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Catégorie : Histoire moderne
(Histoire moderne) on appelle ainsi le lieu destiné à enfermer les coupables, ou prévenus de quelque crime.

Ces lieux ont probablement toujours été en usage depuis l'origine des villes, pour maintenir le bon ordre, et renfermer ceux qui l'avaient troublé. On n'en trouve point de traces dans l'Ecriture avant l'endroit de la Genèse où il est dit que Joseph fut mis en prison, quoiqu'innocent du crime dont l'avait accusé la femme de Putiphar. Mais il en est fréquemment parlé dans les autres livres de la Bible, et dans les écrits des Grecs et des Romains. Il parait par les uns et les autres que les prisons étaient composées de pièces ou d'appartements plus ou moins affreux, les prisonniers n'étant quelquefois gardés que dans un simple vestibule, où ils avaient la liberté de voir leurs parents, leurs amis, comme il parait par l'histoire de Socrate. Quelquefois, et selon la qualité des crimes, ils étaient renfermés dans des souterrains obscurs, et dans des basses fosses, humides et infectes, témoin celle où l'on fit descendre Jugurtha, au rapport de Salluste. La plupart des exécutions se faisaient dans la prison, surtout pour ceux qui étaient condamnés à être étranglés, ou à boire la ciguè.

Eutrope attribue l'établissement des prisons à Rome, à Tarquin le superbe ; tous les auteurs le rapportent à Ancus Martius, et disent que Tullus y ajouta un cachot qu'on appela longtemps Tullianum. Au reste Juvenal témoigne qu'il n'y eut sous les rois et les tribuns, qu'une prison à Rome. Sous Tibere on en construisit une nouvelle, qu'on nomma la prison de Mamertin. Les Actes des apôtres, ceux des martyrs, et toute l'histoire ecclésiastique des premiers siècles, font foi qu'il n'y avait presque point de ville dans l'Empire qui n'eut dans son enceinte une prison ; et les Jurisconsultes en parlent souvent dans leurs interprétations des lais. On croit pourtant que par mala mansio, qui se trouve dans Ulpien, on ne doit pas entendre la prison, mais la préparation à la question, ou quelqu'autre supplice de ce genre, usité pour tirer des accusés l'aveu de leur crime, ou de leurs complices.

Les lieux connus sous le nom de lautumiae, et de lapidicinae, que quelques-uns ont pris pour les mines auxquelles on condamnait certains criminels, n'étaient rien moins que des mines, mais de véritables prisons, ou souterrains creusés dans le roc, ou de vastes carrières dont on bouchait exactement toutes les issues. On met pourtant cette différence entre ces deux espèces de prisons, que ceux qui étaient renfermés dans les premières n'étaient point attachés, et pouvaient y aller et venir ; au lieu que dans les autres on était enchainé et chargé de fers.

On trouve dans les lois romaines différents officiers commis soit à la garde, soit à l'inspection des prisons et des prisonniers. Ceux qu'on appelait commentarii avaient soin de tenir registre des dépenses faites pour la prison dont on leur commettait le soin ; de l'âge, du nombre de leurs prisonniers, de la qualité du crime dont ils étaient accusés, du rang qu'ils tenaient dans la prison. Il y avait des prisons qu'on appelait libres, parce que les prisonniers n'étaient point enfermés, mais seulement commis à la garde d'un magistrat, d'un sénateur, etc. ou arrêtés dans une maison particulière, ou laissés à leur propre garde dans leur maison, avec défense d'en sortir. Quoique par les lois de Trajan et des Antonins les prisons domestiques, ou ce que nous appelons chartres privées, fussent défendues, il était cependant permis en certains cas, à un père de tenir en prison chez lui un fils incorrigible, à un mari d'infliger la même peine à sa femme, à plus forte raison un maître avait-il ce droit sur ses esclaves : le lieu où l'on mettait ceux-ci s'appelait ergastulum.

L'usage d'emprisonner les ecclésiastiques coupables, est beaucoup plus récent que tout ce qu'on vient de dire ; et quand on a commencé à exercer contr'eux cette sévérité, ç'a moins été pour les punir, que pour leur donner des moyens de faire pénitence. On appelait les lieux où on les renfermait à cette intention, decanica, qu'on a mal-à-propos confondu avec diaconum. Voyez DIACONIE. Ils sont aussi de beaucoup antérieurs au temps du pape Eugène II. auquel le jurisconsulte Duaren en attribue l'invention. Long-temps avant ce pontife on usait de rigueur contre ceux du clergé qui avaient violé les canons dans des points essentiels ; mais après tout, cette rigueur était tempérée de charité ; ce n'était ni la mort, ni le sang du coupable qu'on exigeait, mais sa conversion et son retour à la vertu.

