(Grammaire et Jurisprudence) signifie en général celui qui aide à quelqu'un à faire ses expéditions, comme lettres, extraits, et autres opérations.

Il y a plusieurs sortes de secrétaires, dont l'état et les fonctions sont fort différents les uns des autres. Voyez les articles suivants. (A)

SECRETAIRE d'ambassade, est une personne que l'on met auprès d'un ambassadeur pour écrire les dépêches qui regardent sa négociation.

Il y a une très-grande différence entre un secrétaire d'ambassade et un secrétaire d'ambassadeur ; ce dernier est un domestique ou un homme de la maison de l'ambassadeur, au-lieu qu'un secrétaire d'ambassade est un ministre du prince même. Voyez AMBASSADEUR.

SECRETAIRE DE CONSEILLER est celui qui fait pour un conseiller l'extrait général des procès dont il est rapporteur.

Il n'y a pas plus de cinquante ans qu'on les appelait simplement clercs de conseillers ; ils travaillaient à leurs extraits chez le conseiller même, et le lieu où ils travaillaient s'appelait l'étude.

Dans les procès-verbaux qui se font en l'hôtel d'un conseiller, son secrétaire fait fonction de greffier. (A)

SECRETAIRE DU CONSEIL est celui qui tient la plume au conseil du roi. Ces secrétaires sont de deux sortes ; les uns qu'on appelle secrétaires des finances, qui tiennent la plume au conseil royal des finances ; les autres, qu'on appelle secrétaires et greffiers du conseil privé, qui tiennent la plume au conseil privé ou des parties : les uns et les autres sont au nombre de quatre, et servent par quartier. Voyez CONSEIL DU ROI.

SECRETAIRES DE LA COUR DE ROME, (Histoire moderne) nous comprenons sous ce titre général différentes espèces d'officiers de cette cour, qui portent tous le titre de secrétaire, qualifié par les objets de leurs emplois, et dont nous allons détailler les fonctions.

Secrétaire du sacré collège est un officier nommé par les cardinaux, qui a droit d'entrer au conclave, et qui écrit les lettres du collège des cardinaux pendant la vacance du saint siege. Il assiste encore à toutes les assemblées générales qui se tiennent tous les matins pendant la durée du conclave, et à celles des chefs d'ordre. Il tient un registre exact de tous les ordres et decrets qui s'y donnent, aussi-bien que des délibérations qui se font dans les consistoires secrets, et qui lui sont communiquées par le cardinal vice-chancelier. Il assiste même à ces consistoires ; mais quand on crie extra omnes, il doit en sortir comme tous ceux qui ne sont pas cardinaux. Il a un substitut ou sous- secrétaire, qu'on nomme clerc national.

Secrétaire du pape ou secrétaire d'état. On nomme ainsi, pour se conformer à l'usage des autres cours, le cardinal à qui le pape confie l'administration des plus grandes affaires. C'est ce secrétaire qui écrit et qui signe par ordre de sa sainteté les lettres qu'on écrit aux princes, aux légats, nonces, et autres ministres de la cour de Rome dans les pays étrangers. Il signe les patentes de certains gouverneurs, des podestats, barigels ou prevôts, et autres officiers de l'état ecclésiastique. Lorsque les ambassadeurs des princes sortent de l'audience du pape, ils vont rendre compte au secrétaire d'état de ce qu'ils ont traité avec sa sainteté. C'est encore à lui que tous les ministres de Rome s'adressent pour lui rendre compte de ce qui regarde leurs charges, et recevoir ses ordres. Il a pour l'ordinaire la qualité de surintendant général de l'état ecclésiastique, qui lui est donné par un bref, aussi-bien que celle de secrétaire d'état. Le pape a quelquefois deux secrétaires d'état.

Les autres secrétaires sont le secrétaire des chiffres, celui de la consulte, celui des mémoriaux ou du bon gouvernement, dont on connait peu les fonctions, celui des brefs qui portent taxe, et le secrétaire des brefs secrets.

Il y avait autrefois vingt-quatre secrétaires des brefs taxés, et leurs charges étaient vénales ; mais Innocent XI. les a supprimés, et n'en a conservé qu'un seul, dont la fonction est d'expédier les brefs qui doivent rétribution à la chambre apostolique, et de les taxer. Le secrétaire des brefs secrets est un officier qui fait les minutes des brefs, selon les ordres qu'il en reçoit du secrétaire d'état. Ces minutes ne sont ni visées, ni signées du cardinal prefet des brefs, parce qu'il n'a aucune autorité ni sur ces brefs, ni sur le secrétaire qui les expédie. Relation de la cour de Rome, de Jérôme Limadoro.

SECRETAIRE D'ETAT est un des officiers de la couronne, qui fait au roi le rapport des affaires d'état de son département, et qui reçoit directement du roi ses ordres et commandements, en conséquence desquels il expédie les arrêts, lettres-patentes, et autres lettres closes, les arrêts, mandements, brevets, et autres dépêches nécessaires.

L'office de secrétaire d'état a quelque rapport avec l'office de ceux que les Romains appelaient magistri sacrorum scriniorum : ce terme scrinium pris à la lettre signifie escrin, coffret ou cassette destinée à garder les choses précieuses et secrètes ; mais en cette occasion, il signifie portefeuille ou registre.

Il y avait chez les Romains quatre offices différents, appelés scrinia palatina, savoir scrinia memoriae, epistolarum, libellorum et dispositionum. Ceux qui exerçaient ces quatre différents emplois étaient appelés magistri scriniorum ; ce qui pourrait se rapporter aux différents départements des secrétaires d'état, qui sont aussi présentement au nombre de quatre. Mais il parait que l'on peut plutôt comparer les secrétaires d'état à ces officiers appelés tribuni notarii seu tribuni notariorum, qui formaient le premier collège des notaires, et dont l'emploi était d'expédier les édits du prince et les dépêches de ses finances. Voyez le gloss. de Ducange.

Au commencement de la troisième race, le chancelier réunissait en sa personne les fonctions des secrétaires d'état, et même en général de tous les notaires et secrétaires du roi ; il rédigeait lui-même les lettres qu'il scellait.

Frere Guerin, évêque de Senlis, étant devenu chancelier en 1223, et ayant infiniment relevé la dignité de cette charge, il abandonna aux clercs ou notaires du roi, qu'on a depuis appelés secrétaires du roi, l'expédition des lettres.

Ceux-ci ayant l'honneur d'approcher du roi, devinrent à leur tour plus considérables. Il y en eut trois que le roi distingua des autres, et qui furent nommés clercs du secret, comme qui dirait secrétaires du cabinet ; car anciennement, suivant la remarque de Pasquier, le cabinet du roi s'appelait secretum ou secretarium, pour exprimer que c'était le lieu où on parlait des affaires les plus secrètes. Les clercs du secré ou secret furent donc ainsi appelés, parce qu'ils furent employés à l'expédition des affaires les plus secrètes ; c'est de-là que les secrétaires d'état tinrent leur origine.

