(Grammaire et Jurisprudence) est une clause qui fait dépendre l'exécution d'un acte de quelqu'évenement incertain, ou de l'accomplissement de quelque clause particulière : par exemple, quelqu'un s'oblige de payer une somme au cas qu'elle soit encore dû., et qu'il ne s'en trouve pas de quittance ; ou bien si celui au profit de qui l'obligation est passée acheve un ouvrage qu'il a commencé.

On peut apposer des conditions dans une convention, dans une disposition de dernière volonté, ou dans un jugement.

Il n'y a point de forme déterminée pour établir une condition ; la plus naturelle est celle qui est conçue dans ces termes, à condition de faire telle chose : mais une condition peut aussi être apposée en d'autres termes équipollents, selon la nature de la condition : par exemple, si telle chose est faite dans un certain temps, ou au cas que cela soit fait dans tel temps, ou pourvu que telle chose soit faite, &c.

On distingue dans un acte la cause, le mode, et la démonstration, d'avec la condition.

La cause est le principe qui fait agir ; par exemple, je donne à un tel pour la bonne amitié qu'il a pour moi, cela ne forme pas un acte conditionnel : mais la cause finale est la même chose qu'une condition, comme lorsqu'on donne pour bâtir une maison.

Le mode est aussi la même chose que la cause finale : c'est lorsqu'on dit je legue à un tel pour achever sa maison, ou afin qu'il paye ses dettes ; c'est-là un mode, et non une condition : la différence qu'il y a de l'un à l'autre est que la condition fait une partie essentielle de l'acte, en sorte que la chose donnée ou léguée sous condition ne peut être exigée qu'après l'accomplissement de la condition ; au lieu que le legs ou la donation qui ne renferment qu'un mode, peuvent être demandés sans attendre ce qui pourra être fait par la suite relativement au mode.

Le mode est une charge imposée à la convention ou disposition ; il ne diffère point de la condition potestative. Voyez MODE.

La démonstration est une désignation de quelque personne ou chose. Une démonstration vicieuse ne rend pas la disposition nulle : par exemple, si le testateur legue à un tel son neveu majeur, et que le neveu soit mineur, ou qu'il lui ait légué son cheval noir, et que le cheval soit d'une autre couleur, le legs n'est pas moins valable, parce que le testateur n'a pas fait dépendre sa disposition de la qualité du légataire, ni de la qualité qu'il a donnée à la chose léguée ; la disposition n'est pas conditionnelle.

Dans les conventions et dispositions dont l'accomplissement dépend de l'évenement d'une condition, tout demeure en suspens comme s'il n'y avait pas eu de convention ou de disposition, jusqu'à ce que la condition soit arrivée ou remplie ; et si la condition n'arrive pas, la convention ou disposition est anéantie par la clause même qui la fait dépendre de la condition : par exemple, dans une vente qui doit s'accomplir par l'évenement d'une condition, l'acheteur n'a qu'un droit éventuel, et le vendeur demeure propriétaire de la chose vendue, et fait les fruits siens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.

L'accomplissement de la condition donne effet à l'acte, et cet effet est même quelquefois rétroactif, suivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce sujet par l'acte qui renferme la condition.

Lorsque la convention ou disposition est déjà exécutée, mais qu'elle peut être résolue par l'évenement d'une condition, les choses demeurent dans l'état où elles sont, suivant la convention ou disposition, jusqu'à ce que la condition soit arrivée ; et dans ce cas le profit et la perte tombent sur celui qui jouit en vertu de l'acte ; et quand la condition est accomplie, soit qu'elle confirme ou qu'elle résolve la convention ou disposition, le gain et la perte regardent celui qui se trouve maître de la chose.

Les conditions qui se rapportent au présent ou au passé, produisent leur effet du moment même de l'acte, de sorte que si l'on ignore d'abord l'état des choses par rapport à la condition, c'est-à-dire si elle se trouve remplie ou non, l'exécution ou résolution de l'acte est seulement en suspens, et la condition a un effet rétroactif au jour de l'acte.

Quand on a apposé quelque condition impossible ou contre les bonnes mœurs, si c'est dans un testament, elle est regardée comme non écrite ; si c'est dans une convention, la condition est non-seulement vicieuse en elle-même, mais elle vicie aussi le reste de l'acte.