C'est ce qui fait que dans l'antiquité on a blâmé les prisons des monastères, parce qu'il arrivait qu'on y portait souvent les châtiments au-delà des justes bornes d'une sévérité prudente. La règle de S. Benait ne parle point de prison ; elle excommunie seulement les religieux incorrigibles ou scandaleux, c'est-à-dire qu'elle veut qu'ils demeurent séparés du reste de la communauté ; mais non pas si absolument privés de tout commerce, que les plus anciens et les plus sages ne doivent les visiter pour les exhorter à rentrer dans leur devoir, et enfin que s'il n'y a point d'espérance d'amendement, on les chasse hors du monastère. Mais on ne garda pas par-tout cette modération ; des abbés non contens de renfermer leurs religieux dans d'affreuses prisons, les faisaient mutiler, ou leur faisaient crever les yeux. Charlemagne par ses capitulaires, et le concîle de Francfort en 785, condamnèrent ces excès par rapport à l'abbaye de Fulde. C'est ce qui fit qu'en 817, tous les abbés de l'ordre, assemblés à Aix-la-Chapelle, statuèrent que dorénavant dans chaque monastère, il y aurait un logis séparé pour les coupables, consistant en une chambre à feu, et une antichambre pour le travail ; ce qui prouve que c'était moins une prison qu'une retraite. Le concîle de Verneuil en 844, ordonna la prison pour les moines incorrigibles et fugitifs. On imagina une espèce de prison affreuse, où l'on ne voyait point le jour ; et comme ceux qu'on y renfermait devaient ordinairement y finir leur vie, on l'appela pour ce sujet, vade in pace. Pierre le vénérable, dit que Matthieu, prieur de S. Martin des Champs à Paris, fit construire un souterrain en forme de sépulcre, où il renferma de la sorte un religieux incorrigible : son exemple trouva des imitateurs. Ceux qu'on mettait dans ces sortes de prisons y étaient au pain et à l'eau, privés de tout commerce avec leurs confrères, et de toute consolation humaine ; en sorte qu'ils mouraient presque tous dans la rage et le désespoir. Le roi Jean à qui on en porta des plaintes, ordonna que les supérieurs visiteraient ces prisonniers deux fois par mois, et donneraient outre cela permission à deux religieux, à leur choix, de les aller voir, et fit expédier à cet effet des lettres patentes, dont il commit l'exécution au sénéchal de Toulouse, et aux autres sénéchaux de Languedoc où il était alors. Les Mineurs et les Freres Prêcheurs murmurèrent, reclamèrent l'autorité du pape ; mais le roi ne leur ayant laissé que l'alternative d'obéir ou de sortir du royaume, ils affectèrent le parti de la soumission. Ce qui n'empêche pas que dans certains ordres il n'y ait toujours eu des prisons monastiques très-rigoureuses, qui ont conservé le nom de vade in pace.

Comme les évêques ont une juridiction contentieuse, et une cour de justice qu'on nomme officialité, ils ont aussi des prisons de l'officialité pour renfermer les ecclésiastiques coupables, ou prévenus de crimes. Parmi les prisons séculières on peut en distinguer plusieurs sortes. Celles qui sont destinées à renfermer les gens arrêtés pour dettes, comme le Fort-l'Evêque à Paris ; celles où l'on tient les malfaiteurs atteints de crimes de vol et d'assassinat, telles que la Conciergerie, la Tournelle, le grand et le petit Châtelet à Paris, Newgate à Londres, etc. les prisons d'état, comme la Bastille, Vincennes, Pierre Encise, le château des sept Tours à Constantinople, la Tour de Londres ; les prisons perpétuelles, comme les îles de sainte Marguerite ; et enfin les maisons de force, comme Bicêtre, Charenton, S. Lazare : ces dernières ont pour chefs des directeurs ou supérieurs. Les prisons pour les criminels d'état ont des gouverneurs, et les premières ont des concierges ou geoliers, aussi les appele-t-on dans plusieurs endroits, la Geole et la Conciergerie. Dans presque toutes les prisons il y a une espèce de cour ou esplanade, qu'on nomme préau ou préhaut, dans laquelle on laisse les prisonniers prendre l'air sous la conduite de leurs geoliers, guichetiers et autres gardes. Tiré du supplém. de Moréri, tom. II. avec quelques additions.

PRISON, (Jurisprudence) on peut être emprisonné pour dette en vertu d'un jugement portant contrainte par corps, ou bien en vertu d'un decret de prise de corps pour crime, ou bien en vertu d'un ordre du roi pour quelque raison d'état.