Philippe le Bel déclara en 1309, qu'il y aurait près de sa personne trois clercs du secré, et vingt-sept clercs ou notaires sous eux.

Dechales, en son dictionnaire de justice au mot secrétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de l'an 1316, où il y a, dit-il, un article des notaires suivant le roi, qui en marque trois, et qui nous apprend que la qualité de secrétaire n'était qu'une adjonction à celle de notaire, pour marquer la différence de leurs fonctions, et que le notaire- secrétaire était celui qui travaillait aux dépêches secrètes et particulières du roi ; que le notaire du conseil était celui qui en tenait les registres, et le notaire du sang celui qui était employé aux affaires criminelles pour les grâces et les remissions, enfin que l'on appelait simplement notaires ceux dont l'emploi était de faire les expéditions ordinaires du sceau.

Ce que dit Dechales de la qualité de secrétaire, jointe à celle de notaire du roi, est exacte ; mais on ne sait du reste où il a pris cette prétendue ordonnance de 1316, elle ne se trouve point dans le recueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cet auteur a peut-être voulu parler d'une ordonnance de Philippe le Long du mois de Décembre 1320 ; il y en a deux de cette même date qui concernent les notaires ; la première parle des notaires non-poursuivants, ce qui suppose qu'il y en avait d'autres qui étaient à la suite du conseil pour en faire les expéditions ; c'est ce que confirme encore la seconde ordonnance, dans laquelle, article 7. Philippe V. dit : " Pourceque les notaires qui seront aucunes fois loin avecques nous hors de Paris, avec notre chancelier, ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de commander.... ne pourront pas bailler chaque mois leur cedule des lettres qu'ils auront faites par les semaines aux personnes, si, comme dessus est dit, ils seront tenus par leur serment à les bailler au plus tôt qu'ils pourront trouver les personnes dessusdites ".

Depuis ce temps les clercs du roi furent distingués de ceux qui étaient simplement notaires du roi, quoique ces clercs fussent toujours tirés du corps des notaires ; c'est ainsi que dans une déclaration de Philippe de Valais du premier Juin 1334, ce prince dit, nos clercs, notaires et plusieurs autres nos officiaux.

Philippe de Valais avait en 1343 sept secrétaires et soixante-quatorze notaires, ainsi qu'il parait par les registres de la chambre des comptes ; on y trouve aussi la preuve que les clercs du secret avaient dès lors changé de nom, et qu'ils avaient pris le titre de secrétaires des finances.

Néanmoins dans plusieurs ordonnances postérieures, nos rois les nomment simplement nos secrétaires.

Philippe de Valais en eut sept ; le roi Jean, par son ordonnance de l'an 1361, réduisit le nombre de ses secrétaires et notaires à cinquante-neuf, sans specifier combien il y avait de secrétaires ; il parait néanmoins qu'il en avait douze, suivant une ordonnance dont il sera parlé ci-après.

Le nombre en fut même porté jusqu'à dix-huit par Charles V. étant régent du royaume, lequel en cette qualité ordonna le 27 Janvier 1359, qu'en l'office des notaires il y aurait dorénavant cinquante notaires seulement, y compris les secrétaires, desquels, dit-il, pour certaines causes nous avons retenus en leursdits offices de secrétaires jusqu'au nombre de dix-huit, dont les douze ont été faits par monsieur (le roi Jean), et les six par nous ; il déclare ensuite qu'il ne nommera plus de secrétaire jusqu'à ce qu'ils soyent réduits au nombre de six.

Ainsi, suivant cette ordonnance, les secrétaires du roi ou de ses commandements appelés auparavant clercs du secret, avaient en même temps la qualité de notaires du roi, au-lieu que ceux qui étaient simplement notaires du roi n'étaient pas alors qualifiés de secrétaires du roi, comme ils l'ont été depuis et le sont encore présentement.

C'est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 9 Mars 1365, portant confirmation de la confrairie des clercs, secrétaires et notaires du roi, et différents règlements pour ce collège ; on pourrait croire d'abord que ces trois qualités, clercs, secrétaires et notaires du roi étaient toutes communes à chacun des membres de ce collège.

Mais en lisant avec attention cette ordonnance, on voit que la confrairie était composée de deux sortes d'officiers, savoir des clercs ou secrétaires du roi, et des autres notaires, qu'ainsi les secrétaires n'étaient pas alors les mêmes que les notaires, qu'il n'y a au plus que le titre de clerc qui leur fut commun ; encore est-il probable que ce titre était joint spécialement à celui de secrétaire des commandements, d'autant que ceux-ci étaient d'abord appelés les clercs du secret, et que de cette dénomination on fit insensiblement celle de clercs-secrétaires, et par abréviation celle de secrétaire simplement.

La dénomination de secrétaire du roi était tellement affectée alors au secrétaire des commandements, que dans le registre D. de la chambre des comptes, fol. 75. v °. il est fait mention d'une ordonnance donnée en 1361, qui réduisait le nombre des secrétaires du roi pour ladite année à onze seulement ; ce qui ne peut convenir qu'aux secrétaires des commandements qui étaient retenus pour le conseil, et non pas aux autres notaires qui étaient alors au nombre de cinquante-neuf. De ces onze secrétaires, il y en avait huit ordinaires qui avaient entrée dans le conseil, et trois extraordinaires.

Dans un règlement que Charles V. fit pour les finances le 13 Novembre 1372, il est dit entr'autres choses, art. 7. qu'il plait au roi que toutes lettres de don soient signées par MM. Pierre Blanchet, Yves Daven, Jean Tabary ses secrétaires, et non par autres, et que si on apportait lettres de don signées par autre secrétaire, que M. le chancelier ne les scelle point.

Cet article parait supposer que le roi avait encore plus de quatre secrétaires, mais qu'il n'y en avait que quatre pour les finances.

Il y en avait cinq l'année suivante, suivant un autre règlement que Charles V. fit le 6 Décembre 1373. Deux de ces cinq secrétaires étaient du nombre de ceux qui sont nommés dans le règlement de 1372 : du reste l'article 8 de celui de 1373 est conforme à l'article 7 du précédent règlement.

L'article 9 du règlement de 1373 porte que le chancelier commandera de par le roi, et fera jurer à ses secrétaires qu'ils entendent diligemment aux lettres que le roi leur commandera touchant les finances ; qu'ils ne les fassent point plus fortes que le roi ne leur commandera, et n'y mettent aucun nonobstant, etc. si le roi ne le leur commande exprès. Ce terme de commandement, qui est encore répété un peu plus loin, est peut-être ce qui a fait donner aux secrétaires des finances le titre de secrétaires des commandements.

Charles VI. dans des lettres du 13 Juillet 1381, art. 6, ordonne pour ses secrétaires ses amés et feaux maîtres, Pierre Blanchet, Yves Darian, Jean Tabari, Jean Blanchet, Thiebault Hocié, Jehan de St. Loys, et Hugues Blanchet, Jacques Duval, Macé Freron, Jehan de Crepy, Pierre Couchon et Pierre Manhac, il est bien visible qu'il ne s'agit encore là que des secrétaires des finances ; en effet il ajoute qu'aucun de ses autres secrétaires ne pourra faire ou signer des lettres touchant don ou finance.

