on vient de parler, fit imprimer l'Apocalypse en syriaque en 1627, avec le secours de Daniel Heinsius, sur un manuscrit que Joseph Scaliger avait donné entre plusieurs autres à l'université de Leyde. Ainsi il restait encore à publier en cette langue les quatre épitres dont on vient de parler ; M. Pocock entreprit de les donner, souhaitant qu'on eut le nouveau Testament complet en une langue, qui était la langue vulgaire de notre Sauveur lui-même, et des apôtres.

Ce qui favorisait son dessein, c'était un très-beau manuscrit qu'il trouva dans la bibliothèque bodléïenne, qui contenait ces épitres avec quelques autres livres du nouveau Testament. A l'exemple de M. de Dieu, il copia ces épitres en caractères syriaques ; il y ajouta les caractères hébreux, avec les points placés, non pas comme de coutume, mais selon les règles syriaques, telles que les ont données deux savants maronites Anura et Sionita. Il y joignit encore une nouvelle version latine comparée avec celle d'Etzelius, et indiqua dans les endroits importants, la raison pourquoi il s'éloignait de sa version ; il y ajouta de plus le texte grec, le tout accompagné d'un grand nombre de notes savantes et utiles.

M. Pocock n'avait que 24 ans lorsqu'il finit cet ouvrage ; et quoiqu'il y eut apporté tout le soin et toute l'exactitude imaginables, il avait tant de modestie, et se défiait si fort de lui-même, qu'il ne put se résoudre à le publier qu'une année après, qu'il permit qu'on l'imprimât ; l'impression fut faite à Leyde en 1630, in -4°. (D.J.)




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