subst. f. (Métaphysique) La conservation du monde a été de tout temps un grand objet de méditation et de dispute parmi les Philosophes. On voit bien que toute créature a besoin d'être conservée. Mais la grande difficulté, c'est d'expliquer en quoi consiste l'action de Dieu dans la conservation.

Plusieurs, après Descartes, soutiennent qu'elle n'est autre chose qu'une création continuée. Ils craient que nous dépendons de Dieu, non-seulement parce qu'il nous a donné l'existence, mais encore parce qu'il la renouvelle à chaque instant. Cette même action créatrice se continue toujours, avec cette seule différence, que dans la création elle a tiré notre existence du néant, et que dans la conservation elle soutient cette existence, afin qu'elle ne rentre pas dans le néant. Une comparaison Ve rendre la chose sensible. Nous formons des images dans notre imagination : leur présence dépend d'une certaine opération de notre âme, qu'on peut comparer, en quelque façon, à la création. Pendant que cette opération dure, l'image reste présente : mais sitôt qu'elle cesse, l'image cesse aussi d'exister. De même pendant que l'opération créatrice de Dieu dure, l'existence des choses créées dure aussi : mais aussi-tôt que l'autre cesse, celle-ci cesse aussi.

Pour prouver leur sentiment, les Cartésiens se servent de plusieurs raisonnements assez spécieux. Ils disent que chaque chose ayant été dépendante dans le premier moment de son existence, elle ne peut pas devenir indépendante dans les suivants. Il faut donc qu'elle garde, tout le temps qu'elle existe, la même dépendance qu'elle a eu dans le premier moment de sa création. Ils ajoutent à cela, qu'il parait même impossible de créer des êtres finis qui puissent exister d'eux-mêmes ; tout être fini étant indifférent à l'existence et à la non-existence, comme la matière en elle-même est indifférente au mouvement et au repos.

Ce système a des avantages à quelques égards. Il donne une grande idée du domaine que Dieu a sur ses créatures. Il met l'homme dans la plus grande dépendance où il puisse être par rapport à Dieu. Nous ne sommes rien de nous-mêmes. Dieu est tout.

C'est en lui que nous voyons, que nous nous mouvons, que nous agissons. Si Dieu cessait un moment de nous conserver, nous rentrerions dans le néant dont il nous a tiré. Nous avons besoin à chaque moment, non d'une simple permission qu'il nous donne d'exister, mais d'une opération efficace, réelle, et continuelle qui nous préserve de l'anéantissement. Toutes ces reflexions sont assurément très-belles : mais d'un autre côté les conséquences qu'on tire de ce système ne sont pas moins effrayantes.

Voici les conséquences odieuses dont il est impossible de se défaire dans ce système ; conséquences que M. Bayle a exposées en détail dans différents articles de son dictionnaire. Dans l'article de Pyrrhon il dit, que si Dieu renouvelle à chaque moment l'existence de notre âme, nous n'avons aucune certitude que Dieu n'ait pas laissé retomber dans le néant l'âme qu'il avait continué de créer jusqu'à ce moment, pour y substituer une autre âme modifiée comme la nôtre. Dans l'article des Pauliciens, il dit que nous ne pouvons concevoir que l'être créé soit un principe d'action, et que recevant dans tous les moments de sa durée son existence, il crée en lui-même des modalités par une vertu qui lui soit propre ; d'où il conclut qu'il est impossible de comprendre que Dieu n'ait fait que permettre le peché. " Nous ne pouvons avoir, dit-il, dans l'article des Manichéens, aucune idée distincte qui nous apprenne comment un être qui n'existe point par lui-même, agit par lui-même. Enfin il dit encore dans l'article de Sennart : les scolastiques demandent si les actes libres de l'âme sont distincts de l'âme : s'ils n'en sont pas distincts, l'âme de l'homme en tant qu'elle veut le crime, est créée : ce n'est donc point elle qui se forme cet acte de volonté ; car puisqu'il n'est pas distinct de la substance de l'âme, et qu'elle ne saurait se donner à elle-même son existence, il s'ensuit manifestement qu'elle ne peut se donner aucune pensée. Elle n'est pas plus responsable de ce qu'elle veut le crime hic et nunc, que de ce qu'elle existe hic et nunc ". Ceci doit nous apprendre combien les philosophes chrétiens doivent être circonspects à ne jamais rien hasarder dont on puisse abuser, et qu'il faille ensuite révoquer par diverses limitations pour en prévenir les fâcheuses conséquences.

