AVIS, AVERTISSEMENT, subst. masc. (Grammaire, Synonyme) Ces termes désignent en général l'action d'instruire quelqu'un d'une chose qu'il lui importe de faire ou de savoir actuellement eu égard aux circonstances. On donne le conseil d'agir, on donne avis qu'on a agi, on avertit qu'on agira. L'ami donne des conseils à son ami, et le supérieur des avis à son inférieur. La punition d'une faute est un avertissement de n'y plus retomber. On prend conseil de soi-même, on reçoit une lettre d'avis, on obéit à un avertissement de payer. On vous conseille de tendre un piège à quelqu'un, on vous donne avis que d'autres vous en ont tendu, on vous avertit de vous tenir sur vos gardes. Le Roi tient conseil avec ses ministres, il les fait avertir de s'y trouver, chacun y dit son avis. On dit un homme de bon conseil, un conseil de père, un avis de parents, un avis au public, l'avertissement d'un ouvrage. L'avis et l'avertissement importent quelquefois à celui qui le donne, le conseil importe toujours à celui qui le reçoit. (O)

CONSEIL, (Jurisprudence Histoire anc. et moderne) signifie quelquefois simplement un avis que quelqu'un donne sur une affaire ; quelquefois sous le nom de conseil on entend celui ou ceux qui donnent avis ; quelquefois encore le terme de conseil signifie une assemblée de plusieurs personnes qui délibèrent sur certaines affaires ; enfin le terme de conseil est le titre que prennent plusieurs tribunaux et compagnies.

Conseil se prend aussi pour la décision d'un jurisconsulte sur une question qui lui a été proposée. Nous avons grand nombre de ces conseils, tels que ceux de Decius, de Dumolin, etc. (A)

CONSEIL ou AVIS que l'on donne à quelqu'un dans une affaire où l'on n'a point d'intérêt, n'est pas obligatoire, et celui qui le donne n'est pas responsable des suites en général : nemo ex consilio obligatur, Institut. de mand. §. 6.

Cette règle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, 1° lorsque le conseil est frauduleux, liv. LXVII. ff. de rei juris ; 2° en matière de délits celui qui a donné le conseil de les commettre, est puni de même que ceux qui ont commis le délit, Decius ad dictam legem. 47. (A)

CONSEIL ou AVOCAT. Il est d'usage que les avocats dans leurs consultations par écrit se qualifient eux-mêmes de conseil ; la consultation commence ordinairement par ces mots, le conseil soussigné, etc. On ne doit pas confondre un avocat consultant avec un avocat au conseil : tout avocat qui donne une consultation est avocat consultant en cette partie, et y prend le titre de conseil ; au lieu que par le terme d'avocat au conseil on ne doit entendre que ceux des avocats qui sont pourvus d'un office d'avocat ès conseils du Roi, en vertu duquel ils peuvent seuls occuper dans les affaires contentieuses qui sont portées aux conseils du Roi.

La justice nomme aussi quelquefois un avocat pour conseil à diverses sortes de personnes : savoir, 1° à un téméraire plaideur, à l'effet qu'il ne puisse plus entreprendre aucun procès sans l'avis par écrit de l'avocat qui lui est nommé pour conseil ; 2° à un homme interdit pour cause de démence ou de dissipation, auquel cas l'interdit ne peut rien faire sans l'avis de son conseil ; quelquefois on nomme un conseil à quelqu'un sans l'interdire absolument ; et en ce cas celui à qui on a donné ce conseil, ne peut faire aucun acte entre-vifs qu'en la présence et par l'avis de son conseil, mais il n'est pas assujetti à l'appeler pour faire un testament : 3° on donnait anciennement un conseil à tous les accusés ; mais l'ordonnance de 1670, tit. XIVe article 8. ordonne que les accusés, de quelque qualité qu'ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche sans ministère de conseil, et qu'on ne pourra leur en donner même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, si ce n'est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finances ou de banque, fausseté de pièces, supposition de part, et autre crime où il s'agira de l'état des personnes, ou à l'égard desquels les juges pourront ordonner, si la matière le requiert, que les accusés après l'interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leur commis.

Il est aussi d'usage, quand le criminel est pris en flagrant délit dans l'auditoire, et qu'on lui fait son procès sur le champ, de lui nommer un avocat pour conseil, avec lequel on lui permet de conférer de ce qu'il doit dire pour sa défense. On rapporte à ce sujet qu'un célèbre avocat plaidant, ayant été nommé pour conseil à un homme qui avait commis un vol dans l'audience de la grand'chambre, il dit tout bas à l'accusé que le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner était de se sauver ; comme on faisait mauvaise garde, l'accusé profita de l'avis de son conseil. Le premier président ayant demandé ce qu'était devenu l'accusé, l'avocat déclara ingénuement le conseil qu'il lui avait donné ; et qu'au surplus n'étant point chargé de l'accusé, il ne savait ce qu'il était devenu ; le procès commencé en demeura là. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour opinions des juges : par exemple, lorsqu'ils opinent à diverses reprises, cela s'appelle le premier et le second conseil ; quand ils opinent en plusieurs parties, on dit le premier, le second bureau. (A)

Droit de conseil est un émolument que les procureurs ont droit d'exiger de leurs parties, pour avoir délibéré sur les défenses, repliques, interrogatoires, et autres procédures les plus essentielles. Ce droit s'emploie dans la taxe des dépens ; il est différent du droit de consultation. Voyez le règlement de 1665, et ci-après au mot CONSULTATION. (A)

Conseil signifie aussi quelquefois le rapport d'une instance appointée. L'usage en est fort ancien, puisque dans une ordonnance de Philippe de Valais du mois de Février 1327 pour le châtelet, il est parlé du cas où le procès doit être mis au conseil pour y faire droit ; il est aussi parlé de conseil ou rapport au parlement dès l'an 1344, dans l'ordonnance faite pour régler le service de cette cour. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour un corps d'officiers de justice. Ce terme se trouve usité en ce sens dans plusieurs anciennes ordonnances ; dans les endroits où la justice appartenait au Roi, ce corps d'officiers s'appelait le conseil du Roi, comme le conseil du Roi au châtelet ou au parlement ; dans d'autres endroits où la justice appartenait à des seigneurs particuliers, ce conseil portait le nom du seigneur ou de son juge, comme le conseil du comte de Montfort, le conseil du sénéchal de Carcassonne. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome VI. aux endroits indiqués dans la table au mot conseil. (A)

CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES est la même chose que le conseil d'état du Roi ; c'est une des séances de ce conseil dans laquelle se traitent les affaires étrangères, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers.

Sous la minorité du Roi, il y eut pendant quelque temps une séance particulière du conseil appelée conseil des affaires étrangères : elle était composée du maréchal d'Uxelles qui avait le titre de président de ce conseil, et de trois conseillers d'état : savoir, l'abbé d'Estrées, le marquis de Canillac, et le comte de Chiverny ; il y avait un secrétaire particulier pour cette assemblée. Ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d'Octobre 1718, et les affaires étrangères ont depuis toujours fait l'objet du conseil d'état. Voyez ci-après à l'article du conseil du Roi, où il est parlé de la séance de ce conseil appelée conseil d'état. (A)

CONSEIL D'ALSACE est une cour supérieure qui tient lieu de parlement dans la province d'Alsace. Ce conseil fut d'abord établi par édit du mois de Septembre 1657, pour les provinces de l'une et l'autre Alsace, Zuntgau, etc. sa séance fut assignée en la ville d'Ensisheim, et l'on créa au mois de Novembre 1658, une chancellerie près de ce conseil. Au mois de Novembre 1661 ce conseil souverain et la chancellerie furent supprimés ; il fut établi un conseil provincial dans la même ville, et il fut ordonné que les appelations des sentences de ce conseil seraient portées au parlement de Metz. Au mois d'Avril 1674 on le transféra dans la ville de Brissac, et au mois de Novemb. 1679 on lui attribua la justice supérieure et le pouvoir de juger en dernier ressort et sans appel tous les procès civils et criminels entre les sujets du pays, et dont la connaissance lui avait été attribuée en première instance lors de sa création. On rétablit en 1694 une chancellerie près de ce conseil ; et il y eut différentes créations de nouveaux officiers, tant pour le conseil que pour la chancellerie ; enfin en 1698 il a été transféré à Colmar où il est présentement ? ce conseil est composé de deux chambres. (A)

CONSEIL DU COMTE D'ARMAGNAC était un conseil que ce seigneur avait près de lui, en qualité de lieutenant pour le roi Jean, en la province de Languedoc, il en est parlé dans des lettres du 8 Mai 1353, en forme d'ordonnance faite par lui par délibération de ce conseil ; et à la fin il est dit, par M. le lieutenant en son conseil. Ordonnances de la troisième race, tome II. page 516. (A)

CONSEIL D'ARTOIS est un conseil provincial qui fut créé pour l'Artais par l'empereur Charles-Quint le 12 Mai 1530. Il est composé de deux présidents, dont le second n'a été créé qu'en 1693, deux chevaliers d'honneur, et quinze conseillers, dont six d'ancienne création, deux créés au mois de Janvier 1678, pour deux personnes qui avaient été conseillers au conseil d'Artais séant à Saint-Omer, et sept créés par déclaration de Janvier 1687, un chancelier provincial créé par l'édit de Février 1693, qui a établi près du conseil d'Artais une chancellerie provinciale à l'instar des chancelleries présidiales.

Son pouvoir et ses prérogatives ont été réglés par différents placards, déclarations et règlements, tant de ce prince que de ses successeurs de la maison d'Autriche ; il jouit encore des mêmes droits et use du même style, excepté dans les matières où il a été dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enregistrée.

Le conseil d'Artais nommait autrefois trois personnes au prince qui en choisissait une pour remplir les offices vacans de conseillers, procureurs ou avocats généraux de ce conseil ; mais par édits de Février 1692 et 1693, et des déclarations postérieures, tous les offices d'Artais ont été rendus venaux et héréditaires.

Les officiers du conseil d'Artais sont exempts de tous impôts et autres charges publiques ; ils sont en possession de la noblesse personnelle et de la qualité d'écuyer. Les présidents ont même la noblesse transmissible. A l'égard des conseillers, voyez ce qui est dit par l'auteur des notes sur Artais sur le placard de 1544. n. 126. Les officiers du conseil d'Artais ont aussi le droit de ne pouvoir être traduits en première instance ailleurs qu'à ce conseil.

Pour ce qui est du pouvoir du conseil d'Artais, il faut d'abord observer qu'il réunit tous les droits de juridiction et de ressort que les juges royaux de dehors l'Artais y exerçaient avant l'an 1521 ; et quoique les autres bailliages appartenans au Roi en soient les justices ordinaires et royales, ces justices royales ordinaires n'ont, suivant le placard du 12 Mai 1530, pas plus de droit présentement qu'elles n'en avaient lorsqu'elles appartenaient au comte d'Artais, qui était vassal du Roi, à moins qu'il ne leur ait été fait depuis, quelque attribution particulière.

Le conseil d'Artais connait seul, à l'exclusion de tous les juges inférieurs, en première instance, de toutes affaires civiles et criminelles qui, avant 1521, étaient portées en première instance, et privativement aux juges d'Artais, devant les juges royaux, ou autres qui n'étaient pas de l'Artais.

Il connait aussi, suivant le placard du 5 Juillet 1530, en première instance, à l'exclusion de tous autres, du possessoire des bénéfices situés en Artais ; et suivant la déclaration du mois de Juin 1715, il connait aussi de l'entérinement des lettres de grâce, et du crime pour raison duquel il y a conflit.

Il connait encore en première instance, par prévention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont les juges royaux, et autres du dehors de l'Artais, connaissaient par prévention ; elles sont détaillées dans un concordat du 4 Juillet 1499 ; mais on en excepte à présent le cas de la soumission au scel royal, et autres cas que les règlements postérieurs ont réservés aux juges royaux ordinaires.

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil d'Artais a été maintenu en possession de pouvoir être accepté à juge par les contractants.

Il connait en première instance, au lieu des autres juges inférieurs, des cas où il s'agit d'obvier à la multiplication des procès ; ce qui a lieu, principalement quand on est obligé d'intenter une même action contre différentes personnes demeurantes en diverses juridictions ; ou en matière de révendication, ou hypothèque, ou propriété sur différents héritages situés en différentes juridictions, indépendantes les unes des autres, mais dont une ressortit immédiatement au conseil d'Artais : il connait par appel, tant au civil qu'au criminel, des jugements rendus par les juges inférieurs de la province, à l'exception néanmoins des appels comme de juge incompétent, qui sont portés recta au parlement.

Il juge en dernier ressort et par arrêt les affaires de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octobre 1708, les habitants d'Artais ont été confirmés dans le privilège de ne pouvoir être jugés en dernier ressort en matière criminelle, que par le conseil d'Artais.

En matière de petit criminel ou civile, les jugements du conseil d'Artais sont sujets à l'appel.

Il a droit de juger par arrêt toutes les appelations interjetées des élus d'Artais ; et à l'occasion de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appelations des autres juges en matière de tailles et d'impôts, toutes les affaires portées au conseil d'Artais en première instance, qui sont de la compétence des élus d'Artais, entr'autres celles qui concernent les qualités de messire, de chevaliers, d'écuyers, et de nobles.

L'appel des sentences rendues au conseil d'Artais en matière civile, autres que celles ci-dessus spécifiées, était porté au grand conseil de Malines, lorsque l'Artais était sous la domination de la maison d'Autriche ; mais par une déclaration du 15 Février 1641, il a été attribué au parlement de Paris.

Le conseil d'Artais peut faire exécuter, nonobstant et sans préjudice de l'appel, ses jugements interlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en matière de complainte, sommaire et provisoire, même les jugements définitifs en matière réelle, s'ils n'excédent pas la somme ou valeur de 500 liv.

Lorsqu'une des parties qui plaident ne demeure pas en Artais, elle est obligée de donner caution resséante pour les dépens.

Les habitants d'Artais ne peuvent être traduits ailleurs, en première instance, que devant leurs juges naturels, sous prétexte de quelque privilège que ce sait. Ce droit est fondé sur des concessions de nos rois antérieures à la cession de la souveraineté ; la maison d'Autriche les a confirmés dans ce droit ; et ils y ont été maintenus depuis la soumission de l'Artais à la France, par des déclarations des 23 Aout 1661, 7 Septembre suivant, et 16 Juin 1687 ; néanmoins dans l'usage ils sont sujets aux évocations particulières ordonnées par le Roi. Voyez le commentaire de M. Maillart sur la coutume d'Artais, aux notes sur le placard de 1544. p. 173 et suiv. (A)

CONSEIL AULIQUE est un des deux tribunaux supérieurs qui subsistent en Allemagne, l'autre est la chambre impériale ; on peut en certains cas appeler à l'un de ces tribunaux des jugements rendus dans les tribunaux particuliers d'Allemagne, quoique chaque prince souverain ait droit de justice souveraine dans l'étendue de sa domination. La chambre impériale est le tribunal suprême de l'empire, au lieu que le conseil aulique est le conseil de l'empereur. C'est lui qui l'établit, et qui en nomme tous les officiers ; il tient ses séances à Vienne, et est composé d'un président catholique, d'un vice-président que l'électeur de Mayence présente, de dix-huit conseillers, dont six protestants ; et parmi ceux-ci il faut qu'il y ait un réformé ; ils sont divisés en deux bancs, dont l'un pour les nobles, l'autre pour les jurisconsultes. Ce tribunal connait de toutes causes civiles entre les princes et particuliers de l'empire ; son pouvoir finit avec la vie de l'empereur. C'est pourquoi la chambre impériale qui subsiste pendant la vacance de l'empire, prétend le pas sur le conseil aulique. Celui-ci ne connait point des affaires d'état ; il n'enregistre point d'édits, mais seulement ses propres jugements. Les mémoires de Pollnitz, tome II. p. 238. disent que le pouvoir de ce conseil est plus borné que celui des parlements de France, qui ont le privilège de faire des remontrances : d'où il résulte que le conseil aulique n'a pas le même droit. (A)

CONSEIL DE BRESSE était un conseil souverain établi pour le pays de Bresse ; il fut formé de treize officiers qui composaient la cour des aides de Vienne en Dauphiné, laquelle fut transférée à Bourg en Bresse où elle fut érigée en conseil souverain en 1658. Ce conseil fut dans la suite joint au parlement de Metz ; les officiers de ce conseil, avant et depuis leur incorporation au parlement de Metz, ont été conservés par divers arrêts du conseil privé du Roi dans la prérogative de noblesse transmissible au premier degré, dont jouissaient les cours souveraines du Dauphiné dont ils avaient fait partie. Voyez la Roque, tr. de la noblesse, ch. xxxvj. et ci-après PARLEMENT DE METZ. (A)

CONSEIL DE BRETAGNE ou DES DUCS DE BRETAGNE, était d'abord le conseil des ducs souverains de cette province. On appelait des juges de seigneur devant les juges du duc séant à Rennes ou à Nantes, lesquels connaissaient des appelations de toute la province aux plaids généraux. On se pourvoyait aussi souvent par appel de ces jugements, même de simples interlocutoires, au conseil du duc, et du conseil du duc aux grands jours, autrement dits parlement ou états de la province ; et comme ces parlements n'étaient ordinairement convoqués que tous les deux ans, et même quelquefois plus rarement, le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424 rendit une ordonnance portant que toutes appelations qui seraient faites sur interlocutoires qui n'emporteraient pas principal de cause, seraient terminées comme de parlement une fois l'an devant son président et son conseil, qui serait à Vannes ou ailleurs en quelque autre ville de Bretagne, que ce conseil commencerait le jeudi après jubilate, et qu'en ce temps comparaitraient les sénéchaux de Rennes et de Nantes, et autres sénéchaux du duc, et ses procureurs généraux et particuliers et autres gens de son conseil qu'il y ferait appeler pour la décision de ces appelations et la réformation des faits qui toucheraient la justice et police du pays.

Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Charles VIII. y établit un conseil ou chambre de justice, pour connaître en son nom de toutes les matières dont connaissait auparavant le conseil des ducs de Bretagne.

Ce nouveau conseil royal fut composé d'un président et de quatre conseillers ; et comme il y avait beaucoup d'affaires à expédier, Charles VIII. augmenta quelque temps après ce même conseil de deux conseillers, et lui confirma la connaissance, cour et juridiction en première instance, des chapitres, églises et possessoires des bénéfices, comme le conseil des ducs en avait toujours connu.

