adj. (Grammaire et Jurisprudence) qui erre çà et là, et qui n'a aucune demeure fixe. Sous ce nom sont compris, suivant les déclarations du roi, tous ceux qui n'ont ni profession, ni métier, ni domicîle certain, ni bien pour subsister, et qui d'ailleurs ne peuvent être avoués ni certifiés de bonne vie et mœurs, par personnes dignes de foi ; comme aussi les mendiants valides qui sont pareillement sans aveu ; ces vagabonds doivent être arrêtés et punis suivant les règlements faits contre les mendiants. Voyez MENDIANS et PAUVRES.

On repute aussi vagabond ceux des sujets du roi qui vont en pélérinage à S. Jacques, à notre-dame de Lorette, et autres lieux hors du royaume, sans une permission expresse de sa majesté, signée par un secrétaire d'état, et sur l'approbation de l'évêque diocésain. La déclaration de 1738 enjoint aux magistrats, prevôts des marchands, exempts, maires, syndics des villes, de les arrêter sur les frontières, et veut qu'ils soient condamnés par les juges des lieux en première instance, et par appel aux cours de parlement : savoir les hommes à la peine des galeres à perpétuité, les femmes à telle peine afflictive qui sera estimée convenable par les juges.

L'ordonnance des eaux et forêts enjoint à tous les vagabonds et gens inutiles de se retirer à deux lieues des forêts, et en cas qu'ils reparaissent, les officiers des maitrises ont droit de les faire arrêter et de prononcer contre eux la peine des galeres. Voyez le tit. 27. de l'ordonnance de 1669. art. 35. et suiv. (A)