Voyons maintenant l'opinion de Poiret. Suivant ce philosophe Dieu a donné à chaque être, dès la création même, la faculté de continuer son existence. Il suffisait de commencer. Ils sont formés de telle façon qu'ils se soutiennent eux-mêmes. Tout ce que le Créateur a maintenant à faire, c'est de les laisser exister et de ne pas les détruire par un acte aussi positif que celui de la création. Le monde est une horloge, qui étant une fois montée continue aussi longtemps que Dieu s'est proposé de la laisser aller.

On appuie principalement ce sentiment sur la puissance infinie de Dieu. Dieu, dit-on, n'aurait-il pas un pouvoir suffisant pour créer des êtres qui puissent d'eux-mêmes continuer leur existence ? Sa seule volonté ne suffit-elle pas pour les faire de telle sorte qu'ils n'aient pas besoin d'un soutient continuel et d'une création réitérée sans cesse ? N'a-t-il pu leur donner une force permanente, en vertu de laquelle ils ne cesseront d'exister que quand il trouvera à-propos de les détruire ?

Ce sentiment ne donne pas seulement une grande idée de la puissance divine, mais il a encore des avantages qu'aucun des autres systèmes ne présente pour décider des questions, qui depuis longtemps embarrassent les philosophes. La liberté de l'homme n'est nulle part aussi bien établie que dans cette opinion. L'homme n'est dépendant qu'entant qu'il est créature, et qu'il a en Dieu la raison suffisante de son existence. Du-reste il agit de son propre fond. Il est créateur de ses actions. Il peut les diriger comme il veut. De cette liberté suit naturellement un autre avantage non moins important. Aucun système ne nous offre une apologie plus parfaite de Dieu touchant le mal moral. L'homme fait tout. Il est l'auteur de tout le mal et de tout le bien qui se trouve dans ses actions. Il en est seul responsable. Tout doit lui être imputé. Dieu ne lui a donné que l'existence et les facultés qu'il doit avoir nécessairement, c'est à lui à s'en servir suivant les lois prescrites : s'il les observe, il en a le mérite ; s'il ne les observe pas, il en est seul coupable.

Mais il ne faut pas dissimuler les difficultés qui se trouvent dans ce système. Il est vrai que d'un côté on élève la puissance créatrice de Dieu : mais aussi de l'autre côté on anéantit presqu'entièrement sa providence. Les créatures se soutenant d'elles-mêmes, Dieu n'influe plus sur elles qu'indirectement. Tout ce qu'il a à faire, c'est de ne pas les détruire. Pour le reste il est dans un parfait repos, excepté quand il trouve nécessaire de se faire sentir aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enfin, pour bien établir ce sentiment, il faudrait démontrer avant toutes choses, que ce n'eut pas été une contradiction que d'être fini et d'être indépendant dans la continuation de son existence. Tout ce que nous pouvons dire sur cette matière bien épineuse, se réduit à ceci : pour que les créatures continuent à exister, il faut que Dieu veuille leur existence. Cette volonté n'étant pas une simple velléité, mais un acte et une volonté efficace, il est sur que Dieu influe sur la continuation de leur existence très-efficacement, et avec une opération directe. Article de M. Formey.

C'est ainsi que dans les questions métaphysiques fort élevées, on se retrouve après bien des détours au même point d'où l'on était parti, et où on aurait dû rester.