Pour ce qui est des conditions inutiles, dans quelqu'acte que ce sait, elles sont regardées comme non écrites.

Si celui qui a promis de remplir quelque condition vient à décéder avant de l'avoir fait, son héritier est tenu de remplir le même engagement, supposé qu'il soit tel qu'une personne puisse le remplir pour une autre ; autrement il se résoudrait en dommages et intérêts.

Quoiqu'on ait fixé dans l'acte le temps dans lequel la condition potestative doit être remplie, la justice peut néanmoins proroger ce délai suivant les circonstances, surtout si le retardement n'a causé aucun préjudice à celui qui a stipulé la condition, ou que le dommage puisse être réparé.

Si quelqu'une des parties empêche l'accomplissement de la condition pour éluder l'exécution de son engagement, la condition sera censée arrivée à son égard, et la convention ou disposition sera exécutée.

Le nombre des diverses espèces de conditions que l'on peut apposer dans un acte n'est pas limité ; il y en a autant que de différentes clauses : dans les conventions, les unes sont relatives à des événements passés, présents, ou à venir ; d'autres tendent à obliger quelqu'un de donner quelque chose, ou à faire ou à ne pas faire quelque chose. Nous expliquerons ici seulement les conditions qui ont un nom particulier.

CONDITION AFFIRMATIVE, est celle qui est conçue en termes positifs ou affirmatifs : par exemple, j'institue un tel mon héritier si un vaisseau arrive de l'Asie ; elle est opposée à la condition négative, qui est conçue en termes négatifs, comme si on dit, j'institue un tel mon héritier s'il n'est pas engagé dans les ordres. Ces sortes de conditions affirmatives et négatives peuvent l'une et l'autre être potestatives, casuelles, ou mixtes, et conférées à la volonté d'un tiers. Voyez ci-après CONDITION CASUELLE, MIXTE et POTESTATIVE, et CONDITION NEGATIVE.

CONDITIONS ALTERNATIVES ; elles sont de cette espèce lorsque l'acte en contient plusieurs, et que celui à qui elles sont imposées a le choix de remplir l'une ou l'autre de ces conditions. Elles sont aussi alternatives lorsque de deux conditions casuelles qui sont stipulées, il suffit qu'il en arrive une.

CONDITION CASUELLE, est celle dont l'évenement dépend du hasard, comme si un legs est fait sous la condition si navis ex Asiâ venerit : elle est appelée en Droit non promiscua, parce qu'elle dépend entièrement du hasard ; à la différence de la potestative, qu'on appelle en Droit promiscua, parce qu'elle dépend toujours en partie du hasard. Voyez CONDITION POTESTATIVE.

CONDITIONS CONJOINTES ; c'est lorsqu'il y a plusieurs considérations qui doivent être remplies pour que la disposition ait son effet.

CONDITION DERISOIRE ; on regarde comme telle une condition qui n'a point d'objet sérieux, aucun intérêt légitime, et qui tend à obliger de faire quelque chose de ridicule, comme si un homme ordonnait à quelqu'un de se promener dans la ville avec des cornes sur la tête ; ces sortes de conditions doivent être mises dans la classe des conditions inutiles.

CONDITION DESHONNETE ; on appelle ainsi celle qui blesse l'honnêteté ou les bonnes mœurs, et que les lois appellent probrosa : telle serait, par exemple, la clause qui imposerait à un homme marié la condition de faire divorce avec sa femme. Ces sortes de conditions sont rejetées dans les testaments ; et si elles se trouvent dans une convention, elles annullent l'acte. L. 20. ff. de condit. et demonstr. et l. si quis 112. §. 3. de legat. 1.

CONDITION DIVIDUE, est celle qui porte sur un fait qui est dividu ; elle est opposée à la condition individue, qui porte sur un fait individu, c'est-à-dire qui ne souffre point de division : tel est le cas où deux légataires sont chargés par forme de condition de construire une maison ; comme ce fait ne souffre point de division, la condition ne doit pas être divisée. Voyez Dumolin, tr. de divid. et individ. part. II. n. 386. les lois 56. et 112. au digest. de condit. et demonstr. et l. 13. ff. de manum. testam.

