S. f. en Algèbre, consiste à mettre à la place d'une quantité qui est dans une équation, quelqu'autre quantité qui lui est égale, quoique exprimée d'une manière différente. Supposons par exemple, que l'on ait ces deux équations a x = y y et x = b + c ; l'on aura par substitution, a b + a c = y y ; en mettant dans la première équation, en la place de x sa valeur b + c. Voyez EQUATION. (E)

SUBSTITUTION, (Jurisprudence) est l'institution d'un second, troisième, ou autre héritier, pour recueillir au défaut d'un autre héritier, ou après lui.

Cette définition annonce que le nom de substitution est commun à deux sortes de dispositions.

L'une est celle par laquelle un testateur ayant institué un héritier, et craignant qu'il ne puisse ou ne veuille l'être, en nomme un autre pour recueillir l'hoirie au défaut du premier ; c'est ce que l'on appelle substitution vulgaire.

L'autre sorte de disposition et substitution est celle qui fait passer les biens à un second héritier, après le premier qui les a recueillis : cette espèce de substitution, qu'on appelle fidei-commissaire, est plus connue en droit sous le nom de fidei-commis simplement.

Néanmoins dans notre usage on se sert également du terme de substitution, pour désigner les fidei-commis, et les substitutions vulgaires : on les distingue seulement l'un de l'autre, en appelant les fidei-commis, substitutions fidei-commissaires.

Les règles de la substitution vulgaire, sont expliquées ci-après à l'article SUBSTITUTION VULGAIRE. Celle-ci est beaucoup plus simple que l'autre.

Les lois romaines contiennent une infinité de dispositions, au sujet des substitutions fidei-commissaires, et la jurisprudence des différents parlements, qui n'était pas uniforme sur cette matière, a été fixée par l'ordonnance du mois d'Aout 1741. Comme cette loi ne laisse pas d'être fort étendue, nous ne ferons ici l'analyse que de ses principales dispositions.

Toutes personnes capables de disposer de leurs biens, peuvent faire des substitutions fidei-commissaires, dans les pays où elles sont en usage.

Les biens immeubles de leur nature, peuvent être chargés de substitution, encore qu'ils fussent réputés meubles à certains égards, par la loi de la situation.

Les offices peuvent aussi être chargés de substitution, ainsi que les rentes constituées, soit que la loi qui les régit, les repute meubles ou immeubles.

Les effets mobiliers sont censés compris dans la substitution, lorsqu'elle est apposée à une disposition universelle, ou faite par forme de quotité, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné ; dans le premier cas il en faut faire emploi ; mais ils ne peuvent être chargés d'une substitution particulière, que l'auteur de la substitution n'ait expressément ordonné qu'il en sera fait emploi.

Mais les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, sont toujours censés compris dans la substitution des terres, sans qu'on soit tenu de vendre ces effets, ni d'en faire emploi ; il suffit de les faire estimer, afin que l'on en rende d'une égale valeur lors de la restitution du fidei-commis.

Les meubles meublans d'un château ou maison, peuvent aussi être compris dans la substitution, même avec clause de les conserver en nature ; mais on ne peut substituer avec cette clause aucuns autres effets mobiliers, que les meubles dont il vient d'être parlé, et les bestiaux et ustenciles dont on a parlé dans l'article précédent.

Les substitutions apposées aux donations entrevifs, n'ont d'effet pour les effets mobiliers, qu'en cas qu'on en ait annexé à la minute de la donation, un état signé des parties, contenant une estimation, le tout à peine de nullité de la substitution pour les meubles. Voyez aussi l'article XV. de l'ordonnance des donations.

Le donataire de meubles avec substitution, doit en faire emploi.

Les substitutions faites par contrat de mariage, ou par donation entre vifs, étant acceptées, ne peuvent plus être révoquées ni augmentées, diminuées ou changées, même du consentement du donataire, et s'il renonce à la donation, la substitution sera ouverte au profit des appelés.

Il en est de même par rapport aux institutions et substitutions contractuelles qui sont également irrévocables, soit entre nobles ou roturiers.