* CONSERVATION, sub. f. (Morale) La loi de conservation est une des lois principales de la nature : elle est par rapport aux autres lais, ce que l'existence est par rapport aux autres qualités ; l'existence cessant, toutes les autres qualités cessent ; la loi de conservation étant enfreinte, le fondement des autres lois est ébranlé. Se détruire, de quelque manière que ce sait, c'est se rendre coupable de suicide. Il faut exister le plus longtemps qu'il est possible pour soi, pour ses amis, pour ses parents, pour la société, pour le genre humain ; toutes les relations qui sont honnêtes et qui sont douces nous y convient. Celui qui peche contre la loi de conservation les foule aux pieds ; c'est comme s'il disait à ceux qui l'environnent : Je ne veux plus être votre père, votre frère, votre époux, votre ami, votre fils, votre concitoyen, votre semblable. Nous avons contracté librement quelques-uns de ces rapports, il ne dépend plus de nous de les dissoudre sans injustice. C'est un pacte où nous n'avons été ni forcés ni surpris ; nous ne pouvons le rompre de notre propre autorité ; nous avons besoin du consentement de ceux avec qui nous avons contracté. Les conditions de ce traité nous sont devenues onéreuses ; mais rien ne nous empêchait de le prévoir ; elles pouvaient le devenir aux autres et à la société ; dant ce cas on ne nous eut point abandonné. Demeurons donc. Il n'y a moralement personne sur la surface de la terre d'assez inutîle et d'assez isolé, pour partir sans prendre congé que de soi-même : l'injustice d'un pareil procédé sera plus ou moins grande ; mais il y aura toujours de l'injustice. Fais en sorte que toutes tes actions tendent à la conservation de toi-même, et à la conservation des autres ; c'est le cri de la nature : mais sois par-dessus tout honnête homme. Il n'y a pas à choisir entre l'existence et la vertu.

CONSERVATION DES ARTS, MAITRISES, ET JURANDES, (Jurisprudence) est une juridiction de police pour les arts et métiers : il y en a dans plusieurs villes qui sont établies sous ce titre de conservation ; par exemple, à Nantes, le tribunal de la police et voirie qui se tient à l'hôtel de ville, a aussi le titre de conservation des arts, maitrises et jurandes. Il est composé du lieutenant général de police, du président-présidial-sénéchal-maire, des six échevins, du procureur du Roi syndic, d'un autre procureur du Roi, un greffier, cinq commissaires de police, et deux huissiers. A Lyon le consulat a aussi une direction et une juridiction contentieuse sur tous les arts et métiers de la ville, dans chacun desquels il choisit tous les ans deux maîtres et gardes pour veiller aux contraventions qui se font aux statuts et règlements, et en faire leur rapport à celui de MM. les échevins qui est particulièrement préposé pour le fait des contraventions, sur lesquelles il donne ses décisions, et règle les parties à l'amiable, sinon il les renvoye au consulat, dont les ordonnances s'exécutent en dernier ressort jusqu'à la somme de 1501. et au-dessous. L'appel Ve au parlement. Mais l'on n'a pas donné à cette juridiction le titre de conservation, sans doute à cause que ce nom est donné au tribunal qui connait des matières de commerce, on l'appelle simplement la juridiction des arts et métiers. A Paris, c'est le procureur du Roi du châtelet qui connait de tout ce qui concerne le corps des marchands, arts et métiers, maitrises, réceptions de maîtres, et jurandes. Il donne ses jugements qu'il qualifie d'avis ; il faut ensuite faire confirmer ces avis par le lieutenant général de police, qui les confirme ou infirme. Lorsqu'il y a appel d'un avis, on le relève au parlement. (A)

CONSERVATION DE LYON, qu'on appelle aussi souvent la conservation simplement, est une juridiction établie en la ville de Lyon pour la conservation des privilèges des foires de Lyon, et généralement pour le fait du commerce qui se fait en cette ville, et pour décider des contestations entre les marchands et négociants qui ont contracté sous le scel des foires de Lyon, ou dont l'un s'est obligé en payement, c'est-à-dire de payer à l'un des quatre termes ou échéances des foires de Lyon.

