S. m. (Grammaire et Jurisprudence) en latin vassallus, et autrefois vassus et vavassor, signifie présentement celui qui tient en propriété un fief de quelque seigneur à la charge de la foi et hommage.

On appelle aussi le vassal seigneur utile, parce que c'est lui principalement qui retire l'utilité du fief servant.

Les vassaux sont aussi appelés hommes du seigneur, à cause de l'hommage qu'ils lui doivent.

En quelques endroits on les appelle hommes de fief, pairs de fief, ou pairs du seigneur.

Il n'y a guère de terme dans la jurisprudence dont l'étymologie ait plus exercé les savants que celui-ci.

Boxhornius prétend que vassus, vassal, vient du celtique gwos ou goas, qui signifie servus, famulus, lesquels termes latins signifiaient chez les anciens un jeune homme, un adolescent.

Goldast veut que vassus soit venu de vade, vadimonium, gage, parce que le vassal donnait, dit-il, un gage à son seigneur pour le bénéfice qu'il recevait de lui.

Turnebus croit que l'on a dit vassos quasi vasarios, parce que les vassaux étaient des cliens qui étaient préposés sur la vaisselle et meubles des nobles.

Fréderic Bandius fait dériver vassus de l'allemand vassen, qui signifie obliger, lier, vincire, parce que les vassaux étaient attachés à un seigneur.

Pithou, en ses notes sur les capitulaires, tient que le terme vassal, vassus, est français, et que vassus signifie servilis ; il cite aussi plusieurs auteurs saxons, suivant lesquels vassus chez les Saxons signifie servilis ; entr'autres Trucbaldes, abbé d'Elne, en la vie de S. Lebvin, lequel dit que la nation des Saxons était partagée en trois ordres ; savoir, les nobles, les ingénus, et ceux qu'on appelait lassi, ce qu'il traduit par serviles.

L'opinion de Bandius, qui fait venir vassus de l'allemand vassen, est celle qui nous parait la plus vraisemblable.

Il est certain en effet qu'anciennement par le terme de vassus, vassal, on entendait un familier ou domestique du roi, ou de quelqu'autre prince ou seigneur, et qu'il était obligé de lui rendre quelque service.

Ce terme de vassus était usité dès le commencement de la monarchie, et bien avant l'institution des fiefs ; il est parlé des vassaux du roi et des autres princes dans nos plus anciennes lois, telles que les lois saliques, la loi des Allemands, dans les capitulaires, dans les conciles de ce temps, et dans les plus anciens auteurs, tels que Grégoire de Tours, Marculphe, etc.

Quelques-uns ont prétendu que vassus et vassallus n'étaient pas la même chose, que vassallus était le client de celui qu'on appelait vassus ; mais il parait que vassus est le nom primitif, et que l'on a ensuite appelé indifféremment les personnes de cette condition vassi seu vassali ; et en quelques endroits vassallitii ou vassalubi, à moins que l'on ne veuille dire que vassali était un diminutif de vassi, et que par le terme de vassali ou vassalubi on entendait les enfants des vassaux. Je croirais néanmoins plutôt que vassalubi étaient non pas des arriere- vassaux ; mais des vassaux ou domestiques d'un ordre inférieur.

Les vassaux qui étaient du nombre des familiers ou domestiques du roi ou de l'empereur, étaient appelés vassi regales seu dominici.

Il ne faut pas croire que ces vassaux royaux ne fussent que des gens de condition servîle : ils étaient au-contraire si considérables, qu'ils sont nommés les premiers après les comtes ; on comprenait sous ce titre de vassaux, tous ceux qui étaient liés envers le roi par la religion du serment.

Ils avaient aussi un privilège singulier ; savoir, que quand ils étaient accusés de quelque crime, et qu'ils étaient obligés de s'en purger par serment, ils n'étaient pas obligés de le faire en personne ; ils faisaient jurer pour eux celui de leurs hommes qui était le plus considérable, et qui méritait le plus de créance.

Ces vassaux royaux étaient quelquefois envoyés par le prince dans les provinces, pour assister les comtes dans l'administration de la justice, et autres affaires publiques ; on trouve nombre de jugements rendus par les comtes avec les vassaux ; c'est pourquoi ces vassaux étaient quelquefois appelés les vassaux des comtes, quoique dans le vrai ils fussent les vassaux du roi, qui les donnait pour collègues aux comtes ; ils étaient, comme on voit, à l'égard des comtes, ce que sont encore dans certaines coutumes les hommes de fief ou pairs à l'égard du seigneur.

