en Philosophie, est une idée qui nous vient en réfléchissant sur cette suite d'idées enchainées constamment les unes aux autres dans notre esprit, lorsque nous veillons.

La distance qu'il y a entre les parties de cette succession, est ce que nous appelons durée. Quand cette succession d'idées cesse, nous n'avons pas de perception du temps, ni de sa durée : mais le moment auquel nous nous endormons, et celui auquel nous nous réveillons, semblent joints ensemble.

Ceux qui pensent que nous acquérons l'idée de la succession, en observant le mouvement par le moyen des sens, tombent dans le sentiment de M. Locke et par - delà, quand ils considèrent que le mouvement ne produit pas l'idée de succession, autrement qu'en produisant une suite continue d'idées qu'on peut distinguer les unes des autres.

Un homme qui considère un corps en mouvement, ne perçait point le mouvement, à-moins que le mouvement ne produise une suite constante d'idées successives.

Mais en quelque lieu qu'un homme soit placé, quoique tout soit en repos autour de lui ; pourvu qu'il pense, il aura l'idée de la succession. Voyez TEMS.

SUCCESSION, s. f. (Astronomie) la succession des signes, est l'ordre dans lequel ils se suivent, et suivant lequel le soleil y entre successivement. On appelle aussi cette succession, ordre des signes, et en latin consequentia. Voyez SIGNE. Cet ordre est exprimé dans les deux vers techniques qui suivent.

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo,

Libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

Quand une planète est directe, on dit qu'elle Ve suivant l'ordre et la succession des signes, ou in consequentia, c'est-à-dire, d'aries en taurus, etc. Quand elle est retrograde, on dit qu'elle Ve contre l'ordre et la succession des signes, ou in antecedentia, c'est-à-dire, de gemini en taurus, ensuite en aries, etc. Voyez DIRECTE, RETROGRADE, etc. Chambers. (O)

SUCCESSION, (Jurisprudence) en général, est la manière dont quelqu'un entre en la place d'un autre, ou recueille ses biens et ses droits avec leurs charges.

On succede à une personne vivante ou décédée dans un office, dans un bénéfice.

On peut aussi succéder aux biens, droits et charges d'une personne vivante, soit par donation, vente, échange, transport, subrogation ou autrement.

Mais l'on entend plus ordinairement par le terme de succession, la manière dont les biens, droits et charges d'un défunt sont transmis à ses héritiers ou légataires.

On entend aussi par succession ou hérédité, la masse des biens, droits et charges qu'une personne laisse après sa mort.

Les successions aux biens et droits d'un défunt sont légitimes ou testamentaires ; on appelle légitimes, ou ab intestat, celles qui dérivent de la loi seule ; et testamentaires, celles qui sont fondées sur le testament du défunt.

On appelle héritier, celui qui recueille une succession en vertu de la loi, ou qui est institué héritier par testament. On appelle légataire, celui qui recueille une succession en tout ou en partie par testament ; mais à titre de legs, et non à titre d'institution d'héritier.

Toute personne est habîle à recueillir une succession, à laquelle elle est appelée par la loi, ou par la disposition de l'homme, à-moins qu'il n'y alt dans l'héritier quelque cause d'incapacité d'héritier.

La succession ne comprend pas toujours tous les biens dont jouissait le défunt, mais seulement ceux qu'il a pu transmettre à ses héritiers.

Il se trouve quelquefois dans une succession plus de dettes et charges que de biens.

Une succession peut même être sans biens, soit qu'ils se trouvent absorbés par les dettes, soit que le défunt n'en ait laissé aucuns ; c'est à l'héritier à voir s'il lui convient d'accepter la succession, et s'il espère y trouver quelque bénéfice présent ou avenir.

Les charges des successions sont de trois sortes ; la première, de celles qui sont dû.s indépendamment de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, la restitution d'un bien dont il n'avait que l'usufruit ; la seconde, de celles qu'il peut avoir imposée sur ses biens, comme les legs ; et la troisième, de celles qui peuvent survenir après sa mort, telles que les frais funéraires.

La succession non encore acceptée, représente le défunt.

Les héritiers présomptifs ont trois mois pour faire inventaire des biens de la succession, et encore quarante jours pour délibérer s'ils accepteront la succession.

