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Catégorie parente: Histoire
Catégorie : Art militaire
S. m. (Art militaire) ce mot signifie un corps-de-garde placé sur quelque passage, ou une compagnie de gardes qui font la patrouille. Voyez GARDE.

Il y a des officiers qui sont exempts de guet ou de garde. C'est dans le même sens que l'on dit guet de nuit, mot du guet, guet du roi, guet de la ville. Chambers.

GUET, dans la maison du Roi, se dit du service que les gardes du corps, les gendarmes, et les chevau-legers de la garde font auprès du Roi : ainsi être du guet, c'est, dans ces différents corps, être de service à la cour.

Chevalier du guet, est le nom que l'on donne à Paris à l'officier qui commande le guet, c'est-à-dire l'espèce de milice établie pour la garde et la sûreté de Paris. On dit le guet à pie et le guet à cheval : le premier est proprement l'infanterie de cette milice, et l'autre la cavalerie. On dit aussi un cavalier du guet, pour exprimer un homme du corps de cette cavalerie. (Q)

GUET, (mot du) Art milit. des Romains. Il fallait qu'un soldat de la dernière cohorte pour l'infanterie, ou de la dernière turme pour la cavalerie, vint au logis du tribun qui commandait ce jour-là, prendre le mot du guet sur une tablette : on écrivait sur cette tablette le nom du soldat qui venait le prendre, et le lieu de son logement ; ce soldat rendait la tablette qu'il avait prise, au chef de sa troupe, et en présence de témoins ; ce chef remettait ladite tablette au chef de la cohorte voisine ; et ainsi de main en main, la tablette revenait à la première cohorte placée près de la tente du tribun, auquel elle était rapportée avant la nuit ; par ce moyen le tribun de jour était assuré que toute l'armée avait le mot du guet ; et si quelque tablette manquait à être rendue, il était facîle de trouver où elle était demeurée, et dans les mains de qui. (D.J.)

GUET, (Jurisprudence) droit dû à quelques seigneurs par leurs hommes. Il est ordinairement au droit de garde, c'est pourquoi on dit guet et garde, quoique ce soient deux droits différents. Voyez GARDE.

L'origine du droit de guet vient du temps des guerres privées ; les vassaux et sujets étaient obligés de faire le guet, de crainte de surprise ; mais depuis que les guerres privées ont été abolies, ce droit de guet a été converti en une redevance en argent, pour tenir lieu du service du guet.

Ce que l'on appelle guet de prevôt dans la coutume de Châlons, art. IIIe est la comparution que les sujets sont obligés de faire tous les ans devant le prevôt du seigneur, en mémoire du service du guet auquel ils étaient autrefois obligés. Voyez le glossaire de M. Delaurière au mot guet ; les cout. de Tours, article ccvc. Lodunais, c. xxviij. art. 3. Bourbonnais, chap. xxxvj. Bretagne, art. ccxcij. Auvergne, ch. xxv. art. 17. et ci-devant au mot GARDE. (A)

GUET-A-PENS, (Jurisprudence) est l'embuscade qu'une personne a faite pour en assassiner une autre de dessein prémédité.

Ce crime est beaucoup plus grave que le simple meurtre ; il est condamné dans le Deuteronome, chap. xxvij. vers. 26. et par nos ordonnances qui ne veulent pas que l'on accorde de rémission de ce crime ; elles prononcent même peine de mort contre ceux qui ont conseillé le guet-à-pens, ou qui y ont participé.

Le guet-à-pens est un cas présidial qui se juge en dernier ressort, et sans appel. Voyez l'ordonnance de 1670. tit. j. art. XIIe la déclaration du 5 Février 1731 sur les cas prevôtaux ou présidiaux. Voyez MEURTRE. (A)



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