Ces termes aucun de nos autres secrétaires font connaître que le titre de secrétaire était alors commun aux autres notaires du roi que l'on appelait ordinairement notaires-secrétaires du roi ; au lieu que les secrétaires des finances portaient simplement le titre de secrétaire du roi ou des finances.

Dans d'autres lettres du 12 Février 1387, Charles VI. fixe de même à 12 le nombre de ses secrétaires à gages servants par mois, et il dit que ces 12 secrétaires signeront seuls les lettres sur le fait des finances. Il déclara que la signature des lettres royaux n'appartiendrait qu'à ces 12 secrétaires, et ceux du parlement et de la chambre des comptes, à un autre qu'il nomme, lequel devait servir en la compagnie du chancelier.

Charles VI. fit une ordonnance le 7 Janvier 1400, par laquelle il régla entr'autres choses, qu'à ses conseils il y aurait dix de ses secretaires qui auraient les gages de secrétaires et non autres ; il nomme ces dix secrétaires, et en désigne six en particulier pour signer. Sur le fait de signer, il leur défend à tous très-étroitement de signer aucunes lettres, si elles ne leur sont par lui commandées, et à ceux qui signeront sur le fait des finances, qu'ils n'en signent aucune de cette espèce, si elles ne sont passées et à eux commandées par le roi étant assis en son conseil et à l'ouie de ses conseillers qui y seront. Il ordonne enfin qu'à chacun de ses conseils il ne demeure que deux de ces dix secrétaires, savoir un civil et un criminel.

Il fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier 1407, par laquelle, au lieu de dix secrétaires qu'il avait nommés par la précédente pour être à ses conseils, il ordonna qu'il y en aurait 13, lesquels y sont nommés chacun par leur nom et surnom ; il leur réitère les défenses de signer aucunes lettres touchant les finances, si elles ne sont passées et à eux commandées par le roi séant en son conseil et à l'ouie de ses conseillers ; il réitère pareillement qu'à chaque conseil il n'y aura que deux de ses secrétaires, un civil et l'autre criminel. Cette distinction fait connaître que l'on jugeait autrefois des affaires criminelles dans le conseil du roi.

Au mois de Mai 1413, Charles VI. fit une ordonnance portant qu'à l'avenir, pour servir dans ses conseils, il n'y aurait que huit secrétaires qui serviraient quatre ensemble de mois en mois : que des quatre qui serviraient chaque mois, il n'y en aurait qu'un qui signerait sur le fait des finances ; il est dit que ces huit secrétaires seront élus bons, diligens et suffisans en latin et en français par le chancelier, en appelant avec lui des gens du conseil en nombre compétant. Charles VI. renouvelle aussi la défense qu'il avait déjà faite à ses secrétaires de signer aucunes lettres de finance, à moins que ce ne fût du commandement du roi.

Il déclare encore par cette même ordonnance, qu'en se conformant à celle de ses prédécesseurs, il ne recevra doresnavant aucun pour son secrétaire, si premièrement il n'est notaire du nombre et ordonnance ancienne.

On a Ve que dans le nombre des secrétaires du roi retenus pour le conseil, il n'y en avait plus que deux qui eussent le pouvoir de signer les lettres en fait de dons et de finances.

Le nombre de ces secrétaires des finances fut fixé à 5 par le même prince, ainsi qu'on l'apprend du mémorial H de la chambre des comptes du 15 Aout 1418, conformément à un édit de la même année, par lequel il créa le collège des 159 clercs notaires de la chancellerie, et réduisit les secrétaires des finances aux 5 personnes y dénommées, lesquelles signeront, est-il dit, lettres en finance, et portant adresse aux gens tenant le parlement et gens des comptes.

Charles VI. établit de nouveaux secrétaires pour signer en finance ; et par une ordonnance du 25 Octobre 1443, il leur enjoignit de faire apparoir à la chambre des comptes de leur pouvoir ; c'est de-là qu'ils y faisaient enregistrer leurs lettres de provision, et qu'ils inscrivaient deux signatures au registre du greffe de ladite chambre, l'une avec grille, l'autre sans grille ; il s'en trouve nombre depuis 1567, jusqu'au mois de Juin 1672 ; les autres ont négligé de le faire.

On ne trouve que trois secrétaires qui aient servi le roi Louis XI. pendant tout son règne. Comme il était méfiant, il employait souvent le premier notaire qu'il rencontrait. Ce fut de son temps en 1481, que les secrétaires des finances commencèrent à contresigner les lettres signées par le roi, comme cela s'est toujours pratiqué depuis.

Charles VIII. confirma les secrétaires des finances. Ce fut sous son règne que Florimond Robertet I. du nom acquit tant de crédit dans sa charge de secrétaire ; quelques-uns l'appellent le père des secrétaires d'état, parce qu'il commença à donner à cet emploi le degré d'élévation où il est maintenant ; il continua les mêmes fonctions sous Louis XII. et François I. et fut toujours maître des plus grandes affaires.

Enfin Henri II. fixa le nombre des secrétaires d'état, et les réduisit à quatre, par ses lettres patentes du 14 Septembre 1547, sous le titre de conseillers et secrétaires de ses commandements et finances : ces quatre secrétaires furent Guillaume Dochetel, Côme Clausse, Claude de l'Aubespine et Jean du Thier. Il leur attribua par les mêmes lettres le droit d'expédier seuls, et à l'exclusion des secrétaires du roi, toutes les dépêches d'état, suivant le département qu'il assigna à chacun, afin qu'ils fissent leurs fonctions avec plus d'ordre et d'exactitude.

Ce ne fut que sous Charles IX. en 1560, qu'ils commencèrent à signer pour le roi. Ce jeune prince était fort vif dans ses passions ; et Villeroi lui ayant présenté plusieurs fois des dépêches à signer dans le temps qu'il voulait aller jouer à la paume : signez, mon père, lui dit-il, signez pour moi : eh bien, mon maître, reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, je signerai. Henaut.

Du temps d'Henri III. en 1559, lorsqu'on fit à Cateau-Cambresis un traité de paix avec l'Espagne, les François ayant remarqué que les ministres du roi d'Espagne affectaient de se qualifier ministres d'état, M. de Laubespine, secrétaire des commandements et finances du roi, qui signa pour lui ce traité, fut aussi qualifié secrétaire d'état ; c'est depuis ce temps que les secrétaires des commandements et finances ont pris le titre de secrétaire d'état, et qu'ils ont laissé le titre de secrétaires des finances aux autres secrétaires du roi qui portent ce nom.

Jusqu'en 1588, les secrétaires d'état avaient prêté serment entre les mains du chancelier ou du garde des sceaux ; mais Henri III. voulut qu'un nouveau pourvu de cette charge prêtat le serment immédiatement entre ses mains : ce qui s'est depuis toujours pratiqué de même.