Cette juridiction est la première des juridictions de commerce établies dans le royaume, par rapport à l'étendue de sa compétence et de ses privilèges.

Elle a succédé à la juridiction du juge-conservateur des foires de Brie et de Champagne, lesquelles, comme l'on sait, furent rétablies dans leur ancien état par Philippe de Valais le 6 Aout 1349, pour le bien et le profit commun de toutes les provinces, tant du royaume qu'étrangères. On leur donna pour juges et conservateurs de leurs privilèges deux gardes et un chancelier, qui prêtaient serment en la chambre des comptes. Tous les princes Chrétiens et mécréans, ce sont les termes des lettres, en considération des privilèges et franchises que le roi donnait dans ces foires à leurs sujets, et de la liberté qu'ils avaient de négocier en toute sûreté dans le royaume, et de venir franchement à ces foires, donnèrent leur consentement à leur création et établissement, et aux ordonnances et statuts d'icelles, et à ce que leurs sujets fussent soumis à la juridiction de ces foires, et que même étant de retour en leur pays, ils fussent obligés de comparoir et plaider devant le juge conservateur des privilèges de ces foires, toutes fois et quantes ils y seraient appelés ; ce qui est encore si ponctuellement observé sous l'autorité de la conservation de Lyon, qui a succédé au conservateur des foires de Brie et de Champagne, que les sentences et commissions de cette juridiction sont exécutées sans aucune difficulté dans tous les pays étrangers, du consentement de ceux qui en sont souverains.

Charles VII. n'étant encore que régent du royaume, sous le roi Charles VI. son père, donna en cette qualité des lettres patentes le 4 Février 1419, portant établissement de deux foires franches à Lyon de six jours chacune, avec mêmes privilèges que celles de Champagne, Brie, et du Landi.

Ces privilèges furent encore augmentés par différentes lettres patentes et édits.

Louis XI. au mois de Mars 1762, accorda qu'il y aurait quatre foires par an de quinze jours chacune, et il établit pour conservateur et gardien de ces foires le bailli de Macon, qui était alors en cette qualité sénéchal de Lyon, ou son lieutenant présent et à venir ; il leur donna pouvoir de juger et de terminer sans long procès et figure de plaids, tous les débats qui se pourraient mouvoir entre les officiers du roi et les marchands fréquentants ces foires, et durant le temps d'icelles, ainsi qu'ils verraient être à faire par raison : il donna en même temps pouvoir aux conseillers de Lyon, c'est-à-dire aux échevins, d'établir deux grabeleurs pour lever les droits accoutumés sur les marchandises d'épicerie qui se vendent à ces foires.

Dans d'autres lettres du 14 Novembre 1467, confirmatives des mêmes privilèges, il mande au bailli de Macon sénéchal de Lyon, qu'il qualifie de gardien conservateur desdites foires, et à tous autres juges, chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution de ces lettres.

Par un édit du mois de Juin 1594, Charles VIII. donna pouvoir aux conseillers de Lyon d'élire et commettre un prudhomme suffisant et idoine, toutes les fois qu'il serait nécessaire, qui prendrait garde pendant les foires qu'aucun sergent ni autre officier ne fit aucune extorsion ou vexation aux marchands ; que ce garde commis appointerait, c'est-à-dire réglerait toutes les questions et débats qui surviendraient entre les marchands durant les foires et à cause d'icelles ; qu'il les accorderait amiablement, s'il était possible, sinon qu'il leur ferait élire deux marchands non suspects pour les régler ; et que si ceux-ci ne pouvaient y parvenir, ils renverraient les parties devant le juge auquel la connaissance en devait appartenir, et certifieraient ce qui aurait été par eux fait.

Il donna pareillement pouvoir à ces mêmes conseillers de Lyon d'élire un prudhomme sur chaque espèce de marchandise qui serait vendue aux foires, pour connaître de tous les débats qui se pourraient mouvoir entre ces marchands durant les foires au sujet des marchandises que l'on prétendait n'être pas de bonne qualité.