On défendit à ce conseil d'évoquer aucune affaire ni matière de devant les juges ordinaires, parce qu'alors toutes les juridictions ressortissaient par contredit, c'est-à-dire par appel, devant le sénéchal de Rennes ou devant celui de Nantes.

Lorsque Charles VIII. supprima l'office de chancelier de Bretagne, il établit le chancelier de Montauban gouverneur et garde-scel de la chancellerie de Bretagne, et le fit président de son conseil au même pays.

Mais les choses ne restèrent pas longtemps en cet état ; car dès l'an 1493 le même roi créa un parlement pour cette province. Voyez PARLEMENT DE BRETAGNE. Voyez le Mémoire rapporté dans l'hist. du conseil par Guillard, p. 578. (A)

CONSEIL DE BRISSAC. Voyez CONSEIL D'ALSACE. (A)

CONSEIL DU CABINET, est la même chose que conseil d'état. Voyez ci-après CONSEIL DU ROI, à l'article où il est parlé du conseil d'état. (A)

CONSEIL DE CHANCELLERIE. Voyez ci-après CONSEIL DU ROI à l'article Conseil de chancellerie. (A)

CONSEIL DE COLMAR. Voyez ci-devant CONSEIL D'ALSACE. (A)

CONSEIL DU COMMERCE. Voyez ci-après CONSEIL DU ROI à l'article Conseil de Commerce. (A)

CONSEIL COMMUN DU ROI, est un titre que l'on a donné à deux sortes d'assemblées ou conseils, savoir 1° au parlement, lequel dans son origine étant émané du conseil du Roi, était appelé quelquefois le conseil du parlement ou le conseil commun, comme étant un tribunal public et destiné à expédier les affaires de tous les particuliers, à la différence du conseil, qui resta près de la personne du roi, qu'on appela le conseil privé, quasi intra privatos parietes, comme étant le conseil particulier du prince. Dans l'ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1302, qui porte que le parlement tiendra deux fois l'an à Paris, et dans une ordonnance du roi Jean, du mois d'Octobre 1351, le roi qualifie le parlement de notre cour et conseil commun, et ordonne que s'il y a quelque chose à interpreter ou réformer à ses arrêts, il s'en réserve à soi et à son conseil la connaissance. 2°. On appelait aussi conseil commun une assemblée composée de gens du conseil privé du roi et de ceux du parlement, qui y étaient appelés par ordre du roi dans les affaires extraordinaires ; le roi y présidait presque toujours. On trouve beaucoup d'arrêts donnés par le conseil privé et par le parlement. On y appelait aussi quelquefois les gens des comptes. C'est de-là que ce conseil se tenait quelquefois dans la chambre du parlement, c'est-à-dire en la grand-chambre, et quelquefois en la chambre des comptes : mais aucun des gens du parlement ni de la chambre n'était du conseil ; ils n'y assistaient que comme mandés par le roi pour donner leur avis sur des questions difficiles, ou sur des affaires de finances, qui étaient décidées par le conseil du roi, auquel le chancelier présidait toujours et prononçait les arrêts comme à l'ordinaire. Le roi Jean craignant que ces convocations du parlement au conseil, qui étaient trop fréquentes, ne tirassent à conséquence, que les affaires en fussent moins secrètes, et que la justice ordinaire ne demeurât sans expédition, ordonna que les gens de son parlement ne se mêleraient plus des affaires d'état, et commença à en appeler quelques-uns d'eux en particulier en son conseil ; ce qui fut suivi depuis, mais rarement, jusqu'à la minorité de Charles IX. (A)

CONSEIL COMMUN DE VILLE, signifie le corps des officiers municipaux, qui sont établis pour déliberer entr'eux des affaires communes. Voyez ci-après CONSEIL DE VILLE. (A)

CONSEIL DE CONSCIENCE ; Gonzales de Illescas, en la vie de Sixte V, cap. lxxvij. dit que ce pape ayant regret de voir les procès devenir éternels, avait commencé à établir un conseil de conscience ; lequel, avec une autorité souveraine, devait terminer les différents. On ne voit pas ce que devint ce conseil de Rome.

En France le conseil de conscience était une séance particulière du conseil du roi, destinée à examiner ce qui concernait la Religion et l'Eglise, et principalement à l'effet de pourvoir aux bénéfices étants à la nomination du roi. Elle fut établie pour la première fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal Mazarin premier ministre présidait à ce conseil : on y faisait la proposition de la vacance des évêchés et abbayes, et on délibérait d'y nommer ; sur quoi le cardinal de Mazarin faisait un billet de sa main comme une espèce de certificat de la nomination faite par le roi, lequel était délivré au secrétaire d'état pour expédier le brevet et les lettres de nomination.

Louis XIV avait aussi son conseil de conscience, où l'archevêque de Paris assistait avec le confesseur du roi : dans les derniers temps le confesseur du roi était seul avec lui. C'était là que le roi se déterminait pour la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes et autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil se tenait tous les vendredis, et aussi les jours que le roi communiait. L'origine de cet usage était fort ancienne ; car on trouve dès 1352 et dans les années suivantes, plusieurs lettres de sauve-garde accordées à des abbayes par le roi dans son conseil, auquel était présent son confesseur.

Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut divisé en plusieurs séances particulières, l'une desquelles était le conseil de conscience qui se tenait à l'archevêché. Il était composé du cardinal de Noailles, de l'archevêque de Bordeaux, de M. le procureur général, et de M. l'abbé Pucelle ; il y avait un secrétaire du conseil : ce conseil fut supprimé au mois d'Octobre 1/18. (A)

CONSEIL DU DEDANS DU ROYAUME : on donna ce nom à une des différentes séances du conseil du Roi, qui furent établies pendant la minorité. Ce conseil s'assemblait au louvre deux fois la semaine ; il était composé du duc d'Antin, qui y présidait, de deux autres seigneurs, et de plusieurs présidents et conseillers au parlement. Cette séance du conseil était à-peu-près la même que celle qu'on appelle présentement conseil des dépêches. Elle fut supprimée au mois d'Octobre 1718. Voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, à la subdivision du Conseil des Dépêches. (A)

CONSEIL DELPHINAL, était le conseil du dauphin de Viennais : il fut institué par le dauphin Humbert I. en 1336. Ce n'était d'abord qu'un conseil pour la direction de ses affaires ; mais en 1337 on vit paraitre à Beauvoir des officiers pour juger les différends des parties ; ils furent ensuite transferés à S. Marcelin, et en 1340 à Grenoble. Il était composé de six conseillers, dont deux devaient être nobles et faisant profession des armes ; les autres devaient être des docteurs reçus dans l'université de Grenoble. Le chancelier était le chef de ce conseil, et l'on y rapportait toutes les lettres expédiées en chancellerie avant de les mettre au sceau. On préferait pour conseillers ceux qui demeuraient à Grenoble ou dans le Graisivodan, afin qu'ils fussent plus à portée de leur emploi. On leur donna pour gages à chacun 120 florins d'or. Il n'y avait alors ni épices ni vacations ; il était seulement permis à ceux qui avaient exercé la profession d'avocat, de donner conseil aux parties lorsqu'ils ne pouvaient être leurs juges, et d'en retirer quelque retribution. Humbert ordonna que ce tribunal serait nommé conseil delphinal ; qu'il jugerait en dernier ressort tant au civil qu'au criminel ; qu'il connaitrait par appel de tous procès mus devant les juges inférieurs, tant du Dauphiné que des autres terres qui étaient soumises à l'obéissance du dauphin.

Les conseillers étaient les conservateurs du domaine du prince, c'est pourquoi ils avaient soin de faire réparer ses châteaux et de les pourvoir de munitions de guerre et de bouche nécessaires pour l'entretien des garnisons ; les procès concernant les mouvances de fiefs directes et autres droits seigneuriaux, étaient portés devant eux.

Les jugements ou arrêts de ce conseil devaient être scellés d'un sceau particulier, au milieu duquel était empreinte la figure d'un dauphin avec cette légende, sigillum consilii delphinalis Gratianopoli residentis ; ce sceau était donné en garde à un des conseillers, qui tenait un registre de l'émolument et en comptait tous les mois devant les maîtres rationaux.

Comme ce conseil avait sous sa direction la guerre, la justice et les finances, et que par cette raison on y avait admis des militaires et des docteurs, on jugea à-propos aussi, par rapport à la finance, d'y donner entrée aux maîtres rationaux ou maîtres des comptes et aux trésoriers, pour assister aux délibérations que l'on y ferait dans les affaires de finance, et dans toutes celles qui seraient de leur compétence.

Humbert II. dauphin de Viennais, ayant donné le Dauphiné à Philippe de Valais en 1349, le conseil delphinal continua de subsister sous le même titre jusqu'en 1450, qu'il fut érigé sous le titre de parlement de Grenoble, depuis la réunion du Dauphiné à la France. Les officiers de ce conseil, soit avant ou depuis leur érection en parlement, ont toujours été conservés et maintenus dans les privilèges dont ils jouissaient sous les dauphins de Viennais, et notamment dans la noblesse transmissible au premier degré, que le droit Romain observé dans les pays de droit écrit attribue à tous les sénateurs. Voyez PARLEMENT DE GRENOBLE. Voyez aussi l'Histoire de Dauphiné par M. de Valbonay, chap. des officiers de justice. (A)

CONSEIL DES DEPECHES. Voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, à l'article CONSEIL DES DEPECHES. (A)

CONSEIL DE DIRECTION. Voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, où il est parlé de la grande et petite direction. (A)

CONSEIL DES DIX, était un petit conseil secret qui fut établi à Paris du temps de la ligue, par les seize ou colonels des seize quartiers. Il était composé de dix personnes choisies entre celles qui étaient du conseil des seize, qu'on appelait aussi le conseil des quarante, et qui était même devenu beaucoup plus nombreux. L'objet de ce conseil était d'aviser, tant au sujet de l'arrêt rendu en faveur de Brigard procureur du roi au bureau de la ville, que de toutes les affaires qui concernaient la ville en général, sans qu'ils fussent tenus d'en rendre raison ni d'en avertir la compagnie quand ils le jugeraient à-propos. Le duc de Mayenne supprima tout à la fois le conseil des dix et le conseil des seize, Voyez les Lettres de Pasquier, liv. XVII. lett. B. (A)

CONSEIL SOUVERAIN DE DOMBES, ou CONSEIL D'ETAT ET PRIVE DE DOMBES, est l'assemblée des officiers que le prince souverain de Dombes a près de sa personne, pour l'aider de leurs conseils sur le gouvernement de sa principauté, tant au-dedans qu'au-dehors, sur l'administration des finances de cette même principauté. On y juge aussi certaines affaires contentieuses des sujets du prince de Dombes, telles que les demandes en cassation des arrêts du parlement de Dombes séant à Trevoux, ville capitale de la principauté, les affaires sujettes à évocation, les règlements de juges, les requêtes respectives présentées à ce conseil, et généralement toutes les affaires de la même nature que celles qui sont portées au conseil du Roi en France ; ce conseil souverain de Dombes étant pour la principauté de Dombes, ce que le conseil d'état et privé du Roi est pour la France.

Il est composé du prince souverain de Dombes, lequel y prend séance lorsqu'il le juge à-propos, du chancelier de Dombes, qui est le chef de ses conseils, du secrétaire d'état, du garde des sceaux, et du contrôleur général des finances, lorsque ces fonctions sont séparées de l'office de chancelier, comme elles l'ont été quelquefois ; présentement elles sont toutes réunies en la personne du chancelier, lequel siège au conseil en habit de chancelier.

Le conseil est encore composé de plusieurs conseillers, qui sont ordinairement au nombre de dix, et quelquefois jusqu'à onze ou douze au plus. Le nombre n'en est point fixé ; mais de temps immémorial il a toujours été tel qu'on vient de le dire. Ils sont tous gradués, et la plupart choisis dans l'ordre des avocats ; c'est le prince de Dombes qui les nomme par un brevet, dont il reste minute au greffe du conseil. L'original en parchemin, qui est signé du prince et du chancelier, et scellé du grand sceau du prince, demeure entre les mains du pourvu : on y fait mention du serment que le pourvu prête entre les mains du chancelier. Les conseillers sont tous ordinaires, et en ont le titre par leur brevet : ils siègent au conseil en petit manteau avec le rabat plissé ; ce sont eux qui font le rapport de tous les mémoires et requêtes présentés aux différentes séances du conseil, et des affaires contentieuses entre les parties. Il y en a un d'entr'eux qui a une commission particulière, pour faire la fonction d'inspecteur du domaine, dans les affaires où le domaine de la souveraineté est intéressé ; enfin plusieurs d'entr'eux ont été choisis pour remplir les places de chancelier et de garde des sceaux de Dombes.

Le secrétaire greffier en chef du conseil tient la plume dans tous les conseils, et délivre les expéditions de tout ce qui y est arrêté ou jugé.

Le conseil de Dombes est divisé comme celui de France en plusieurs séances ou départements ; savoir le conseil d'état pour ce qui concerne le corps de la principauté et les affaires étrangères ; le conseil des dépêches pour l'administration de l'intérieur ; le conseil des finances pour la direction des finances de la principauté et pour les affaires contentieuses qui y ont rapport, soit entre le prince et ses sujets, soit entre ses sujets seulement ; enfin le conseil d'état privé ou des parties pour les autres affaires contentieuses, qui sont de nature à être portées au conseil du prince, telles que les cassations, évocations et autres, ainsi qu'on l'a expliqué en commençant.

L'origine du conseil de Dombes est aussi ancienne que la souveraineté même de Dombes, qui fut formée au commencement du XIe siècle, des débris du second royaume de Bourgogne, lequel avait été uni à l'empire ; les sires de Baugé et les sires de Villars auxquels succédèrent ceux de Thoire, possédaient en souveraineté chacun une partie de la Dombes ; chacun d'eux avait près de lui dans sa capitale un conseil souverain qui formait son conseil d'état, et où il jugeait aussi en dernier ressort les appels interjetés de ses juges inférieurs. Chacun de ces deux conseils était composé de quelques ecclésiastiques, de plusieurs gentilshommes et de quelques docteurs en droit.

Les seigneurs de Beaujeu acquirent peu-à-peu dans les XIIe et XIIIe siècles, tant par conquête que par alliance et à prix d'argent, tout ce que les sires de Baugé possédaient en Dombes à titre de souveraineté, et une partie de ce que les sires de Thoire et de Villars y possédaient aussi au même titre. Ils avaient d'abord leur conseil souverain à Villefranche en Beaujolais, où ils faisaient leur séjour ; mais ayant fait bâtir en Dombes la ville de Beauregard, présentement ruinée, ils y transportèrent le siège de leur conseil souverain.

Louis de Bourbon II. du nom, prince de Dombes, transféra ce même conseil à Moulins où il faisait sa demeure ordinaire.

Ce conseil subsista dans cet état jusqu'en 1522, que Charles de Bourbon, connétable de France et prince de Dombes, ayant pris le parti de Charles-Quint, le roi François I. s'empara de la Dombes par droit de conquête, et cassa aussi-tôt le conseil qui était à Moulins.

Par des lettres patentes du mois de Novembre 1523, le roi François I. créa pour le pays de Dombes un nouveau conseil souverain, qui dans la suite a été qualifié de parlement. Il ordonna que ce conseil aurait sa séance à Lyon, et lui attribua la connaissance de toutes les appelations qui étaient auparavant portées au conseil de Moulins : mais il n'attribua point à ce nouveau conseil de Dombes le pouvoir de juger les cassations, évocations, règlements de juges, et autres affaires qui sont de nature à être portées directement au conseil du prince. Lorsqu'il se présentait en Dombes quelques affaires de cette qualité, on les portait au conseil du roi, attendu que la Dombes était alors soumise à la France, et que le roi n'a qu'un seul conseil d'état et privé pour tous les pays de sa domination.

Ainsi les fonctions qu'avait auparavant le conseil de Moulins furent alors partagées entre le conseil du roi et le nouveau conseil de Dombes, appelé depuis parlement ; en sorte que l'institution de ce parlement ne fut proprement qu'un démembrement de fonctions du conseil de Moulins, et que le conseil du roi prit alors la place de celui de Moulins pour les affaires qui sont naturellement du ressort du conseil du prince.

La principauté de Dombes ayant été délaissée en 1527 à Louise de Savoie, mère de François I. comme plus proche parente de Susanne de Bourbon femme du connétable, pour en jouir sa vie durant en toute souveraineté, le conseil de France cessa alors de prendre connaissance des affaires de Dombes, lesquelles furent portées au conseil souverain que la princesse avait près de sa personne ; mais ce conseil fut supprimé après le decès de cette princesse arrivé en 1531, et le conseil de France prit pour la seconde fois connaissance des affaires de Dombes.

Enfin par transaction du 27 Novembre 1560, le roi François II. restitua la principauté de Dombes à Louis de Bourbon duc de Montpensier, son légitime souverain, pour en jouir en tous droits de souveraineté, tels que les avaient Anne de France et Charles de Bourbon ses prédécesseurs ; souveraineté qui a encore été reconnue depuis dans tous les temps, notamment par Louis XIV. dans des lettres patentes du mois de Mars 1682, registrées au parlement.

Aussi-tôt que le duc de Montpensier fut rentré dans sa principauté de Dombes, il rétablit près de sa personne un conseil souverain ou conseil d'état et privé pour les affaires de sa principauté.

Il en est fait mention dans le premier édit ou ordonnance que ce prince donna le 15 Septembre 1561. Cet édit est adressé au parlement de Dombes, et le prince annonce qu'il l'a fait avec grande et mûre délibération du conseil étant lez nous ; et l'édit est donné à Champigny par monseigneur prince souverain de Dombes étant en son conseil. Ce Champigny est une ville de Touraine dont il était seigneur.

Dans un autre édit du mois de Juillet 1576, il qualifie son conseil de conseil d'état, il fait mention de diverses ordonnances faites par lui et son conseil d'état, notamment une cotisation faite dans ce conseil pour les fortifications et réparations des murailles des villes. Il casse un arrêt du parlement de Dombes contraire à ces ordonnances.