CONDITION DE DROIT ou LEGALE, est celle que la loi impose à quelqu'un ; elle est toujours suppléée, quand même elle ne serait point écrite dans l'acte. Il y a des conditions légales pour les contrats, d'autres pour les donations, d'autres pour les testaments et autres actes : ces conditions ne sont pas suspensives, mais négatives et résolutives. Voyez le tr. de Brussel conseiller de l'empereur Charles V. de conditionibus, où il traite d'un grand nombre de ces conditions légales.

CONDITION EXPRESSE, est celle qui est exprimée dans l'acte ou dans la loi ; au lieu que la condition tacite qui n'y est pas exprimée se supplée. Voyez CONDITION TACITE.

CONDITION DE FAIT ; c'est ainsi qu'on appelle celle qui a pour objet des faits affirmatifs ou négatifs, et imposés par l'acte, tels que la condition de donner ou de faire quelque chose, ou au contraire de ne point donner ou ne point faire telle chose, ou si tel événement arrive ou n'arrive pas. Les conditions de fait sont opposées aux conditions de droit, lesquelles ne sont point imposées par la disposition de l'homme, mais par celle de la loi.

CONDITION FAUSSE, se dit par opposition à condition vraie. Voyez ci-après CONDITION VRAIE.

CONDITION de futuro, est celle qui se rapporte à un événement à venir, comme quand un testateur ordonne que l'on donnera à un tel une certaine somme lorsqu'il se mariera : ces sortes de conditions de futuro sont les seules qui ont un effet suspensif. Leg. 39. ff. de reb. credit.

CONDITION HONNETE ou LICITE, se dit de celle qui porte sur un fait, lequel n'est point contraire aux bonnes mœurs : elle est opposée à condition déshonnête. Voyez ci-devant CONDITION DESHONNETE.

CONDITION IMPOSSIBLE, est celle qui ne peut pas être accomplie : l'impossibilité provient ou ex naturâ rei, comme d'empêcher le vent ou la pluie, ou de la loi qui défend de faire ce qui est porté par la condition, ou du fait de celui qui est chargé de la condition, comme de prouver la légitimité. Ces sortes de conditions sont regardées comme non écrites dans les testaments ; et si c'est dans une convention, elles vicient l'acte. Voyez ce qui est dit au commencement sur les CONDITIONS en général.

CONDITION INDIVIDUE, s'entend de celle que chacun est tenu d'accomplir en entier, et qui ne peut pas se diviser entre ceux qui en sont chargés. Voyez ci-devant CONDITION DIVIDUE.

CONDITION INEPTE, tient quelquefois beaucoup de la condition dérisoire ; elle forme néanmoins encore un genre particulier, et marque plus d'imbécillité que de folie : telle serait, par exemple, la condition qu'un testateur imposerait d'enterrer avec lui ses habits et ses livres ; ces sortes de conditions sont rejetées. L. 113. ff. de legat. j.

CONDITION INVOLONTAIRE, voyez CONDITION NECESSAIRE.

CONDITION INUTILE ; on qualifie ainsi celle qui n'opère aucun effet, qui est regardée comme non écrite, et qui ne peut suspendre ni résoudre l'effet de la convention ou disposition, laquelle est regardée comme pure et simple, nonobstant l'apposition de la condition inutîle ou superflue ; ce qui arrive lorsque la condition est rejetée comme impossible ou comme contraire aux lais, à l'honnêteté, et aux bonnes mœurs, ou comme incapable de produire son effet naturel, quand ce n'est qu'une expression d'une chose inhérente, et qui est toujours tacitement sousentendue dans l'acte.

CONDITIONS JOINTES, voyez CONDITIONS CONJOINTES.

CONDITION de jurer ou de faire serment sur un fait passé, présent, ou à venir, était rejetée chez les Romains dans les testaments et autres dispositions de dernière volonté ; l. 8. ff. de condit. instit. mais elle était valable dans les contrats entre-vifs. L. 39. ff. de jure jurando. Parmi nous cette condition est rejetée dans tous les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, excepté dans les jugements, parce que la religion du serment ne devant point être prodiguée, il n'y a que le juge qui puisse imposer cette condition. Les notaires reçoivent néanmoins le serment des parties dans les inventaires, et les commissaires dans les procès-verbaux, enquêtes, et informations ; mais la raison est qu'ils font en cette partie la fonction de juge.

CONDITION LEGALE, voyez ci-devant CONDITION DE DROIT.