Du temps de la régence de M. le duc d'Orléans, il y eut un édit du mois de Janvier 1716, qui supprima l'un des offices de secrétaire d'état dont était encore pourvu M. de Vaisin, quoiqu'il fût chancelier de France dès 1714. Cet édit fut registré le 8 Février suivant. A la fin de Septembre 1718, les offices de secrétaire d'état furent mis au nombre de 5, dont les deux derniers n'étaient que par commission.

Ces charges sont devenues si considérables, que les conseillers d'état se tiennent honorés d'y parvenir. Sous Henri II. le connétable de Montmorenci, le duc de Nevers, le duc de Guise et quelques autres grands remplirent ces fonctions. Guillard. Histoire du conseil, p. 126.

Les autres maisons qui ont fourni le plus de secrétaires d'état, sont celles de Brulart, le Tellier, Lomenie, Colbert, et surtout celle de Phelipeaux qui en a fourni jusqu'à 10, et ce qui est encore remarquable par rapport à la quatrième charge, c'est que depuis 1621 elle a toujours été possédée par des personnes du nom de Phelipeaux. M. le comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'état, qui possède cette charge depuis 1723, est le septième de son nom qui l'ait ainsi possédé de suite et sans aucune interruption.

On a deja observé que les secrétaires d'état étaient obligés d'être pourvus d'un office de secrétaire du roi ; le collège des secrétaires du roi obtint en conséquence en 1633 un arrêt contre M. de Savigny, secrétaire d'état, qui lui ordonna de se faire pourvoir dans six mois d'une de leurs charges ; cet usage n'a été changé qu'en 1727, à l'occasion de M. Chauvelin, garde des sceaux et secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères, lequel fut le premier dispensé d'être secrétaire du roi : ce qui fut étendu en même temps à tous les autres secrétaires d'état.

Les secrétaires d'état ont présentement par leur brevet le titre de secrétaires d'état des commandements et finances de Sa Majesté ; néanmoins, en parlant d'eux, on ne les désigne communément que par le titre de secrétaires d'état. Le roi les qualifie de ses amés et féaux.

Leurs places n'étaient autrefois que de simples commissions ; mais depuis 1547, elles ont été érigées en titre d'office.

Ces offices donnent la noblesse transmissible au premier degré, et même la qualité de chevalier à ceux qui n'auraient pas d'ailleurs ces prérogatives.

Les secrétaires d'état sont officiers de plume et d'épée ; ils entrent chez le roi et dans ses conseils, dans leurs habits ordinaires et l'épée au côté.

Leurs fonctions sont aussi honorables qu'elles sont importantes, puisqu'ils sont admis dans la confiance du prince pour les affaires les plus secrètes : ce sont eux qui dressent les différents traités de paix et de guerre, d'alliance, de commerce et autres négociations ; ils les signent au nom du roi, les conservent dans leur dépôt, et en délivrent des expéditions authentiques.

Ce sont eux pareillement qui dressent et qui expédient les lettres des dons et brevets, les lettres de cachet et autres dépêches du roi.

Les secrétaires d'état ont chacun leur département. Louis XI. les avait fixés par un règlement du 11 Mars 1526 ; mais il a été fait depuis bien des changements, et les départements des secrétaires d'état ne sont point attachés fixément à leur office, ils sont distribués selon qu'il plait au roi.

Le secrétaire d'état qui a le département des affaires étrangères, a aussi ordinairement celui des pensions et expéditions qui en dépendent, les dons, brevets et pensions autres que des officiers de guerre ou des étrangers pour les provinces de son département.

Celui qui a le département de la marine a aussi de même ordinairement tout ce qui y a rapport, comme les fortifications de mer, le commerce maritime, les colonies françaises, avec toutes les pensions et expéditions qui en dépendent.

Celui qui a le département de la guerre, a en même temps le taillon, les maréchaussées, l'artillerie, les fortifications de terre, les pensions, dons et brevets des gens de guerre, tous les états-majors, à l'exception des gouverneurs généraux, des lieutenans généraux et des lieutenans de roi des provinces qui ne sont pas de son département, les haras du royaume et les postes.

Enfin le quatrième secrétaire d'état a ordinairement pour son département la maison du roi, le clergé, les affaires générales de la religion prétendue réformée, l'expédition de la feuille des bénéfices, les économats, les dons et brevets autres que des officiers de guerre ou des étrangers pour les provinces de son département.

Pour ce qui est des provinces et généralités du royaume, elles sont distribuées à-peu-près également aux quatre secrétaires d'état.

Les dépêches que le roi envoie dans chacune de ces provinces, sont expédiées par le secrétaire d'état qui a cette province dans son état. Toutes les lettres et mémoires que ces provinces ou les villes qui en dépendent, adressent au roi, doivent passer par les mains du secrétaire d'état qui les a dans son département, et les députés des parlements et autres cours souveraines, des états généraux, des provinces ou des villes, sont conduits à l'audience du roi par le secrétaire d'état qui a dans son département la province ou ville d'où vient la députation.

Anciennement les secrétaires d'état avaient chacun pendant trois mois de l'année l'expédition de toutes les lettres, dons et bénéfices que le roi accordait pendant ce temps ; présentement chacun expédie les dépêches qui sont pour les affaires et provinces de son département.

Le secrétaire d'état des affaires étrangères est ministre notaire, et en cette qualité il a entrée et séance dans tous les conseils du roi : c'est lui qui rapporte au conseil d'état ou des affaires étrangères toutes les affaires de cette nature qui se présentent à examiner.

Le roi accorde aussi ordinairement au bout d'un certain temps aux autres secrétaires d'état le titre de ministre, en les faisant appeler au conseil d'état.

Les secrétaires d'état ont tous entrée au conseil des dépêches, quand même ils n'auraient pas la qualité de ministre. Anciennement les dépêches s'expédiaient ordinairement dans la forme d'un simple travail particulier dans le cabinet du roi, auquel chaque secrétaire d'état rendait compte debout des affaires de son département. Ils ne prenaient séance devant le roi que lorsque Sa Majesté assemblait un conseil pour les dépêches ; mais depuis longtemps les dépêches s'expédient dans la séance du conseil appelée conseil des dépêches. Voyez ci-devant CONSEIL DU ROI.

Le secrétaire d'état qui a le département du commerce, assiste au conseil royal du commerce.

Dans tous les conseils où les secrétaires d'état ont entrée, ils ont l'honneur d'être assis en présence du roi, de même que les autres personnes du conseil.

Le rang des secrétaires d'état dans les conseils du roi, où ils ont entrée et séance, se règle suivant l'ordre de leur réception, ou selon les autres dignités dont ils sont revêtus, lorsqu'ils y prennent séance.

Les résolutions prises dans les conseils du roi sont recueillies par chaque secrétaire d'état pour les affaires de son département ; chacun d'eux fait aussi dans son département, expédition des lettres et autres actes émanés du roi pour tout ce qui est signé en commandement.