L'édit par lui donné sur la même matière, le premier Juin 1587, porte que le parlement de Dombes avait envoyé faire des remontrances par le sieur de Langes conseiller, duquel le prince avait entendu en son conseil le motif du parlement ; qu'il avait fait dresser en son conseil des articles pour une information, laquelle avait été envoyée pardevers lui et son conseil, auquel ayant été mûrement vue et considérée, de l'avis de son conseil il fait un règlement.

L'ordonnance qu'il fit au mois de Juin de la même année ; contenant un règlement général pour l'administration de la justice, n'est donné qu'après avoir eu sur ce l'avis des principaux de ses officiers de justice et gens de son conseil.

Henry de Montpensier donna en 1594 trois ordonnances au sujet des monnaies qui se fabriquaient dans sa principauté, suivant le droit que les princes de Dombes en ont toujours eu : ces ordonnances sont faites en son conseil et par l'avis d'icelui.

On voit aussi par les minutes et registres du conseil de Dombes, que dès l'an 1642 ce conseil était déjà qualifié de conseil souverain ; que dans tous les actes de ce conseil mademoiselle de Montpensier souveraine de Dombes, est qualifiée Madame ; que depuis 1651, temps auquel elle était entrée en jouissance de ses biens, son conseil se tenait souvent en sa présence ; qu'il y a même plusieurs arrêts qui sont signés de cette princesse ; et que l'on traitait dans ce conseil de tout ce qui regardait les finances, les monnaies, et généralement de toutes les affaires de la principauté tant du dedans que du dehors.

Les autres souverains de Dombes en ont tous usé de même à l'égard de leur conseil, auquel ils ont toujours fait l'honneur de le consulter sur les affaires les plus importantes de leur principauté. Il suffit, pour dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai 1736, de Louis-Auguste de Bourbon actuellement prince de Dombes, sur son avenement à la souveraineté, qui est donnée de l'avis de son conseil ; ce qui confirme que ce conseil n'est pas seulement un conseil privé ou des parties, mais qu'il est aussi le conseil d'état du prince et qu'il en a toujours fait les fonctions.

Ce conseil étant à la suite du prince et près de sa personne, a tenu ses séances dans les différents lieux où les princes de Dombes ont fait leur séjour. On a Ve que dans l'origine il se tenait à Baugé et à Villars ; que les seigneurs de Beaujeu le transférèrent à Villefranche en Beaujolais, qu'ils le transférèrent de-là à Beauregard en Dombes, et les ducs de Bourbonnais à Moulins.

Du temps de Louise de Savoie il se tenait à Paris au louvre, où cette princesse demeurait ordinairement.

Sous Louis et François ducs de Montpensier, c'est-à-dire depuis 1560 jusqu'en 1592, il se tenait ordinairement à Champigny.

Depuis le duc Henri de Montpensier, c'est-à-dire depuis 1592, le conseil de Dombes s'est tenu ordinairement à Paris ; savoir, d'abord à l'hôtel de Montpensier, ensuite lorsque Gaston de France eut épousé la princesse Marie de Montpensier princesse de Dombes, le conseil se tint pendant quelque temps au louvre, où Gaston avait son logement, ensuite au palais d'Orléans dit Luxembourg, et quelquefois à Chaisi près Paris, qui était la maison de plaisance de mademoiselle de Montpensier.

Après son decès, arrivé le 5 Avril 1693, M. le duc du Maine étant devenu souverain de Dombes, en vertu de la donation que Mademoiselle lui en avait fait en 1681, le conseil de Dombes tint ordinairement ses séances dans une des salles de l'arsenal, qui dépendait de M. le duc du Maine comme grand-maître de l'artillerie : le conseil fut néanmoins convoqué plusieurs fois à Sceaux, et à Clagni lorsque le prince y était et qu'il y avait quelques affaires urgentes.

Enfin depuis le décès de M. le duc du Maine, arrivé le 14 Mai 1736, le conseil se tient à l'hôtel du Maine.

L'autorité du conseil de Dombes a été reconnue en France, de même que l'indépendance et la souveraineté de Dombes, par divers édits, déclarations, lettres patentes et arrêts, notamment par trois arrêts du conseil d'état du roi, des 24 Avril 1672, 30 Septembre et 30 Décembre 1679, qui énoncent plusieurs arrêts du conseil de Dombes, lequel y est partout qualifié conseil souverain, et renvoyent les parties à se pourvoir à ce conseil pour des affaires de Dombes.

Les officiers du conseil souverain de Dombes jouissent de plusieurs droits, honneurs et privilèges, entr'autres de la noblesse transmissible à leurs enfants au premier degré ; le chancelier a le titre de chevalier.

Leur noblesse tire son origine des lois Romaines, qui sont le droit commun observé en Dombes : la loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblesse aux enfants des sénateurs : c'est pourquoi le conseil de Dombes, qui a été tout à la fois le sénat du pays et le conseil du prince, jouit du même privilège, lequel lui est commun avec le parlement de Dombes ; avec ceux de Dauphiné et de Besançon, qui étaient originairement les conseils des dauphins de Viennais et des comtes de Bourgogne ; avec les capitouls de Toulouse ; qui dans l'origine étaient le conseil des comtes de Toulouse, et avec les conseils et sénat de Savoie, de Turin, de Milan et de toute l'Italie, qui jouissent pareillement de la noblesse transmissible au premier degré, pour laquelle ils n'ont point d'autre titre primitif que le droit Romain, l'usage et la possession.

Ce privilège des officiers du conseil de Dombes a été confirmé et amplifié par plusieurs édits et déclarations des princes de Dombes, registrés en leur parlement, auquel ces titres sont aussi communs.

Le premier est l'édit de Louis de Bourbon prince de Dombes, duc de Montpensier, donné à Paris le 2 Avril 1571, par lequel il confirme les gens de son conseil souverain et ceux de son parlement, dans tous leurs privilèges, honneurs, prérogatives de noblesse pour eux et leur postérité, conformément aux anciens nobles du pays et souveraineté de Dombes.

Le second est la déclaration d'Henri de Bourbon duc de Montpensier, du 24 Mars 1604 : il ordonne que les gens, tant de son conseil que de son parlement, jouissent des mêmes privilèges, immunités, prérogatives et franchises que les anciens nobles de sa souveraineté, et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, tant qu'ils ne dérogeront point.

Le troisième titre est la déclaration, qui est du mois de Novembre 1694, donnée par M. le duc du Maine : il annonce dans le préambule, qu'il veut à l'exemple de ses prédécesseurs, maintenir et confirmer les officiers de son conseil souverain et ceux de son parlement dans tous les honneurs qui leur sont dû., et en conséquence il confirme à perpétuité tous les conseillers en son conseil souverain, le greffier en chef de ce conseil, et ceux des officiers de son parlement de Dombes qui sont nommés dans cette déclaration, en la qualité d'anciens nobles et au titre de noblesse, leur veuves demeurant en viduité, leurs enfants nés et à naître, voulant qu'ils en jouissent et leur postérité à perpétuité, ensemble des mêmes droits, privilèges, franchises, immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, barons et gentilshommes de sa souveraineté ; qu'ils soient capables de posséder tous fiefs et parvenir à tous honneurs, charges et dignités possedés par les anciens nobles ; pourvu toutefois que ces officiers aient servi pendant 20 ans accomplis, ou qu'ils décedent dans le service actuel de leurs charges, nonobstant qu'ils ne fussent issus de noble et ancienne race ; et quant à ceux qui sont nobles d'extraction, que cette loi leur serve d'ampliation d'honneur et de gloire.

Les officiers du conseil de Dombes ont toujours joui de ces privilèges, tant en Dombes qu'ailleurs, et notamment en France ; ce qui est fondé en général sur ce que la noblesse et les privilèges qui y sont attachés sont des droits qui suivent partout la personne, et singulièrement sur ce que les Dombistes sont réputés regnicoles en France, que les François jouissent réciproquement en Dombes des mêmes privilèges qu'ils ont en France, et notamment de la noblesse pour ceux qui sont nobles ; que nos rois ont permis à leurs sujets de prendre des charges en Dombes, et les ont déclarées compatibles avec celles de France, et ont même ordonné que le service fait dans les charges de Dombes servirait en France pour parvenir à d'autres charges plus élevées ; enfin que par divers édits, déclarations, lettres patentes et arrêts, ils ont confirmé les nobles et autres habitants et officiers de Dombes dans tous les privilèges à eux attribués par les lois de leur pays, et leur en ont même accordé encore d'autres en France. Voyez l'abrégé de l'histoire de la souveraineté de Dombes, et le recueil des privilèges du parlement de Dombes.

CONSEIL DES ENFANS ET PETITS-ENFANS DE FRANCE, voyez ci-après CONSEIL DES PRINCES DU SANG. (A)

CONSEIL D'EN-HAUT, voyez ci-après à la suite de Conseil de guerre et au mot Conseil du Roi, à l'article CONSEIL D'ETAT. (A)

CONSEIL D'ENSISHEIM, voyez CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE. (A)

CONSEIL D'ETAT ou DES AFFAIRES ETRANGERES, voyez ci-après à l'article du CONSEIL DU ROI, (A)

CONSEIL ETROIT ou SECRET, était la même chose que le conseil privé ou grand-conseil du Roi : on l'appelait étroit, pour dire qu'il était étroitement attaché à la personne du Roi, parce qu'il était à sa suite. On lui donnait encore ce titre vers la fin du quatorzième siècle, comme on voit dans des lettres de Charles VI. du 11 Avril 1390, où il est parlé du grand et étroit conseil. (A)

CONSEIL DES FINANCES, ou CONSEIL ROYAL DES FINANCES, voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, à l'article des Finances.

Les princes du sang qui ont une maison sur l'état, ont aussi un conseil des finances. Voyez ci-après CONSEIL DES PRINCES. (A)

CONSEIL DU ROI, (grand) était dans son origine le conseil d'état et privé du Roi : il connait présentement de plusieurs matières, tant civiles, que bénéficiales et criminelles.

Le titre de grand que l'on a donné à ce conseil, tire son origine tant du nombre des conseillers qui y étaient admis, que de l'importance des matières qui y étaient traitées ; car il y avait dès-lors un conseil secret ou étroit, c'est-à-dire peu nombreux, dans lequel se traitaient les affaires qui demandaient plus de secret.

Cette compagnie est la seule de son espèce dans le royaume ; elle n'a point de territoire particulier, mais sa juridiction s'étend dans tout le royaume ; c'est pourquoi sa devise est unico universus.

Avant l'établissement du conseil du Roi dont il sera parlé ci-après, le grand-conseil connaissait principalement des affaires d'état, du domaine, et des finances ; on y portait peu d'affaires contentieuses, si ce n'est celles qui sont de nature à être portées au conseil du Roi, telles que les cassations, les règlements de juges, et de toutes les matières que le Roi évoquait à soi.

Ce fut dans ce tribunal que se traita en 1302 la question de rendre le parlement sédentaire à Paris : et on lit dans Bonfons à l'article du parlement une ordonnance du grand-conseil à cette fin, qui est ainsi intitulée : Ci est l'ordonnance du parlement faite par le grand-conseil.

Le premier établissement des cours des aides a été fait par ordonnances rendues par le grand-conseil ; et la cour des aides de Paris a eu dans son institution recours au grand-conseil pour avoir un règlement de discipline intérieure, ainsi qu'on le voit par les registres du grand-conseil.

Tout ce qui concernait la guerre, la marine, l'amirauté, les prises sur mer, les prisonniers, leur rançon, les lettres d'abolition pour défection au service du Roi ou pour rébellion, et la réintégration des coupables dans leurs biens et honneurs par la grâce du prince ; ce qui avait rapport aux tailles, au Commerce, tout cela était du ressort du grand conseil : la raison est qu'il y avait alors peu d'offices particuliers, et notamment qu'il n'y en avait point pour ces sortes d'affaires, qui se traitaient alors sommairement.

Dans la suite nos rois instituèrent successivement divers officiers de la couronne et autres, à chacun desquels ils attribuèrent la direction de certaines matières dont le grand-conseil avait coutume de connaître : on attribua à un maréchal de France et au connêtable tout ce qui a rapport au militaire ; les gens des comptes, le grand trésorier de France, et le grand-maître des eaux et forêts, eurent chacun leur département.

Les grands baillifs qui sont devenus par la suite des officiers ordinaires, étaient appelés au grand-conseil, et y prenaient séance lorsqu'il s'agissait d'affaires de leur ressort.

La coutume où l'on était de traiter au grand-conseil les affaires dont la connaissance fut attribuée à ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évocations au grand-conseil.

D'un autre côté, le bouleversement que les guerres des Anglais sous le règne de Charles VI. avaient occasionné dans les possessions des particuliers, donna lieu à une multitude infinie de demandes qui furent toutes portées au grand-conseil, et y restèrent pour la plupart indécises pendant tout le règne de Louis XI. à cause de l'absence continuelle des maîtres des requêtes et autres officiers du conseil, qui étaient occupés aux ambassades et autres commissions importantes du dedans et du dehors du royaume.

Toutes ces différentes affaires dont le grand-conseil était surchargé, donnèrent lieu aux états assemblés à Tours en 1483 à l'avenement de Charles VIII. à la couronne, de demander que le roi eut auprès de soi son grand-conseil de la justice, auquel presiderait le chancelier assisté de certain nombre de notables personnages, de divers états et pays, bien renommés et experts au fait de la justice ; que ces conseillers prêteraient serment, et seraient raisonnablement stipendiés.

Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque temps après à établir dans ce conseil un corps, cour et collège d'officiers en titre ; ce qu'il fit par un édit du 2 Aout 1497, par lequel il fut ordonné que le chancelier présiderait au grand-conseil, qu'il y serait assisté des maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, qui y présideraient en son absence selon leur rang d'ancienneté ; et il fut en même temps créé dix-sept conseillers ordinaires, tant d'église que lays.

Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis XII. par un édit du 13 Juillet suivant, confirma l'établissement du grand-conseil, et augmenta le nombre des conseillers d'un prélat et de deux autres conseillers, ce qui composait en tout le nombre de vingt conseillers, qu'il distribua en deux semestres.

Le grand-conseil ainsi composé et réformé par Louis XII. continua de connaître de toutes les mêmes affaires dont il avait connu auparavant. Son occupation la plus continuelle était celle du règlement des cours et des officiers ; il connaissait aussi de tous les dons et brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes les matières qui étaient sous la direction des grands et principaux officiers, et des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, et des officiers de la suite de la cour : beaucoup d'affaires particulières y étaient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisait des placets qui lui étaient présentés, soit du consentement des parties.

Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclusivement la connaissance de plusieurs matières, presque toutes relatives à sa première institution.

Ainsi c'est en vertu de sa première destination que le grand-conseil connait encore aujourd'hui des contrariétés et nullités d'arrêts, nonobstant l'établissement qui a été fait depuis du conseil d'état. Cette attribution semble lui avoir été faite par des lettres patentes de 1531 et de 1537 ; mais ces lettres ne sont que la confirmation de l'ancien usage.

C'est relativement à la véritable institution du grand-conseil, que la conservation de la juridiction des présidiaux et des prevôts des maréchaux, qui s'exerce par la voie de règlement de juges, avec les parlements, lui a été attribuée.

Il en est de même de l'attribution exclusive des procès concernant les archevêchés, évêchés et abbayes, à laquelle donna lieu la résistance que le parlement fit à l'exécution du concordat. Depuis que la nomination de tous les grands bénéfices a été accordée au Roi, le grand-conseil a dû connaître de l'exécution de ses brevets : c'est par la même raison qu'il connait de l'indult du parlement, qui est regardé comme étant de nomination royale ; des brevets de joyeux avenement et de serment de fidélité ; de l'exercice du droit de litige dans la Normandie ; et en général de tous les brevets que le Roi accorde pour des bénéfices.

L'attribution qui lui fut faite par une déclaration du 15 Septembre 1576, de la connaissance des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, est une suite de la part qu'il a pris de toute ancienneté à l'administration et régie des domaines du roi, ainsi que l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage, par déclaration du 7 Aout 1548.

Les contestations pour le payement des dix livres tournois qui sont dû.s par les prélats après leur nomination, celles concernant les oblats, ainsi que la réformation des hôpitaux et maladreries, ont été attribuées au grand-conseil du chef du grand aumônier.

De même toute la police des eaux minérales, et des brevets pour vendre les remèdes, et de la chirurgie et barberie, lui ont été attribués du chef du premier médecin et du premier chirurgien.

Le Roi a encore de tout temps employé le grand-conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, les recélés des corps morts des bénéficiers.

C'est par une raison à-peu-près semblable que la plupart des grands ordres ont obtenu le droit d'évocation au grand-conseil, afin que le régime et la discipline de ces grands corps ne soient point intervertis par la diversité de jurisprudence, et qu'ils ne soient pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux.

Les secrétaires du Roi ont de tout temps joui du même droit : les trésoriers de France l'ont aussi obtenu.

Enfin le grand-conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées : on lui attribua même au mois de Février 1659 tous les procès du ressort du parlement de Dijon.

Il ne serait pas possible d'entrer ici dans le détail de toutes les différentes attributions dont le grand-conseil a joui plus ou moins longtemps ; il suffit d'avoir donné par quelques exemples l'idée de celles qui conviennent à son institution.

On doit seulement encore ajouter que la juridiction de la prevôté de l'hôtel y ressortit en matière civîle ; et cette attribution fort ancienne, est en même temps un privilège pour les officiers de la maison du Roi, la conséquence de sa destination à connaître des matières qui sont sous la direction des grands et principaux officiers, et la preuve de la confiance que les rois ont eue de tout temps en ce tribunal pour les affaires de leur cour et suite.

Le grand-conseil a continué d'être ambulatoire à la suite de nos rais, et il jouit en conséquence du droit d'avoir à sa suite un marchand et un artisan privilégiés de chaque art et métier.

Il a tenu ses séances à Paris en différents endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, et dans le cloitre de S. Germain de l'Auxerrais.

Par un arrêt du conseil d'état du 6 Juillet 1686, le roi permit aux officiers du grand-conseil d'établir leur séance en l'hôtel d'Aligre, et d'en passer bail aux clauses et conditions qu'ils aviseraient bon être ; il y eut le 17 du même mois des lettres patentes pour la translation du grand-conseil, et depuis ce temps il a toujours tenu ses séances en ce lieu.