Les biens donnés par contrat de mariage, ou par donation entre-vifs, sans charge de substitution, ne peuvent en être chargés par une disposition postérieure, encore que ce fût une donation du père à ses enfants, que la substitution comprit expressément les biens donnés, et qu'elle fût faite en faveur des enfants ou descendants du donateur ou du donataire.

Lorsque la donation ou l'institution contractuelle a été faite à la charge de remettre les biens donnés à celui que le donateur ou le donataire voudra choisir, celui qui sera élu ne pourra, sous prétexte de l'élection faite en sa faveur, être chargé d'aucune substitution.

Quand le contrat de mariage, ou la donation, contiendrait une réserve par le donateur, de charger dans la suite de substitution, les biens par lui donnés, cette réserve est de nul effet depuis l'ordonnance.

Il faut pourtant excepter le cas où le donateur ferait une nouvelle libéralité avec charge de substitution, auquel cas le donataire acceptant la nouvelle libéralité, ne pourrait plus diviser les deux dispositions, ni renoncer à la seconde, pour s'en tenir à la première.

Les enfants qui ne sont pas expressément appelés à la substitution, mais seulement mis dans la condition, sans être chargés de restituer à d'autres, ne sont en aucun cas regardés comme étant dans la disposition, encore qu'ils soient dans la condition en qualité de mâles, que la condition soit redoublée, que les grevés soient obligés de porter les nom et armes de l'auteur de la substitution, et qu'il ait défendu de distraire la quarte trébellianique, ou qu'il se trouve des conjectures tirées d'autres circonstances, telles que la noblesse et la coutume de la famille, ou la qualité et la valeur des biens substitués, ou autres présomptions auxquelles on n'a aucun égard.

Les appelés à une substitution, dont le droit n'a pas été ouvert avant leur décès, n'en transmettent point l'espérance à leurs enfants ou descendants, encore que la substitution soit faite en ligne directe par des ascendants, et qu'il y ait d'autres substitués appelés à la même substitution après ceux qui seront décédés, et leurs enfants ou descendants.

La représentation n'a point lieu dans les substitutions, soit en directe ou en collatérale, et soit que les appelés le soient collectivement, ou désignés en particulier, suivant l'ordre de leur parenté avec l'auteur de la substitution, à moins qu'il n'ait expressément ordonné que la représentation aurait lieu, ou que la substitution serait déférée suivant l'ordre des successions légitimes.

Dans les substitutions où les filles sont appelées à défaut de mâles, elles viennent dans l'ordre réglé par la substitution, et si cet ordre n'y est pas réglé, les plus proches du dernier possesseur des biens, les recueillent, à quelque degré de parenté qu'elles soient de l'auteur de la substitution, et encore qu'il y eut d'autres filles qui en fussent plus proches, ou d'une branche ainée.

Dans les substitutions faites au cas que le grevé décede sans enfants, ce cas sera censé arrivé, lorsque au jour du décès du grevé il n'y aura aucuns enfants légitimes et capables des effets civils, sans qu'on ait égard à l'existence des enfants naturels, même légitimés, si ce n'est par mariage subséquent, ni à l'existence des enfants morts civilement pour quelque cause que ce sait.

La substitution est ouverte par la mort civîle du grevé.

La condition de se marier sera censée avoir manqué ; et celle de ne se point marier (dans le cas où elle peut être valable), sera censée accomplie, lorsque la personne à qui la condition était imposée, aura fait profession religieuse.

Dans tout testament autre que le militaire, la caducité de l'institution emporte celle de la substitution fidéi-commissaire, si ce n'est qu'il y ait clause codicillaire.

La renonciation de l'héritier légataire ou donataire grevé, ne peut nuire au substitué, lequel en ce cas, prend la place du grevé ; de même si le premier substitué renonce, le second prend sa place.

Celui qui est appelé à une substitution fidéi-commissaire, peut y renoncer lorsqu'elle est ouverte à son profit, ou même auparavant ; mais en ce dernier cas, la renonciation doit, à peine de nullité, être faite en minute devant notaires, avec le grevé, ou avec le substitué appelé après celui qui renonce.

L'exhérédation prononcée par les pères ou mères, ne prive point les enfants deshérités, des biens qu'ils doivent recueillir en vertu de substitutions faites par leurs ascendants ou autres, à moins que l'auteur de la substitution ne l'eut ainsi ordonné, ou qu'il ne fussent incapables de toute succession aux termes de la loi.

