S. m. (Mécanique) On appelle ainsi en Physique, tout ce qui résiste à une puissance qui le presse. L'effet d'une puissance qui presse un obstacle, l'impulsion par laquelle cet obstacle passe d'un lieu dans un autre, en cas qu'il puisse être mu par la puissance qui le presse.

L'effet d'une puissance qui presse, est momentané. Si l'effet continue, il est composé de diverses pressions qui se succedent, et qui ont toutes produit leur effet dans un moment indivisible : elles se suivent l'une l'autre comme les moments du temps, qui se succedent les uns aux autres sans aucune interruption : par conséquent un effet simple d'une puissance qui presse, dépend d'une action momentanée ; mais un effet continu dépend de l'action continuée d'une puissance : nous ne traiterons ici que de l'action d'une puissance qui presse, laquelle se fait dans chaque moment indivisible.

L'action d'une pression qui pousse un obstacle, peut différer, tant à l'égard de la grandeur de l'obstacle que par rapport à la vitesse avec laquelle il est mu : par conséquent on peut découvrir l'action d'une puissance par la grandeur de l'obstacle en mouvement, et par la vitesse avec laquelle l'obstacle est mu. Pour estimer la grandeur d'une pression, il faut en comparer deux l'une avec l'autre : ces deux pressions peuvent alors agir sur des obstacles égaux ou inégaux ; elles peuvent les mouvoir avec une vitesse égale ou inégale. Si deux pressions poussent deux obstacles égaux, et avec une égale vitesse ; les actions de ces pressions seront égales, si deux pressions poussent des obstacles inégaux avec une égale vitesse, leurs actions seront en raison des grandeurs des obstacles.

L'action momentanée d'une puissance dépend de la grandeur de l'obstacle ; de sorte que l'action est d'autant plus grande que l'obstacle est plus grand, ou qu'il fait plus de résistance. Or comme la grandeur d'un obstacle peut varier infiniment, l'action momentanée d'une puissance peut aussi varier infiniment.

Voici quelques propositions qui suivent des principes exposés dans cet article. Si deux puissances poussent deux obstacles égaux, mais avec une vitesse inégale, leurs actions seront en raison des vitesses. Si deux obstacles de grandeur inégale sont mus avec des vitesses inégales, les actions des puissances qui pressent, seront en raison composée, tant des vitesses que des grandeurs des obstacles. Si les actions des deux puissances sont égales, et les obstacles inégaux, les grandeurs des obstacles seront en raison renversée des vitesses ; et si les grandeurs des obstacles sont en raison renversée des vitesses, les puissances seront égales. Si l'on divise les actions de deux puissances par les grandeurs des obstacles qui sont poussés, on aura leurs vitesses : si l'on divise ces mêmes actions par les vitesses des obstacles, on aura les grandeurs des obstacles. Enfin, si deux puissances qui agissent également fort, se pressent l'une l'autre avec une direction opposée, elles resteront toutes deux dans la même place ; et elles anéantiront leurs pressions mutuelles, tandis qu'elles se presseront. Voyez Musschenbroeck, Essai de Phys. §. 145 et suiv. Article de M. FORMEY. Voyez FORCE et PERCUSSION, et les autres articles épars dans cet ouvrage, et relatifs à la masse, à la vitesse et au mouvement.

OBSTACLE, (Jurisprudence) dans certaines coutumes, signifie saisie et empêchement, et singulièrement la saisie censuelle que le seigneur fait des fruits.

Dans la coutume d'Orléans, art. 103, le seigneur de censive pour les arrérages de son cens, et son défaut, et droits censuels, peut empêcher et obstacler l'héritage tenu de lui à cens, si c'est maison, par obstacle et barreau mis à l'huis, et si c'est terre labourable ou vigne, par brandon mis ès fruits ; les auteurs des notes sur cette coutume observent que dans l'usage on fait mention dans le procès-verbal de saisie de cette apposition de barreaux et brandons, mais qu'on n'en appose point.

La coutume d'Orléans, art. 125, porte aussi que pour être payé des relevaisons à plaisir et arrérages de cens, et d'un défaut qui en seraient dû., le seigneur censier peut obstacler et barrer l'héritage qui doit lesdites relevaisons jusqu'à payement desdites relevaisons, cens, et un défaut ou provision de justice ; mais la coutume ajoute que le seigneur censier ne peut procéder par obstacle que quinze jours après la mutation, ni enlever les huis et fenêtres obstaclés que huit jours après l'obstacle fait.

Les auteurs des notes observent que ce droit d'enlever les portes et fenêtres est particulier à ces censives ; que par ce terme enlever on entend les ôter de dessus leurs gonds et les mettre en-travers, mais que cet enlevement se pratique peu. Voyez la coutume d'Orléans avec les notes de Fornier, et les nouvelles notes. (A)