Ce tribunal est présentement composé de M. le chancelier, qui est le seul chef et président né de cette compagnie ; d'un conseiller d'état commis par lettres patentes du Roi pour y présider pendant un an ; de huit maîtres des requêtes, qui sont aussi présidents par commission pendant quatre années ; il y en a quatre dans chaque semestre ; les anciens présidents honoraires, dont les offices ont été supprimés, qui ont rang de maîtres des requêtes ; les conseillers d'honneur, dont le nombre n'est pas fixe, mais qui sont présentement au nombre de trois ; cinquante-quatre conseillers qui sont distribués également dans les deux semestres, et dont deux sont en même temps grands rapporteurs et correcteurs des lettres du sceau ; deux avocats généraux, un procureur général, un greffier en chef, douze substituts du procureur général ; un greffier de l'audience, un pour la chambre, un pour les présentations et affirmations, un greffier des dépôts civil et criminel ; cinq secrétaires du Roi servants près le grand-conseil ; un premier huissier, un trésorier payeur des gages, trois contrôleurs, vingt-trois procureurs, dix-neuf huissiers ; un médecin et un chirurgien pour les visites et rapports ; un maréchal des logis, un fourrier, un juré trompette, et autres officiers subalternes.

Tous ces officiers jouissent de plusieurs privilèges, notamment de ceux de commensaux de la maison du Roi et des officiers des cours souveraines.

Les audiences des grand et petit rôle se tenaient ci-devant le lundi et mardi matin ; elles ont été transférées au vendredi et samedi par une déclaration du 6 Mars 1738.

L'audience des placets qui se tenait autrefois les jeudis, a été transférée par la même déclaration aux mercredis.

Après les grandes audiences qui finissent à onze heures, les mêmes juges donnent une audience pour les causes d'instruction.

Le lieu destiné à faire les exécutions des arrêts rendus au grand-conseil en matière criminelle, et qui emportent peine afflictive, est la place de la Croix-du-Trahoir.

Le Roi adresse souvent à cette compagnie ses ordonnances, édits, déclarations, pour y être enregistrés.

Lorsqu'il s'agit de quelque reception d'officier, ou de délibérer sur quelque point de discipline de la compagnie, les deux semestres s'assemblent.

Le grand-conseil n'est point dans l'usage d'assister en corps ni par députés aux cérémonies publiques ; mais il Ve en députation nombreuse complimenter le Roi, la Reine, et les Princes et Princesses de la famille royale sur les événements remarquables, et jeter l'eau-benite à ceux qui sont décédés.

Présidents. Le chancelier a été de tout temps et est encore le seul premier président du grand-conseil.

Suivant l'édit de 1497, il devait être assisté des maîtres des requêtes, lesquels avaient droit de présider en son absence suivant leur rang d'ancienneté.

En l'absence des maîtres des requêtes, c'était le plus ancien conseiller-lai qui présidait à l'audience, et le plus ancien conseiller d'église qui présidait au conseil, comme on voit par un règlement qui fut fait par les conseillers en 1521.

Au mois d'Octobre 1540 il fut créé un office de président au grand-conseil en faveur de Guy de Breslay, pour présider en l'absence du chancelier : mais par un édit du 6 Mars 1543, cet office fut révoqué, et les maîtres des requêtes rétablis dans leur droit de présider au grand-conseil, comme ils faisaient auparavant.

Quelque temps après le Roi créa deux offices de présidents, et le premier Mai 1557 on en créa encore deux autres : mais au mois de Septembre 1559 François II. à son avenement à la couronne, supprima les offices de présidents au grand-conseil, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de deux, vacation arrivant par mort ou forfaiture.

L'ordonnance de Blais, art. 221. les fixa à deux : mais Henri III. par un édit du 12 Juillet 1586, créa quatre offices de présidents au grand-conseil.

En 1610 et en 1634 il y avait huit présidents, et en 1635 on en créa encore deux qui furent dispensés d'être maîtres des requêtes, comme cela était alors nécessaire pour posséder ces offices de présidents.

Mais tous ces offices de présidents furent depuis supprimés ; et par édit du mois de Février 1690 il fut créé un office de premier président, et huit autres offices de présidents auxquels le roi donna rang de maîtres des requêtes.

Les choses sont demeurées dans cet état jusqu'à l'édit de Janvier 1738, qui a encore supprimé toutes les charges de présidents, et a établi un conseiller d'état commis pour faire la fonction de premier président, en l'absence de M. le chancelier, pendant un an, et huit maîtres des requêtes pour faire la fonction de présidents pendant quatre ans.

Les présidents du grand conseil ont toujours été distribués en deux semestres, dont l'un commence en Janvier et l'autre en Juillet, au lieu que ceux des conseillers commencent en Avril et Octobre.

L'habit des présidents à l'audience en hiver est la robe de velours, en été la robe de satin. En la chambre du conseil ils portent la robe et le chaperon de laine, avec la simare et la ceinture de soie.

Conseillers. Anciennement les conseillers au grand-conseil étaient des officiers des cours souveraines ou des principaux siéges, auxquels le roi accordait des brevets d'honneur, avec entrée au grand-conseil.

Au commencement du quinzième siècle le grand-conseil se trouva chargé de tant d'affaires, que l'on fut obligé d'augmenter le nombre des conseillers : la première création d'officiers en titre sous ce nom est celle de 1497, qui fut de dix-sept conseillers, tant clercs que lais.

Louis XII. en confirmant cet établissement en 1498, augmenta le nombre des conseillers d'un prélat et de deux autres conseillers, ce qui faisait en tout le nombre de vingt, qu'il distribua en deux semestres ; et il défendit qu'aucuns autres conseillers, de quelque dignité ou condition qu'ils fussent, entrassent dorénavant au grand-conseil, même au jugement des procès, à moins qu'ils n'y fussent appelés par le chancelier.

Le nombre des conseillers fut dans la suite augmenté jusqu'à quarante ; on en créa encore quatre en 1547, mais qui furent aussi-tôt supprimés.

L'ordonnance de Blais, art. 221. les réduisit à vingt-quatre.

Mais en 1597 on en créa six, et deux en 1631. Il y en avait plus de quarante en 1634 ; on en créa encore dix en 1635 ; et présentement le nombre est de cinquante-quatre.

Outre ces cinquante-quatre offices de conseillers, il y a ordinairement plusieurs conseillers d'honneur, dont le nombre n'est pas fixe. Ils siègent les premiers du côté des présidents.

En l'absence de M. le chancelier et des autres présidents, c'est le plus ancien conseiller-lai qui doit présider à l'audience, et le plus ancien conseiller d'église qui doit présider en la chambre du conseil, comme il est dit dans le règlement fait par les conseillers en 1521, ce qui fut aussi ordonné par Henri III. en 1586.

Ils sont partagés en deux semestres, dont l'un commence en Avril et l'autre en Octobre.

Leur habit de cérémonie est la robe de satin noir.

Ils jouissent de tous les privilèges accordés aux conseillers de cour souveraine, et ont en outre plusieurs droits qui leur sont propres : savoir,

1°. Ils ont entrée, séance, et voix délibérative dans toutes les cours souveraines : cet usage n'a cependant plus lieu au parlement de Paris.

2°. Ils peuvent présider dans tous les présidiaux où ils se trouvent.

Grands rapporteurs et correcteurs des lettres du sceau. Il y a deux charges, dont l'une existe de toute ancienneté ; la seconde a été créée par Henri II. au mois de Mai 1552 : elles sont affectées aux conseillers du grand-conseil. Ils rapportent les lettres au sceau, et anciennement ils venaient souvent au grand-conseil prendre l'avis de la compagnie sur les affaires qui paraissaient souffrir quelque difficulté.

Avocats généraux. Il y en a deux qui servent par semestre ; mais depuis 1738 le Roi a donné une déclaration qui les autorise à porter la parole hors le temps de leur service, le choix des causes demeurant à celui qui est de semestre. Le premier office fut créé en 1522, l'autre du temps d'Henri II. ce second office fut supprimé en 1583 ; il a depuis été rétabli.

Procureur général. L'édit de 1498 portant confirmation de l'établissement du grand-conseil, prouve qu'il y avait déjà un procureur général : il y sert toute l'année. Comme les avocats généraux n'avaient la parole chacun que dans leur semestre, c'était au procureur général à la porter dans celui qui était vacant ; mais ordinairement il commettait pour cette fonction un de ses substituts, comme il fait encore en cas d'absence ou autre empêchement des avocats généraux.

Greffier en chef. Il fut créé par Louis XII. en 1498. Il y a en outre un greffier de l'audience, un greffier de la chambre, un greffier des présentations et affirmations, et un greffier des dépôts civil et criminel.

Substituts du procureur général, furent créés premièrement en 1586 au nombre de huit ; mais ces charges n'ayant pas été alors levées, on les créa de nouveau en 1672. Ils sont au nombre de douze, et portent la parole aux audiences en l'absence ou autre empêchement de MM. les avocats généraux. Voyez ci-devant Procureur général.

Par une autre déclaration registrée le 28 Octobre 1674, on leur a accordé le titre de conseillers du Roi, substituts, etc. un minot de sel de franc-salé, et tous les droits et privilèges des officiers du grand-conseil, committimus au grand sceau. Ils sont reçus au droit annuel sans prest. En l'absence ou recusation du procureur général, ils signent les conclusions, et assistent avec les conseillers du grand-conseil aux descentes et à toutes instructions des procès civils et criminels, auxquelles les fonctions du procureur général sont nécessaires.

Secrétaires du Roi. Il y en avait anciennement deux attachés au grand-conseil, dont l'un faisait la fonction de greffier. Ils sont présentement au nombre de cinq, sans compter le greffier en chef qui doit être secrétaire du Roi du grand collège. L'un des cinq existait dès l'année 1498 ; les quatre autres furent créés par édit du mois de Février 1635, confirmés par un autre édit du mois d'Aout 1636, portant qu'ils jouiront des honneurs, prérogatives, droits, privilèges, et exemptions dont les secrétaires du parlement de Paris jouissent.

Premier huissier, est aussi ancien que l'établissement du grand-conseil ; il est en même temps, par le droit de sa charge, le premier des huissiers ordinaires du Roi en sa grande chancellerie.

Pour ce qui est des autres huissiers, originairement c'étaient les sergens d'armes qui exécutaient les mandements et arrêts du grand-conseil. En 1513 on créa vingt huissiers sergens ordinaires, qui furent réduits à huit aux états de Blais en 1579. Il y eut encore depuis quelque changement ; car le 25 Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de vingt, outre le premier huissier ; on en créa encore quatre en 1635. Ils ne sont présentement en tout que dix-neuf, sans compter le premier huissier.

Trésorier payeur des gages, a été établi par l'édit de Charles VIII. en 1497. Il y a trois contrôleurs, dont les édits de 1628 et 1635 font mention, ainsi que des droits des receveurs des amendes et payeur des gages du grand-conseil.

Avocat au grand-conseil. Les avocats reçus dans les parlements plaident et écrivent dans les affaires pendantes au grand-conseil. Il y a aussi des avocats qui sont reçus au grand-conseil, et qui en cette qualité ont le droit d'exercer dans tous les parlements et autres cours souveraines : on les met à leur rang sur le tableau des avocats au parlement.

Procureurs. Il y en avait au grand-conseil dès 1489, comme il parait par un règlement du 13 Octobre de cette année qui fut fait pour leur réception, portant que les clercs qui auraient servi dix ans les procureurs seraient préférés aux autres.

Le 8 Avril 1524 le grand-conseil leur donna un style, en attendant qu'il y eut été pourvu par le Roi et par M. le chancelier.

Au mois de Septembre 1679 ils ont été créés en titre d'office au nombre de vingt-trois.

Sur le grand conseil, voyez Chopin, de sacr. polit. liv. III. tit. IIe n. 10. Boerius, de autoritate magni consilii ; Pasquier, en ses recherches, liv. II. chap. VIe Loysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot. Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv. II. tit. IIIe et aux addit. p. 314. Bibliot. de Bouchel, au mot grand conseil ; et le rec. des ordonn. de la trois. race. (A)

CONSEIL DU DUC D'ANJOU, (grand) c'était le conseil que ce seigneur avait comme lieutenant de Roi en Languedoc ; on voit dans le VI. tome des ordonnances de la troisième race, p. 501. des lettres de ce duc d'Anjou, au bas desquelles il est dit, par. M. le duc en son grand conseil. Voyez ci-après GRAND CONSEIL DU ROI DE PAR-DEÇA. (A)

CONSEIL DU COMTE D'EVREUX PHILIPPE COMTE DE MELUN, (grand) c'était le conseil de ce seigneur ; il en est parlé dans des lettres par lui données l'an 1320, qui sont au III. vol. des ordonnances, page 140. (A)

CONSEIL DE MALINES, (grand) voyez CONSEIL DE MALINES. (A)

CONSEIL DU ROI DE PAR-DEÇA, (grand) il parait que c'était un détachement du conseil ou grand-conseil du roi Charles V. que ce prince avait envoyé pour rendre justice dans les pays qui sont au-delà de la Loire vers le septentrion ; que ce conseil était le même dont il est parlé ci-devant sous le titre de grand conseil du duc d'Anjou, lequel duc était lieutenant général pour le Roi dans les pays de Languedoc ; que néanmoins ce n'était pas un conseil particulier du duc d'Anjou, mais un détachement du conseil du Roi qui lui était donné pour lui aider à administrer la justice ; puisque Charles V. en parlant de ce conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle une ordonnance qu'il avait faite par l'avis des gens de notre grand conseil de par-deçà. Voyez le V. tome des ordonnances de la troisième race, p. 90. (A)

CONSEIL DE VALENCIENNES, (grand) voyez CONSEIL DE VALENCIENNES. (A)

CONSEIL DE GRANDE DIRECTION, voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, où il est parlé de la grande direction. (A)

CONSEIL DE GUERRE est de deux espèces : la première est le conseil que le Roi tient avec ses ministres et principaux conseillers sur le fait de la guerre. Cette matière se traite ordinairement dans le conseil d'état où l'on discute aussi d'autres affaires ; mais lorsqu'on y délibère sur ce qui concerne la guerre, on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle quelquefois extraordinairement dans ce conseil des maréchaux de France, et autres principaux officiers, pour donner leur avis. Il y eut même pendant la minorité du Roi une séance particulière du conseil du Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, composée de seigneurs et officiers, et du secrétaire d'état ayant le département de la guerre ; il y avait un président et un vice-président. Ce conseil se tenait au louvre trois fois la semaine ; on y traitait non seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avait rapport et aux troupes : ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d'Octobre 1718.

L'autre espèce de conseil de guerre est celui que les officiers tiennent à l'armée, en garnison ou quartier, soit pour délibérer entr'eux sur le parti qu'ils doivent prendre dans le service en quelque rencontre difficile, soit pour attaquer ou pour défendre, ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice militaire, comme faire quelque règlement pour la police et la discipline des troupes, ou pour juger quelque délit militaire.

Les règles établies pour l'administration de la justice militaire dans le conseil de guerre, sont :

Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs soldats emprisonnés pour quelque excès ou désordre, sans la permission du gouverneur de la place, ou qu'ils n'aient été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.

Dès qu'un soldat est arrêté prisonnier, le sergent major de la place, et en son absence, celui qui en fait la fonction, doit lui faire faire son procès, sans qu'aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir de prison, qu'il n'en ait été ordonné par le conseil de guerre.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connaissent de tous crimes et délits qui peuvent être commis dans lesdits lieux par les gens de guerre, de quelque qualité et nation qu'ils soient, auxquels les habitants des lieux ou autres sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous privilèges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connaître en aucune manière ; et néanmoins les juges ordinaires sont tenus d'appeler le prévôt des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, pour assister à l'instruction et au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant ; et s'il n'y a point de prevôt, on doit appeler le sergent major ou l'aide-major, ou l'officier commandant le corps de la troupe.

Les officiers des troupes connaissent seulement des crimes ou délits qui se commettent de soldat à soldat, à l'égard desquels, s'ils ont été constitués prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer ou faire retirer des prisons où ils auraient été mis, sous prétexte qu'ils doivent connaître de leurs crimes ; ils peuvent seulement requérir les juges de l'autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les leur faire remettre ; et en cas de refus, ils doivent se pourvoir devers le Roi.

Les chefs et officiers ne peuvent s'assembler pour tenir conseil de guerre, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.

Lorsqu'il s'agit de tenir conseil de guerre dans une place pour la punition des crimes des soldats, ou pour empêcher qu'il ne s'en commette à l'avenir, l'assemblée qui se fait pour le jugement doit être tenue dans le logis du gouverneur, et en son absence dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en la place où est la compagnie dont le soldat accusé est membre.

Tous les officiers de la garnison, de quelque corps qu'ils soient, peuvent assister au conseil de guerre ; et le gouverneur ou, en son absence, le lieutenant de Roi ou commandant y doit présider.

S'il ne se trouve pas dans la place des officiers en nombre suffisant pour le jugement des soldats, il est permis au gouverneur, et en son absence, à celui qui commande d'y appeler le nombre nécessaire d'officiers d'infanterie étant dans les garnisons les plus voisines, lesquels sont tenus de s'y rendre lorsqu'ils en sont requis.

A défaut de nombre suffisant d'officiers d'infanterie, on appelle de même des officiers de cavalerie, soit de la place ou des places voisines, lesquels prennent leur séance à gauche de celui qui préside, et opinent les premiers.

A défaut d'officiers, le commandant peut admettre dans le conseil de guerre des sergens de la garnison jusqu'au nombre nécessaire.

S'il s'agit de juger un cavalier, et qu'il n'y ait pas assez d'officiers de cavalerie dans la place, les officiers d'infanterie de la place ou des places voisines sont obligés d'assister au conseil de guerre quand ils en sont requis, et ils siègent et opinent comme il a déjà été dit.

La justice qui se fait pour les soldats d'infanterie est exercée au nom du Roi, comme colonel général de l'infanterie ; et pour les cavaliers, elle est rendue au nom du colonel général de la cavalerie.

Les sergens majors des places donnent les conclusions nécessaires dans les conseils de guerre pour le jugement des procès, préférablement et à l'exclusion des sergens majors des régiments.