On envoyait aussi quelquefois ces vassaux royaux sur les marches et frontières du royaume pour les garder et défendre.

D'autres étaient envoyés dans les domaines du roi pour les exploiter, et l'on trouve des preuves que ceux qu'on appelait villici vel praepositi avaient été anciennement vassali.

Lorsque les vassaux royaux allaient au lieu de leur commission, ou qu'ils y étaient résidents, ils recevaient des contributions de même que ces commissaires du roi, qu'on appelait missi dominici ; ils étaient subordonnés aux comtes, et soumis à leur juridiction.

Le prince donnait à ses vassaux des terres dans les provinces pour en jouir à titre de bénéfice civil, jure beneficii ; concession dont le premier usage était venu des Romains, et dont, par succession de temps, se formèrent les fiefs.

Ces concessions de bénéfices qui étaient faites aux vassaux n'étaient pas perpétuelles ; elles n'étaient qu'à vie, et même amovibles ; mais elles ne pouvaient être ôtées sans cause légitime. Odon, abbé de Cluny, en la vie de S. Gerand, dit qu'il ne souffrait point qu'aucun seigneur, senior, ôtât par caprice à son vassal les bénéfices qu'il tenait. C'est un des plus anciens exemples que l'on ait trouvé de la subordination du vassal à son seigneur à raison de son bénéfice ou fief : le même Odon dit que l'ordre de l'état était tellement troublé, que les marquis ou gouverneurs des frontières avaient poussé l'insolence jusqu'à se soumettre les vassaux du roi.

Les bénéfices obligeaient les vassaux non-seulement à rendre la justice, mais aussi à percevoir au nom du seigneur les droits qui en dépendaient pour raison de quoi ils lui payèrent une redevance annuelle.

Ils étaient aussi obligés au service militaire, et c'est de-là que dans le dixième siècle tout possesseur du fief prit le titre de miles, au lieu de celui de vassus.

On distinguait, comme encore à présent, deux sortes de vassaux ; savoir, les grands, majores, et les petits, minores.

Les princes s'étant créés des vassaux immédiats, par la concession des bénéfices civils, se firent aussi des vassaux médiats, en permettant aux nobles de se créer de même des vassaux, ce qui est l'origine des sous-inféodations, et des arriere-fiefs et arrière vassaux.

Les vassaux des princes signaient autrefois en cette qualité leurs chartes après les grands officiers, comme ils firent encore pendant quelque temps ; avec cette différence, qu'au-lieu d'ajouter à leur nom la qualité de vassallus, ils mettaient celle de miles, ou-bien leur nom simplement sans aucune qualité.

On trouve une charte de Guillaume, comte de Provence, qui est dite avoir été faite en présence des vassaux royaux, dominici, tant romains que saliens, tam romanis quam salicis, ce qui fait connaître que les vassaux étaient quelquefois distingués par la nature de leurs bénéfices, dont les uns tiraient leur origine des Romains, les autres de la loi salique.

Après avoir ainsi expliqué tout ce qui concerne l'origine du terme vassal, il faut venir à ce qui s'est observé par rapport aux vassaux depuis l'institution des fiefs.

Depuis ce temps, on a entendu par le terme de vassal, celui qui tient un fief mouvant d'un autre seigneur à la charge de l'hommage.

Le seigneur est celui qui posséde le fief dominant ; le vassal, celui qui tient le fief servant.

Le vassal et le seigneur ont des devoirs réciproques à remplir l'un envers l'autre ; le vassal doit honneur et fidélité à son seigneur ; celui-ci doit protection à son vassal.

Anciennement le vassal était obligé d'assister aux audiences du bailli de son seigneur, et de lui donner conseil, ce qui ne s'observe plus que dans quelques coutumes, comme Artais et autres coutumes voisines.

On appelait les vassaux pairs et compagnons, parce qu'ils étaient égaux en fonctions.

Quand ils avaient quelque procès ou différend entre eux, ils avaient droit d'être jugés par leurs pairs, le seigneur du fief dominant y présidait. Cet usage s'observe encore pour les pairs de France, qui sont les grands vassaux de la couronne, lesquels ne peuvent être jugés dans les causes qui intéressent leur personne et leur état qu'au parlement, la cour suffisamment garnie de pairs.