Cette acceptation est expresse ou tacite.

Elle est expresse, lorsque l'on prend la qualité d'héritier ; et tacite, lorsque l'on fait acte d'héritier, c'est-à-dire, que l'on s'immisce dans la jouissance des biens de la succession.

L'héritier qui craint que la succession ne lui soit plus onéreuse que profitable, a deux moyens de s'en garantir ; l'un, est de renoncer à la succession ; l'autre, de l'accepter par bénéfice d'inventaire.

L'adition pure et simple d'hérédité, oblige indéfiniment aux dettes ; l'adition en acceptation par bénéfice d'inventaire, n'oblige aux dettes, que jusqu'à concurrence de l'émolument.

Les dettes se divisent entre les héritiers, à proportion de la part que chacun prend dans les biens.

Les biens d'une succession ne s'estiment point, que déduction faite des dettes.

Le partage des biens de la succession, se fait par souches ou par tête ; par souches, lorsqu'il y a lieu à la représentation ; par tête, lorsqu'il n'y a point d'héritier dans le cas de la représentation.

Il y a trois ordres différents pour les successions légitimes ou ab intestat, celui des enfants et autres descendants ; celui des ascendants, et celui des collatéraux.

Le premier ordre de succession, est donc celui des enfants et petits enfants, lesquels succedent au défunt, par préférence à tous autres héritiers.

Les enfants succedent par portions égales.

Les petits enfants viennent par représentation avec les enfants du premier degré ; et aussi entr'eux, quoiqu'il n'y ait point d'enfants au premier degré.

Suivant le droit romain, les père et mère, et à leur défaut les autres ascendants, succedent à leurs enfants et petits enfants décédés sans postérité.

Les ascendants les plus proches excluent les plus éloignés ; ils succedent entr'eux par souches, et non par têtes.

Les frères germains et les sœurs germaines, succedent avec les ascendants des neveux du défunt, ils peuvent aussi concourir avec eux.

Au défaut des ascendants, les collatéraux les plus proches succedent au défunt.

En pays coutumier, à défaut de descendants du défunt, les ascendants succedent aux meubles et acquêts, et aux choses par eux données ; mais les collatéraux sont préférés aux ascendants pour les propres de leur ligne.

Dans les pays de droit écrit, et dans les coutumes de double lieu, les frères germains excluent les autres.

Les enfants des frères germains concourent avec leurs oncles, ils excluent les frères consanguins, et les frères utérins.

Les frères consanguins et les frères utérins concourent ensemble.

Les enfants des frères et sœurs viennent par représentation avec leurs oncles et tantes.

Les autres collatéraux viennent selon leur proximité de degré.

L'égalité qui doit être observée entre certains héritiers, selon qu'elle est prescrite plus ou moins étroitement par les lois et les coutumes, oblige les héritiers à rapporter à la succession ce qu'ils ont reçu ; ce qui se fait en remettant effectivement les biens à la masse, ou en précomptant sur leur part héréditaire, ce qu'ils ont reçu. Voyez RAPPORT.

La matière des successions est particulièrement traitée dans le digeste, depuis le commencement du XVIII. livre, jusqu'à la fin du XXXVIII. Elle comprend tout le VI. livre du code, excepté les huit premiers titres ; et dans les institutes, elle commence au tit. 10. du l. II. et finit avec le tit. 13. du III. l.

Voyez aussi le III. et IV. liv. des Sentences de Paulus, et les Traités de Grassus, Barry, le Brun.

Sur ce qui concerne en particulier les successions testamentaires, on peut voir les mots DONATION A CAUSE DE MORT, HERITIER INSTITUE, LEGS, TESTAMENT, CODICILLE, FIDEI-COMMIS, SUBSTITUTION.

SUCCESSION ABANDONNEE ou VACANTE, est celle qui n'est reclamée par aucun héritier ni par aucune autre personne qui prétende y avoir droit au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement succession vacante. Voyez ci-après SUCCESSION VACANTE.

SUCCESSION AB INTESTAT, ainsi nommée par abréviation du latin ab intestato, comme qui dirait quae ab intestato defertur, est celle qui est déférée par la loi lors que le défunt est mort intestat, c'est-à-dire sans avoir disposé des biens par testament ou autre disposition à cause de mort. Voyez ci-devant le mot SUCCESSION.