Les secrétaires d'état sont en possession immémoriale de recevoir les contrats de mariage des princes et princesses du sang, qui sont passés en présence du roi ; ces contrats sont aussi authentiques que s'ils étaient reçus par un notaire, et produisent les mêmes effets, notamment pour l'hypothèque, ce qui a été confirmé par une déclaration du 21 Avril 1692, registrée le 30 du même mois, qui veut que ces contrats soient exécutés ; qu'ils portent hypothèque du jour de leur date, et qu'ils aient en toutes choses la même force et vertu que s'ils avaient été reçus par des notaires, que la minute en demeure entre les mains de celui des secrétaires d'état qui les aura reçus, lequel en pourra délivrer des expéditions ; et néanmoins, pour la commodité des parties, il est dit qu'il en sera déposé une copie par lui signée par collation chez un notaire, qui en pourra délivrer des expéditions, comme s'il en avait reçu la minute.

Les dépôts des secrétaires d'état ne sont conservés de suite, que depuis le temps de M. Colbert ; ils sont placés dans le vieux Louvre.

Par l'édit du mois de Décembre 1694, il fut créé quatre offices de commis des secrétaires d'état ; mais ces offices furent supprimés.

On peut encore voir sur les secrétaires d'état l'histoire de du Toc, et celles qu'indique le père le Long, p. 715, l'histoire du conseil par Guillard, et les règlements des 31 Mai 1582, 8 Janvier 1585, Mai 1588, 28 Avril 1619 et 11 Mars 1629.

SECRETAIRE DU ROI, (Jurisprudence) est un officier établi pour signer les lettres qui s'expédient dans les grandes et petites chancelleries, et pour signer les arrêts et mandements émanés des cours souveraines.

Au commencement de la monarchie, celui qui scellait les lettres s'appelait référendaire du roi ou référendaire du palais.

Comme il ne pouvait suffire à expédier seul toutes les lettres, on lui donna des aides qui reçurent différents noms ; on les appela amanuenses, notarii, palatini, scriptores, aulici scribae, clerici regii, cancellarii, et en français clercs, notaires et secrétaires du roi.

Valentinien est le premier que l'on connaisse pour avoir fait la fonction de notaire et secrétaire du roi, c'était sous Childebert roi de Paris ; il collationna la chartre de donation faite à l'abbaye de S. Vincentlès-Paris, à présent S. Germain des prés, rapportée par Aimoin, l. II. à la fin de laquelle il y a ego Valentinianus, notarius et amanuensis recognovi.

Baudin et Charisigîle sont nommés par Grégoire de Tours, référendaires du roi Clotaire ; Flave et Licère du roi Gontran ; Signon et Theutère, du roi Sigebert ; Charimère, Gallomagne et Othon, du roi Childebert ; et le père Mabillon rapporte un arrêt du temps de Clovis III. auquel il est dit qu'assistèrent les référendaires, qui sont nommés au nombre de quatre.

Ce fut apparemment pour se distinguer de ces simples référendaires, que celui qui portait l'anneau royal, et qui était préposé au - dessus d'eux, prit le titre de summus palatii referendarius ; c'est ainsi qu'est qualifié Robert en l'année 670, en la vie de S. Lambert, évêque de Lyon.

Ces mêmes référendaires étaient aussi appelés cancellarii regales, titre qu'on leur avait donné à l'instar des chanceliers qui étaient près des empereurs romains, ainsi appelés, parce qu'ils travaillaient intra cancellos, c'est-à-dire dans une enceinte fermée de barreaux ; usage qui s'est encore conservé dans la chancellerie du palais, où les officiers travaillent dans une enceinte fermée de grilles de fer.

C'est aussi de-là que sous la seconde race, quand le grand référendaire changea ce titre en celui de chancelier, il prit le surnom d'archichancelier ou grand chancelier, summus cancellarius, pour se distinguer des simples chanceliers, représentés aujourd'hui par les secrétaires du roi ; et ce titre de grand - chancelier fut en usage jusqu'à ce que les notaires du roi quittèrent le titre de chancelier, lequel depuis Baudouin, qui fut chancelier de France, sous Henri I. demeura affecté par excellence à celui qui était préposé au-dessus des notaires du roi.

Grégoire de Tours, c. xxviij. fait mention d'un nommé Claude, qui était un des chanceliers, Claudius quidam ex cancellariis regalibus.

Ces chanceliers écrivaient de leur main les lettres, et étaient indifféremment qualifiés notaires ou notaires du roi ; c'est ainsi que la chartre de dotation du monastère de Flavigny, diocèse d'Autun, porte, scriptum per manum Haldofredi notarii, etc. et le moine Jonas, en la vie de S. Eustase, abbé de Luxeuil, dit qu'Agresitinus quidam Theodorici regis notarius fuerat.

Sous Chilperic I. il n'est fait mention que d'un seul référendaire et d'un secrétaire ; il est parlé de celui-ci dans une charte de ce prince, pour S. Lucien de Beauvais, ego Ultritus palatinus scriptor recognovi.

Ansbert, qui fut archevêque de Rouen, et grand référendaire sous Clotaire II. avait d'abord été notaire du roi, suivant ce qui est dit par Andrade en la vie de ce prélat, caepit esse aulicus scriba.

Sous Dagobert I. on trouve différentes chartes signées par Godefroy, Landry, Ursin, Gerard et Henry, qui n'étaient que de simples notaires du roi, qui signaient en l'absence du grand référendaire, ego notarius ad vicem obtuli, recognovi, subscripsi.

Dans un titre de Charles Martel, maire du palais, l'an du roi Thierry. Le notaire du roi est qualifié clericus Aldo clericus jussus à domino meo Carolo scripsi et subscripsi.

Sous la seconde race de nos rois le titre de chancelier et celui de notaire furent donnés indifféremment aux secrétaires du roi, c'est pourquoi le grand chancelier, qui était leur chef, prit aussi le titre d'archinotaire.

Les notaires de ce temps sont qualifiés regiae dignitatis notarius.

Hincmar, archevêque de Rheims, qui écrivait vers le milieu du XVe siècle, dit que le grand chancelier avait sous lui des personnes prudentes, intelligentes et fidèles, qui écrivaient les mandements du roi avec beaucoup de désintéressement, et gardaient fidèlement les secrets qui y étaient confiés : cui (apocrisiario) sociabatur summus cancellarius qui a secretis olim appelabatur, erantque illis subjecti et intelligentes prudentes ac fidèles viri qui praecepta regia absque immoderatâ cupiditate venalitate scribèrent, et secreta illis fideliter custodirent. Telle est l'idée qu'il nous donne de ceux qui faisaient la fonction de notaires et secrétaires du roi.

Dans un titre de l'église de Cambray, du temps de Charles le Simple, un de ses secrétaires, nommé Gozlinus, est qualifié adnotator ad vicem... summi cancellarii recognovit. Miraeus rapporte une charte de l'an 919, où ce même Gozlin est appelé notarius ad vicem.

On trouve du temps de Philippe I. un nommé Gislebert, secrétaire du roi, qualifié dans quelques chartes regius notarius, et dans d'autres clericus.

