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Catégorie parente: Histoire
Catégorie : Antiquité romaine
S. m. (Antiquité romaine) les préfects étaient des officiers au-dessus des lieutenans que les gouverneurs des provinces employaient comme ils le jugeaient à propos. Plusieurs personnes prenaient cette qualité comme un simple titre d'honneur, et sans exercer aucune fonction. Atticus lui-même avait été nommé préfect par plusieurs gouverneurs, sans être jamais allé avec eux dans leurs provinces. (D.J.)

PREFECT DE ROME, (Histoire romaine) c'était un des premiers magistrats de Rome qui la gouvernait en l'absence des consuls et des empereurs. Il avait l'intendance des vivres, de la police, des bâtiments et de la navigation. Son pouvoir s'étendait à mille jets de pierre hors de Rome, selon Dion. On jugeait devant lui les causes des esclaves, des patrons, des affranchis et des citoyens turbulents. Au premier jour de l'année il faisait un présent à l'empereur au nom de tout le peuple, de coupes d'or avec cinq sous de monnaie : vobis solennes pateras cum quinis solidis ut numinibus integritatis offerimus, dit Symmachus.

Denter Romulius fut choisi par Romulus pour être préfect de la ville de Rome. Ce prince lui attribua le droit d'assembler le sénat, et de tenir les comices. Ses fonctions tombèrent lorsqu'on eut créé la charge de préteur, et l'on ne fit alors de préfect à Rome que pour y célébrer sur le mont Alban les fêtes latines instituées par Tarquin le Superbe en l'honneur de Jupiter. Mais Auguste fit revivre la charge de préfect de la ville, et lui attribua de si grandes prérogatives, que dans la suite cette charge absorba dans Rome l'autorité de toutes les autres magistratures. (D.J.)

PREFECT des ouvriers, (Art militaire des Romains) en latin praefectus fabrorum, emploi militaire et important chez les Romains. Cette charge avait dans son détail l'armement des troupes, les machines de guerre, la construction des camps, les équipages, les voitures et généralement tous les ouvrages des charpentiers, des maçons, des forgerons, des pionniers et des mineurs. Il n'y avait point de charge plus lucrative à l'armée ; César la donna à Balbus en Espagne, et à Mamura dans les Gaules, et tous deux y acquirent des richesses immenses. (D.J.)

PREFECT DE L'EGYPTE, (Antiquité romaine) surnommé augustalis. Ulpien nous apprend par la loi unique, que le préfect de l'Egypte conservait toujours sa préfecture, jusqu'à-ce que son successeur fut entré dans Alexandrie ; quoique suivant la règle générale, le successeur au gouvernement exerçât sa charge dès qu'il était dans la province. Il jouissait de tous les honneurs des proconsuls, à la réserve des faisceaux et de la robe bordée de pourpre, appelée praetexta. Son principal soin était d'envoyer à Rome la quantité de blé que l'Egypte devait fournir tous les ans. Le jurisconsulte Modestin a décidé dans la loi xxi. ff. de manumiss. vindict. que le préfect d'Egypte pouvait affranchir les esclaves. Et Ulpien dans la loi j. ff. de tutor. dat. ab his qui jus dandi habent, qu'il pouvait donner des tuteurs. (D.J.)

PREFECT DES COHORTES NOCTURNES, (Histoire romaine) les incendies étant très-fréquents à Rome, l'empereur Auguste établit, au rapport de Dion Cassius, un certain nombre de cohortes (les uns disent cinq, et les autres sept), pour veiller pendant la nuit aux incendies, et empêcher le progrès qu'ils faisaient en différents quartiers de la ville. Il y avait auparavant des personnes à qui on en confiait de temps en temps le soin : mais l'empereur jugea à-propos de rendre fixes les cohortes, qu'il disposa en différents quartiers, sous la conduite d'un préfect appelé praefectus vigilum ; et ordonna en même temps que celui qui les commanderait aurait la connaissance et la punition de quelques crimes, expliqués dans la loi IIIe ff. de offic. praefec. vigil. Mais malgré cette prérogative, on regarda avec mépris les cohortes, soit par rapport à leur emploi, soit parce qu'elles étaient composées de vils affranchis ; et c'est dans cette prévention peu favorable que Juvenal a dit, sat. iv. lib. V.