SUCCESSION DES AFFRANCHIS, était celle qui était déférée au patron, à l'effet de recueillir les biens de celui qui avait été autrefois son esclave, et qu'il avait affranchi.

Les règles que l'on observait pour cette succession sont expliquées aux Institutes, lib. III. tit. 8. Voyez AFFRANCHI et ESCLAVE.

SUCCESSION DES ACQUETS, est celle qui comprend les biens acquets ; elle comprend aussi ordinairement les meubles, mais cela dépend de la disposition des coutumes. Voyez ACQUETS, SUCCESSION MOBILIAIRE, PROPRES, SUCCESSION DES PROPRES.

SUCCESSION DES AGNATS, agnatorum, était celle qui était déférée par la loi aux parents paternels agnati, au défaut des héritiers siens, et à l'exclusion des cognati ou parents du côté maternel.

Mais à-peu-près l'on admit aussi les cognats, et Justinien ayant enfin supprimé la différence que l'on faisait entre les agnats et les cognats, voulut qu'ils fussent tous admis également selon la proximité de leur parenté avec le défunt. Voyez la loi des XIIe tables ; la nov. 18. ch. IIIe ; la nov. 118, ch. iv, les Instit. lib. III. tit. 2, et SUCCESSION DES COGNATS.

SUCCESSION ANCIENNE, veut dire l'ancien patrimoine des biens propres. La coutume de Normandie se sert de ce terme en ce sens, art. 240. On en trouve plusieurs autres exemples dans les coutumes. Voyez ACQUETS, HERITAGE, PATRIMOINE, NAISSANT, PROPRES.

SUCCESSION ANOMALE ou IRREGULIERE, est celle qui est déférée à quelqu'un contre le cours ordinaire des successions, telles sont les successions des seigneurs par droit de deshérence, bâtardise ; la succession du fisc par droit de confiscation.

SUCCESSION ANTICIPEE, est celle dont on commence à jouir d'avance ; c'est ainsi que l'on qualifie quelquefois les donations qui sont faites aux enfants par leurs père et mère en avancement d'hoirie. Voyez AVANCEMENT D'HOIRIE, DONATION, HOIR, HEREDITE, SUCCESSION.

SUCCESSION APPREHENDEE, du latin apprehendere qui signifie prendre, est celle dont on a déjà pris possession.

SUCCESSION ASCENDANTE, est l'ordre suivant lequel les ascendants succedent à leurs enfants, et autres descendants qui meurent sans postérité. Voyez SUCCESSION DESCENDANTE, SUCCESSION DIRECTE, SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE.

SUCCESSION BENEFICIAIRE ou PAR BENEFICE D'INVENTAIRE, est celle que l'héritier n'accepte que sous le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire sous condition de n'être point tenu des dettes au-delà du contenu en l'inventaire. Voyez BENEFICE D'INVENTAIRE, DETTES, HERITIER, INVENTAIRE.

SUCCESSION EN EAUX, est celle qui est réglée par la coutume locale du bailliage de Caux, pour les biens regis par ladite coutume. Voyez la coutume de Normandie à la fin.

SUCCESSION DES COGNATS, était celle des parents du côté maternel appelés cognati, lesquels anciennement ne succédaient point en vertu de la loi avec les agnats ou parents paternels, mais seulement à leur defaut, et en vertu de l'Edit du préteur ; mais depuis la distinction des agnats et des cognats fut supprimée. Voyez SUCCESSION DES AGNATS.

SUCCESSION COLLATERALE, est celle qui passe du défunt à un héritier collatéral, c'est-à-dire qui n'est ni de ses ascendants ni de ses descendants, et qui n'est son parent que à latère. Voyez COLLATERAL, et ci-devant le mot SUCCESSION.

SUCCESSION CONTRACTUELLE, est celle dont l'ordre est réglé non par la loi, mais par un contrat ou donation entre-vifs, telles sont les institutions et substitutions contractuelles. Voyez le traité des conventions de succéder par Boucheul ; DONATION, INSTITUTION CONTRACTUELLE et SUBSTITUTION CONTRACTUELLE.