Les jugements rendus dans le conseil de guerre, même ceux qui emportent peine de mort, ou autre peine afflictive, n'emportent point de confiscation ni même d'infamie. Voyez le code militaire du baron de Sparre : liv. IV. tit. VIe (A)

CONSEIL D'EN-HAUT, c'est le conseil d'état du Roi, celui dans lequel on traite des affaires qui regardent le corps de l'état, telle que la paix et la guerre, les alliances, négociations, et autres affaires étrangères : c'est le même que l'on a d'abord appelé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite conseil du cabinet, puis conseil d'en-haut, et présentement conseil d'état. Voyez ce qui est dit de ces conseils sous chacune de ces différentes dénominations. (A)

CONSEIL D'HOSTEL : ce terme se trouve employé au bas des lettres patentes d'Henri. II. du 23 Février 1547, adressées au parlement de Dombes lors séant à Lyon. Il est fait mention que dedans le repli de ces lettres étaient ces mots, sic requiro pro rege, délibéré au conseil d'hôtel. C'étaient, comme on voit, les conclusions du procureur général du parlement de Dombes qu'il donnait en son hôtel. (A)

CONSEIL LAI ou CONSEIL DES LAIS, était le conseil du Roi, lorsqu'il n'était composé que de barons et autres personnes non gradués ; car les gradués étaient alors ordinairement désignés sous le nom de clerc ; et le terme de lai était opposé à celui de clerc ou gradué ; cette expression se trouve dans des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, et autres lettres et ordonnances postérieures ; on trouve aussi plusieurs lettres royaux du même temps à la fin desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil des lais, ce que l'on doit entendre dans le même sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. 211. 386. 478. 493. (A)

CONSEIL D'UN LIEUTENANT DE ROI ; chaque lieutenant de Roi dans les provinces avait son conseil : il en est parlé dans plusieurs ordonnances du conseil du duc d'Anjou lieutenant de Roi en Languedoc. (A)

CONSEIL DE LORRAINE, voyez CONSEIL DE LUNEVILLE et CONSEIL DE NANCY. (A)

CONSEIL DE LUNEVILLE est le conseil d'état et privé des ducs de Lorraine ; il est ainsi appelé, parce qu'il se tient ordinairement à Luneville. Ce conseil, tel qu'il a été établi par le roi Stanislas duc de Lorraine et de Bar, par édit du 27 Mai 1737 ; est composé du chancelier garde des sceaux, qui est chef des conseils, de deux conseillers secrétaires d'état, et de six conseillers d'état ordinaires. Les premiers présidents et procureurs généraux de la cour souveraine de Lorraine et Barrais, et chambre des comptes de Lorraine, les président et procureur général de la chambre des comptes de Bar ; ont aussi le titre de conseillers d'état, voix, séance et rang dans ce conseil, du jour des commissions qui leur en sont expédiées. Ce conseil est divisé en deux séances ou départements, l'une pour le conseil d'état ; l'autre distinguée sous le titre de conseil royal des finances et du commerce, établi par édit du premier Juin 1737 : ce dernier conseil n'est composé que du chancelier et de quatre conseillers d'état. (A)

CONSEIL DE MALINES ou GRAND CONSEIL DE MALINES ; c'était dans son origine le conseil des ducs de Bourgogne qui étaient en même temps comtes de Flandre et d'Artais. Ce conseil était d'abord ambulatoire près de leurs personnes ; en 1385 le duc Philippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu'il établit à Lille : il attribua la juridiction contentieuse à une partie de ce conseil, et à l'autre la connaissance des comptes de son domaine. En 1409 le duc Jean divisa le conseil de Flandre en deux ; il en laissa une partie à Lille avec le titre de chambre des comptes ; il établit l'autre à Gand pour y exercer la juridiction contentieuse sur toute la Flandre, à la charge de l'appel au parlement de Paris indistinctement. Par le traité d'Arras du 10 Décembre 1435 : Charles VII. ayant durant sa vie déchargé le duc Philippe le Bon de tout hommage, ressort et souveraineté, le duc en 1455 donna à son grand-conseil la faculté de connaître en dernier ressort de l'appel des juges ordinaires de Flandre et d'Artais, etc. Le parlement de Paris ne reconnut point cet établissement. Par le traité de Peronne du 14 Octobre 1468, on convint que ce grand-conseil subsisterait pendant la vie de Charles le Téméraire, et que les vassaux et tenanciers qui étaient du ressort du parlement de Paris, auraient la liberté de se pourvoir, soit au parlement, soit au grand-conseil de Flandre.

Au mois de Décembre 1473, Charles le Téméraire dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce grand-conseil à Malines, sous le titre de parlement, pour y juger en dernier ressort les appels de tous les Pays bas, même de ceux qui étaient du ressort de France. Ce grand-conseil ou parlement fut composé de trente-cinq membres, y compris le duc et son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu'à la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.

Philippe I. roi d'Espagne, par un placard du 22 Janvier 1503, divisa en deux le grand-conseil des Pays-bas ; il en mit une partie à Bruxelles sous le titre de conseil privé, et l'autre à Malines sous le titre de grand-conseil. Les historiens tiennent que ce fut alors qu'il devint sédentaire, au lieu qu'il avait été jusque-là ambulatoire. Ces deux juridictions ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur l'Artais, tandis qu'il a été soumis à la maison d'Autriche. Les styles du parlement ou grand-conseil de Malines sont même registrés au conseil provincial d'Artais. (A)

CONSEIL DE LA MAREE était une assemblée composée de plusieurs personnes choisies pour avoir l'inspection sur le commerce du poisson de mer, du temps de saint Louis. Ce conseil était composé du prevôt de Paris et de quatre jurés ou prudhommes, dont l'élection se faisait tous les ans devant le prevôt de Paris ; il recevait leur serment : c'était à son tribunal qu'ils faisaient leur rapport des contraventions. Il était très-étroitement défendu à toutes personnes de les troubler ou de leur dire des injures dans l'exercice de leurs fonctions, et ils étaient sous la protection et sauve-garde du Roi et du parlement pendant l'année de leur jurande. On leur accordait la moitié des amendes prononcées sur leurs rapports, et ils étaient exempts du service du guet de nuit que les bourgeois faisaient en ce temps-là. Le nombre de ces jurés ou prudhommes fut depuis augmenté jusqu'à six ; on les choisissait parmi les marchands de poisson les plus estimés pour leur probité. Le roi Jean par son ordonnance du 30 Janvier 1350, y joignit le procureur du Roi du châtelet, les jurés-vendeurs, et ceux des plus notables habitants que le prevôt de Paris jugerait à propos d'y appeller. Le commerce de la marée ayant été interrompu pendant la guerre, le roi Jean par des lettres du mois d'Avril 1361, ordonna au prevôt de Paris conservateur et gardien du commerce de la marée, de pourvoir à ce qui serait nécessaire pour le maintenir ; le prevôt de Paris permit en conséquence aux marchands et voituriers de poisson de mer de s'assembler pour prendre avec leur conseil toutes les mesures nécessaires pour la police de leur commerce et la manutention de leurs privilèges. L'assemblée se fit le 19 Novembre 1363 ; les marchands nommèrent douze d'entr'eux, dont le prevôt de Paris en choisit quatre, deux de Picardie et deux de Normandie : ces élus choisirent ensuite pour leur conseil quatre des plus célèbres avocats de ce temps-là, ce qui fut confirmé par des lettres patentes du 23 Avril 1364. L'un de ces quatre avocats qui était Guillaume de Saint-Romain ayant été pourvu de l'office de procureur général au parlement, Charles V. subrogea en sa place au conseil de la marée Me Etienne de Mareuil, par des lettres patentes du 28 Juin 1364. Les règlements qui sont au I. volume des métiers de la ville de Paris, portent que les quatre élus prêteraient serment en présence des commissaires du parlement, du prevôt de Paris et de son lieutenant ; qu'ils s'informeraient soigneusement des torts et griefs qui pourraient être faits aux marchands forains ou voituriers, pour le faire savoir en diligence au conservateur et au conseil de la marée.

Il y est dit aussi qu'outre les quatre élus, il y aurait pour le conseil de la marchandise trois avocats et un procureur de la cour, qui se nommerait le procureur général de la marchandise de poisson de mer, deux avocats et un procureur au châtelet ; leurs fonctions et droits y sont expliqués.

C'était alors les plus notables habitants des villes maritimes qui frettaient des vaisseaux pour la pêche, et faisaient le commerce de la marée ; mais depuis que ce négoce n'a plus été exercé que par de simples voituriers connus sous le nom de chasse-marée, l'usage du conseil de la marée s'est insensiblement aboli. Les jurés prudhommes n'ont plus d'autre soin, que de visiter les maisons où se font les trempis pour en empêcher les falsifications, et autres abus préjudiciables à la santé, et de visiter les marchés les jours des dimanches et fêtes qui arrivent en carême, pour y interdire le commerce des salines. Le surplus de la police sur le commerce de marée et sur les officiers qui y sont préposés, appartient aux commissaires de la marée et au prevôt de Paris. Voyez l'article CHAMBRE DE LA MAREE et le traité de la police, tome III. liv. V. chap. j. (A)

CONSEIL DE MARINE, était une séance particulière du conseil du Roi, dans laquelle on traitait de toutes les affaires qui concernaient la marine.

On voit que dès 1608 il y avait un conseil pour la Marine, comme il parait par un arrêt du conseil d'état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant en son conseil, concernant le fait de la marine. Voyez Fontanon, tom. IV. p. 667.

Après que la charge d'amiral eut été supprimée en 1626, il fut établi un conseil de Marine qui se tenait chez M. le chancelier : il en est fait mention dans l'histoire du Conseil par Guillard, p. 88. il fut supprimé en 1669 lorsque la charge d'amiral fut rétablie.

Pendant la minorité du Roi il fut encore établi un conseil de marine, par ordonnance du 3 Novembre 1715.

La forme de ce conseil fut changée par deux autres ordonnances des 11 Juillet 1716 et 31 Aout 1720.

Suivant le dernier de ces règlements, ce conseil se tenait deux fois la semaine, et même plus souvent s'il était nécessaire.

Il était composé du comte de Toulouse amiral, du maréchal d'Estrées qui avait la qualité de président du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de marine et autres, et de quelques magistrats.

Il était chargé, 1°. de tout ce qui concernait la marine du Levant et du Ponant, les galeres, les consulats, les colonies, pays et concessions des Indes orientales et occidentales et d'Afrique, les fortifications des places maritimes, la construction, entretien et réparations des arsenaux, quais, formes, bassins, écluses, jetées et batteries, pour la conservation, l'entrée et la défense des ports et rades, et l'entretien des corps-de-garde dans les capitaineries-garde-côtes.

2°. De l'inspection sur les négociants qui composent en chaque échelle le corps de la nation en tout ce qui ne regardait point le détail de leur commerce.

3°. De maintenir les privilèges des négociants sous la bannière de France, de réprimer les abus du pavillon et les fraudes de ceux qui prêtent leur nom aux étrangers.

4°. De la direction des compagnies des Indes orientales du Sénégal et autres pour tout ce qui regardait la guerre et les établissements où il y a des troupes et des commandants.

5°. Du soin de faciliter aux vaisseaux marchands les secours dont ils auraient besoin dans les pays étrangers, et de faire cesser les troubles et les obstacles qu'ils y pourraient recevoir par des saisies ou autres empêchements dans leur navigation.

6°. Il devait proposer l'expédition des ordres nécessaires pour ouvrir et fermer les ports, et de ceux pour l'envoi des escadres ou escortes destinées à la protection du commerce et à la sûreté des côtes et des bâtiments marchands ; et les ordres expédiés pour ouvrir et fermer les ports devaient être envoyés par le conseil de marine aux commandants, intendants et ordonnateurs des ports, et par l'amiral aux officiers de l'amirauté.

7°. Il était aussi chargé des négociations et traités avec les puissances d'Alger, de Tunis, de Tripoli, et avec le roi de Maroc ; du rachat et de l'échange des esclaves, et de la protection des saints lieux de Jérusalem.

Les mémoires en forme d'instruction concernant la marine pour les ambassadeurs et envoyés, devaient être donnés par ce conseil, et portés par le comte de Toulouse au conseil de régence ; et après y avoir été approuvés, ils étaient communiqués au secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères.

Les marchés pour les fournitures générales et particulières de la marine se faisaient à ce conseil ; ou s'il convenait de faire quelque marché dans les ports, il devait être approuvé par le conseil.

Les comptes de recette et dépense des invalides de la marine, y étaient arrêtés chaque année.

Les affaires étant délibérées dans le conseil, le comte de Toulouse devait recueillir les voix. S'il y avait partage, la sienne était prépondérante, de même qu'en son absence celle du président, et en l'absence du président celle du conseiller qui avait présidé.

Le comte de Toulouse devait se rendre aux jours ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des affaires sur lesquelles il était nécessaire de recevoir ses ordres.

Lorsqu'il y en avait qui ne concernaient que les galeres, le comte de Toulouse en avertissait le chevalier d'Orléans général des galeres, qui se rendait avec lui chez le régent, et y faisait le rapport.

Le comte de Toulouse rapportait au conseil de régence les affaires qui devaient y être rapportées, avec les déliberations du Conseil de Marine sur chaque affaire. Il pouvait néanmoins, quand il le jugeait à-propos, proposer au régent d'appeler au conseil de régence le maître des requêtes conseiller au conseil de marine, pour y faire le rapport des affaires qui lui avaient été distribuées.

Les dépêches et autres expéditions faites au nom du conseil étaient signées par le comte de Toulouse seul, à l'exception de celles concernant le service des galeres, qui étaient signées conjointement par lui et par le général des galeres, et de celles concernant les fortifications des places maritimes, qui étaient aussi signées conjointement par lui et par le marquis d'Asfeld qui était aussi de ce conseil.

Tel était le dernier état de ce conseil jusqu'au mois de Mars 1723, que les fonctions de secrétaire d'état de la marine furent rétablies en faveur du comte de Morville, comme elles étaient à la fin du règne de Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine fut supprimé. Voyez ci-après CONSEIL DES PRISES et MARINE, SECRETAIRE D'ÉTAT. (A)

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MARTINIQUE, est le tribunal souverain de cette île ; il réside au Fort-Royal. Il est composé du gouverneur général des îles Françaises, de l'intendant, du gouverneur particulier de la Martinique, de douze conseillers, un procureur général, et deux lieutenans de Roi, qui y ont voix déliberative.

Ce conseil s'assemble tous les deux mois, et juge en dernier ressort toutes les causes qui y sont portées directement, et les appels des sentences du juge royal et de ses lieutenans.

Le gouverneur général y préside ; et en son absence, l'intendant ou le plus ancien des conseillers recueille les voix et prononce.

Les places de conseiller n'y sont point vénales ; les conseillers n'ont point de gages, mais seulement quelques émoluments pour leurs vacations, et le privilège de la noblesse pour ceux qui meurent dans l'exercice de ces places, ou qui après 20 ans d'exercice obtiennent des lettres d'honoraire. (A)

CONSEIL SOUVERAIN DE NANCY, fut établi par édit du mois d'Octobre 1635 ; on lui attribua la même juridiction qu'avait le parlement de S. Mihiel, lequel fut alors supprimé. Ce conseil tient lieu de parlement pour la Lorraine ; c'est pourquoi on l'appelle présentement la cour souveraine de Nancy, pour distinguer ce tribunal du conseil d'état, qui se tient ordinairement à Luneville. Voyez CONSEIL DE LUNEVILLE ; voyez Joly, des Offices de France, tom. I. aux additions, p. 233. (A)

CONSEIL DE PERPIGNAN. Voyez ci-après CONSEIL DE ROUSSILLON. (A)

CONSEIL (petit) est un nom que l'on a quelquefois donné au conseil privé du Roi, que l'on appelait aussi souvent étroit conseil ou conseil secret ; et ce qui paraitrait plus singulier, c'est que ce conseil est aussi le même que l'on appelait grand conseil : on l'appelait petit par opposition au conseil commun, qui était plus nombreux, étant composé des gens du conseil, des gens du parlement, de ceux de la chambre des comptes et autres qui y étaient appelés : on l'appela ensuite grand par excellence et pour marquer sa supériorité. Voyez le traité de la Pairie, p. 104. où il est dit que le conseil du Roi appelé le grand et le petit conseil se forma presqu'aussi-tôt que le parlement de Paris fut rendu sédentaire. Ibid. p. 113. et 114. il dit que ce conseil est appelé conseil étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes. (A)

CONSEIL DE PETITE DIRECTION. Voyez ci-après au mot CONSEIL DU ROI, la subdivision qui traite de la petite direction. (A)

CONSEIL DE PIGNEROL, qui était d'abord souverain, fut confirmé sur ce pied par un édit de Louis XIV, du mois de Novembre 1643, portant création d'un office de président garde des sceaux, quatre offices de conseillers, un procureur général du Roi et autres officiers. Depuis par un édit du mois d'Aout 1683, il fut ordonné que l'appel des jugements rendus par ce conseil serait porté au parlement de Grenoble : mais par un édit du mois de Mars 1694, ce conseil fut rétabli sur le pied de conseil souverain pour juger conformément à l'édit de 1643. La ville de Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exécution du traité de 1696, ce conseil est devenu un tribunal étranger pour la France. (A)

CONSEIL POLITIQUE, c'est le nom que l'on donne dans quelques villes de Languedoc aux officiers qui composent le corps de ville. Il y a un conseil de cette espèce à Lusignan ; il en est fait mention dans un arrêt du conseil d'état du Roi du 17 Octobre 1733, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier au sujet de la nomination de ce conseil politique de la communauté de Lusignan, et confirme l'ordonnance rendue à ce sujet par l'intendant. Voyez CONSEIL DE VILLE et CORPS DE VILLE, MAIRE et ÉCHEVINS, PREVOT DES MARCHANDS et ÉCHEVINS, CAPITOULS, JURATS, SYNDICS, CONSULS, BAILE. (A)

CONSEILS DES PRINCES DU SANG, sont des assemblées composées de certains officiers de leur maison et finances.

Le droit d'avoir un conseil en titre n'appartient qu'aux enfants et petits-enfants de France, et au premier prince du sang, qui ont une maison couchée sur l'état du Roi.

Le conseil des princes qui ont un apanage, est composé d'un chancelier garde des sceaux, qui est chef du conseil, d'un surintendant des maisons, domaines et finances, quelques fois cette fonction de surintendant est unie à celle de chancelier ; deux secrétaires des commandements et du cabinet, un contrôleur général des finances, deux intendants des finances, un trésorier, plusieurs conseillers, il y en a ordinairement quatre ou cinq ; deux secrétaires du conseil qui servent par semestres, un audiencier garde des rôles de la chancellerie, un chauffe-cire, deux agens des affaires, et deux huissiers servants par semestre.