Une charte de l'an 1128 pour S. Martin des Champs, fait mention d'Algrin, notaire du roi, Algrinus notarius relegendo subscripsi : dans une autre charte de l'an 1137, qui est au registre croisé, il est qualifié Algrinus à secretis nostris : cet Algrin fut depuis élevé à la dignité de chancelier.

La chancellerie ayant vaqué pendant les années 1172 et suivantes, jusques et compris 1177, c'était un des notaires du roi qui signait les chartes en ces termes, Petrus notarius vacante cancellariâ suscripsit.

On tient communément que ce fut frère Guerin, évêque de Senlis, nommé chancelier en 1223, qui abandonna totalement les fonctions du secrétariat aux clercs notaires du roi, se réservant seulement l'inspection sur eux.

Dans Matthieu Paris, à l'an 1250, ils sont qualifiés clerici regii, et dans d'autres endroits clerici Franciae.

Une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, les appelle clerici simplement, le roi défendant aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les lettres-patentes plus de six deniers, et pour les lettres clauses plus de quatre.

Depuis ce temps les secrétaires du roi se trouvent qualifiés tantôt de clercs du roi simplement, tantôt clercs notaires, tantôt notaires de France, ou notaires du roi, et ensuite notaires secrétaires du roi, et enfin le titre de secrétaire du roi a depuis longtemps prévalu, et est le seul qui leur est demeuré.

Il parait néanmoins qu'il y avait anciennement quelque différence entre les notaires du roi et les secrétaires, tous les secrétaires du roi étaient notaires ; mais tous les notaires du roi n'avaient pas le titre de secrétaires, et n'en faisaient pas les fonctions. On entendait alors par clercs notaires du roi en général, tous ceux qui écrivaient, collationnaient et signaient les lettres de chancelleries et les arrêts des cours, au lieu que par secrétaires du roi, on n'entendait que ceux qui étaient à secretis, c'est-à-dire, ceux qui étaient employés pour l'expédition des lettres les plus secrètes ; ceux-ci, qui approchaient le plus de la personne du roi, et qui étaient honorés de sa confiance, ayant acquis par-là un plus haut degré de considération, furent distingués des autres clercs et notaires, et surnommés clercs du secré, du secret ; c'est la première origine des secrétaires d'état, et c'est delà que ces officiers devaient toujours être pourvus d'un office de secrétaire du roi ; le premier qui en fut dispensé fut M. Chauvelin, secrétaire d'état, en 1728, lequel fut depuis garde des sceaux.

Les secrétaires du conseil et des finances ont aussi été tirés du corps des notaires et secrétaires du roi, entre lesquels il n'y en avait qu'un petit nombre, qui était retenu pour servir au conseil, comme six, dix, douze, treize, plus ou moins, selon que ce nombre fut fixé en divers temps.

Quant au nombre des secrétaires du roi, on a déjà Ve que dans l'origine les chanceliers qui sont représentés par les secrétaires du roi n'étaient qu'au nombre de quatre, et les anciennes ordonnances disent qu'ils avaient été établis à l'instar des quatre évangelistes, en l'honneur desquels leur confrairie est établie en l'église des célestins de Paris.

Mais ce nombre s'accrut peu-à-peu ; on en trouve cinq différents sous Philippe I, treize dans un état de la maison de Philippe le Bel de l'an 1285 ; ce même prince fit un règlement en 1309, portant qu'il y aurait trois clercs du secré, et vingt-sept clercs et notaires.

Le sciendum de la chancellerie que quelques-uns croient avoir été rédigé en 1319, d'autres en 1394, d'autres en 1413 ou 1415, porte que le nombre des notaires et secretaires du roi était alors de 67.

Sous le roi Jean, ils étaient au nombre de cent quatre ; la délibération qu'ils firent en 1359 pour l'établissement de leur confrairie aux Célestins, est signée de cent quatre notaires et secrétaires.

Ce prince ne supprima aucun de leurs offices, mais par un règlement qu'il fit le 7 Décembre 1361, il déclara que pour la charge de sa rançon, il ne pouvait donner des gages à tous, et fit une liste composée seulement de cinquante-neuf de ses secrétaires et notaires, pour servir continuellement et prendre gages et bourses, déclarant qu'il manderait les autres quand il lui plairait ; mais Charles V. réduisit absolument le nombre de ses notaires secrétaires à cinquante-neuf, ordonnant que les Célestins par lui fondés feraient le soixantième, et qu'ils auraient une bourse comme les secrétaires du roi.

Cependant plusieurs personnes par importunité ou autrement, obtinrent les uns les bourses de clerc notaire seulement, et les autres les gages et manteaux, divisant ainsi l'office en deux parties, de manière que le nombre de ces officiers était augmenté de près du tiers, ce qui faisait environ 80.

Charles VI. son fils, par une ordonnance du 19 Octobre 1406, les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins ; il les réduisit encore au même nombre par son ordonnance du 2 Aout 1418.

Au commencement de son avénement à la couronne, Louis XI. avait créé plusieurs offices de secrétaires du roi, mais il les supprima par son édit du mois de Juillet 1465, et les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins ; et par un autre édit du mois de Novembre 1482, il confirma le même nombre, avec cette différence seulement, qu'il déclara que lui et ses successeurs rois seraient à perpétuité chefs dudit collège, et que la première bourse serait pour Sa Majesté.

Les secrétaires du roi, maison couronne de France et de ses Finances, qu'on appelle aussi secrétaires du roi en la grande chancellerie ou secrétaires du roi du grand collège, obtinrent du roi Jean au mois de Mars 1350, la permission d'établir entr'eux une confrairie en l'honneur des quatre évangelistes, et de bâtir une église en tel lieu qu'ils jugeraient à-propos ; dans ces lettres, ils sont qualifiés de collège des notaires de France ; Charles V. les qualifie de vénérable collège ; ils furent érigés en collège par le roi Jean au mois de Mars 1350, laquelle érection a depuis été confirmée par nombre d'autres édits, déclarations et lettres patentes.

Ce collège en comprend présentement six autres, c'est-à-dire que l'on a réuni en un seul corps ou collège, des secrétaires du roi de six créations et classes différentes ; savoir, le collège ancien des 120, le collège des 54, le collège des 56, le collège des 120 des finances, le collège des 20 de Navarre, et le collège des 80.

On entend par collège ancien, les cent vingt qui sont de plus ancienne création, desquels il y en a 60 qu'on appelait boursiers, et 60 autres que l'on appelait gagers.

Des 60 boursiers, 20 sont surnommés grands qui sont les plus anciens, vingt moyens qui suivent, et qui sont les derniers des 60 boursiers.

Les 60 gagers furent créés à la prière des 60 boursiers ; ils furent appelés gagers, parce qu'ils n'avaient que des gages et ne prenaient point de bourses, mais présentement tous les secrétaires du roi ont chacun une bourse et des gages.

Henri II. par édit de Novembre 1554, augmenta cet ancien collège de 80 secrétaires du roi pour faire le nombre de 200, mais ces nouveaux offices furent supprimés par édit du mois de Décembre 1556.