Toutes substitutions, par quelque acte qu'elles soient faites, et en quelques termes qu'elles soient conçues, ne s'étendent qu'à deux degrés, outre l'institution, et ce conformément à l'ordonnance d'Orléans ; celles qui sont antérieures à cette ordonnance, s'étendent jusqu'à quatre degrés, suivant l'ordonnance de Moulins.

Dans les provinces où les substitutions avaient été étendues par l'usage jusqu'à quatre degrés, outre l'institution, la restriction à deux degrés n'a lieu que depuis la publication de la nouvelle ordonnance des substitutions.

Il y a cependant encore quelques provinces où les substitutions n'ont point été restreintes à un certain nombre de degrés, et à l'usage desquelles il n'a pas encore été dérogé.

Les degrés de substitutions se comptant par têtes et non par souches ou génération, chaque personne qui recueille l'effet de la substitution est comptée pour un degré.

Le substitué n'est point saisi de plein droit, et ne gagne les fruits que du jour de la délivrance consentie à son profit, ou du jour de la demande.

La restitution anticipée du fidéi-commis, ne peut nuire aux créanciers du grevé, ni à ceux qui auraient acquis de lui.

En cas d'insuffisance des biens libres, les femmes ont une hypothèque subsidiaire sur les biens substitués, tant pour le fond ou capital de la dot, que pour les fruits ou intérêts.

On observe la même chose en faveur de la femme et des enfants, tant pour le douaire que pour l'augment de dot, ou autre gain de noces, qui en tient lieu ; et si le douaire ou autre gain est préfix, cette hypothèque n'a lieu que jusqu'à concurrence du coutumier ou légal.

La femme n'a point d'hypothèque subsidiaire sur les biens substitués, pour le préciput, les bagues et joyaux, et autres libéralités semblables, ni pour son deuil.

Elle n'en a point non plus pour le remploi de ses propres biens dotaux qui ont été aliénés de son consentement, ni pour les dettes auxquelles elle s'est obligée volontairement.

La femme ne peut exercer son hypothèque subsidiaire contre les enfants d'un mariage antérieur au sien, lorsque ce sont eux qui recueillent la substitution.

Les dispositions concernant l'hypothèque subsidiaire ont lieu, soit que la substitution ait été faite par un collatéral, ou même par un étranger, pourvu que ce soit en faveur des enfants du grevé, ou en faveur d'un autre, en cas que le grevé décede sans enfants.

Les adjudications par decret ne purgent point les substitutions publiées et enregistrées, encore que le substitué eut un droit ouvert avant le decret, et même avant la saisie réelle, et qu'il n'est point formé d'opposition, si ce n'est que le decret fût pour dette de l'auteur de la substitution, ou autres dettes antérieures.

Après le décès de celui qui a fait une substitution universelle ou particulière, il doit être procédé dans les formes ordinaires à l'inventaire des biens de la succession, à la requête de l'héritier institué et légitime, ou du légataire universel, et ce dans le temps de l'ordonnance ; et s'il ne le fait pas, celui qui doit recueillir les biens substitués est tenu dans un mois après d'y faire proceder ; et faute de ce, l'inventaire sera fait à la requête du procureur du roi.

Il doit être fait par un notaire royal, en présence du premier substitué, s'il est majeur, ou de son tuteur ou curateur, s'il est mineur et interdit, ou du syndic ou administrateur, si la substitution est au profit d'une église, hôpital ou communauté.

On doit procéder à la vente des meubles par affiches et enchères.

L'emploi des deniers doit être fait d'abord au payement des dettes, et le surplus en fonds de terre, maisons, rentes foncières ou constituées.

Toutes substitutions fidéi-commissaires faites entrevifs, ou à cause de mort, doivent être publiées en jugement l'audience tenant, et enregistrées au greffe du siege où la publication en est faite, et ce à la diligence du grevé de substitution.

La publication et l'enregistrement des substitutions doivent être faits au siege royal ressortissant nuement au parlement ou conseil supérieur dans l'étendue où le ressort duquel l'auteur de la substitution avait son domicîle au jour de l'acte qui la contient, ou au jour de son décès, si c'est par une disposition à cause de mort, et aussi dans les sieges de la même qualité où les biens substitués seront situés.