C'est dans ce conseil que l'on fait toutes les déliberations et expéditions nécessaires pour l'apanage, comme les provisions et commissions d'officiers, l'adjudication des baux des terres, maisons et autres biens.

Ce conseil est ordinairement appelé le conseil des finances, pour le distinguer du conseil particulier qui se tient pour les affaires contentieuses que le prince peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances ont pour cette fonction un brevet signé du prince, et prêtent serment entre les mains de son chancelier, s'il en a un, sinon entre les mains du surintendant des finances.

Les princesses douairières des princes qui avaient un apanage, ont aussi un conseil pour leur maison et finances ; mais elles n'ont point de chancelier parce qu'elles n'ont point d'apanage. Leur conseil est composé d'un chef du conseil, un secrétaire des commandements, deux conseillers, un trésorier des maison et finances, deux agens des affaires, et un secrétaire du conseil.

On délibère dans ce conseil sur tout ce qui concerne les maison et finances de la princesse.

Ces conseils des princes et princesses du sang, qu'on appelle ordinairement conseil des finances, font des déliberations, des résultats et des décisions ; ils donnent des mandements et font diverses expéditions ; mais ils ne rendent aucun jugement et n'ont point de juridiction. (A)

CONSEIL DES PRISES, est une commission extraordinaire que le Roi établit en temps de guerre près de l'amiral, pour juger en première instance les prises qui sont faites en mer sur les ennemis, soit par les vaisseaux du Roi, soit par les vaisseaux de ses sujets qui ont commission pour armer en course.

Cette commission est composée de l'amiral, qui en est le chef et chez qui elle se tient, de neuf ou dix conseillers d'état, quatre ou cinq maîtres des requêtes, un secrétaire général de la marine qui a voix déliberative dans ce conseil, un greffier, et autres officiers nécessaires.

Les ordonnances ont toujours attribué à l'amiral la connaissance des prises ; mais anciennement c'était en la juridiction de l'amirauté que les prises étaient jugées.

Dans la suite on a établi en divers temps une commission appelée conseil des prises, pour connaître de ces sortes de matières.

Le plus ancien règlement que j'aye trouvé qui concerne le conseil des prises, ce sont des lettres patentes du 20 Décembre 1659, portant que le conseil des prises réglera le salaire des officiers de l'amirauté.

La minorité du comte de Vermandais amiral de France, donna lieu d'établir en 1672 une commission du conseil, où les prises étaient jugées souverainement, et les arrêts expédiés au nom du roi. Cette commission cessa lorsque M. le comte de Toulouse amiral de France, fut par sa majorité rétabli dans le droit de juger les prises.

L'ordonnance de la marine du mois d'Aout 1681 ne fait cependant point mention du conseil des prises, quoiqu'elle contienne un titre exprès des prises. Cette matière y est traitée comme étant de la compétence des officiers de l'amirauté.

Le conseil des prises fut rétabli en 1695, et il fut fait le 9 Mars un règlement, qui est le premier que l'on trouve avoir donné une forme certaine à cette commission.

Il est dit dans le préambule de ce règlement, que la minorité du comte de Vermandais, et ensuite celle du comte de Toulouse, avaient suspendu jusqu'à sa réception une partie des fonctions les plus honorables, attachées à la charge d'amiral au sujet des prises qui se font en mer ; que le Roi désirant maintenir l'amiral de France dans son ancienne juridiction, Ve que le comte de Toulouse était alors en âge de l'exercer par lui-même, s'était fait représenter les ordonnances tant anciennes que nouvelles, arrêts et règlements rendus sur la manière d'instruire et de juger les prises ; et en conséquence il fait un nouveau règlement dont voici la substance.

Il est dit que les prises seront jugées par des ordonnances, qui seront rendues par l'amiral et par les commissaires, qui seront choisis et nommés de nouveau par S. M. pour tenir conseil près de l'amiral, sans qu'il y ait un procureur pour S. M. dans cette commission.

Les commissaires doivent s'assembler à cet effet dans la maison de l'amiral, soit qu'il soit présent ou absent, aux jours et heures par lui indiqués.

L'amiral préside à ce conseil, et en cas de partage d'opinions, sa voix doit prévaloir.

Il distribue les procès et requêtes à ceux des commissaires qu'il juge à-propos, et en son absence le plus ancien des commissaires préside et distribue comme lui.

L'amiral et les commissaires connaissent aussi des partages des prises et de tout ce qui leur est incident, même des échouements des vaisseaux ennemis qui arriveront pendant la guerre.

Si l'amiral et les commissaires ordonnent quelque estimation ou liquidation par experts, ils doivent commettre les officiers de l'amirauté pour donner leur avis.

Toutes les requêtes sont adressées à l'amiral seul : les ordonnances sont intitulées de son nom et signées de lui et des commissaires, de manière que la signature de l'amiral est seule sur la première colonne et toutes les autres signatures sont sur la seconde ; et en son absence les ordonnances sont signées de même, et toujours intitulées de son nom.

Les instructions qui concernent les échouements ou les prises, partage d'icelles, circonstances et dépendances, doivent être faites par les officiers de l'amirauté dans le ressort desquels elles sont amenées, sans néanmoins qu'ils puissent les juger : ils peuvent seulement pour les prises qui sont constamment ennemies, faire vendre judiciairement les marchandises et cargaison pour en empêcher le dépérissement et prévenir la diminution du prix.

L'appel des ordonnances rendues au conseil des prises est porté et jugé au conseil royal des finances, où l'amiral assiste et prend le rang que sa naissance et sa charge lui donnent.

Le secrétaire d'état ayant le département de la marine, rapporte seul dans le conseil royal les affaires qui s'y portent par appel ou autrement, et les oppositions ou autres incidents qui peuvent survenir ; et les arrêts qui interviennent sur ces matières sont expédiés en commandement par le même secrétaire d'état.

Le conseil des prises fut continué par un arrêt du conseil d'état du 12 Mai 1702, qui rappelle le règlement de 1695, et il est dit que S. M. ayant été satisfaite des services rendus par les commissaires, qui furent alors nommés pendant le cours de la précédente guerre, elle estimait nécessaire de les continuer pour le jugement des affaires, que la conjoncture lors présente pouvait faire naître ; et en conséquence cet arrêt ordonne l'exécution du règlement de 1695 et des arrêts et règlements rendus depuis sur le fait des prises.

Jusqu'alors c'était le secrétaire général de la marine qui expédiait les ordonnances données par l'amiral et par les commissaires : il signait aussi les expéditions qui en étaient délivrées aux parties : mais par un arrêt du conseil d'état, du 13 Aout 1707, il fut ordonné que le secrétaire général de la Marine aurait à l'avenir séance et voix déliberative, dans les assemblées qui se tiendraient pour juger les prises ; et le roi nomma un greffier de l'assemblée pour dresser en cette qualité les ordonnances, en signer les expéditions en parchemin, et faire toutes les fonctions nécessaires, sans avoir néanmoins entrée ni séance dans cette assemblée. Il fut aussi ordonné que chacun des commissaires écrirait dorénavant de sa main, tout ce qui serait jugé sur chacune des affaires dont il aurait fait le rapport, le roi dérogeant à cet égard au règlement de 1695.

La guerre ayant été déclarée à l'Espagne au mois de Janvier 1719, le Roi voulant pourvoir à l'instruction et au jugement des prises qui pourraient être faites sur les Espagnols, fit un règlement le 12 Février suivant pour l'établissement du conseil des prises.

Ce règlement est assez conforme aux précédents ; il ordonne seulement de plus que si les commissaires sont partagés en l'absence de l'amiral, l'affaire lui sera rapportée au conseil suivant, et qu'en cas de voyage ou de maladie elle serait portée au conseil de régence qui subsistait alors, pour y être fait droit comme sur les appels ; enfin il était dit que les appelations des ordonnances du conseil des prises seraient rapportées au conseil de régence par ceux des commissaires du conseil des prises qui avaient entrée au conseil de régence.

Il y eut le 3 Novembre 1733 un nouveau règlement pour l'établissement du conseil des prises, à l'occasion de la guerre déclarée à l'empereur le 10 Octobre précédent. Ce règlement est en tout point conforme aux précédents, si ce n'est qu'au lieu de porter les appels au conseil de régence comme il était dit par le dernier règlement, il est dit par celui-ci que les appels seront portés et jugés au conseil royal des finances où l'amiral assistera, comme il est dit par le règlement de 1695.

Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars 1744 au roi d'Angleterre électeur d'Hanovre, fit un règlement le 22 Avril de ladite année pour l'établissement du conseil des prises, qui rappelle tous les précédents règlements à partir de celui de 1695, et est conforme à celui de 1733.

Présentement ce conseil ne subsiste plus au moyen de la paix, qui est rétablie entre les puissances de l'Europe. Voyez AMIRAL, AMIRAUTE, CONSEIL DE MARINE, RINERINE, SECRETAIRE D'ETAT POUR LA MARINE. (A)

CONSEIL PROVINCIAL, est une juridiction royale établie dans la principale ville d'une province, pour juger les appelations de tous les juges royaux inférieurs. Ces sortes de conseils sont ainsi appelés pour les distinguer des conseils souverains ou supérieurs, qui jugent en dernier ressort et sans appel ; au lieu que les conseils provinciaux ne jugent qu'à la charge de l'appel au parlement ou conseil souverain dans le ressort duquel ils sont établis. Néanmoins le conseil d'Artais rend des arrêts en certaines matières. Voyez CONSEIL D'ARTOIS. (A)

CONSEIL DES QUARANTE, était une assemblée établie à Paris par le duc de Mayenne nommé par la ligue lieutenant général du royaume, pour délibérer sur la police générale : il voulut montrer par-là que son intention n'était pas d'entreprendre rien de lui-même. Cette assemblée était composée de personnes de divers états ; elle députa deux conseillers au parlement pour aller faire une visite chez Molan trésorier de l'épargne, où l'on trouva caché plus de cent quatre-vingt mille écus, somme considérable, surtout pour ce temps-là. Voyez les lettres de Pasquier, liv. XIII. lett. 9. (A)

CONSEIL DE QUEBEC, est le tribunal souverain du Canada résident à Quebec. Il est composé de douze conseillers de capa y de spada, ce que nous appelons conseillers d'épée. L'intendant prétend avoir le droit d'y présider ; mais le gouverneur y prend aussi séance, de manière qu'étant tous deux face-à-face, et ayant tous deux les juges à leurs côtés, ils semblent également y présider. Il n'y a ni avocats ni procureurs, chacun a la liberté d'y plaider sa cause ; et il n'en coute aux parties, ni frais ni épices, les juges étant pensionnés du roi. (A)

CONSEIL DE RAISON, était une espèce de conseil des finances, ou plutôt de réformation des finances, qui fut établi sous Henri IV. en 1596. Il en est parlé dans les Mémoires de Sully, tome III. mais ce conseil ne subsista pas longtemps. (A)

CONSEIL DE REGENCE, est un conseil d'état que l'on établit pendant la minorité du prince, pour aider le régent ou la régente du royaume dans l'administration des affaires d'état, tant du dedans que du dehors.

L'établissement de ces sortes de conseils est fort ancien.

En effet on voit que Philippe III. ayant nommé en Décembre 1271 Pierre de France comte d'Alençon pour tuteur de ses enfants et régent du royaume, voulut que du conseil du royaume fussent les évêques de Langres et de Bayeux, les archidiacres de Dunais en l'église de Chartres et de Bayeux, Jean d'Acre bouteiller de France, Erard sieur de Valery chambrier de France, connétable de Champagne, Ymbert de Beaujeu connétable de France, Simon de Nesle, Julien de Peronne et Geoffroi de Villette chevaliers, Jean Sarrazin et Pierre de la Brosse, avec ceux que le comte d'Alençon, ou celui de Blais après lui, voudraient appeller.

Charles V. voulant pareillement pourvoir à la conservation de l'état, en cas qu'il décédât avant la majorité de son fils qu'il venait de fixer à 14 ans, nomma au mois d'Octobre 1374 la reine Jeanne sa femme tutrice principale, gouvernante et garde de leurs enfants et du royaume, avec Philippe duc de Bourgogne son frère, et Louis duc de Bourbon frère de sa femme, et leur donna pour conseil les archevêques, grands officiers et seigneurs dénommés dans la liste qu'il en fit, où il comprit deux présidents et deux conseillers au parlement, quatre maîtres des comptes, un général des aides, Me. Jean Day avocat, et six bourgeois de la ville de Paris, tels que la reine et les tuteurs choisiraient.

Cet exemple fut suivi par Charles VI. en 1392, et par Louis XII. en 1505.

Après la mort de Louis XIV. arrivée en 1715, il fut établit un conseil de régence pendant la minorité du Roi, composé de M. le duc d'Orléans régent du royaume, de plusieurs autres princes du sang, de M. le chancelier, plusieurs autres seigneurs, un évêque, et un secrétaire d'état ; ce conseil avait inspection sur tous les autres conseils particuliers qui furent établis en même temps, tels que le conseil de conscience, le conseil des affaires étrangères, celui de guerre, celui des finances, le conseil du dedans du royaume, celui de la Marine, et celui du Commerce. Le conseil de régence cessa à la majorité du Roi, arrivée le 15 Février 1724. Voyez Dutillet, chap. des régences, et l'hist. du conseil par Guillard, p. 31. (A)

CONSEIL DE LA REINE, n'est pas un tribunal comme celui du Roi, mais seulement un conseil oeconomique et d'administration pour la maison et finances de la Reine. Il est composé du chancelier de la Reine, du surintendant des finances, des secrétaires des commandements, maison et finance, du procureur général et de l'avocat général, des secrétaires du conseil, et autres officiers nécessaires. La reine Jeanne veuve de Philippe V. dans des lettres par elle données le 10 Février 1367, parle d'une information vue par les gens de son conseil en son hôtel, à bonne et mûre délibération, et qu'elle avait eu avis avec eux sur cela. Voyez le VI. tome des ordonn. p. 472. et CHANCELIER DE LA REINE. (A)

CONSEIL DES RETENTIONS, est un conseil établi dans l'ordre de Malthe pour régler provisoirement les affaires qui n'ont pu être terminées dans le chapitre général. Voyez l'hist. de Malte par M. l'abbé de Vertot, tom. V. p. 368. de l'édit. in -12. (A)

CONSEIL DE ROUSSILLON, est un conseil souverain établi à Perpignan capitale de cette province. Avant que ce conseil fût érigé comme il est présentement, il y avait à Perpignan un conseil royal particulier qui avait été institué par les rois d'Espagne, auxquels appartenait alors le Roussillon. L'établissement de ce conseil de la part de la France est de 1642, temps où le Roussillon fut réuni à la couronne. Cependant il ne reçut sa perfection qu'en 1660, après la paix des Pyrenées conclue en 1659. Il est composé d'un premier président, de deux autres présidents, deux conseillers d'honneur, d'un commissaire clerc et de six laïcs, deux avocats généraux et un procureur général. Le gouverneur de la province, et en son absence le lieutenant général qui y commande, ont droit d'assister à ce conseil, et même d'y présider. Son ressort comprend la viguerie du Roussillon, celle de Conflans, celle de Capsir et Cerdaigne qui sont unies ensemble, et dont le siège est à Montlouis. Par une déclaration du 7 Décembre 1688, le roi unit à ce conseil le consistoire de son domaine dans le pays de Roussillon : c'est de-là que ce conseil a deux sortes de fonctions ; la première est de juger par appel et souverainement toutes les affaires civiles et criminelles qui y sont portées, en quoi ce conseil est semblable à toutes les autres cours supérieures du royaume ; l'autre fonction de ce conseil est de connaître en première instance, par députés ou commissaires, des affaires qui concernent le domaine du Roi : ce sont le procureur général et les deux avocats généraux, avec deux présidents et conseillers à tour de rôle, qui sont juges de ces matières ; le président ou conseiller qui se trouve de service en cette juridiction, prend alors la qualité de conseiller du domaine. L'appel de leurs jugements est porté au conseil souverain, devant les autres juges qui n'en ont pas connu en première instance. Voyez le mémoire dressé en 1710 pour la généralité de Perpignan, par ordre de M. le Duc de Bourgogne. (A)

CONSEIL DU ROI, est l'assemblée de ceux que le Roi juge à propos d'appeler auprès de sa personne, pour les consulter sur tout ce qui concerne l'ordre et l'administration de son royaume.

L'institution de ce conseil est aussi ancienne que la monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-mêmes tous les objets du gouvernement de leurs états, ont dans tous les temps appelé près d'eux quelques-uns de leurs sujets en qui ils ont reconnu le plus de capacité, d'expérience, et d'affection à leur service, pour les consulter et même se reposer sur eux d'une partie de cette administration ; ils en ont aussi choisi d'autres pour rendre la justice à leurs sujets. Les premiers ont formé leur conseil, et les seconds les tribunaux de justice.

Pharamond avait son conseil composé seulement de quatre personnes, par l'avis desquelles il rédigea les lois saliques en un seul corps de lais.

Merouée augmenta ce conseil de plusieurs graves et doctes personnages ; il en fit le chef de son grand référendaire, c'est-à-dire le chancelier de France.

Childebert et ses successeurs avaient aussi un conseil particulier, et séparé des assemblées générales de la nation.

Pepin partant pour faire la guerre aux Lombards, laissa en France quelques personnes de son conseil pour veiller en son absence à l'administration des affaires publiques, et il retint les autres auprès de sa personne.

Il y avait toujours auprès de Charlemagne deux ou trois des gens de son conseil, qui se relevaient successivement, pour être toujours prêts lorsqu'il jugeait à propos de les consulter : il assemblait souvent son conseil, et y faisait discuter devant lui les affaires les plus importantes.

Les autres rois de la seconde et de la troisième race en ont tous usé de même pour leur conseil, lequel a toujours eu pour objet tout ce qui peut avoir trait à l'administration de l'état.

Le grand nombre et la diversité des affaires qui sont de nature à être portées au conseil, ont engagé nos Rois à le partager en différentes séances ou départements, dont chacun a pris le nom de la matière qui y est traitée.

