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Catégorie parente: Logique
Catégorie : Grammaire & Jurisprudence
S. m. (Grammaire et Jurisprudence) se prend en général pour celui qui est préposé par un autre pour faire en son lieu et place quelque chose ; il est parlé de ces sortes de commis ou préposés dans les lois romaines : le commis du propriétaire d'un navire est appelé exercitor ; le commis ou facteur d'un marchand sur terre est appelé institor, de institoriâ et exercitoriâ actione. Voyez au code, liv. IV. tit. xxv. au digest. liv. XIV. tit IIIe et aux institut. liv. IV. tit. VIIe §. IIIe Voyez MANDAT, MANDATAIRE, PROCURATION. (A)

COMMIS, (Commerce) ce terme est d'un grand usage chez les Financiers, dans les bureaux des douannes, dans ceux des entrées et sorties, et chez les Marchands, Négociants, Banquiers, Agens de change, et autres personnes qui se mêlent du commerce ou d'affaires qui y ont rapport ; mais ces commis sont amovibles, aussi-bien que ceux qui travaillent dans les bureaux des secrétaires d'état.

Les principaux commis des douannes, et particulièrement de celle de Paris, sont, le receveur général et le receveur particulier, trois directeurs généraux des comptes, un contrôleur, les visiteurs, et un inspecteur général. Voyez tous ces noms sous leurs titres particuliers.

COMMIS AMBULANT, est un commis dont l'emploi consiste à parcourir certain nombre de bureaux, à y voir et examiner les registres des receveurs et contrôleurs, pour en cas de malversation en faire son procès-verbal ou son rapport, suivant l'exigence et l'importance de ce qu'il a remarqué.

COMMIS AUX PORTES ; ce sont ceux qui sont chargés de veiller aux portes et barrières des villes où se paient des entrées pour certaines sortes de marchandises, dont ils reçoivent les droits et donnent des acquits. Voyez DROIT et ACQUIT.

COMMIS AUX DESCENTES ; ce sont certaines personnes préposées par les fermiers des gabelles, pour assister à la descente des sels lorsqu'on les sort des bateaux pour les porter aux greniers.

COMMIS AUX RECHERCHES ; on nomme ainsi, en Hollande, dans les bureaux du convoi et Licenten, ce qu'à la douanne de Paris on nomme visiteurs. C'est à ces commis que les marchands qui veulent charger ou décharger des marchandises doivent remettre la déclaration qu'ils en ont faite, afin que ces commis en fassent la visite et justifient si elles sont conformes à la déclaration.

COMMIS, en termes de Commerce de mer, signifie sur les vaisseaux marchands, celui qui a la direction de la vente des marchandises qui en font la cargaison.

Les commis des Marchands, Négociants, Banquiers, Agens de change, sont ceux qui tiennent ou leur caisse, ou leurs livres, ou qui ont soin de leurs affaires. On les nomme autrement caissiers, teneurs de livres, et facteurs. Voyez ces noms sous leurs titres particuliers.

Sous-commis, est celui qui fait la fonction du commis en cas de mort, de maladie, ou autres empêchements. Dictionnaire de Comm.

COMMIS AUX AIDES, sont ceux que les fermiers et sous-fermiers des aides préposent sous eux, pour la perception des droits d'aides.

L'ordonnance des aides du mois de Juin 1680, titre Ve veut que les commis aux aides soient âgés au moins de 20 ans, non parents ni alliés du fermier, ni intéressés dans la ferme ; qu'ils prêtent serment à l'élection dans le ressort de laquelle ils seront employés ou devant un autre juge des droits du roi, le tout sans information de vie et mœurs, et sans conclusions du ministère public. Ils peuvent aussi prêter serment à la cour des aides, auquel cas il suffit qu'ils fassent ensuite enregistrer leur serment dans l'élection de leur exercice.

Les fermiers ou sous-fermiers qui les nomment, demeurent civilement responsables de leur administration.

Les commis aux aides doivent être deux ensemble lorsqu'ils font leurs exercices, visites et procès-verbaux ; et tous deux doivent, sur leurs registres et procès-verbaux, les affirmer véritables dans le délai prescrit par l'ordonnance.

Néanmoins un procès-verbal fait par un seul commis est valable, pourvu qu'il soit assisté d'un huissier.

Les vendants vin sont obligés à la première sommation de leur ouvrir leurs caves, celliers et autres lieux de leur maison pour y faire la visite.

Ils jouissent de tous les privilèges accordés aux commis des fermes en général. Voyez ci-après COMMIS DES FERMES ; et le dictionnaire des Aides, au mot Commis. (A)

COMMIS DES FERMES : on comprend sous ce nom tous les directeurs, receveurs, caissiers, contrôleurs et autres simples commis ou préposés par les fermiers et sous-fermiers des droits du roi, tels que les commis aux aides, les commis à la recette du contrôle, des insinuations, etc.

L'ordonnance de 1681, titre commun pour toutes les fermes, ordonne que les fermiers et sous-fermiers auront contre leurs commis les mêmes actions, privilèges, hypothèques et droits de contrainte que le roi a contre ses fermiers, et que ceux-ci ont contre leurs sous fermiers.