Si ce sont des rentes sur le roi, sur les villes, états ou sur le clergé, ou bien des offices, la publication et l'enregistrement se font dans les sieges de la même qualité, tant du lieu où les rentes se paient, ou dans lequel se fait l'exercice de ces offices, que du lieu du domicîle de l'auteur de la substitution.

Les actes d'emploi doivent aussi être publics et registrés au siege royal du lieu où sont les biens.

La publication et l'enregistrement doivent être faits dans 6 mois à compter de l'acte, s'il est entrevifs, et du jour du décès, si c'est une disposition à cause de mort.

La substitution étant duement publiée et registrée, a effet même contre les créanciers et tiers-acquéreurs du jour de sa date, ou du jour du décès, si la substitution est faite par acte à cause de mort.

On peut cependant faire publier et enregistrer les substitutions après les 6 mois ; mais en ce cas elles n'ont effet contre les créanciers et tiers-acquéreurs, que du jour de l'enregistrement.

Le défaut de publication et d'enregistrement ne peut être suppléé par aucun autre acte, ni aucune circonstance, et peut être opposé à toutes sortes de personnes, même aux mineurs, églises, communautés ; et sauf le recours de ceux-ci contre leurs tuteurs, et autres administrateurs.

Les donataires, héritiers, légataires de celui qui a fait la substitution, ni les donataires, héritiers et légataires de ceux-ci, ne peuvent opposer aux substitués le défaut de publication et d'enregistrement de la substitution.

Le grevé, ou celui qui prend sa place, ne peut se mettre en possession des biens, qu'en vertu d'une ordonnance du juge royal.

Toutes contestations concernant les substitutions fidéi-commissaires, doivent être portées au siege royal, ressortissant nuement au parlement ou conseil supérieur. Voyez au digeste et aux institutes les titres de vulg. et pupill. substitut. et au code les titres de impub. et aliis substit. et de institut. et substit. et Voyez aussi les traités des substitutions, par Balde, Fusarius, Pérégrinus, Champy, Vulson, Ricard, et le mot FIDEI-COMMIS. (A)

SUBSTITUTION ABREGEE, est de deux sortes, l'une qu'on appelle bréviloque ou réciproque, l'autre qu'on appelle compendieuse. Voyez ci-après SUBSTITUTION BREVILOQUE, SUBSTITUTION COMPENDIEUSE.

SUBSTITUTION BREVILOQUE, dans quelques provinces, comme au parlement de Toulouse, cette dénomination est synonyme de substitution réciproque ; on l'appelle bréviloque, parce que le testateur ou testeur en disant qu'il substitue deux personnes réciproquement l'une à l'autre, simplifie et abrège sa disposition, en évitant de faire deux substitutions ensuite l'une de l'autre. Voyez Maynard, l. V. c. xxvij. et 41. et le mot SUBSTITUTION RECIPROQUE.

SUBSTITUTION CADUQUE, est celle qui ne peut avoir lieu, soit par le prédécès de l'appelé à la substitution, soit par quelqu'autre événement prévu par le testateur, et dans le cas duquel il n'a pas voulu que la substitution eut lieu.

SUBSTITUTION COMMUNE, est la même chose que la vulgaire. Voyez ci-après SUBSTITUTION VULGAIRE.

SUBSTITUTION COMPENDIEUSE, est celle par laquelle un père ayant institué son fils, lui substitue une autre personne, sans s'expliquer davantage. Elle est ainsi appelée, comme qui dirait abrégée, parce qu'en peu de paroles elle comprend toutes les espèces de substitutions ; de sorte qu'elle est valable, soit que le fils décede avant le père, soit qu'il décede après avoir recueilli sa succession, mais en âge de pupillarité, soit enfin qu'il décede en âge de puberté, après avoir recueilli la succession du père : au premier cas la substitution sera vulgaire, et le substitué n'aura que les biens du père, et les aura sans aucune diminution. Au second cas, elle sera pupillaire, et le substitué aura les biens du père et du fils. Au troisième, elle sera fidéi-commissaire, et le substitué n'aura les biens du père, qu'en déduisant les quartes falcidie et trébellianique. Voyez Argout, en son instit. tom. I. l. II. c. xiv.