On peut aussi être retenu en prison après un jugement interlocutoire pendant le délai qui est ordonné pour informer plus amplement, ou même après un jugement définitif par forme de peine ; mais quand un criminel est condamné à une prison perpétuelle, cette peine ne s'exécute pas dans les prisons ordinaires, on transfère le criminel dans quelque maison de force où il est également tenu prisonnier.

La prison même pour crime n'ôte pas les droits de cité ainsi un prisonnier peut faire tous actes entrevifs et à cause de mort ; on observe seulement que le prisonnier soit entre les deux guichets lorsqu'il passe l'acte, pour dire qu'il a été fait avec liberté.

Mais celui qui est prisonnier pour crime, dont il peut résulter des réparations civiles et la peine de confiscation, ne peut faire aucune disposition en fraude des droits qui sont acquis sur ses biens.

Quand l'accusé est condamné par le juge séculier à une prison perpétuelle, il perd la liberté et les droits de cité, et conséquemment il est réputé mort civilement ; mais si la condamnation à une prison perpétuelle est émanée du juge d'église, elle n'emporte pas mort civile.

Il y a trois sortes de prisons ; savoir, les prisons royales, celles des seigneurs, et les prisons des officialités.

Il est défendu à toutes personnes de tenir quelqu'un en chartre privée, et aux seigneurs justiciers, d'avoir des prisons dans leurs châteaux, et cela pour empêcher l'abus qu'ils en pourraient faire.

L'ordonnance d'Orléans leur enjoint d'avoir des prisons sures et qui ne soient pas plus basses que le rez-de-chaussée, ils doivent aussi entretenir un geolier qui y réside ; et si faute de ce, les prisonniers s'échappent, ils en sont responsables, tant au civil, qu'au criminel.

On voit par les anciennes ordonnances, que les habitants de certains pays avaient autrefois des privilèges pour n'être pas emprisonnés ; par exemple, on ne pouvait pas arrêter prisonniers les habitants de Nevers, s'ils avaient dans la ville ou dans le territoire des biens suffisans pour payer ce à quoi ils pouvaient être condamnés ; et au cas qu'ils n'en eussent pas, en donnant des ôtages ; ils pouvaient cependant être constitués prisonniers dans le cas de vol, de rapt, et d'homicide, lorsqu'ils étaient pris sur le fait, ou qu'il se présentait quelqu'un qui s'engageait à prouver qu'ils avaient commis ces crimes.

On ne pouvait pas non plus mettre en prison un habitant de la ville de Saint-Géniez, en Languedoc, pour des délits légers, s'il donnait caution de payer ce à quoi il serait condamné.

De même à Villefranche en Périgord, on ne pouvait pas arrêter un habitant, ni saisir ses biens, s'il donnait caution de se présenter en justice, à moins qu'il n'eut fait un meurtre ou une plaie mortelle, ou commis d'autres crimes, emportant confiscation de corps et de biens.

Les habitants de Boiscommun et ceux de Chagny, jouissaient du même privilège.

Les Castillans commerçant dans le royaume, ne pouvaient être mis en prison avant d'avoir été menés devant le juge ordinaire.

Celui qui n'avait pas le moyen de payer une amende était condamné à une prison équipollente à cette amende.

Les prisonniers du châtelet de Paris devaient avoir une certaine quantité de pain, de vin et de viande le jour de la fête de la confrairie des drapiers de Paris, et les gentilshommes devaient avoir le double.

Les orfèvres de Paris donnaient aussi à diner le jour de Pâque aux prisonniers qui voulaient l'accepter.

Une partie des marchandises de rôtisserie qui étaient confisquées, était donnée aux pauvres prisonniers du châtelet.

Les privilèges accordés par le roi Jean, à la ville d'Aigues-Mortes en 1350, portent que les femmes prisonnières seront séparées des hommes, et qu'elles seront gardées par des femmes sures.

Le surplus de ce qui concerne les prisons et les prisonniers, se trouve expliqué aux mots CONTRAINTE PAR CORPS, DETTE et ÉLARGISSEMENT, EMPRISONNEMENT. Voyez aussi le tit. 13. de l'ordonnance de 1670. Bornier, ibid. et la déclaration du 6 Janvier 1680. (A)

PRISON DES VENTS, (Architecture) ou pour le dire plus noblement, palais d'Eole ; c'est un lieu souterrain, comme une carrière, où les vents frais étant conservés, se communiquent par des conduits ou voutes souterraines, appelées en italien ventidotti, dans les salles pour les rendre fraiches pendant l'été. Voyez l'Architecture de Palladio, l. I. c. 27. (D.J.)




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