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Catégorie parente: Science
Catégorie : Optique
S. f. en Optique, signifie la propriété par laquelle un corps transparent laisse passer les rayons de lumière à-travers sa substance ; dans ce sens transmission est opposée à réflexion, qui est l'action par laquelle un corps renvoie les rayons de lumière qui tombent sur sa surface. Voyez REFLEXION.

Transmission se dit aussi dans le même sens que réfraction, parce que la plupart des corps, en transmettant les rayons de lumière, leur font subir aussi des réfractions, c'est-à-dire, les brisent au point d'incidence, et les empêchent de se mouvoir au-dedans de la substance du corps suivant la même direction suivant laquelle ils y sont entrés. Voyez REFRACTION.

Pour ce qui est de la cause de la transmission, ou pourquoi certains corps transmettent, et pourquoi d'autres réfléchissent les rayons, voyez les articles DIAPHANEÏTé, TRANSPARENCE, et OPACITE.

Newton prétend que les rayons de lumière sont susceptibles de transmission et de réflexion. Il appelle cette vicissitude à laquelle les rayons de lumière sont sujets, des accès de facîle réflexion et de facîle transmission ; et il se sert de cette propriété pour expliquer dans son optique, des phénomènes curieux et singuliers, que ce philosophe expose dans un assez grand détail. Voyez RAYON et LUMIERE. Chambers. (O)

TRANSMISSION, (Jurisprudence) est la translation qui se fait de plein droit de la personne du défunt en la personne de son héritier, de quelque droit qui était acquis au défunt au temps de son décès.

La transmission a lieu pour un legs ou fidei-commis, quand même le légataire ne l'aurait pas encore reçue, pourvu néanmoins que le droit lui fût acquis.

Pour venir par transmission, il faut être héritier de celui dont on exerce le droit, au lieu que celui qui vient par représentation, peut faire valoir son droit, quoi qu'il ne soit pas héritier de celui qu'il représente.

En fait de fidei-commis ou substitution, la transmission avait lieu aux parlements de Toulouse, Bordeaux et Provence, de manière que les enfants du premier substitué recueillaient le fidei-commis, encore que leur père fût décédé avant le grevé ; mais l'ordonnance des substitutions, tit. j. art. 29. porte que ceux qui sont appelés à une substitution, et dont le droit n'aura pas été ouvert avant leur décès, ne pourront en aucun cas être censés en avoir transmis l'espérance à leurs enfants ou descendants, encore que la substitution soit faite en ligne directe par des ascendants, et qu'il y ait d'autres substitués appelés à la même substitution, après ceux qui seront décédés et leurs enfants ou descendants. Voyez Ricard, des donations ; Brillon, au mot TRANSMISSION. (A)



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