SUBSTITUTION CONDITIONNELLE, est celle qui n'est faite que sous condition, et en cas que tel événement arrive ou n'arrive pas ; par exemple, si la substitution est faite, en cas que l'héritier ne se marie pas, ou s'il n'a point d'enfant ou d'enfants mâles, etc. l'événement du cas prévu par le testateur, rend la substitution caduque.

SUBSTITUTION CONTRACTUELLE, est celle qui est faite par contrat entre-vifs, à la différence des autres substitutions qui sont faites par testament ou codicille : la substitution directe ne peut pourtant, en général, se faire que par testament ; mais comme les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses ; on y peut aussi faire toutes sortes de substitutions, soit directes ou fidéi-commissaires. Voyez le traité de convention de succéder, par Boucheul, c. IIe et le mot INSTITUTION CONTRACTUELLE.

SUBSTITUTION CONVENTIONNELLE, est la même chose que substitution contractuelle. Voyez ci-devant SUBSTITUTION CONTRACTUELLE.

SUBSTITUTION DIRECTE, est ainsi appelée, parce qu'elle se faisait en termes semblables à ceux de l'institution qualifiés en droit de termes directs, verbis directis, selon la formule des lois, haeres esto. Elle fait passer les biens droits et actions immédiatement, et comme des mains du testateur en celles du substitué, sans que le premier héritier ait recueilli. On en compte de trois sortes, la vulgaire ou commune, la pupillaire, et l'exemplaire, ou quasi pupillaire : elle est opposée à la substitution fidéi-commissaire, qui ne transmet les biens au substitué que par l'entremise et les mains de l'héritier institué. Voyez SUBSTITUTION COMMUNE, VULGAIRE, EXEMPLAIRE, PUPILLAIRE, FIDEI-COMMISSAIRE.

SUBSTITUTION DOUBLE ou RECIPROQUE. Voyez ci-après SUBSTITUTION RECIPROQUE.

SUBSTITUTION ETEINTE, est celle qui a fini en la personne du dernier grevé de la substitution, ou par l'événement de la condition sous laquelle elle était faite. Voyez SUBSTITUTION OUVERTE.

SUBSTITUTION EXEMPLAIRE ou JUSTINIENNE, ou quasi PUPILLAIRE, est celle qui se fait par les père et mère à leur enfant, qui est en fureur ou démence, au cas qu'il ne revienne point en son bon sens.

On l'appelle justinienne, parce qu'elle a été introduite par Justinien en la loi humanitatis, cod. de impuberum et aliis substitut.

On lui donne aussi le nom de quasi pupillaire, parce qu'elle a été introduite à l'instar de la substitution pupillaire.

Comme elle est fondée sur un motif d'humanité, la mère peut aussi-bien que le père faire une telle substitution.

Elle comprend tous les biens qui peuvent advenir à l'enfant, tant qu'il est en démence.

Lorsque l'enfant qui est furieux ou en démence a des enfants ou des frères et sœurs, le père doit les lui substituer ou du-moins l'un d'entr'eux, et non pas un étranger.

Cette substitution n'a lieu, qu'en pays de Droit écrit.

SUBSTITUTION FIDEI-COMMISSAIRE, autrement fidei-commis, est celle qui ne transmet les biens au substitué, que par l'entremise et les mains de l'héritier institué, pour ne les recueillir que successivement et après lui, à la différence de la substitution vulgaire qui est faite pour avoir lieu au profit du substitué, au cas que l'institué ne veuille ou ne puisse pas recueillir l'effet de l'institution. Voyez FIDEICOMMIS et SUBSTITUTION VULGAIRE.

SUBSTITUTION FINIE, est lorsque la substitution cesse d'avoir lieu, et que les biens substitués sont libres en la personne de celui qui a droit de les posséder. Voyez SUBSTITUTION ETEINTE et SUBSTITUTION OUVERTE.

SUBSTITUTION GRADUELLE, est celle où les héritiers présomptifs sont appelés à titre de substitution de degré en degré, c'est-à-dire suivant l'ordre naturel de succéder. Voyez SUBSTITUTION LINEALE et SUBSTITUTION MASCULINE.

