S. f. (Grammaire et Jurisprudence) en général est l'état d'une personne ou d'un héritage qui est assujetti à certains devoirs ou services envers une autre personne, ou envers un autre héritage.

Quelquefois par le terme de servitude, on entend le droit d'exiger ces sortes de services et de devoirs ; quelquefois au contraire on entend par servitude, l'obligation de les rendre, ce qui fait distinguer les servitudes en actives et passives.

Il y a deux sortes de servitudes, soit actives ou passives, les unes personnelles, les autres réelles.

Les servitudes personnelles sont aussi de deux sortes.

L'une est celle qui met une personne dans une dépendance servîle d'une autre.

L'autre espèce de servitude personnelle, est celle qui est imposée sur des fonds pour l'usage de quelques personnes, tels que l'usufruit, l'usage et l'habitation.

Souvent aussi l'on qualifie ces sortes de servitudes de mixtes, parce qu'elles sont parties personnelles et parties réelles, étant dû.s à une personne sur un héritage.

Les servitudes réelles sont celles qui assujettissent un héritage à certaines choses envers un autre héritage.

On distingue deux sortes de servitudes réelles, savoir celles qu'on appelle urbaines, et les servitudes rurales ou rustiques qui sont imposées sur les héritages des champs.

Voyez au ff. et au code les titres de servitutibus, les traités de Coras, de Caepola, de Davezan et de Gamar ; les commentateurs des coutumes sur le titre des servitudes, et les subdivisions qui suivent. (A)

SERVITUDE ACTIVE, est celle que quelqu'un a droit d'exercer sur un autre ou sur son héritage ; la même servitude qui est active pour l'un est passive à l'égard de l'autre. Voyez SERVITUDE PASSIVE. (A)

SERVITUDE APPARENTE, est celle qui se manifeste continuellement d'elle-même, comme un chemin pratiqué au-travers d'un champ, l'égoût d'un tait qui tombe sur un héritage voisin, des vues droites qui portent sur un héritage, et il n'est pas besoin de s'opposer au decret pour la conservation des servitudes apparentes, à la différence des servitudes latentes qui sont purgées par le decret lorsque l'on ne s'y oppose pas. Voyez DECRET et SERVITUDE LATENTE. (A)

SERVITUDE DE BOIS, (Coutume de Béarn) droit en Béarn de prendre et de couper du bois dans une forêt avec le talh et le dalh ; servitude de dent, c'est le droit de faire paitre son troupeau ; servitude de jasilha, c'est le droit de le faire coucher sur une terre pendant deux nuits pour le faire reposer ; servitude de pexe, c'est le droit de le faire paitre. Trévoux. (D.J.)

SERVITUDE CACHEE. Voyez ci-après SERVITUDE LATENTE.

SERVITUDE CONTINUE, est celle dont l'usage est continuel, comme des vues subsistantes sur l'héritage voisin, à la différence des servitudes dont on n'use que de temps à autre, comme un droit de passage.

SERVITUDE DES HERITAGES DES CHAMPS. Voyez SERVITUDES RUSTIQUES.

SERVITUDE DES HERITAGES DE VILLE. Voyez SERVITUDE URBAINE.

SERVITUDE LATENTE, est celle qui n'est annoncée par aucune marque extérieure, comme le droit de passage que quelqu'un a dans un champ.

SERVITUDE MIXTE, est celle qui tient de la personnelle et de la réelle, comme l'usufruit qui est dû sur un fonds. Voyez USUFRUIT.

SERVITUDE NATURELLE, est celle qui est dans l'ordre même de la nature, comme l'écoulement des eaux qui viennent du fond supérieur sur le fond inférieur.

SERVITUDE NECESSAIRE, est celle qui est dû. sans autre titre que celui de la nécessité, comme le passage pour aller à un héritage qui est enclavé de toutes parts dans des héritages appartenans à autrui : la règle en ce cas est que l'on donne le passage par l'endroit le moins dommageable. Voyez SERVITUDE NATURELLE.

SERVITUDE OCCULTE ou CACHEE, est la même chose que servitude latente. Voyez SERVITUDE LATENTE.

SERVITUDE PASSIVE, est celle qu'une personne ou un héritage doit à une autre personne ou héritage ; la servitude passive est opposée à la servitude active.

SERVITUDE PATENTE. Voyez SERVITUDE APPARENTE.

SERVITUDE PERSONNELLE, est l'état d'une personne qui est l'esclave d'une autre. Voyez ESCLAVE et SERF.

SERVITUDE PREDIALE, ainsi nommée du latin praedium, qui signifie héritage, est celle qui est imposée sur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre. Voyez SERVITUDE REELLE, URBAINE et RUSTIQUE.

SERVITUDE RECIPROQUE, est lorsque deux personnes ont chacune un droit pareil à exercer l'une sur l'autre, soit sur leur personne ou sur leur héritage.