Dispositis praedives hamis vigilare cohortem

Servorum noctu Licinus jubet.

Ce fut aussi par cette raison qu'on donna aux soldats le titre de sparteoli, parce qu'ils portaient des souliers faits de joncs appelés sparti, selon la remarque de Baudouin, de calceo antiquo, cap. IIIe et de Casaubon sur Suétone dans la vie d'Auguste, cap. xxx. où il dit que les pauvres faisaient des souliers avec des cordes appelées spartae.

Baudouin remarque que le préfect marchait toute la nuit, calceatus cum hamis et dolabris. Sa chaussure était selon les apparences, d'un cuir capable de résister à la pluie et à la neige ; il faisait porter des vaisseaux propres à y mettre de l'eau, et semblables à nos seaux de cuir dont on se sert dans les incendies, qu'on appelait hamae. Il est vrai que quelques interpretes croient que hama veut dire harpago, un croc, qui n'est pas inutîle dans ces occasions ; et quant à dolabra, il signifie une doloire, une hache, dont on se sert aussi fort utilement.

PREFECT DE SOLDATS, (Art milit. des romains) praefectus militum ; il y en avait de trois sortes dans les armées ; savoir préfect d'une cohorte, préfect du camp, et préfect d'une légion. La juridiction du premier ne s'étendait que sur sa troupe ; le ministère du second était d'asseoir et de fortifier le camp, et d'avoir inspection sur les tentes et sur les machines de guerre ; le troisième était le juge né de la légion, il faisait toutes les fonctions du lieutenant-général lorsque celui-ci était absent, et il avait une grande autorité sur tous les officiers inférieurs de l'armée. Les armes, les chevaux, la discipline, la juridiction, les magasins, les punitions et les grâces étaient de son ressort. Voyez Végece et Pomponius, laet. l. I. c. XIIe

PREFECT DU TRESOR PUBLIC, (Histoire romaine) le soin du trésor public fut d'abord donné à des questeurs ; mais cet emploi a souvent changé de nom et de pouvoir, comme Tacite l'a remarqué. Auguste permit au sénat de préposer un préfect de l'ordre des prétoriens, et ordonna qu'on l'élirait par le sort. Le temps ayant fait connaître les inconvénients de cette sorte d'élection, Néron rétablit les questeurs.

PREFECT DU PRETOIRE, (Histoire romaine) chef des gardes prétoriennes, lesquelles veillaient à la conservation des empereurs. Plusieurs habiles hommes qui ont écrit en français, ont dit en latin, praefectus praetorio. Dans les temps que les consuls furent établis à Rome, on appelait tous les magistrats et ceux qui avaient des dignités militaires, praetores : d'où est venu le nom de praetorium, pour la résidence du préteur, soit aux champs, soit à la ville. Le pavillon même, ou la tente du magistrat aux camps militaires, se nommait praetorium ; de l'usage de ce mot, les palais des empereurs dans les villes, ou leurs pavillons au milieu de la campagne, ont été nommés praetoria, et les soldats des gardes veillans autour de l'empereur, milites praetoriani, lesquels étaient commandés par certains chefs soumis au praefectus praetorio. Les anciens préteurs, et autres magistrats romains, étant envoyés dans les provinces cum imperio, c'est-à-dire avec droit de justice et de juridiction ; on appelait aussi praetorium, le lieu, le siege ou auditoire auquel ils rendaient la justice. Voyez PRETOIRE.

La dignité de préfect sous les empereurs, était la plus haute et la plus éminente de l'empire, en sorte qu'elle ne se rapporte pas mal à celle du grand-vizir de l'empire ottoman, ou si l'on veut, à nos anciens maires du palais ; avec cette différence qu'ordinairement il y en avait deux : car Auguste qui en fut le premier auteur, en créa deux dès le commencement de leur institution, afin qu'ils s'aidassent mutuellement, et que leur puissance étant divisée, il ne leur fût pas si facîle de conspirer contre le prince ou contre l'état. Tibere qui aimait Séjan, le constitua seul en cette dignité.