SUBSTITUTION GRADUELLE, RETARDEE. Voyez ci-après SUBSTITUTION RETARDEE.

SUBSTITUTION INDIRECTE ou OBLIQUE, est la même chose que substitution fidei-commissaire. Voyez ci-devant SUBSTITUTION FIDEI-COMMISSAIRE.

SUBSTITUTION JUSTINIENNE, est la même chose que la substitution exemplaire, que le père peut faire à ses enfants étant en démence, elle fut aussi surnommée justinienne, parce qu'elle fut introduite par l'empereur Justinien par la loi humanitatis au code de impub. et aliis substitut.

SUBSTITUTION LINEALE, est celle qui est faite suivant l'ordre des lignes, c'est-à-dire sans intervertir l'ordre de succéder dans chaque ligne, et où les parents d'une autre ligne ne sont appelés, qu'au défaut de celle qui a le droit le plus prochain.

SUBSTITUTION LITTERAIRE et FORMELLE, est celle qui est expressément ordonnée par le testateur ou le donateur. Voyez SUBSTITUTION EXPRESSE.

SUBSTITUTION MASCULINE, est celle qui est faite en faveur des mâles seulement, ou dans laquelle les mâles sont toujours appelés par préférence aux femelles.

SUBSTITUTION OBLIQUE ou INDIRECTE, est la même chose que substitution fidei-commissaire. Voyez ci-devant FIDEI-COMMISSAIRE.

SUBSTITUTION OFFICIEUSE, est celle qui est faite pour assurer les aliments au grevé, et le fonds du bien à ses enfants, et empêcher par ce moyen que les biens ne soient la proie des créanciers du grevé ; on l'appelle plus communément exhérédation officieuse. Voyez EXHEREDATION.

SUBSTITUTION OUVERTE, est lorsque l'appelé est saisi du droit de recueillir la substitution, soit par le décès du grevé, soit par l'échéance de la condition. Voyez SUBSTITUTION ETEINTE.

SUBSTITUTION PARTICULIERE, est celle qui ne comprend qu'un ou plusieurs corps certains des biens du testateur ou donateur, et non l'universalité de ses biens, ni une certaine portion ou quotité, comme la moitié, le tiers, le quart, etc. Voyez SUBSTITUTION et TREBELLIANIQUE.

SUBSTITUTION PERPETUELLE, est celle qui est faite pour avoir lieu à perpétuité et à l'infini, autant que la substitution peut s'étendre. En France, les substitutions sont réduites à deux degrés, non compris l'institution ; on appelle néanmoins perpétuelles celles qui sont faites à l'infini, pour avoir lieu jusqu'à ce que le nombre de degrés fixé par les ordonnances, soit rempli. Voyez SUBSTITUTION FIDEI-COMMISSAIRE et SUBSTITUTION GRADUELLE.

SUBSTITUTION PRECAIRE ou FIDEI-COMMISSAIRE, est celle qui se fait, non en termes impératifs comme la substitution directe, mais en termes de prière, et par laquelle les biens ne se transfèrent pas directement en la personne du substitué ; mais passent ordinairement en la personne du premier institué, à la charge de les rendre au substitué ; c'est pourquoi elle est désignée plus souvent en droit par le terme de restitution et de fidei-commis, que par celui de substitution.

Justinien, par sa constitution au code communia de legat. et fideic. a supprimé la différence des paroles dont on usait dans la substitution directe et dans la précaire, de manière qu'il est indifférent présentement que le testateur exprime sa volonté en termes directs et impératifs, ou en termes obliques, précaires et fidei-commissaires.

Mais la différence qui était entre la substitution directe et la précaire ou fidei-commissaire, subsiste toujours quant au fond, en ce que dans la substitution directe le substitué prend les biens directement du testateur, au lieu que dans la substitution précaire du fidei-commissaire, il les prend des mains du grevé.

Mais comme on n'est plus obligé de se servir de termes précaires pour ces sortes de substitutions, on les appelle plus communément substitutions fidei-commissaires : il y a cependant encore des pays où l'on se sert quelquefois du terme de substitution précaire pour désigner la substitution fidei-commissaire, comme à Bordeaux. Voyez les consultations de Cujas, 15, 19 et 22. Lapeirere, lett. S. l'abrégé de la Jurisprudence rom. de Colombet, et les mots FIDEI-COMMIS et SUBSTITUTION FIDEI COMMISSAIRE.