Qu'ils pourraient pareillement élire et nommer au bailli de Macon sénéchal de Lyon, ou son lieutenant, les courtiers qu'il conviendrait d'élire pour la facilité des négociations dans ces foires ; que le bailli de Macon sénéchal de Lyon ou son lieutenant serait tenu de les confirmer.

On a Ve ci-devant que la garde et conservation des privilèges des foires de Lyon avait été confiée au bailli de Macon sénéchal de Lyon ; et suivant des lettres de François I. du 11 Février 1524, il parait que c'était toujours le sénéchal de Lyon qui en cette qualité était conservateur des privilèges des foires : mais il fut depuis établi un tribunal particulier qu'on appela la conservation, et le juge créé pour y rendre la justice fut appelé juge-conservateur. On ne trouve point l'époque précise de cette création ; on connait seulement qu'elle doit avoir été faite peu de temps après les lettres de 1524 : car l'édit du mois de Février 1535, donné pour régler la compétence de ce juge-conservateur, en fait mention comme d'un établissement qui était antérieur de plusieurs années à cet édit. Ce tribunal y est qualifié de cour de la conservation, titre dont elle est encore en possession, et dans lequel elle parait avoir été confirmée par l'édit de 1569 dont on parlera ci-après, qui lui donne pouvoir de juger souverainement jusqu'à cinq cent livres, et lui attribue à cet effet toute cour, juridiction, etc.

Le même édit de 1535 attribue au juge-conservateur, le droit de connaître de toutes les affaires faites à Lyon en temps de foire, ou qui y ont rapport, et l'autorise à procéder contre les débiteurs, leurs facteurs et négociateurs, jusqu'à sentence et exécution de garnison, et consignation desdites dettes, à quelques sommes qu'elles montent, et ce par prise de corps et de biens ; et que les sentences provisionnelles de garnison ou interlocutoires s'exécuteront par tout le royaume, sans visa ni pareatis.

La juridiction du juge-conservateur fut confirmée, aussi-bien que les privilèges des foires de Lyon, par divers édits et autres règlements, notamment par un arrêt du conseil privé tenu à Lyon, du 15 Septembre 1542 ; par deux édits d'Henri II. d'Octobre 1547 et Novembre 1550 ; par François II. en 1559, et par Charles IX. en 1569 ; par Henri III. le 18 Février 1578 ; par Henri IV. le 2 Décembre 1602, par Louis XIII. le 8 Avril 1621, et par Louis XIV. le 6 Décembre 1643.

En 1655, les prevôt des marchands et échevins de la ville de Lyon ayant acquis l'office de juge-conservateur des privilèges royaux des foires de la même ville, l'office de lieutenant, et ceux des deux avocats du roi et du greffier héréditaire des présentations, ils en obtinrent la réunion au corps consulaire par édit du mois de Mai de la même année, qui porte que la conservation sera composée du prevôt des marchands, des quatre échevins, et de six juges, de deux desquels le roi se réserve la nomination ; on les appelle pour cette raison hommes du Roi. Il est aussi ordonné qu'il y ait toujours deux gradués dans la juridiction ; qu'ils ne prendront épices, salaires, ni vacations ; qu'ils jugeront au nombre de cinq en matière civile, et de sept en matière criminelle.

Enfin au mois de Juillet 1669, Louis XIV. donna encore un édit célèbre, portant règlement pour la juridiction civîle et criminelle de la conservation.

Cet édit lui attribue le droit de connaître, privativement à la sénéchaussée et présidial de Lyon et à tous juges, de tous procès mus et à mouvoir pour le fait du négoce et commerce de marchandises, circonstances et dépendances, soit en temps de foire ou hors foire, en matière civîle et criminelle ; de toutes les négociations faites pour raison desdites foires et marchandises, circonstances et dépendances ; de toutes sociétés, commissions, trocs, changes, rechanges, virements de partie, courtages, promesses, obligations, lettres de change, et toutes autres affaires entre marchands et négociants en gros et en détail, manufacture de choses servant au négoce, et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, pourvu que l'une des parties soit marchand ou négociant, et que ce soit pour fait de négoce, marchandise, ou manufacture.