Louis XI. fut le premier qui partagea ainsi son conseil en trois séances. Cet arrangement subsista jusqu'en 1526, que François I. réunit les diverses séances du conseil en une seule. Henri II. en forma deux, et sous Louis XIII. il y en avait cinq, comme encore à présent : mais il est arrivé plusieurs changements, tant par rapport à l'objet de chaque séance, que pour leur dénomination.

Celles qui subsistent présentement sont le conseil des affaires étrangères ou conseil d'état proprement dit, celui des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, et le conseil d'état privé ou des parties ; de cette dernière séance dépendent encore plusieurs autres assemblées particulières appelées la grande direction des finances, la petite direction, l'assemblée qui se tient pour la signature des contrats avec le clergé, et le conseil de chancellerie.

Toutes ces différentes séances ou assemblées du conseil, quoique distinguées chacune par une dénomination qui lui est propre, ne forment qu'un seul et même conseil d'état du Roi, en sorte que tout ce qui émane de chacune de ces séances a la même autorité, étant également au nom du Roi. Le rang de tous ceux qui composent ces différentes séances est le même, et dépend uniquement du jour qu'ils ont pris place pour la première fois dans l'une de ces séances.

Le conseil du Roi ne diffère pas moins dans son objet que dans sa forme extérieure des tribunaux de justice, son objet n'étant point comme le leur, la justice distributive, mais seulement la manutention de l'ordre établi pour la rendre, et pour l'administration de l'état ; c'est la raison pour laquelle on ne met point ici le grand-conseil au nombre des différentes séances du conseil du Roi. En effet, quoique dans son origine et dans sa forme présente il ait similitude avec les autres séances du conseil du Roi, qu'il soit en certaines parties occupé comme le conseil privé au règlement des tribunaux de justice, qu'il soit à la suite du Roi, et qu'il ait le chancelier de France pour chef, néanmoins il en diffère en ce qu'il est en même temps tribunal de justice ordinaire ; c'est pourquoi l'on a traité séparément ce qui le concerne en son lieu, dans une des subdivisions précédentes de cet article. Voyez ci-devant CONSEIL (grand).

Ceux qui sont du conseil du Roi ne forment point une compagnie comme les cours ; ils ne marchent jamais en corps comme elles ; ils sont toujours à la suite du Roi, et s'acquittent des devoirs de cour chacun en particulier comme les autres courtisans.

C'est le Roi qui tient chaque assemblée de son conseil, et en son absence le chancelier de France qui est le chef du conseil. Depuis longtemps nos Rois se sont ordinairement reposés sur ce premier officier de la couronne, du soin de tenir la séance du conseil des parties, et se sont réservé de tenir eux-mêmes toutes les autres, comme touchant encore de plus près aux objets les plus intéressants du gouvernement : cependant le feu roi a tenu quelquefois lui-même son conseil des parties.

Lorsqu'il y a un garde des sceaux, il a séance en tous les conseils après le chancelier de France. Voyez GARDES DES SCEAUX.

La séance du conseil appelée conseil des affaires étrangères ou conseil d'état proprement dit, est destinée à l'examen de tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers, et par conséquent à la paix et à la guerre. Le Roi a coutume de choisir un petit nombre de personnes les plus distinguées de son royaume, en présence desquelles le secrétaire d'état qui a le département des affaires étrangères rend compte au roi de celles qui se présentent ; le choix du Roi imprime à ceux qui assistent à ce conseil le titre de ministre d'état, qui s'acquiert par le seul fait et sans commission ni patentes, c'est-à-dire par l'honneur que le roi fait à celui qu'il y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver ; et ce titre honorable ne se perd plus, quand même on cesserait d'assister au conseil : mais il ne donne d'autre rang dans le conseil, que celui que l'on a d'ailleurs, soit par l'ancienneté au conseil, soit par la dignité dont on est revêtu lorsqu'on y prend séance.

Ce département existait dès le temps de Louis XI. il ne fut plus distingué sous François I. depuis qu'en 1526 il eut ordonné qu'il n'y aurait plus qu'une seule séance du conseil ; mais celle-ci fut rétablie par Charles IX. en 1568.

On appelle conseil des dépêches, l'assemblée en laquelle se portent les affaires qui concernent l'administration de l'intérieur du royaume : il parait avoir été établi en 1617, et a pris ce nom de ce que les décisions qui en émanent se donnaient en forme de dépêches par des lettres signées en commandement par un des secrétaires d'état ; ce sont eux qui y rapportent les affaires de leur département. Ce conseil est composé du chancelier de France, des quatre secrétaires d'état, du contrôleur général : tous ceux qui sont ministres, comme étant du conseil des affaires étrangères, y assistent aussi.

Il se tient une troisième séance du conseil pour les affaires concernant l'administration des finances, d'où elle a été nommée le conseil royal des finances. Il est composé du chancelier, d'un des principaux seigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre de chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, et de deux conseillers d'état de robe choisis parmi les autres pour assister à ce conseil. Les affaires y sont rapportées par le contrôleur général.

Ce département fut formé par Louis XI. et subsista jusqu'à la réunion des différents départements du conseil faite en 1526. Il fut rétabli sous Henri II. Ce conseil ne se tint pas tant que la charge de surintendant des finances subsista, c'est-à-dire depuis Charles IX. jusqu'en 1661 ; mais dès qu'elle eut été supprimée, il fut rétabli par un règlement du 15 Septembre 1661, et a toujours subsisté depuis.

La séance du conseil où se portent les affaires qui concernent le commerce, se nomme le conseil royal de commerce : il ne parait avoir été établi que depuis 1730. Il est composé du chancelier, du contrôleur général, du secrétaire d'état qui a le commerce dans son département, du conseiller d'état qui tient le bureau où ce genre d'affaires s'examine avant qu'elles soient portées au conseil, et quelquefois d'un autre des conseillers d'état de ce bureau. Le contrôleur général y rapporte les affaires comme au conseil royal des finances.

Il y a aussi un bureau du commerce qui parait avoir été établi pour la première fois en 1607 sous Henri IV. Ayant cessé à sa mort, il fut rétabli sous le ministère du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu'il y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jusqu'en 1700, que Louis XIV. forma celui qui subsiste aujourd'hui. Il est composé de quatre conseillers d'état, de l'intendant de Paris, du lieutenant de police, et des intendants du commerce ; il y assiste aussi des députés des principales villes de commerce du royaume.

Le nombre de ceux qui assistent aux quatre séances du conseil dont on vient de parler, dépend de la volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu'il nomme pour y assister habituellement, il y appelle assez souvent quelques-uns des conseillers d'état, pour lui rendre compte d'affaires importantes qu'il les a chargé d'examiner pour lui en dire leur avis : alors c'est l'un d'eux qui en fait le rapport, assis et couvert ; mais le plus ordinairement cette fonction est donnée à un maître des requêtes, qui la remplit debout et découvert, au côté droit du fauteuil du Roi.

L'on porte dans une autre assemblée du conseil, appelée le conseil des parties, ou le conseil d'état privé, certaines affaires contentieuses qui se meuvent entre les sujets du Roi. Ces affaires sont celles qui ont un rapport particulier à la manutention des lois et des ordonnances, et à l'ordre judiciaire ; telles que les demandes en cassation d'arrêts rendus par les cours supérieures, les conflits entre les mêmes cours, les contestations et les règlements à faire entr'elles, ou même quelquefois entre leurs principaux officiers, les évocations sur parentés et alliances ; les oppositions au titre des offices, et autres matières de ce genre sur lesquelles il n'y a que le Roi qui puisse statuer.

La séance du conseil des parties est beaucoup plus nombreuse que celles dont on a parlé précédemment. Il est composé des trente conseillers d'état, des quatre secrétaires d'état, du contrôleur général, des intendants des finances qui y ont entrée et séance, ainsi que les doyens de quartier des maîtres des requêtes ; mais il n'y a que le grand doyen qui jouisse de cette prérogative toute l'année, les trois autres ne l'ont qu'après les trois mois qu'ils sont de quartier au conseil. L'ordre de la séance se règle entre eux comme entre tous ceux qui sont au conseil, du jour qu'ils y ont pris leur place.

Les maîtres des requêtes ont aussi entrée et voix délibérative au conseil des parties, et y servent par quartier ; mais depuis longtemps ils ont le droit d'y entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi y est toujours réputé présent, ils y assistent, et rapportent debout, à l'exception de leur grand doyen, qui a la prérogative de remplir cette fonction assis et couvert. Voyez MAITRES DES REQUETES.

Il est permis aux deux agens généraux du Clergé d'entrer au conseil des parties, pour y faire les représentations et réquisitions qu'ils jugent à propos dans les affaires qui peuvent intéresser le Clergé ; ils se retirent ensuite avant que les opinions soient ouvertes.

Il n'est au surplus permis à personne d'entrer dans la salle où se tient le conseil, à l'exception seulement des deux premiers secrétaires du chancelier de France, du greffier, et des deux huissiers qui y sont de service : les premiers se tiennent debout derrière le fauteuil du chancelier pour y recevoir ses ordres, et son premier secrétaire y tient la plume en l'absence du greffier : les huissiers sont aux portes de la salle en-dedans.

C'est au conseil des parties que les nouveaux conseillers d'état prêtent serment ; les autres personnes qui ont seulement entrée et séance en ce conseil n'y prêtent point de serment.

Le doyen du conseil y est assis vis-à-vis du chancelier de France ; et s'il est absent, sa place n'est point remplie, il ne la cede qu'aux officiers de la couronne.

Des vingt-quatre conseillers d'état de robe, douze servent en ce conseil pendant toute l'année, et sont appelés ordinaires ; les douze autres ne sont obligés d'y servir que pendant six mois, et sont appelés semestres ; mais il est d'usage depuis longtemps qu'ils servent aussi pendant toute l'année.

Les conseillers d'état d'église et d'épée servent pendant toute l'année, et sont par conséquent ordinaires.

Le conseil des parties suit toujours le Roi, et s'assemble dans une salle du palais qu'il habite : lorsque le Roi est à l'armée ou à quelque maison de plaisance, et qu'il dispense son conseil de le suivre, le chancelier de France tient ce conseil dans son appartement.

Ce conseil s'assemble au moins une fois la semaine, aux jours et heures qu'il plait au chancelier : les affaires y sont rapportées par les maîtres des requêtes, à côté du fauteuil du Roi ; les commissaires qui les ont examinées auparavant opinent les premiers ; le doyen du conseil opine le dernier, et le chancelier se couvre en lui demandant son avis.

Il n'y a point de nombre de juges déterminé pour pouvoir rendre arrêt au conseil ; les affaires s'y jugent à la pluralité des suffrages : les voix ne s'y confondent point entre ceux qui sont parents, en certains cas, comme dans les cours : il n'y a jamais de partage, une seule voix de plus suffit pour faire arrêt ; et en cas d'égalité, la voix du chancelier est prépondérante.

La grande direction des finances est une assemblée où se portent les affaires contentieuses qui peuvent intéresser le domaine et les finances ; c'est le principal des départements dépendants du conseil des parties.

Suivant l'usage actuel, elle est composée du chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, des deux conseillers d'état qui sont ordinaires au conseil royal, et des autres conseillers qui sont des bureaux où ces deux sortes d'affaires sont examinées.

Tous les maîtres des requêtes y ont entrée et séance, parce que le Roi n'est point censé y être présent ; mais celui d'entre eux qui rapporte, est debout.

Cette assemblée au surplus, est tenue par le chancelier, comme le conseil des parties, dans le même lieu, et les arrêts s'y expédient dans la même forme.

Le contrôleur général opine toujours après les commissaires, et il a le droit de demander au chancelier, avant que les opinions soient ouvertes, de lui faire remettre l'affaire pour en rendre compte au Roi.

C'est aussi en la grande direction que ce fait la réponse au cahier des états des provinces ; le gouverneur de la province y a séance, et c'est le secrétaire d'état dans le département duquel est cette province, qui fait le rapport des demandes portées par les cahiers : la réponse y est délibérée en la forme ordinaire ; ensuite le chancelier fait entrer les députés, qui se tiennent vis-à-vis de lui debout et découverts : quand ils entrent, il se découvre, ainsi que tous les conseillers d'état, et se couvre pendant la réponse qu'il leur fait, où il leur annonce que le conseil a délibéré sur le cahier, et que S. M. leur fera savoir la réponse. Il n'est pas d'usage que les maîtres des requêtes assistent à cette assemblée.

La petite direction des finances est encore une assemblée dépendante du conseil des parties : on y expédie des affaires de la même nature que celles qui sont portées à la grande direction, c'est-à-dire concernant le domaine et les finances ; si ce n'est que l'on porte ici celles que les commissaires des bureaux où elles sont vues d'abord trouvent trop legeres pour être portées à la grande direction : c'est pourquoi on appelle celle-ci la petite direction des finances.

Le chef du conseil royal la tient dans son appartement, dans le palais où le Roi habite ; et il n'y a que le contrôleur général, les deux conseillers d'état ordinaires au conseil royal, les deux qui sont à la tête des bureaux du domaine et des finances, qui y assistent.

Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y rapportent assis ; mais le rapporteur y a seul voix délibérative.

Les contrats que le Roi passe avec le clergé se signent dans une autre assemblée, qui se tient chez le chancelier, composée du chef du conseil royal, du secrétaire d'état qui a le clergé dans son département, du contrôleur général des finances, et de ceux des conseillers d'état et intendants des finances que le chancelier fait avertir de s'y trouver. Ordinairement ils sont en nombre égal à celui des prélats : ils sont assis à la droite du bureau, les prélats à la gauche, tous sur des fauteuils, et les députés du second ordre sur des chaises derrière les prélats.

Le notaire du clergé fait la lecture du contrat ; le chancelier le signe le premier, et ensuite il est signé alternativement par l'un de ceux du conseil et par l'un des prélats, chacun suivant son rang : les premiers signent à la droite au-dessous de la signature du chancelier, sur la même colonne ; les prélats signent à la gauche, et les ecclésiastiques du second ordre après eux.

Cette assemblée est précédée d'une conférence entre les mêmes personnes, qui se tient aussi chez le chancelier, pour y discuter les articles du cahier.

Les affaires qui concernent l'Imprimerie et la Librairie, l'obtention des lettres en relief de temps pour pouvoir agir après l'expiration des délais des ordonnances, la distribution du prix des offices qui se vendent au sceau, et les contraventions aux règlements des chancelleries, sont examinés dans un bureau particulier, et sont jugés sur le compte que les commissaires en rendent au chancelier, dans une assemblée qui se tient chez lui, et qu'on appelle le conseil de chancellerie.

C'est le chancelier qui nomme ceux qui y assistent ; ils n'y ont que voix consultative, et les arrêts qui en émanent, portent qu'ils sont rendus de l'avis de monsieur le chancelier.

Les conseillers d'état sont ceux que le Roi choisit pour servir dans son conseil, et y donner leur avis sur les affaires qui s'y traitent.

On les appelle en latin comites consistoriani, à l'exemple de ces comtes qui étaient du consistoire ou conseil des Empereurs.

Anciennement le nombre des conseillers d'état variait suivant la volonté du roi ; mais comme il s'était trop augmenté, il fut réduit à 15 par l'article 207 de l'ordonnance de 1413 : en 1664, il fut porté à 20 ; enfin il fut fixé irrévocablement par le règlement de 1673 à 30 conseillers ; savoir 3 d'église, 3 d'épée, et 24 de robe.

La place de conseiller d'état n'est point un office, mais un titre de dignité qui est donné par des lettres patentes adressées à celui que le Roi a choisi en considération de ses services. S. M. mande par ces lettres au chancelier de France, de recevoir son serment ; il le reçoit au conseil, où le greffier fait d'abord la lecture des lettres du nouveau conseiller d'état ; et après qu'il a prêté serment debout et découvert, M. le chancelier lui dit de prendre sa place. C'est de ce jour que le rang est réglé entre les conseillers d'état d'église, d'épée, et de robe, quelque rang qu'ils eussent d'ailleurs, à l'exception de ceux qui sont officiers de la couronne, qui conservent entre eux le rang de cette dignité, et précèdent ceux qui ne le sont pas.

Lorsqu'il vaque une des douze places de conseiller d'état ordinaire, S. M. la donne à l'un des semestres ; le plus ancien est ordinairement préféré, et on lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il ne prête point de nouveau serment.

Le doyen du conseil jouit de plusieurs prérogatives, dont quelques-unes ont déjà été remarquées en leur lieu : on ajoutera seulement ici, que la place de chancelier étant vacante par la mort de M. Seguier, le Roi ordonna par un règlement du conseil du 8 Février 1673, que le conseil d'état, tant pour les finances que pour les parties, continuerait comme par le passé, et qu'il serait tenu par le sieur d'Aligre doyen de ses conseils, dans l'appartement de son château de S. Germain destiné à cet effet. Le doyen du conseil assista à la signature d'un traité de renouvellement d'alliance avec les Suisses, en robe de velours violet, comme représentant le chancelier de France qui était indisposé.

Après le décès de M. d'Ormesson doyen du conseil, M. de Machault, conseiller d'état de robe, prit la place de doyen sans aucune contestation de la part de M. de Chaumont conseiller d'état d'épée, qui avait pris séance au conseil longtemps avant lui.

En 1680, M. Poncet conseiller d'état ordinaire, et M. de Villayer seulement conseiller d'état semestre, prétendirent respectivement le titre de doyen ; et par l'arrêt du conseil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu'ils feraient les fonctions de doyen chacun pendant 6 mois ; que cependant M. de Villayer précéderait M. Poncet en toutes assemblées, et qu'à l'avenir le plus ancien serait doyen seul ; que s'il n'était que semestre de ce jour, il deviendrait ordinaire.

Il fut décidé par arrêt du conseil, rendu en 1704 en faveur de M. l'archevêque de Rheims, qu'un conseiller d'état d'église, qui se trouve le plus ancien du conseil d'état, a son rang, jouit de la place et de la qualité de doyen, et des prérogatives qui y sont attachées. Pour ce qui concerne le service des conseillers d'état, voyez ce qui est dit ci-devant à l'article des Conseils.

Le Roi accorde quelquefois à certaines personnes de simples brevets de conseillers d'état : on les appelle conseillers d'état à brevet ou par brevet ; mais ce n'est qu'un titre d'honneur, qui ne donne point d'entrée au conseil du Roi, ni aucune autre fonction.