SUCCESSION COUTUMIERE, est celle qui est déférée, non selon la disposition de droit, mais réglée par la disposition de quelque coutume. Voyez Berault sur la cout. de Normandie, tom. I. p. 510. col. 2.

SUCCESSION DESCENDANTE, est celle qui est déférée en descendant aux enfants ou petits-enfants du défunt, selon la proximité de leur degré. Voyez SUCCESSION ASCENDANTE et SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION DEFEREE, c'est-à-dire que la loi donne à quelqu'un. Voyez SUCCESSION DEVOLUE.

SUCCESSION DES PROPRES, est celle qui comprend les propres ou biens anciens et patrimoniaux du défunt ; on la distingue de la succession des meubles et acquets, parce que celle - ci appartient au plus proche parent, au-lieu que la succession des propres paternels et maternels appartient à l'héritier qui en est le plus proche du côté où les propres sont échus au défunt. Voyez HERITIER, LIGNE, PROPRES.

SUCCESSION DEVOLUE ou DEFEREE ; ces termes sont souvent synonymes, si ce n'est que par le terme dévolue on entend plus particulièrement celle qui d'un héritier a passé à un autre. Voyez HERITIER, RENONCIATION, SUCCESSION, SUCCESSION DEFEREE.

SUCCESSION DIRECTE ou EN LIGNE DIRECTE, est celle qui passe en droite ligne du défunt à son héritier, comme du père au fils ou petit-fils, ou autre descendant, ou du fils ou petit-fils, au père ou ayeul, ou autre ascendant. Voyez SUCCESSION ASCENDANTE et DESCENDANTE, SUCCESSION COLLATERALE.

SUCCESSION DIRECTE ASCENDANTE, est celle qui passe en droite ligne des descendants aux ascendants.

SUCCESSION DIRECTE DESCENDANTE, est celle qui passe en droite ligne des ascendants aux descendants. Voyez SUCCESSION DIRECTE et COLLATERALE.

SUCCESSION DROITE pour DIRECTE en l'ancienne coutume de Normandie. Voyez TERRIEN et SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION DU FISC, est lorsque le fisc succede au défaut d'héritier par droit de deshérence ou par droit de confiscation. Voyez DESHERENCE, CONFISCATION, FISC.

SUCCESSION ECHUE, est celle qui est tombée ou dévolue à quelqu'un : une succession échue est différente d'une succession future, en ce que l'héritier a un droit acquis à la première, au lieu qu'il n'a qu'une espérance casuelle aux successions futures.

SUCCESSION EN DROITE LIGNE, est la même chose que succession en ligne directe.

On entend aussi quelquefois par-là ce qui est échu par succession immédiate à quelqu'un, quoiqu'en ligne collatérale, ou même par legs fait à un étranger ; c'est une expression impropre en ce sens. Voyez SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION EN PROPRE ; la coutume de Normandie se sert de ce terme pour exprimer la succession aux biens propres et ancien patrimoine, tant en directe que collatérale. Voyez l'article 235 et suivant.

SUCCESSION FEODALE, est celle par laquelle un fief est échu à l'héritier. On entend aussi souvent parlà, l'ordre que les coutumes ont établi pour succéder aux fiefs.

SUCCESSION FIDEICOMMISSAIRE, est celle que l'héritier ne recueille que par forme de fidéicommis, c'est-à-dire, à la charge de la rendre à un autre héritier, soit de son vivant ou après sa mort, suivant les conditions apposées au fidéicommis. Voyez ci-devant FIDEICOMMIS, HERITIER, SUBSTITUTION, SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE, et ci - après SUCCESSION FIDUCIAIRE.

SUCCESSION FIDUCIAIRE, est la même chose que succession fidéicommissaire ; c'est celle que l'héritier est chargé de rendre à un autre. Voyez FIDEICOMMIS et SUBSTITUTION, SUCCESSION FIDEICOMMISSAIRE.

SUCCESSION FUTURE, est celle qui n'est pas encore échue, mais que l'on peut espérer de recueillir un jour à venir.

L'héritier présomptif ne peut pas en général disposer des successions futures, parce que viventis non est hereditas ; il y a néanmoins des cas où l'on peut renoncer à une succession future. Voyez RENONCIATION A SUCCESSION FUTURE.