Suivant ce même édit, tous ceux qui vendent des marchandises et qui en achetent pour les revendre, qui portent bilan et tiennent livre de marchand, ou qui stipulent des payements en temps de foire, sont justiciables de la conservation pour raison desdits faits de marchandises et de foires ou payements.

La conservation connait aussi privativement à la sénéchaussée et présidial, et à tous autres juges, des voitures des marchandises et denrées dont les marchands font commerce seulement.

Elle connait pareillement de toutes lettres de répi, banqueroutes, faillites, et déconfitures de marchands, négociants, et manufacturiers, ce qui a lieu quoique les faillis demeurent hors la ville de Lyon ; des choses servant au négoce, de quelque nature qu'elles soient ; et en cas de fraude elle peut seule procéder extraordinairement contre les faillis et leurs complices, mettre le scellé, faire inventaire et vente judiciaire des meubles et effets, même de leurs immeubles, par saisies, criées, vente et adjudication par décret, et distribution des deniers en provenans, sans qu'aucune des parties puisse se pourvoir ailleurs, sous prétexte de committimus, incompétence, ni autrement, à peine de trois mille livres d'amande, et de tous dépens, dommages et intérêts ; à la charge seulement que les criées seront certifiées par les officiers de la sénéchaussée.

La conservation connait de toutes ces matières souverainement et en dernier ressort jusqu'à la somme de cinq cent livres, et pour les sommes excédentes cinq cent livres, les sentences sont exécutées par provision.

Toutes les sentences de ce tribunal, soit provisionnelles ou définitives, sont exécutées dans toute l'étendue du royaume sans visa ni pareatis, comme si elles étaient scellées du grand sceau.

Il est défendu à la sénéchaussée et siège présidial de Lyon de prononcer par contrainte par corps et exécution provisionnelle de leurs ordonnances et jugements, conformément aux rigueurs de la conservation, à peine de nullité, cassation, etc. la faculté de prononcer ainsi étant réservée à la conservation.

L'édit du mois d'Aout 1714 a encore expliqué que les contraintes par corps émanées de la conservation s'exécutent par tout le royaume.

Ce tribunal est donc composé du prevôt des marchands et échevins, et de six autres juges bourgeois ou marchands, dont le premier est toujours un avocat ancien échevin ; les second et troisième sont les deux hommes du Roi. Les gens du Roi du bureau de la ville servent aussi à la conservation, et le secrétaire de la ville y exerce en cette qualité les droits et fonctions de greffier en chef ; il a sous lui un commis greffier. Il y a aussi pour le service de ce tribunal deux huissiers audienciers et jurés crieurs, et un juré trompette.

Les avocats ès cours de Lyon avaient été admis à plaider à la conservation dès 1689, par un arrêt du 23 Avril de ladite année ; ils avaient néanmoins négligé pendant un certain temps de fréquenter ce tribunal, d'où les procureurs se prétendaient en droit de les en exclure : mais par arrêt du 20 Aout 1738, enregistré au siège le 24 Novembre suivant, les avocats ont été confirmés dans le droit de plaider à la conservation, comme ils font depuis cet arrêt.

Outre la juridiction principale de la conservation, il y a aussi dans l'enclave du même tribunal la juridiction du parquet, qui fait partie de la cour de la conservation. Par arrêt du conseil d'état du Roi et lettres patentes en forme d'édit enregistré au parlement, les charges d'avocat et de procureur général de la ville de Lyon ont été réunies à celle de procureur du Roi en la conservation, et c'est en cette dernière qualité que le procureur général de la ville juge gratuitement et en dernier ressort jusqu'à la somme de cent livres de principal. Ses sentences sont aussi exécutoires par corps. (A)

CONSERVATION ou BAILLIAGE DU CHATELET DE PARIS, voyez au mot CHATELET, à la subdivision Bailliage ; et ci-devant au mot CONSERVATEUR, à la subdivision CONSERVATEUR DES PRIVILEGES ROYAUX DE L'UNIVERSITE. (A)

CONSERVATION, (Pharmacie) La conservation est une partie essentielle de la Pharmacie, qui consiste à préserver d'une altération nuisible à la perfection du médicament toutes les drogues, soit simples, soit composées ; que l'apothicaire est obligé de garder dans sa boutique, et qu'il lui serait ou impossible ou peu commode de se procurer chaque jour.