CONDITION LICITE, est celle qui n'est point prohibée par les lais, et qui n'est point contraire aux bonnes mœurs.

CONDITION DE SE MARIER, soit en général, ou avec une certaine personne, ou avec une personne de telle ville ou tel lieu, est une condition licite, et qui n'a rien contre les bonnes mœurs, pourvu que ce ne soit pas avec une personne indigne.

CONDITION DE NE SE POINT MARIER, est rejetée dans les testaments, et elle annulle les actes entrevifs, comme étant contraire à l'intérêt public, qui est que l'on procure des sujets à l'état : mais la condition de rester en viduité peut être apposée dans un acte, soit entre-vifs ou à cause de mort. Voyez ci-après CONDITION DE VIDUITE.

CONDITION MIXTE, est celle qui est partie casuelle et partie potestative, c'est-à-dire qui dépend à la fois du hasard et du pouvoir de celui auquel elle est imposée, ou lorsqu'elle dépend aussi en partie du fait d'un tiers. L. unic. §. 7. de caducis tollen.

CONDITION MOMENTANEE ; on appelle ainsi toute condition qui peut être accomplie par un seul événement, et qui peut arriver dans un instant ; par exemple, si navis ex Asiâ venerit : on regarde même comme momentanée celle qui demande du temps pour être accomplie, telle que la condition de bâtir une maison, quoiqu'il faille un certain temps pour la bâtir ; parce que la condition s'accomplit toujours en ce cas dans un seul instant, qui est celui où la maison est achevée.

CONDITION NECESSAIRE, est celle qui est de la nature de l'acte : c'est ainsi que la substitution vulgaire doit être conçue en termes qui marquent que le premier institué ne sera point héritier. Voyez Fernand, ad. leg. ult. cod. de posthum. hered. instit.

CONDITION NEGATIVE, qui est opposée à la condition affirmative, est celle qui est conçue en termes négatifs : par exemple, je donne à un tel au cas qu'il ne se remarie pas ; au lieu que l'affirmative serait au cas qu'il se remarie. La négative peut être potestative, casuelle, ou mixte, de même que l'affirmative. Voyez CONDITION CASUELLE, MIXTE, TESTATIVETIVE.

CONDITION PENDANTE, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point manqué, et dont le terme n'est pas expiré.

CONDITION POSSIBLE ; on ne comprend pas sous ce terme toute condition qui peut être accomplie de fait, mais seulement celles qui peuvent l'être légitimement, et qui ne sont point prohibées par les lois ou contraires aux bonnes mœurs.

CONDITION POTESTATIVE, est celle qui dépend du fait et du pouvoir de celui auquel elle est imposée. Quelques-uns distinguent deux sortes de conditions potestatives, l'une purement potestative, l'autre potestative casuelle ; et même une troisième sorte qui est la potestative négative, qui consiste dans le pouvoir de ne pas faire quelque chose : il est néanmoins certain qu'il n'y a point de condition purement potestative affirmative, parce que malgré l'intention que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition, il peut néanmoins arriver qu'elle manque par quelque cas fortuit ; c'est pourquoi cette condition est appelée en droit promiscua ; il n'y a que la négative qui soit toujours potestative : car on est toujours le maître de ne pas faire une chose ; au lieu que quand on veut la faire, souvent on ne le peut pas. Cujas, observ. liv. XIV. ch. IIe

CONDITION de praesenti, se rapporte au temps présent, comme si on dit, j'institue mon neveu mon héritier, au cas qu'il remporte le prix de l'académie.

CONDITION de praeterito, se rapporte à un événement passé, tel que serait cette clause ; je legue à un tel au cas qu'il ait remporté le prix. Voyez ci-devant CONDITION de futuro.

CONDITION REDOUBLEE : ce terme usité en matière de substitution, se réfère ordinairement à la condition si sine liberis decesserit. La condition est simple lorsque le testateur dit : j'institue Maevius ; et s'il meurt sans enfants, je lui substitue Sempronius. Mais si le testateur dit : j'institue Maevius ; et s'il meurt sans enfants, et ses enfants sans enfants, je lui substitue, etc. c'est ce que l'on appelle une condition redoublée, parce qu'elle s'applique tant au père qu'aux enfants.