SERVITUDE REELLE, est un service dû par un héritage à un autre héritage.

De ces sortes de servitudes quelques-unes sont naturelles, comme l'écoulement des eaux du fond supérieur sur le fond inférieur ; d'autres nécessaires, comme le passage qui est dit pour aller à un héritage qui est entouré de tous côtés d'héritages appartenans à autrui ; d'autres sont établies par convention ; d'autres enfin par la possession dans les pays, où les servitudes peuvent s'acquerir sans titre.

Il ne peut y avoir de servitude proprement dite, qu'entre deux héritages, appartenans à différents propriétaires ; car il est de maxime que nemini res sua servit.

Les servitudes réelles sont urbaines ou rustiques, on en trouvera l'explication ci-après.

Suivant le Droit romain, les servitudes s'acquièrent par la quasi tradition qui se fait par l'usage qu'en fait le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du propriétaire du fonds servant, lorsqu'il y a eu possession de bonne foi avec titre pendant dix ans entre présents, et vingt ans entre absens.

On peut aussi acquérir une servitude par l'ordonnance du juge, lorsque partageant des biens communs à plusieurs personnes, il ordonne que l'héritage de l'un sera sujet à certains devoirs envers l'autre.

Il est encore permis à un testateur d'établir une servitude sur un de ses héritages, au profit d'un autre.

Dans la plupart des pays coutumiers, il est de maxime, que nulle servitude sans titre ; la coutume de Paris rejette même la possession de cent ans.

Les servitudes s'éteignent par plusieurs moyens.

Le premier est la confusion qui se fait de la propriété des deux héritages, lorsqu'ils se trouvent réunis en une même main.

Le second est le non usage pendant le temps déterminé par les lois, qui est suivant le Droit romain, dix ans entre présents, et vingt ans entre absens ; en pays coutumier il faut trente ans, entre âgés et non privilegiés ; Paris, art. 186.

Le troisième, est la renonciation à la servitude.

Le quatrième, est la résolution du droit de celui qui l'avait constituée.

La cinquième, est la perte de l'héritage qui doit la servitude.

Le sixième, enfin, est lorsque le cas de cessation, prévu par le titre, est arrivé. Voyez au digeste, de servitut. et le titre quemadmod. servitut. amitt.

SERVITUDE RURALE, voyez ci-après SERVITUDE RUSTIQUE.

SERVITUDE RUSTIQUE, ou des héritages des champs, est celle qui est dû. à un héritage, autre que ceux qui sont destinés pour l'habitation du père de famille, quand même cet héritage serait situé dans une ville.

Les principales servitudes de cette espèce chez les Romains étaient celles appelées, iter, actus, via.

La servitude appelée iter, revenait à ce que nous appelons droit de passage pour les gens de pied ; actus droit de passage pour les bêtes de somme, et via le passage pour les chariots et autres voitures.

Les autres servitudes sont aquae ductus, c'est-à-dire de faire passer de l'eau par l'héritage d'autrui ; aquae haustus, le droit d'y puiser de l'eau ; pecoris ad aquam appulsus, le droit d'abreuver ses bestiaux dans l'eau du voisin ; pascendi pecoris, droit de pascage ; calcis coquendae, de faire cuire sa chaux dans le fonds d'autrui ; arenae fodiendae, de tirer du sable sur le voisin ; cretae fodiendae, d'y tirer de la craie ou marne ; eximendi lapidis, d'en tirer de la pierre. Voyez ff. de servit. praed. rustic.

SERVITUDE URBAINE, est celle qui est dû. à un bâtiment destiné pour l'habitation du père de famille, quand même ce bâtiment serait situé aux champs.

On en distingue ordinairement huit.

La première, qu'on appelle servitus oneris ferendi, oblige celui qui la doit de porter les charges d'un autre.

La seconde appelée ligni immittendi, c'est le droit de poser ses poutres dans le mur voisin.

La troisième, ligni projiciendi, est le droit d'avancer son bâtiment sur l'héritage voisin, comme sont les saillies et avances, les balcons.

La quatrième, stillicidii recipiendi vel non recipiendi, est l'obligation de recevoir l'eau du tait du voisin, ou au contraire l'exemption de la recevoir.

La cinquième, fluminis recipiendi vel non, c'est par l'eau qui tombe du tait voisin, mais rassemblée dans une gouttière.

La sixième, jus altiùs non tollendi, consiste à empêcher le voisin d'élever son bâtiment au-delà d'une certaine hauteur.

La septième est, jus prospectus ou ne luminibus officiatur, c'est le droit d'empêcher le voisin de rien faire qui puisse nuire aux vues de l'héritage dominant.

La huitième appelée, servitus luminum, est le droit d'avoir des jours sur le voisin. Voyez au ff. le tit. de servit. praedior. urban.