L'humidité et la chaleur sont les deux grands instruments de la corruption des substances médicales, qui sont les sujets de la conservation pharmaceutique ; c'est donc à prévenir l'action destructive de ces deux agens, que doivent tendre tous les moyens qu'on y emploie.

C'est à l'une ou à l'autre de ces causes que se rapportent principalement la plupart des effets qu'on attribue vaguement au contact de l'air, ou à la communication avec l'air libre. Il est pourtant quelques-uns de ces effets qui ne pourraient pas y être rapportés avec assez d'exactitude ; telle est la dissipation de certaines substances très-volatiles, qui, quoiqu'elles soient à-peu-près proportionnelles au degré de chaleur du milieu dans lequel ces substances sont gardées, a pourtant lieu dans la température de ce milieu qu'on appelle froid. On ne prévient cette dissipation qu'en interrompant exactement cette communication entre ces substances et l'air.

C'est pour cela que la conservation des eaux aromatiques distillées, des eaux spiritueuses, des huiles essentielles, dépend moins de ce qu'on les tient dans un lieu frais, que de ce qu'on a soin de boucher exactement le vaisseau qui les contient. On conserve plus surement encore ces dernières substances, on prévient ou on retarde leur épaississement en les conservant sous l'eau, lorsqu'elles sont spécifiquement plus pesantes que ce dernier liquide, ou sur l'eau dans des bouteilles renversées, lorsqu'elles sont plus legeres.

Il est une exception assez singulière à la règle de boucher exactement les vaisseaux qui contiennent des substances volatiles aromatiques ; le degré de parfum qui fait la sensation agréable ne se trouve dans quelques-unes de ces substances, qu'après qu'elles ont perdu une partie de leur odeur. Le fait est sensible dans l'eau de fleurs d'oranges. Aussi les bons Apothicaires ne couvrent-ils que d'un papier la bouteille à l'eau de fleurs d'oranges qui sert actuellement au détail de la boutique.

On ne sait pas non plus assez distinctement quelle autre vue on pourrait avoir en supprimant toute communication entre l'air et certains sucs qu'on conserve sous l'huile, que l'exclusion même de cette communication. L'observation nous a appris qu'ilsmoisissaient à leur surface, et qu'ils se corrompaient facilement lorsqu'on ne prenait pas la précaution de les couvrir d'un peu d'huîle ; et cette observation suffit sans-doute pour autoriser cette méthode.

Nous revenons aux deux principaux instruments de la corruption des médicaments officinaux, et premièrement à l'humidité ou à l'eau. Ce principe nuisible à leur conservation, doit être considéré ou dans les matières mêmes, ou dans l'atmosphère.

On prévient l'effet de l'eau inhérente aux matières mêmes, ou par la dessiccation (Voyez DESSICCATION), ou par une espèce d'assaisonnement qui occupe cette eau, qui la fixe, qui la rend inactive. C'est principalement le sucre ou le miel que l'on emploie à cet assaisonnement, qui fournit les boutiques des syrops, des conserves, des électuaires, etc. Voyez SYROP, CONSERVE, ELECTUAIRE, etc. Aussi l'unique règle pour rendre ces préparations durables, consiste-t-elle à les priver de toute eau libre, ou à les réduire par la cuite en une consistance qui constitue leur état durable, et qui doit varier selon que ces préparations doivent être gardées plus ou moins longtemps, conservées dans un lieu convenable, ou transportées plus ou moins loin, et dans différents climats, etc.