L'empereur Commode fit trois préfects du prétoire. Ses prédécesseurs, depuis Tibere, en avaient toujours fait deux. Les successeurs de Commode continuèrent à en créer trois jusqu'au règne de l'empereur Constantin, qui en créa quatre qu'il appela praefectos praetorio Orientis, Illiricis, Italiae et Galliae, ayant fait sous ce nom un département de toutes les provinces de son empire. Il en agit ainsi pour énerver la puissance extraordinaire de cette sorte de magistrats, en divisant leur autorité, et en leur ôtant une partie des pouvoirs qu'ils avaient sur les gens de guerre, et c'est encore ce qui l'engagea à créer de nouveaux officiers sous le nom de magister equitum et magister peditum, qui résidaient quelquefois en deux personnes et quelquefois en une, transportant à ces offices tout le pouvoir de commander aux armées, et de faire les punitions des crimes commis par les soldats.

Les préfects du prétoire n'étaient pris d'abord que dans l'ordre des chevaliers, et c'était une loi fondamentale qu'on ne pouvait enfreindre. Marc Antonin, au rapport de Julius Capitolinus, marqua le plus grand déplaisir de ne pouvoir nommer à la dignité de préfect du prétoire, Pertinax qui fut depuis son successeur, parce que pour lors Pertinax était sénateur. L'empereur Commode craignant de donner cette charge à Paternus, l'en priva adroitement en lui accordant l'honneur du laticlave, et en le faisant sénateur.

Héliogabale conféra cette charge à des bateleurs, selon Lampridius, et Alexandre Sevère à des sénateurs ; ce qui ne s'était jamais pratiqué auparavant, ou du moins très-rarement ; car excepté Tite, fils de Vespasien, qui étant sénateur et consulaire, fut préfect du prétoire sous son père, on ne trouve point dans l'histoire qu'aucun sénateur l'ait été jusque à cet empereur.

Quand la place de préfect du prétoire fut unique, celui qui la possédait fut appelé au jugement de presque toutes les affaires, et devint le chef de la justice. On appelait de tous les autres tribunaux au sien ; et de ses jugements il n'y avait d'appel qu'à l'empereur.

Son pouvoir s'étendait sur tous les présidents ou gouverneurs de province, et même sur les finances ; il pouvait aussi faire des lois : enfin dans sa plus haute élévation, il réunissait en sa personne l'autorité et les fonctions qu'ont eu en France le connétable, le chancelier et le surintendant des finances. C'est dans ce temps-là que cet officier avait sous lui des vicaires, dont l'inspection s'étendait sur une certaine étendue de pays appelée diocèse, qui contenait plusieurs métropoles.

Il était nommé par l'empereur, qui lui ceignait l'épée et le baudrier ; c'étaient les marques d'honneur de sa charge. Hérodien, liv. III. rapporte que Plautin, préfect du prétoire de l'empereur Septime Sévère, avait toujours l'épée au côté. Après sa nomination, cet officier paraissait en public sur un char doré, tiré par quatre chevaux de front, et le héraut qui le précédait le nommait dans les acclamations le père de l'empereur. On ne pratiqua cependant à son égard cette cérémonie, que lorsque sa charge fut devenue la première de l'état : on lui donnait le titre de clarissime, qui était le même que l'on donnait aux empereurs. En effet, dans ces temps-là un empereur n'était pour ainsi dire, que le ministre d'un gouvernement violent, élu pour l'utilité particulière des soldats ; et les préfects du prétoire agissant comme les vizirs, faisaient massacrer les empereurs dont ils voyaient qu'ils pourraient occuper la place.