SUCCESSION JACENTE, du latin jacère, est la même chose que succession abandonnée ou vacante.

SUCCESSION IMMOBILIAIRE, est celle qui comprend les immeubles du défunt, tels que les maisons, terres, rentes, offices et droits réels ; on distingue quelquefois la succession immobiliaire de la succession mobiliaire, parce que dans certaines coutumes, l'héritier des meubles et celui des immeubles ne sont pas toujours le même : en quelques lieux la succession mobiliaire doit acquitter l'immobiliaire des dettes.

SUCCESSION INDIVISE, est celle qui n'est point encore partagée entre les héritiers et autres qui peuvent y avoir droit, tels que la veuve du défunt, les donataires et légataires. Voyez PARTAGE et SUCCESSION.

SUCCESSION IRREGULIERE. Voyez SUCCESSION ANOMALE.

SUCCESSION LEGITIME, est celle qui est dévolue à quelqu'un par le seul bénéfice de la loi, sans aucune disposition de l'homme ; on en distinguait de deux sortes, celle des héritiers siens, et celle des agnats : depuis tous les enfants et petits-enfants furent mis au rang des héritiers siens, et les cognats furent mis au rang des agnats.

La novelle 118 introduisit trois ordres de successions légitimes ; le premier est celui des descendants ; le deuxième est celui des ascendants ; et le troisième est celui des collatéraux.

La succession des enfants à leur mère, et celle de la mère aux enfants, était aussi une succession légitime déjà introduite par les sénatus-consultes Tertyllien et Orphitien. Voyez SUCCESSION AB INTESTAT, HERITIER-SIEN, SIEN, SUITE, COGNATS, AGNATS, MERE, SUCCESSION DES MERES, et aux institutes le titre de haeredit. quae ab intestato deferuntur.

SUCCESSION LUCTUEUSE, luctuosa, est celle qui défère aux père, mère, et à leur défaut aux autres ascendants en remontant, les biens de leurs enfants et petits-enfants décédés sans postérité. Cette sorte de succession est appelée luctueuse, parce qu'elle est contre l'ordre de nature, suivant lequel les enfants doivent succéder aux père et mère, et non les père et mère à leurs enfants. Voyez aux institutes de Justinien, lib. III. tit. iv.

SUCCESSION MAIN-MORTABLE, est celle d'une personne de main-morte qui est déférée au seigneur de la main-morte. Voyez ci-devant MAIN-MORTABLE, MAIN-MORTE.

SUCCESSION MATERNELLE, est celle qui provient à l'héritier, soit de la mère directement, soit du côté maternel. Voyez SUCCESSION PATERNELLE.

SUCCESSION DES MERES, est celle par laquelle les enfants viennent à la succession de leur mère décédée, et réciproquement la mère vient à la succession de ses enfants décédés sans postérité.

Par l'ancien droit romain, la conjonction féminine était si peu considérée, que les enfants ne succédaient point à leur mère ni la mère à ses enfants. Le sénatus-consulte Orphitien appelle les enfants à la succession de la mère, et le Tertyllien à la succession de leurs enfants.

L'édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, appelé communément l'édit des mères, règle que les mères seraient réduites à l'usufruit des biens paternels avec la propriété des meubles et acquêts qui n'en faisaient pas partie ; mais cet édit a été revoqué par un autre édit du mois d'Aout 1729, qui a ordonné que les successions des mères à leurs enfants seraient réglées suivant les lois romaines, comme elles l'étaient avant l'édit de Saint-Maur.

Voyez aux institutes les titres de S. C. Orphitiano et Tertylliano, et ci-devant au mot ÉDIT, l'article Edit des mères.

SUCCESSION DES MEUBLES ET AQUETS, est celle qui comprend le mobilier du défunt et les immeubles par lui acquis.

Les coutumes règlent diversement la succession des meubles et acquêts et ses charges : l'usage le plus général est que cette succession appartient au plus proche parent sans distinction de côté ni ligne, à la différence de la succession des propres, laquelle est déférée suivant l'ordre de proximité dans la ligne de laquelle vient le propre. Voyez AQUETS, MEUBLES, MOBILIERS, PROPRES, QUINT, SUCCESSION MOBILIAIRE.