C'est sur les mêmes vues qu'est fondé l'assaisonnement avec l'esprit-de-vin, fort peu usité dans nos boutiques, et presque uniquement pour la teinture de Mars (Voyez FER) ; et celui auquel on emploie le sel marin, qui n'est point du tout en usage parmi nous, et dont on pourrait se servir, comme les Allemands, au lieu de la dessiccation pour conserver certaines fleurs, comme les roses. Voyez ROSE.

La plupart des matières végétales et animales seches, comme feuilles, racines, viperes, et cloportes séchées, etc. les poudres sont surtout exposées à cette altération, par la multiplicité des surfaces qu'elles présentent à l'air. On doit donc tenir toutes ces substances dans des lieux secs et dans des vaisseaux bien bouchés, ou des boites exactement fermées. L'importance de cette méthode est très-sensible, par la comparaison des plantes seches que les herboristes gardent en plein air dans leurs boutiques, et de celles qui ont été soigneusement serrées dans des boites ; les premières, quelque exactement qu'elles aient été desséchées, deviennent noires, molles, à demi-maisies ; les dernières au contraire sont aussi vertes et aussi saines qu'au moment qu'on les a renfermées. On doit aussi principalement tenir dans un lieu sec certaines tablettes sujettes à se ramollir par l'humidité de l'air, comme celles de diacarthami, de citron, etc. et les poudres dans lesquelles il entre du sucre. Les sels déliquescens qu'on veut garder sous la forme seche, tels que la pierre à cautère, la terre foliée, etc. doivent être surtout scrupuleusement préservées de toute communication avec l'air, toujours assez humide pour les faire tomber en liqueur.

La trop grande chaleur est surtout nuisible aux matières molles ou liquides, dans lesquelles elle pourrait exciter un mouvement de fermentation, ou une espèce de digestion toujours nuisible : tels sont les syrops, les miels, les vins médicamenteux, les sucs, les eaux distillées, les huiles essentielles ; on doit tenir toutes ces matières dans un lieu frais. Les Apothicaires les placent ordinairement dans leurs caves.

On doit aussi tenir dans un lieu frais, ou du moins à l'abri de l'action d'un air sec et chaud, les sels qui sont sujets à perdre, par une légère chaleur, l'eau de leur crystallisation, comme le vitriol de Mars, le sel de Glauber, le sel d'ebsom, lorsqu'on veut garder ces sels sous leur forme crystalline.

Outre la chaleur, l'humidité, et la communication avec l'air libre, qui sont les causes les plus générales de la corruption du médicament, il en est une plus particulière, dont il est assez difficîle de préserver certaine drogues ; savoir la vermoulure ou les vers : ce sont les fruits doux, comme les dattes, les figues, les jujubes, etc. qui y sont particulièrement sujets. On prévient cet inconvénient, autant qu'il est possible, en tenant ces fruits auparavant bien séchés dans un lieu sec : mais le moyen le plus sur, c'est de les renouveller tous les ans, et heureusement ils se gardent assez bien d'une récolte à l'autre.

Il est aussi quelques racines, principalement celles de chardon roland, de satyrium, qui sont singulièrement sujettes aux vers, et qu'on garde pour cette raison sous la forme de confitures, qui les en met exactement à l'abri. La méthode de passer au four, ou d'exposer à un degré de chaleur capable de détruire les insectes et leurs œufs, les drogues particulièrement sujettes aux vers, ne peut être que bien rarement employée en Pharmacie, parce que la plupart de ces drogues seraient déparées par cette opération, et peut-être même réellement altérées : certaines racines dures et ligneuses, telles que la squine, pourraient pourtant y être soumises sans danger, et on en tirerait même dans ce cas un avantage réel, qu'on a tort de négliger.

La plupart des moyens de conservation que les Naturalistes ont imaginés, comme les vernis ou les enduits résineux, graisseux, etc. les différents mastics destinés à boucher exactement les vaisseaux, etc. sont trop imparfaits pour pouvoir être de quelqu'usage dans cet art. (b)