Le second collège appelé des 54, parce qu'il était composé de ce nombre, fut créé par édit de Charles IX. du mois de Septembre 1570, portant création de 40 nouveaux offices, et par des lettres du 22 Septembre suivant portant rétablissement de 14 autres secrétaires du roi, qui avaient été privés de leurs offices pour cause de religion.

Le troisième collège appelé des 66, fut composé d'officiers créés à diverses fois ; savoir, 26 par édit de Septembre 1587, et de quelques autres qui avaient été créés, tant par le roi Henri III, que par le duc de Mayenne ; ils furent tous unis en un même collège par Henri le Grand en 1608 ; on y a joint les 46 créés par édit de Louis XIII. au mois d'Octobre 1641, ce qui fait en tout 112.

Le quatrième collège appelé des six vingt des finances fut créé à trois fois ; savoir, 26 par Henri IV. 10 par Louis XIII en 1605, et 84 encore par Louis XIII en 1635.

Le cinquième collège appelé des 20 de Navarre, fut créé et établi au mois de Décembre 1602 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre ; c'étaient ses secrétaires, lorsqu'il n'était encore roi que de Navarre.

Le nombre des cinq secrétaires du roi fut réduit à 240 qui furent choisis dans les cinq collèges, et unis en un seul et même collège sans distinction, par édit du mois d'Avril 1672.

Il en fut créé 60 par édit du mois de Mars 1691, et 50 par édit du mois de Février 1694 ; mais par édit du mois de Décembre 1697, il en fut supprimé 50 et le nombre total réduit à 300.

Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre de 40.

Habits. Anciennement le roi leur fournissait des manteaux qui leur ont été depuis payés en argent.

Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils feraient leur service, ils seraient vétus honnêtement selon leur état, sans porter habits dissolus, et qu'ils porteraient leurs écritoires honnêtement, comme eux et leurs prédécesseurs. Il leur défendit aussi de jouer à des jeux défendus, de mener une vie déshonnête, et de se trouver en compagnie et lieux dissolus, sur peine d'en être grièvement punis et repris.

Charles IX. par ses lettres du 15 Février 1583, portant règlement pour les habits, ordonna que les notaires et secrétaires de la maison et couronne de France pourraient porter soie, ainsi que les autres gentilshommes, tant d'épée que de robe longue.

Réception. Philippe de Valais, par des lettres du 8 Avril 1342, ordonna que les notaires qui étaient alors, ne prendraient aucuns gages jusqu'à ce qu'ils eussent été examinés par le parlement, pour voir s'ils étaient suffisans pour faire lettres tant en latin qu'en français, et que le parlement eut fait rapport au roi de leur suffisance, et que dorénavant ils ne feraient aucuns notaires, qu'ils n'eussent été examinés par le chancelier, pour voir de même s'ils étaient capables de faire lettres tant en latin qu'en français.

Ils sont reçus après information de leurs vie et mœurs.

La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de recevoir en ces offices aucune personne faisant trafic et marchandise, banque, ferme ou autre négociation mécanique.

Fonctions. L'édit du mois de Novembre 1482 dit qu'ils ont été établis pour loyaument rédiger par écrit, et approuver par signature et attestation en forme dû., toutes les choses solennelles et authentiques, qui par le temps advenir seraient faites, commandées et ordonnées par les rais, soit livres, registres, conclusions, délibérations, lois, constitutions, pragmatiques, sanctions, édits, ordonnances, consultations, chartes, dons, concessions, octrais, privilèges, mandements, commandements, provisions de justice ou de grâce, et aussi pour faire signer et approuver par attestation de signature tous les mandements, chartes, expéditions quelconques faites en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de France qu'ailleurs, quelque part que lesdites chancelleries soient tenues, comme aussi pour enregistrer les délibérations, conclusions, arrêts, jugements, sentences et prononciations des rois ou de leur conseil, des cours de parlement, et autres usans sous les rois d'autorité et juridiction souveraine, et généralement toutes lettres closes et patentes et autres choses quelconques touchant les faits et affaires des rois de France et de leur royaume, pays et seigneuries.

Ce même édit porte qu'ils ont été institués pour être présents et perpétuellement appelés ou aucuns d'eux, pour écrire et enregistrer les plus grandes et spéciales et secrètes affaires du roi, pour servir autour de lui et dans ses conseils, pour accompagner les chanceliers de France, être et assister ès chancelleries, quelque part qu'elles soient tenues, assister aux grand-conseils, ès cours de parlement, en l'échiquier de Normandie, dans les chambres des comptes, justice souveraine des aides, requêtes de l'hôtel et du palais, en la chambre du trésor et aux grands jours, pour y écrire et enregistrer tous les arrêts, jugements et expéditions qui s'y font ; tellement que nul ne pourra être greffier du grand-conseil ni d'aucunes des cours de parlement et autres cours souveraines, chambres des comptes, requêtes de l'hôtel ni du trésor, qu'ils ne soient du nombre des clercs-notaires et secrétaires du roi.

L'édit du mois de Janvier 1566 porte qu'ils seront envoyés avec les gouverneurs des provinces, chefs d'armées, ambassadeurs, et généraux des finances, pour donner avis au roi de tout ce qui se passera, et faire à-l'entour d'eux toutes les expéditions nécessaires.

Il est aussi ordonné par ce même édit qu'on leur donnera les mémoires nécessaires et les gages pour écrire l'histoire du royaume, selon leur institution.

Ils ne pouvaient anciennement vaquer à aucune autre fonction, et ceux qui servaient quelqu'autre prince sans permission du roi, perdaient leurs bourses.

Ils ont la faculté de rapporter toutes sortes de lettres dans les chancelleries.

Eux seuls peuvent signer ce qui est commandé par le roi, et arrêté dans les conseils et cours souveraines.

Bourses. De tous temps les secrétaires du roi ont eu des bourses, c'est-à-dire, une part de l'émolument du sceau. Il y en avait anciennement quelques-uns qui étaient seulement à gages et à manteaux : présentement, outre les gages et manteaux, ils ont chacun une bourse.

Ces bourses sont de trois sortes ; savoir, les grandes pour les vingt premiers, y compris le roi, les moyennes pour les vingt suivants, et les petites pour les vingt autres.

L'édit du mois de Novembre 1482 dit que nos rois les ont retenus pour être de leur hôtel et famille, et pour leurs officiers ordinaires, domestiques et commensaux ; qu'ils leur ont donné plusieurs beaux, grands et notables privilèges, franchises et libertés ; et spécialement que pour les honorer davantage, ils ont ordonné qu'eux et leurs successeurs, chacun en son temps, fût du nombre et chef du collège des secrétaires du roi, faisant le soixantième, et en conséquence ils ont l'honneur d'avoir le roi inscrit le premier sur leur liste.

Honneurs et privilèges. Ils sont des plus anciens commensaux de la maison du roi : des lettres du mois d'Avril 1320 prouvent qu'ils avaient dès-lors des gages, droit de manteaux, et qu'on leur payait la nourriture de leurs chevaux.