Le vassal payait une redevance annuelle à son seigneur ; il pouvait même y être contraint par la saisie de son fief, ou par la vente de ses effets mobiliers. Si les effets n'étaient pas encore vendus, il pouvait en avoir main-levée, en offrant d'acquitter la redevance, et de payer la redevance.

Si la saisie du fief était faite pour droits extraordinaires, elle n'emportait pas perte de fruits.

Le vassal faisait la foi pour son fief, mais il n'était pas d'usage d'en donner un aveu et dénombrement : lorsque le seigneur craignait que le vassal ne diminuât son fief, il pouvait obliger le vassal de lui en faire montrée, et pour engager celui-ci à ne rien cacher, il perdait tout ce qu'il n'avait pas montré, quand il n'y aurait manqué que par ignorance.

S'il était convaincu d'avoir donné de fausses mesures, il perdait ses meubles.

Il perdait son fief pour différentes causes ; savoir, lorsqu'il mettait le premier la main sur son seigneur, lorsqu'il ne le secourait pas en guerre, après en avoir été requis, ou lorsqu'il marchait contre son seigneur, accompagné d'autres que de ses parents, lorsqu'il persistait dans quelque usurpation par lui faite sur son seigneur, ou s'il désavouait son seigneur.

Il ne lui était pas permis de demander l'amendement du jugement de son seigneur, mais il pouvait fausser le jugement.

S'il était condamné, il perdait son fief ; mais il était mis hors de l'obéissance de son seigneur, si le jugement était faux ; il devenait alors vassal immédiat du seigneur suserain.

Tant que le procès était indécis, il ne pouvait être contraint de payer l'amende au seigneur.

Le vassal, c'est-à-dire, le vasselage pouvait être partagé entre frères et sœurs. Mais le seigneur ne pouvait le partager avec un étranger sans son consentement, et sans celui du seigneur dominant.

S'il était partagé entre le baron et le vavasseur ou seigneur de simple fief, la moitié appartenante au vavasseur, était dévolue au seigneur immédiat du baron.

Il pouvait être donné en entier à un étranger par son seigneur. Le baron pouvait aussi le donner au vavasseur ; mais en ce dernier cas, le vassal était dévolu au seigneur immédiat du baron.

Lorsque les seigneurs se faisaient entr'eux la guerre, leurs vassaux étaient obligés de les accompagner, et de mener avec eux leurs arrière - vassaux.

Présentement il n'y a plus que le roi qui puisse faire marcher ses vassaux et arriere- vassaux à la guerre, ce qu'il fait quelquefois par la convocation du ban et de l'arriere-ban.

Les devoirs du vassal se réduisent présentement à quatre choses.

1°. Faire la foi et hommage à son seigneur dominant, à toutes les mutations de seigneur et de vassal.

2°. Payer les droits qui sont dû. au seigneur pour les mutations de vassal, tels que le quint pour les mutations par vente, ou autre contrat équipollent, et le relief pour les autres mutations, autres néanmoins que celles qui arrivent par succession et en ligne directe.

3°. Fournir au seigneur un aveu et dénombrement de son fief.

4°. Comparaitre aux plaids du seigneur, et pardevant ses officiers, quand il est assigné à cette fin.

Le vassal doit faire la foi et hommage en personne, et dans ce moment mettre un genou en terre, étant nue tête, sans épée ni éperons ; autrefois il joignait ses mains dans celles de son seigneur, lequel le baisait en la bouche ; c'est pourquoi quelques coutumes disent que le vassal ne doit au seigneur que la bouche et les mains dans les cas où il ne doit que la foi et hommage.

La confiscation du fief a lieu contre le vassal en deux cas ; savoir, pour désaveu formel, lorsque le désaveu se trouve mal fondé, et pour crime de félonie ; c'est-à-dire, lorsque le vassal offense griévement son seigneur. Voyez le code des lois antiques, le recueil des ordonnances, le glossaire de Ducange, et celui de Laurière, les auteurs qui ont traité des fiefs, et ci - devant les mots AVEU, DENOMBREMENT, DROITS SEIGNEURIAUX, FIEF, FOI, HOMMAGE, MUTATION, QUINT, REQUINT, RELIEF, SEIGNEURIE, (A)