SUCCESSION MISERABLE, successio miserabilis, était chez les Romains une manière d'acquérir en propriété des biens à titre universel ; elle avait lieu lorsqu'un homme libre se vendait lui-même, tous biens étaient acquis à celui qui avait acheté sa personne.

De même aussi lorsqu'une femme libre qui avait commerce avec un esclave ne s'en abstenait point après trois sommations, tous ses biens étaient acquis au maître de l'esclave.

Mais ces sortes de successions furent abolies, l'une par l'empereur Justinien, l'autre par l'empereur Léon, surnommé le sage. Voyez aux institutes, liv. III. tit. IIIe

SUCCESSION MOBILIAIRE, est celle qui comprend le mobilier du défunt ; on comprend cependant quelquefois aussi sous ce terme la succession des acquêts, parce qu'elle suit communément le même sort que celle des meubles ; mais il faut consulter là-dessus chaque coutume, cette matière étant réglée diversement. Voyez ACQUETS, MEUBLES, MOBILIER, HERITIERS DES MEUBLES, PROPRES, SUCCESSION DES MEUBLES et ACQUETS.

SUCCESSION NOBLE, est celle qui se partage noblement entre les héritiers ; la qualité de la succession dépend en quelques coutumes de celle des biens : les successions nobles sont celles des fiefs et franc-aleux nobles, lesquels se partagent toujours noblement, même entre roturiers. Tel est l'usage à Paris, et dans le plus grand nombre des coutumes : dans celles d'Anjou et Maine, la qualité des successions dépend de celle des personnes et non des biens : cependant la succession d'un noble dévolue à des héritiers roturiers, se partage noblement pour la première fois ; il en est de même des biens hommagés qui sont tombés en tierce foi, ils se partagent noblement entre roturiers. Voyez FIEF, FOI, (tierce) NOBLE, PARTAGE, et les coutumes d'Anjou et Maine, titre des partages, et Dupineau sur Anjou.

SUCCESION OBEREE, est celle qui est chargée de dettes et autres charges. Voyez CHARGES, DETTES, LEGS.

SUCCESSION OUVERTE, est celle qui est échue à quelqu'un par le décès de celui de cujus bonis : on dit figurément la succession est ouverte, comme si l'entrée en était ouverte par le décès du défunt. Voyez SUCCESSION ECHUE.

SUCCESSION PATERNELLE, est celle qui est échue à l'héritier par le décès de son père, ou autre ascendant du côté paternel ; on l'appelle ainsi pour la distinguer de ce qui est échu du côté maternel. Voyez ci-devant SUCCESSION MATERNELLE.

SUCCESSION PRETORIENNE, était celle qui était déférée, non par la loi, mais en vertu de l'édit du préteur, dans les cas où l'on n'était pas appelé par la loi ; telle était la succession des cognats, avant que Justinien les eut assimilés en tout aux agnats. Voyez ci-devant SUCCESSION DES AGNATS et SUCCESSION DES COGNATS.

SUCCESSION PAR REPRESENTATION, est lorsque l'héritier ne vient pas à la succession de son chef, mais comme représentant son père ou sa mère prédécédés, qui auraient été en parité de degré pour succéder avec les co-héritiers du représentant. Voyez REPRESENTATION.

SUCCESSION REPUDIEE, est celle à laquelle un héritier a renoncé. Voyez HERITIER, RENONCIATION, SUCCESSION.

SUCCESSION ROTURIERE, est celle qui n'est composée que de biens tenus en roture, ou qui se partagent roturièrement entre les héritiers, soit nobles ou roturiers. Voyez ci-devant SUCCESSION NOBLE.

SUCCESSION PAR SOUCHES, in stirpes, est celle où plusieurs personnes sorties d'une même souche ou tronc viennent entr'elles pour une même portion par représentation de leur père, mère, ayeul ou ayeule qui était en même degré que les autres héritiers. Voyez ci-devant REPRESENTATION, et ci-après SUCCESSION PAR TETES.

SUCCESSION PAR TETES, in-capita, est opposée à celle qui se fait par souches, in stirpes ; les héritiers qui succedent par têtes sont ceux qui viennent de leur chef à la succession, et non par représentation d'une personne décédée ; on dit qu'ils succedent par têtes, parce qu'ils sont comptés chacun pour une tête dans la succession, au-lieu que ceux qui viennent par représentation ne sont comptés tous ensemble que pour une tête. Voyez ci-devant REPRESENTATION et SUCCESSION PAR SOUCHES.