CONDITION REDUPLICATIVE, est la même chose que redoublée.

CONDITION RESOLUTIVE ; c'est celle qui par l'évenement d'un cas prévu, résout et anéantit l'acte qui avait déjà eu son exécution. Voyez ci-après CONDITION SUSPENSIVE.

CONDITION RESPECTIVE, est celle qui n'est pas imposée purement et simplement, mais relativement à quelqu'un.

CONDITION RESOLUTIVE, est celle dont l'arrivée opère la résolution de la disposition : elle est opposée à la condition suspensive, qui tient la disposition en suspens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.

CONDITION DU SERMENT, voyez ci-devant CONDITION DE JURER.

CONDITION SUCCESSIVE, est celle qui ne s'accomplit pas dans un seul instant ni par un seul fait, mais dont l'exécution doit se continuer autant de temps qu'il est porté dans l'acte. Voyez ci-devant CONDITION MOMENTANEE.

CONDITION SUSPENSIVE ; on entend par ce terme celle qui fait dépendre l'effet et la validité de l'acte d'un événement à venir : cette espèce de condition est celle que les lois appellent proprement condition ; car la résolutive ne suspend point l'effet ni l'exécution de l'acte, mais elle l'anéantit lorsque le cas est arrivé ; et la condition négative, la charge, et le mode quand il est fondé sur une cause finale, ne sont pas des conditions proprement dites, leur effet n'étant pas de suspendre l'exécution de l'acte, mais de l'anéantir.

CONDITION TACITE, est celle qui est inhérente à la chose, et qui résulte de la nature du contrat ou de la loi, de manière qu'elle est toujours sousentendue, et produit son effet comme si elle avait été exprimée : telle est dans les contrats de vente la garantie de droit, c'est-à-dire l'obligation de faire jouir de la chose vendue, qui est toujours une condition tacite de la vente, à moins qu'il ne soit dit qu'elle est faite sans garantie.

CONDITION DE VIDUITE ou DE NE POINT SE REMARIER, est licite, surtout lorsque la personne a des enfants d'un premier mariage ; on présume que cette condition est apposée pour l'interêt de la famille.

CONDITION VOLONTAIRE, est celle sans laquelle l'acte peut subsister. et qui procede seulement de la volonté de celui qui l'impose ; à la différence de la condition involontaire ou nécessaire, qui est de l'essence de l'acte pour sa validité. Voyez ci-dev. CONDITION NECESSAIRE.

CONDITION VRAIE ; on entend par-là, non pas celle qui est arrivée et qui se vérifie, mais celle qui peut arriver et se vérifier ; à la différence de la condition fausse, qui est celle où se trouve mêlé quelque fait qui ne peut pas être accompli parce qu'il est impossible.

CONDITION UTILE, est celle qui produit son effet naturel, qui est de suspendre ou de résoudre la convention ou disposition : on l'appelle ainsi par opposition aux conditions inutiles. Voyez ci-dev. CONDITION INUTILE.

Sur la qualité et l'effet des différentes conditions, on peut voir au digeste le tit. de condit. et demonstrat. et au code le tit. de condit. insert. legat. et fideicomm. et plusieurs autres où il en est parlé. Cette matière est très-bien traitée par M. Furgoles, dans son tr. des testam. tome II. ch. VIIe sect. 2. (A)

CONDITION, (Jurisprudence) dans quelques coutumes où il y a des serfs et gens de main-morte ou mortaillables, signifie les gens de condition serve ou la condition de main-morte ; par exemple la coutume d'Auvergne, chap. xxvij. dit que toutes personnes sont francs et de franche condition, encore qu'en quelques lieux il y ait des héritages tenus à condition de main-morte. Cette même coutume appelle quelquefois condition simplement le droit de main-morte ; droit de condition, le droit de main-morte appartenant au seigneur direct ; et conditionné ou emphitéote conditionné, celui qui tient en main-morte ; et héritage conditionné ou sujet à condition, celui qui est main-mortable. Voyez CONDITIONNE. (A)

* CONDITION, (Commerce) terme relatif à la qualité d'une marchandise ; si elle peche par quelqu'endroit ou en quelque point, la condition, dit-on, en est mauvaise ; si elle a toute la perfection qu'on a coutume d'en désirer, on dit que la condition en est bonne. On a fait de condition le participe conditionné.