En qualité de commensaux, ils ont leurs causes personnelles, possessoires et hypothéquaires commises aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, à leur choix.

En matière criminelle, ils ne peuvent être jugés que par le chancelier de France qui est le conservateur de leurs privilèges, ou par le parlement. Néanmoins, par arrêt du conseil du 27 Octobre 1574 et lettres patentes du 13 Avril 1576 et 18 Septembre 1578, arrêt et déclaration du 27 Novembre 1598, lettres du 4 Mars 1646, Sa Majesté attribue au grand-conseil la connaissance de toutes les infractions à leurs privilèges.

Ils assistent à l'entour de la personne des rois avec le chancelier dans les conseils du roi, aux chancelleries, et dans les cours de parlement et autres cours souveraines.

Aux états tenus à Tours en 1467, ils étaient assis au-dessous des princes du sang, du connétable, du chancelier et des archevêques et évêques. Ils étaient assis aux états de Blais en 1588, au nombre de dixhuit représentants les autres, sur un banc placé en face de celui de la noblesse, et à ceux de Paris en 1614.

Leurs offices sont perpétuels pour la vie de chacun d'eux, et ne sont impétrables que par mort, résignation ou forfaiture déclarée telle par le chancelier, les maîtres des requêtes appelés ou joints, ou par le parlement.

Ceux qui résignent à leurs fils ou gendres, continuent de jouir des privilèges.

Les veuves jouissent des mêmes privilèges que leurs maris, tant qu'elles restent en viduité.

Le roi Charles VIII. par des lettres du mois de Février 1484, déclare que les secrétaires du roi étaient tous réputés nobles et égaux aux barons ; il les annoblit en tant que besoin serait, eux, leurs enfants, et postérité ; il les déclare capables de recevoir tous ordres de chevalerie, et d'être élevés à toutes sortes d'honneurs, comme si leur noblesse était d'ancienneté et au-delà de la quatrième génération.

Les lettres de Charles IX. du mois de Janvier 1566, leur accordent du sel pour la provision de leur maison.

Elles leur accordent le titre de conseiller du roi, entrée dans les cours, et séance à l'audience au banc des autres officiers et au-dessus de tous.

Il est dit dans ces mêmes lettres, que quand les cours marcheront en corps, les secrétaires y pourront être après les greffiers, selon l'ordre de leur réception, comme étant du corps de ces cours, en tant que greffiers-nés.

Les lettres du mois de Mai 1572 permettent à ceux qui ont servi vingt ans, de résigner leurs offices sans payer finance, ni être sujets à la règle des quarante jours. Au bout de ce temps on leur donne des lettres d'honneur. Et par déclaration du 27 Mars 1598 ils furent exceptés de la révocation générale des survivances. Leurs offices ont été déclarés exempts de toutes saisies, criées, subhastations et adjudications, (déclaration du 9 Janvier 1600.) Ils se vendent pardevant M. le chancelier.

Ils assistèrent au nombre de vingt-six, et accompagnèrent le chancelier en l'ordre accoutumé, à l'entrée du roi de Pologne en la ville de Paris en 1573.

Ils sont dispensés de résidence.

Exemptions. Ils ne peuvent être contraints de vider leurs mains des fiefs qu'ils possèdent, et sont exempts de tous droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, et de toutes les taxes qui ont été en certains temps imposées pour supplément de finance des engagements du douaire et droits domaniaux, confirmation de l'allodialité, franc-bourgage et franche-bourgeoisie. Ils ont pareillement été déclarés exemts des taxes mises sur les aisés. Ils sont exemts de tous droits de lods et ventes, et autres droits seigneuriaux, pour ce qu'ils vendent ou acquièrent dans la mouvance du roi, pour toutes leurs terres nobles ou roturières tenues du domaine du roi engagé ou aliéné, soit qu'ils les retirent par retrait lignager sur un premier acquéreur ou autrement, tant en vendant qu'en achetant, nonobstant toutes coutumes contraires, service du ban et arriere-ban, ost et chevauchée, milice bourgeoise, ni d'y envoyer aucun autre pour eux, ni de contribuer à la solde des gens de guerre.

Ils sont exemts, leurs fermiers, métayers et jardiniers, du logement et ustensiles des gens de guerre, même des mousquetaires et de tous autres, et défenses sont faites aux maréchaux et fourriers des logis du roi, d'y marquer ni faire marquer leur logis, soit dans leurs maisons de ville ou des champs ; et de contribuer à aucuns frais ni impositions mises et à mettre concernant les armée, artillerie et gens de guerre, fortifications ou démolitions de forteresses.

Ils sont exemts de tous droits d'acquits et de coutume :

Exemts de temps immémorial, des droits de péage, passage, fonlieu, travers, chaussée, coutumes, et autres, pour leurs blés et autres grains, vins, animaux, bois et autres provisions qu'ils font, et pour ce qu'ils pourraient faire entrer par eau ou par terre à Paris, pour la provision de leurs maisons : ils sont même exemts des droits de péage appartenans à des seigneurs particuliers :

De tous droits de quatrième, huitième, et autres droits d'aides pour le vin de leur cru.

Ils sont exemts pour leurs personnes et biens, de toutes tailles réelles ou personnelles, dons, aides de ville, entrées, issues, barrages, pié-fourché, octrais, emprunts, et autres subsides mis et à mettre, même de ceux qui seraient imposés sur les exemts :

De tous droits de gabelles :

Des droits du scel du châtelet de Paris, et de tous droits de sceau de leurs obligations héréditaires et mobiliaires, du droit de greffe, des insinuations et notification des contrats.

Ils ne paient aussi aucun émolument pour les arrêts, sentences et expéditions faites pour eux ou en leurs noms dans toutes les cours et juridictions du royaume ; et sont exemts des droits des receveurs des épices et parties d'icelles, des droits de consignation, des droits d'immatricule et greffes de l'hôtel de ville de Paris ; du payement des droits de contrôleurs, des productions et garde-sacs, tiers-référendaires, contrôleurs des dépens, droit de boues.

Exemts des offices de quartenier, dixenier, cinquantenier, ni de faire le service, ou d'envoyer quelqu'un à leur mandement, ni d'aucuns d'eux pour faire le guet et garde.

Ceux qui sont pourvus de bénefices, excepté les évêchés ou abbayes, sont exemts du payement des décimes.

Ils sont exemts des frais faits aux entrées des rois dans les villes :

Des tuteles et curatelles, (déclaration du 23 Décembre 1594.)

Privileges, confirmation. Leurs privilèges ont été confirmés par édits, déclarations, et lettres patentes des mois de Juillet 1465, Novembre 1482, Décembre 1518, Septembre 1549, Mars et Janvier 1565, Janvier 1566, 24 Décembre 1573, Avril 1576, 29 Mars 1577, Janvier 1583, Juin 1594, 27 Mai 1607, Avril 1619, 21 Juin 1659, Avril 1672, 13 Décembre 1701, Mars 1704, et plusieurs autres. Voyez le recueil des Ordonnances, Miraumont, et l'Histoire de la Chancellerie, par Tessereau. (A)