Il faut cependant observer que la charge de préfect du prétoire ne subsista avec toutes ses prérogatives, que jusqu'au règne de Constantin qui cassa la garde prétorienne, parce qu'elle avait pris le parti de Maxence ; car les quatre préfects du prétoire qu'il créa, chacun pour leurs départements, n'avaient que l'administration de la justice et des finances, sans aucun commandement dans les armées. Avant ce temps-là les armes et la magistrature avaient été unies ; ceux qui rendaient la justice étaient de robe et d'épée tout ensemble, et la plupart des magistrats qui faisaient les fonctions de juge à la ville, avaient part en vertu de leur magistrature, au commandement des armées : de même ceux que l'on envoyait dans les provinces rendaient la justice et commandaient les troupes.

Ces nouveaux préfects du prétoire établis par Constantin, ne laissèrent pas de jouir de plusieurs avantages, comme entr'autres d'être dispensés de prendre des lettres de poste chaque année, pour courir sur les grands chemins ; au lieu que les autres officiers et magistrats y étaient obligés.

Les préfects du prétoire avaient soin que les cités et les mansions fussent fournies des choses nécessaires au passage des troupes, lorsque l'empereur allait à la guerre, faire dresser son pavillon, et préparer les grands chemins. Les empereurs entretenaient exprès sous les préfects du prétoire, certain nombre d'hommes, tant pour préparer les grands chemins, que pour meubler les domiciles où ils devaient loger.

Enfin c'était aux préfects du prétoire qu'était confié le soin de faire charrier tous les deniers provenans des tributs, péages, salines, ports, ponts et passages de l'Empire. En conséquence ils avaient toute autorité, tant sur les animaux et chariots que l'on tenait aux mutations, mansions et cités pour les postes, que sur ceux destinés pour le charroi des différentes espèces que l'on transportait d'un lieu à un autre. (D.J.)

PREFET DE LA SIGNATURE DE GRACE, officier de la cour de Rome, qui dans les signatures de grâce fait les mêmes fonctions que le préfet de la signature de justice exerce dans les affaires qui sont de son ressort. On appelle signature de grâce, celle qui se tient en présence du pape, qui étant souverain dans ses états, peut dispenser de la rigueur des lois ceux qu'il juge à propos d'en dispenser. En l'absence du pape, le cardinal préfet doit être assisté de douze prélats ; et plusieurs juges des autres tribunaux assistent aussi à son audience, mais sans voix délibérative, et seulement pour soutenir les droits de leurs tribunaux quand l'occasion s'en présente. Il a les mêmes appointements que le préfet de la signature de justice.

PREFECT DE LA SIGNATURE DE JUSTICE. (Chancell. rom.) c'est à Rome un cardinal jurisconsulte qui approuve les requêtes, et qui y met son nom à la fin, pour servir de visa ; mais quand elles sont douteuses, il en confère avec les officiers de la signature, avant que de les signer. Il donne de même pour les provinces, des rescrits de droit, qui sont aussi authentiques, que si le pape lui-même les signait, suivant une constitution de Paul IV.

La juridiction de préfect de la signature de justice, s'étend à donner des juges aux parties qui prétendent avoir été lésées par les juges ordinaires. Tous les jeudis il s'assemble chez lui douze prélats, qui sont les plus anciens référendaires de la signature, et qui ont voix délibérative. Il entre aussi dans cette assemblée un auditeur de rote, et le lieutenant civil du cardinal vicaire, pour maintenir les droits de leurs tribunaux ; mais l'un et l'autre n'ont point de voix délibérative.

La chambre apostolique donne au cardinal préfect de la signature de justice, quinze cent écus d'appointements par an. Il a sous lui deux officiers, le préfet des minutes dont l'office coute douze mille écus, et en rend environ douze cent ; et le maître des brefs dont l'office coute trente mille écus, et en produit au moins trois mille de revenu. Ce tribunal rend la justice avec lenteur, et c'est une chose très-préjudiciable en elle-même. (D.J.)

PREFET DES BREFS, nom qu'on donne à Rome à un cardinal chargé de revoir et de signer les minutes des brefs sujets à la taxe. Cette charge produit les mêmes honoraires que les précédentes.

Il y a encore à Rome divers préfets, c'est-à-dire chefs de différents bureaux, comme le préfet des petites dates, le préfet de la componende, celui des vacances per obitum, &c.




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