SUCCESSION PAR TIGES, est la même chose que succession par souches. Voyez ci-devant REPRESENTATION et SUCCESSION PAR SOUCHES.

SUCCESSION PAR VENTE SOLEMNELLE, était un moyen d'acquérir usité chez les Romains, par lequel tous les biens d'un débiteur caché, et qui ne se défendait pas, ou qui était condamné et ne satisfaisait pas au bout de trente jours, étaient vendus de l'autorité du préteur, et acquis à l'acheteur à condition de satisfaire aux créanciers.

Mais depuis que tous les jugements furent rendus extraordinaires, on supprima ces sortes de ventes, et il fut permis aux créanciers de posséder les biens de leurs débiteurs, et de les faire vendre de l'autorité du magistrat. Voyez aux Instit. liv. III. le tit. 13. et le mot CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, GAGE, HYPOTHEQUE.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE, est celle qui est déférée, non par la loi ou la coutume, mais en vertu d'un testament ou codicille, ou autre disposition à cause de mort, à la différence de la succession ab intestat, qui est déférée par la loi. Voyez SUCCESSION AB INTESTAT.

SUCCESSION VACANTE, est celle qui n'est reclamée par aucun héritier, ni par aucune autre personne, au défaut des héritiers.

Lorsque l'on a quelque action à diriger contre une succession vacante, on fait créer un curateur à cette succession, lequel représente l'héritier, mais sans être tenu personnellement des dettes et charges de la succession, il est seulement obligé de rendre compte de ce qu'il peut avoir touché. Voyez CURATEUR A LA SUCCESSION VACANTE.

SUCCESSION UNDE VIR ET UXOR, ainsi appelée parce qu'elle a lieu en vertu de l'édit, undè vir et uxor, est une succession particulière introduite originairement par le droit romain, et observée présentement par tout le royaume, en vertu de laquelle le survivant des conjoints par mariage succede au prédécédé à l'exclusion du fisc.

Pour que cette succession ait lieu, il faut que le prédécédé n'ait laissé ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux capables de lui succéder.

Cette succession a lieu, non-seulement en cas de deshérence, mais aussi quand le prédécédé est bâtard ou aubain, même naturalisé, s'il ne laisse aucun héritier.

Cet usage est fondé sur ce que le fisc succede toujours le dernier, fiscus post omnes, il ne succede point tant qu'il y a quelque autre personne qui a quelque titre pour lui être préféré. Voyez au digeste le titre, undè vir et uxor ; Bacquet, de l'aubaine ; Colombet, Henrys, Bretonnier. (A)

SUCCESSION A LA COURONNE, (Droit politique) l'ordre de succession dans un état, est fondé sur le bien de l'état qui demande nécessairement que cet ordre soit fixé. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers ; celle qui règle la succession dans une monarchie, appartient au droit politique, qui a pour objet l'avantage et la conservation de l'état.

Il suit de-là, que lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession, et que cet ordre vient à finir, il est absurde de reclamer la succession en vertu de la loi civîle de quelque peuple que ce sait.

Il suit encore de-là, que lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile.

Il est ridicule de vouloir décider des droits des royaumes, des nations, et de l'univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d'un droit de gouttière, pour me servir de l'expression de Cicéron.

Quand la loi politique qui a établi dans l'état un certain ordre de succession, devient destructive du corps politique pour lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu'une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; et bien loin que cette même loi soit opposée à la première, elle y sera dans le fond entièrement conforme, puisqu'elles dépendent toutes deux de ce principe, " le salut du peuple est la suprême loi. "

Si un grand état a pour héritier le successeur d'un grand état, le premier peut fort bien l'exclure par une nouvelle loi politique, parce qu'il est utîle à tous les deux états que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie faite au commencement du règne d'Elisabeth, exclut-elle prudemment tout héritier qui posséderait toute autre monarchie : ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle un étranger qui serait appelé à la couronne par le droit du sang.

Les lois politiques décident encore dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants, ou à d'autres. Esprit des lois. (D.J.)