Chaque fermier ou sous-fermier est responsable civilement du fait de ses commis.

Il est permis aux commis des fermes, ayant serment à justice, de porter des épées et autres armes ; ils sont sous la sauve garde du roi et des juges, maires et échevins : tous juges royaux, officiers des maréchaussées, prevôts et autres sont obligés de leur prêter main-forte en cas de besoin.

Il est même défendu par une déclaration de 1714, à tous juges de faire aucunes poursuites contre les commis qui auraient tué des fraudeurs ou leurs complices, en leur faisant violence ou rebellion.

Ils sont exempts de tutele et curatelle, collecte, logement de gens de guerre, de guet et de garde ; ils ne peuvent être imposés ni augmentés à la taille pour raison de leur commission, et jouissent généralement de tous les autres privilèges et exemptions accordées aux fermiers et sous-fermiers par les baux, résultats du conseil, ordonnances et règlements.

Le fermier peut décerner des contraintes contre ses commis, qui sont en demeure de compter ou de payer, en vertu desquelles ils peuvent être constitués prisonniers, et ils ne sont point reçus au bénéfice de cession.

Les gages des commis des fermes ne peuvent être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf à ceux-ci à se pourvoir sur leurs autres biens.

Ils doivent délivrer gratis les congés, acquits, passavant, certificats, billets d'envoi, Ve des lettres de voitures, et autres actes de pareille qualité ; il leur est défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui leur est permis par les règlements, à peine de concussion ; ils peuvent seulement se faire rembourser des frais pour le timbre du papier.

Les marques et démarques doivent être faites par eux sans frais sur les vaisseaux et futailles, sous peine pareillement de concussion.

Les commis des fermes doivent être âgés au moins de 20 ans ; ils doivent prêter serment, comme on l'a dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n'ont pas besoin de justifier qu'ils sont de la religion catholique, apostolique et romaine ; ils peuvent se faire assister de tels huissiers que bon leur semble ; ils peuvent même sans aucun ministère d'huissier dénoncer leurs procès-verbaux, et assigner aux fins d'iceux, mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.

Leurs procès-verbaux bien et dû.ment faits et affirmés en justice sont crus jusqu'à inscription de faux. Voyez ci-devant COMMIS AUX AIDES.

L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux registres, ou qui en auront délivré de faux extraits signés d'eux, ou contrefait les signatures des juges, soient punis de mort.

La même peine est prononcée contre ceux qui ayant en maniement des deniers des fermes, seront convaincus de les avoir emportés, lorsque la somme sera de 3000 livres et au-dessus ; et si la somme est moindre, ils seront punis de peine afflictive telle que les juges l'arbitreront.

Les commis ayant serment à justice, ne peuvent être décretés pour quelque délit que ce soit par eux commis dans l'exercice de leur emploi, sinon par les officiers des élections, greniers à sel, juges des traites et autres de pareille qualité, chacun pour ce qui les concerne.

Il est enjoint aux commis de mettre au-dehors sur la porte du bureau ou en autre lieu apparent, un tableau contenant les droits de la ferme pour lesquels le bureau est établi, et un tarif exact de ces droits. Voyez ci-devant au mot COMMIS AUX AIDES ; l'ordonnance des gabelles, celle des aides et des fermes, le dictionnaire des aides, au mot commis ; et le diction. des arrêts, au mot commis des fermes. (A)

COMMIS, (drait de) Jurisprudence est une espèce de confiscation qui a lieu en certains pays, tant coutumiers que de droit écrit, et en vertu duquel le fief, cens, bourdelage, ou héritage de main-morte, est acquis et confisqué au seigneur pour le forfait ou désaveu du vassal ou emphitéote. Il en est parlé dans les coutumes des duché et comté de Bourgogne, Rheims, Nivernais et Bordeaux ; et en l'ancienne coutume d'Auxerre quelquefois on dit commises pour commis. Au parlement de Toulouse le droit de commis n'a pas lieu pour les peines stipulées par les seigneurs dans les baux et reconnaissances du payement du double de la rente, faute par l'emphitéote de la payer, et même de la perte du fonds emphitéotique, s'il laisse passer trois années sans payer ; mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de l'emphitéote ; ce qui s'observe présentement dans la ville, gardiage et viguerie de Toulouse, de même que dans le reste du parlement. Voyez Geraud, des droits seign. liv. II. ch. 8. n. 37. p. 314. Maynard, liv. VI. ch. 50. Larochefl. arrêt du 5. Mai 1549 ; et la coutume de Paris, art. 43. (A)

COMMIS est dans la congrégation de saint Maur, ce qu'on appelle dans d'autres ordres frère donné, et qu'on appelait anciennement oblat, un laïc qui se donne au couvent sans faire de vœux ni prendre l'habit, sous la condition de rendre quelque service à la maison, et quelquefois d'y payer pension. C'est ainsi qu'était un de messieurs Bulteau dans la congrégation de saint Maur, qui nous a donné une histoire abrégée de l'ordre de saint Benait, l'histoire monastique d'Orient, et quelques autres ouvrages de littérature ecclésiastique. (G) (a)




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