SUBSTITUTION PRESUMEE, voyez SUBSTITUTION TACITE.

SUBSTITUTION PUPILLAIRE, est celle que le testateur fait pour son enfant impubere, au cas que cet enfant décede avant d'être parvenu à l'âge où l'on peut tester ; c'est une extension de la puissance paternelle ; c'est pourquoi elle n'a lieu qu'en pays de Droit écrit et ne peut être faite que par le père ayant son enfant en sa puissance ; il ne peut étendre cette substitution au-delà de la puberté. Il peut substituer ainsi à l'un de ses enfants, sans le faire à l'égard des autres.

Cette substitution est expresse ou tacite, expresse lorsqu'elle est écrite ; la tacite a lieu en vertu de la loi, lorsque le père a fait une substitution vulgaire à son fils ; on présume qu'il a aussi eu intention de lui substituer le même héritier, au cas que cet enfant décede avant l'âge de puberté. Voyez au digeste le tit. de vulg. et pupill. substit.

SUBSTITUTION quasi PUPILLAIRE, est la même que la substitution exemplaire ; c'est celle qui se fait à un majeur, furieux et imbécile. Voyez ci-devant SUBSTITUTION EXEMPLAIRE.

SUBSTITUTION RECIPROQUE, est celle par laquelle deux personnes sont appelées l'une au défaut de l'autre, comme si le testateur dit : " J'institue Jean et Jacques ; et au défaut de chacun d'eux, ses enfants ; et au défaut de l'un et de ses enfants, ce sera l'autre, ou à son défaut les siens. " Voyez SUBSTITUTION BREVILOQUE.

SUBSTITUTION RETARDEE ou GRADUELLE RETARDEE, est celle où pour prolonger indirectement le fidei-commis d'un degré, on nomme pour héritier le petit-fils, ne laissant au père qu'un simple usufruit. Voyez les traités de M. Davot, sur le Droit français, tom. V. pag. 574.

SUBSTITUTION SIMPLE, est une substitution fideicommissaire où le fidei-commis ne doit opérer qu'une fais, à la différence de la substitution graduelle où il opère successivement au profit de plusieurs personnes l'une après l'autre. Voyez SUBSTITUTION GRADUELLE.

SUBSTITUTION TACITE, est celle, qui, quoique n'étant point écrite, s'ensuit néanmoins de la disposition, soit par une présomption légale et de droit, soit par une présomption tirée des termes du testament ou de la donation ; il y a des cas où l'on admet une substitution vulgaire, tacite, et quelquefois aussi une pupillaire tacite.

SUBSTITUTION UNIVERSELLE, est celle qui comprend tous les biens du testateur ou donateur, ou même seulement une portion ou quotité, ne fût-ce qu'un douzième, un vingtième, et la quarte trebellianique ne se prend que sur la substitution fidei-commissaire universelle.

SUBSTITUTION VULGAIRE ou COMMUNE, est celle par laquelle le testateur ou donateur institue un second héritier au défaut du premier, pour empêcher que la première institution ne soit caduque. Cette seconde institution se fait pour avoir lieu seulement dans le cas où le premier institué ne sera pas héritier, soit qu'il ne veuille pas l'être, ou qu'il ne le puisse ; ce qui renferme le cas du prédécès, et toute autre capacité et le refus.

On peut substituer de même un troisième héritier au défaut du second, et même plusieurs autres.

Quand le premier institué se porte héritier, la substitution vulgaire devient caduque, et ainsi du troisième ou quatrième héritier, quand le précédent accepte.

On peut substituer de même à un légataire.

Cette sorte de substitution a lieu principalement dans le pays de droit écrit et autres, où les institutions d'héritier sont nécessaires pour la validité du testament ; mais dans les pays coutumiers où les institutions d'héritier ne valent que comme des legs universels, les substitutions vulgaires ne se pratiquent que pour subroger le substitué au-lieu de l'institué, au cas que celui-ci ne veuille ou ne puisse recueillir l'institution ou legs fait à son profit. Voyez au dig. le tit. de vulg. et pupill. substit. (A)