Habillement des personnes du conseil. Henri III. avait fait un règlement sur les habits dans lesquels on devait assister au conseil, qui n'est plus observé. L'usage présent est que les conseillers d'état de robe et les doyens des maîtres des requêtes y assistent avec une robe de soie en forme de simare, qui était autrefois l'habit ordinaire des magistrats ; les conseillers d'état d'église, qui ne sont pas évêques, en ont une pareille depuis quelque temps, et ceux qui sont évêques, y viennent en manteau long ; les intendants des finances, en manteau court ; les conseillers d'état d'épée, aussi bien que les secrétaires d'état et le contrôleur-général, avec leurs habits ordinaires ; les maîtres des requêtes en robe de soie, pareille au surplus à celle des officiers des parlements. Les conseillers d'état de robe et les maîtres des requêtes font leur cour au Roi en manteau court, ou en manteau long dans les occasions de deuil, où les personnes qui sont à la cour se présentent avec cet habillement.

Au sacre du Roi, les conseillers d'état de robe ont des robes de satin avec une ceinture garnie de glands d'or, des gants à frange d'or, et un cordon d'or à leur chapeau : ils portent des robes de satin sans ces ornements, lorsqu'ils accompagnent le chancelier aux Te Deum : l'habit des conseillers d'état d'épée, dans ces occasions, est le même que celui des gens d'épée qui ont séance au parlement ; le rochet et le camail est l'habit de cérémonie de ceux qui sont d'église, du moins s'ils sont évêques.

Dans tous les conseils, les ministres, conseillers et secrétaires d'état ont toujours été assis en présence du Roi. Autrefois les dépêches s'expédiaient ordinairement dans la forme d'un simple travail particulier dans le cabinet du Roi, à qui chaque secrétaire d'état rendait compte debout des affaires de son département, et ils ne prenaient séance que quand S. M. assemblait un conseil pour les dépêches ; ce qui arrivait principalement quand il y appelait quelque conseiller d'état pour des affaires importantes dont il leur avait renvoyé l'examen. A présent les ministres sont assis pendant leur travail particulier, ainsi que les conseillers d'état qui en ont un avec le Roi, comme pour les oeconomats, S. Cyr, etc. Le Roi ayant fait asseoir le chancelier le Tellier, à cause d'une indisposition, accorda depuis la même grâce au maréchal de Villeroi, chef du conseil royal. Mémoires de Chaisi, tom. I. pag. 131 et 132.

Instruction des affaires au conseil. La manière d'instruire et de juger les affaires, est la même dans tous les départements du conseil des parties. Aucune affaire n'y est portée qu'elle n'ait été auparavant discutée, à-peu-près comme on le voit, de petit commissaire, dans les cours, par un petit nombre de conseillers d'état commis à cet effet par le chancelier, et qui forment ce que l'on appelle les bureaux du conseil, ou par les maîtres des requêtes de quartier au conseil.

Forme des arrêts du conseil. Les arrêts qui émanent des différents départements du conseil du Roi, étaient originairement expédiés en forme de résultat ou récit de ce qui y avait été proposé et arrêté par S. M. c'est pourquoi l'on n'y parle qu'en style indirect, c'est-à-dire en marquant ce qui s'y est passé en ces termes ; Ve par le Roi, etc. ou le Roi étant informé, etc. Lorsqu'ils sont rendus de son propre mouvement, souvent ils sont suivis de lettres patentes, dans lesquelles le Roi parle directement, en y répétant les dispositions de l'arrêt. Les arrêts du conseil sont tous signés par le chancelier et par le rapporteur ; leur expédition est signée ou par un secrétaire d'état, ou par un secrétaire des finances, ou par un greffier du conseil, chacun dans leur département.

Les matières qui sont examinées par des personnes du conseil, donnent souvent lieu de rédiger des édits, déclarations, ordonnances, et autres lois générales. Elles sont toutes regardées comme des décisions données par S. M. après avoir consulté des personnes de son conseil ; c'est pourquoi elles portent toujours, de l'avis de notre conseil, &c.

Les affaires contentieuses dont le conseil connait, exigeant une instruction et quelque procédure, il y a eu au conseil, de toute ancienneté, des avocats, des greffiers, et des huissiers pour le service des parties qui sont obligées d'y avoir recours.

Avocats aux conseils ; dans l'origine ils étaient choisis parmi ceux des cours, et le chancelier de France leur donnait une matricule pour les autoriser à instruire les affaires du conseil : le nombre s'en étant multiplié, il fut réduit à dix par un règlement du 25 Janvier 1585, portant qu'ils pourraient seuls y faire les procédures et écritures nécessaires, Mais comme on entendait alors les parties au conseil, les autres avocats étaient admis à y plaider, et depuis la création des charges d'avocats au conseil, qui fut faite en 1645, il y en a eu encore quelques exemples, lorsque le chancelier le jugeait à propos.

Le nombre de ces charges était de 170, et fut même augmenté par différentes créations qui n'ont subsisté que jusqu'en 1672. En 1738, les 170 charges d'avocats au conseil furent supprimées, et il en fut créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé suffisant pour l'expédition des affaires du conseil.

La fonction de ces avocats consiste à faire et signer, à l'exclusion de tous autres, toutes les requêtes, écritures, mémoires, et procédures qui peuvent être faites dans tous les départements du conseil du Roi, même dans les commissions extraordinaires qui en sont émanées, lorsqu'elles s'exécutent à la suite du conseil, ou à Paris.

Par des lettres patentes du 6 Février 1704, enregistrées au parlement, il fut réglé que dans les assemblées générales et particulières, consultations, arbitrages, et ailleurs, les avocats au conseil et ceux du parlement, garderaient entre eux le rang et la préséance, suivant la date de leur matricule.

Les avocats au conseil sont commensaux de la maison du Roi ; ils ont droit de committimus au grand sceau ; ils jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre ; ils sont à la nomination du chancelier de France ; ils lui paient l'annuel, et leurs offices tombent dans ses parties casuelles.

Les 70 avocats au conseil forment un collège, à la tête duquel est un doyen avec quatre syndics et un greffier électif de l'agrément du chancelier de France : ces officiers sont chargés de veiller à la police du collège et à l'exécution des règlements. Il se tient à cet effet, toutes les semaines, dans une chambre aux requêtes de l'hôtel, une assemblée de ces avocats pour tout ce qui peut concerner cette discipline. Leurs officiers en rendent compte au chancelier de France, sans l'agrément et sans l'approbation duquel les délibérations qu'ils y prennent ne peuvent être exécutées.

L'on ne peut être admis dans ces charges sans avoir été reçu avocat au parlement ou au grand-conseil, ni sans avoir fréquenté le barreau au-moins pendant deux ans ; et la réception est toujours précédée d'une information de vie et de mœurs, faite par un maître des requêtes.

Greffier du conseil. L'on voit qu'avant 1300 il y a eu des officiers au conseil sous le nom de notaires de France, de clercs du secret, de secrétaires du Roi, et de clercs de notaires, chargés de signer et expédier les lettres et arrêts émanés du conseil.

De ces offices, les uns ont formé le collège des secrétaires du Roi, qui signent et expédient les lettres de chancellerie signées par le Roi en son conseil.

Les autres sont restés attachés au service particulier du conseil. Dès 1519 quatre d'entr'eux faisaient toutes les expéditions des finances, comme ils les font encore aujourd'hui sous le nom de secrétaires du conseil d'état et direction des finances ; ils y font la même fonction que les greffiers du conseil font au conseil des parties.

Le surplus des secrétaires des finances était destiné au service du conseil des parties ; et ce ne fut qu'en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre qui remplissent aujourd'hui ces fonctions sous le titre de secrétaires des finances et greffiers du conseil d'état privé ; elles consistent à tenir registre de tout ce qui émane de ce conseil, et à expédier les ordonnances et arrêts : ces quatre greffiers sont à la nomination du chancelier de France, et lui paient le droit de survivance.

Ils ont sous eux huit clercs commis et quatre greffiers garde-sacs, qui servent par quartier au greffe du conseil : et ils ont réuni à leurs charges différents autres offices de greffiers particuliers créés en différents temps pour le conseil ; tous ces officiers sont commensaux de la maison du Roi.

Huissiers du conseil : ces huissiers ne sont pas moins anciens. Il y en avait quatre en titre d'office dès le règne de François I. Ils réunirent en 1604 l'office d'huissier garde-meuble du conseil, qui n'avait d'autre fonction que d'en préparer la salle ; et il en fut créé six autres en 1655, en sorte qu'ils sont actuellement au nombre de dix.

Leur fonction est, en premier lieu, de garder en-dedans les portes de la salle du conseil et de la grande et petite direction des finances ; et ils y ont été confirmés par un arrêt du 15 Mai 1657 contre les gardes du corps du Roi, qui ont été restreints à les garder en-dehors seulement, quand S. M. assiste au conseil. Ils gardent aussi, mais en-dehors seulement, les portes de la salle où le chancelier tient le conseil des dépêches et des finances en l'absence du Roi, et ils ont quelquefois fait ces mêmes fonctions chez S. M. même, en l'absence des huissiers du cabinet.

En second lieu, ils font dans les assemblées du conseil toutes les publications qui peuvent y être à faire, soit pour des ventes d'offices, soit pour adjudications.

En troisième lieu, ils font toutes les significations des oppositions au sceau, des procédures et arrêts du conseil, même des jugements des commissions qui en sont émanées, et ils exécutent par tout le royaume les arrêts et jugements, sans qu'ils soient revêtus d'une commission du grand sceau.

Il y a aussi quatre huissiers de la grande chancellerie, dont un créé dès 1473, un autre en 1597, et les derniers en 1655. Le premier est en même-temps premier huissier du grand-conseil ; il en remplit les fonctions en robe de soie, rabat plat, et toque de velours, et jouit des privilèges de la noblesse.

La fonction de ces quatre huissiers est 1°. de garder en-dedans les portes de la salle où se tient le sceau : 2°. d'y faire les publications qui doivent y être faites, et de dresser les procès-verbaux d'affiches, de publications, remises, et adjudications, parce qu'il n'y a pas de greffier pour le sceau : 3°. de faire avec les huissiers du conseil les significations et exécutions dont on a parlé.

Dans les cérémonies où le chancelier de France assiste, il est toujours précédé de deux huissiers du conseil, et de deux de la grande chancellerie : ces deux derniers portent ses masses. Leur habillement est la robe de satin noir, le rabat plissé, la toque de velours à cordon d'or, les gants à frange d'or, et des chaînes d'or à leur cou ; ceux du conseil ont de plus une médaille d'or pendante à leur chaîne, et ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter suivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri II. qui leur donna ces chaînes d'or un jour qu'il sortait du conseil. Louis XIII. y ajouta sa médaille, qui leur a été donnée depuis par Louis XIV. et par Louis XV. à leur avênement à la couronne. Hors les cérémonies, ils font leur service en manteau court et rabat plissé : ils sont tous commensaux de la maison du Roi, et à la nomination du chancelier à qui ils paient un droit de survivance.

Commissions extraordinaires du conseil. On appelle ainsi des attributions passageres que l'importance de certaines affaires, ou des circonstances particulières déterminent le Roi à confier à des juges, qui soient à portée de les terminer avec plus de célérité et moins de frais qu'elles ne le seraient dans les tribunaux ordinaires. Elles ne s'accordent que rarement ; et si on les a Ve dans des temps se multiplier, on a Ve aussi qu'elles ont été réduites aux seuls cas qui méritent une exception.

Le choix de ceux qui composent ces commissions se fait le plus ordinairement parmi les personnes qui ont l'honneur de servir dans le conseil ; alors elles sont composées de quelques conseillers d'état et de quelques maîtres des requêtes. On leur associe quelquefois des officiers du grand-conseil et d'autres tribunaux ; quelquefois aussi les parties conviennent entr'elles de magistrats ou d'avocats qu'elles proposent au Roi pour être leurs juges, et S. M. les autorise par un arrêt du conseil ; cela arrive surtout entre de proches parents qui veulent terminer des affaires de famille avec plus de célérité et moins d'éclat.

Il y a aussi des cas où les intendants et commissaires départis sont commis pour juger certaines affaires avec des officiers dont le choix leur est ordinairement confié ; et toutes ces différentes espèces de commissions sont établies, ou pour juger en dernier ressort, ou pour ne juger qu'à la charge de l'appel au conseil.

Enfin le Roi établit aussi quelquefois, mais beaucoup plus rarement, des commissions pour juger des affaires criminelles : mais c'est alors une espèce de chambre criminelle qu'il forme à cet effet par lettres patentes, soit à l'arsenal ou ailleurs, et la procédure s'y fait en la forme ordinaire.

En matière civîle les affaires s'instruisent dans les commissions du conseil, dans la forme la plus sommaire qui est pratiquée au conseil.

Il y a eu des greffiers particuliers créés pour les commissions extraordinaires du conseil, qui s'exercent à sa suite ou à Paris. Ils sont au nombre de six, et ils remettent au dépôt du louvre leurs minutes dès que la commission est finie.

Les huissiers du conseil servent dans ces commissions, de même qu'au conseil, pour les publications et les significations ; il n'y a, comme on l'a vu, que les avocats au conseil qui puissent y instruire les affaires quand la commission s'exécute à Paris ou à la suite du conseil. (A)

CONSEIL DU ROI DU CHASTELET ; c'est le tribunal composé du prevôt de Paris, de ses lieutenans, et des conseillers ; il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de Valais de l'an 1327. Il y a apparence que le titre de conseil donné aux juges du châtelet vient non-seulement de ce qu'ils rendent la justice au nom du Roi, mais singulièrement de ce que nos rois de la première et de la seconde race, et entr'autres S. Louis, allaient souvent rendre la justice en personne au châtelet. (A)

CONSEIL DU ROI AU PARLEMENT, se disait quelquefois anciennement pour désigner le parlement même, comme étant dans son origine le conseil du Roi, ou du-moins un démembrement du conseil du Roi. Voyez ci-devant au mot CONSEIL COMMUN DU ROI. (A)

CONSEIL DU ROYAUME, c'est ainsi que l'on appelait anciennement le conseil de Régence. Voyez ci-devant CONSEIL DE REGENCE. (A)

CONSEIL DE SANTE, est une assemblée composée de magistrats et autres personnes choisies que l'on établit ordinairement, en conséquence d'un arrêt du parlement, dans les villes qui sont affligées de la contagion, pour régler et ordonner tout ce qui peut être nécessaire, soit dans les lieux infectés pour en chasser la maladie, soit dans les lieux sains pour empêcher qu'elle n'en approche. Voyez le traité de la police, tom. I. liv. IV. tit. XIVe (A)

CONSEIL DES SEIZE, était l'assemblée des seize quarteniers de la ville du temps de la ligue : on l'appela aussi le conseil de l'union, et le conseil des quarante ; il devint même encore plus nombreux. Voyez ci-devant CONSEIL DES DIX, CONSEIL DES QUARANTE, et ci-après CONSEIL DE L'UNION. (A)

CONSEIL SECRET DU ROI, ainsi appelé en 1350 ; chaque conseiller avait 1000 livres de gages. Lorsqu'il y avait des déclarations et interprétations à faire sur les ordonnances des foires de Brie et de Champagne, elles devaient être faites par les gens du secret conseil du Roi à Paris, et en cas qu'ils ne pussent y vaquer, par les gens des comptes. Chaque année les gardes et le chancelier des foires de Champagne et de Brie devaient faire aux gens du conseil secret du Roi, ou aux gens de la chambre des comptes, le rapport de l'état de ces foires. Ordonnances de la troisième race, tome II. p. 314. (A)

CONSEIL SOUVERAIN, est une compagnie supérieure établie pour rendre la justice.

Il y a des conseils souverains qui sont le conseil d'état et privé du prince, tels que le conseil du Roi, dont nous avons parlé ci-devant ; d'autres sont établis à l'instar des parlements et autres cours souveraines, pour connaître des appelations des juges inférieurs de leur ressort et autres matières de leur compétence ; tels sont les conseils d'Alsace à Colmar, de Roussillon à Perpignan, le conseil de Lorraine à Nancy. (A)

CONSEIL SUPERIEUR, est la même chose que conseil souverain. (A)

CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAI, fut créé par édit du mois d'Avril 1668. Ce tribunal fut composé de deux présidents, deux chevaliers d'honneur, de sept conseillers, un procureur général, etc. Le nombre des conseillers fut augmenté en 1670, et l'on forma deux chambres. Le ressort de ce tribunal qui était alors borné aux conquêtes de la campagne précédente, fut augmenté par deux édits de 1678 et 1679. En 1680, on établit une chancellerie près de ce conseil ; et la charge de garde-scel fut attachée pour toujours à celle de premier président : en 1685, le roi donna à ce conseil le titre de parlement. Voyez à l'article des PARLEMENS. (A)

CONSEIL DE TUTELE, est une assemblée particulière composée de parents du mineur, d'avocats, procureurs, et autres personnes qui sont choisies pour veiller à la bonne administration d'une tutele, et délibérer sur ce qu'il convient faire pour l'intérêt du mineur dans ses affaires, soit contentieuses, ou autres.

Lorsqu'on nomme un conseil de cette espèce, cela se fait ordinairement par l'acte de tutele, c'est-à-dire par la même sentence qui nomme le tuteur ; mais on n'en établit pas communément pour toutes sortes de tutele. Ces sortes de conseils ne sont guère établis que pour les tuteles des princes, et autres personnes de grande considération, ou pour des mineurs qui ont de grands biens et beaucoup d'affaires.

Dans les conseil de tutele des princes il y a ordinairement à la tête quelque magistrat.

Ce sont communément les parents du mineur qui choisissent ceux qui doivent composer le conseil de tutele ; mais si les parents ne s'accordent pas, la justice en décide.

Le tuteur assiste au conseil de tutele, et l'on en rédige les délibérations par écrit, afin qu'il puisse s'y conformer : ces délibérations sont datées et signées de ceux qui ont assisté au conseil, afin qu'elles servent de titre et de décharge au tuteur.

On traite dans ce conseil toutes les affaires des mineurs, telles que les baux de leurs biens, les réparations, la vente de leurs bois, et les affaires contentieuses qu'ils peuvent avoir. On y règle aussi les comptes des tuteurs onéraires.

Les articles placités du parlement de Rouen de 1666, proposent l'établissement d'un conseil de tutele, afin que le tuteur ne puisse intenter de procès qu'avec raison, ou du moins avec apparence de raison : c'est en l'article 32. qui porte que, lors de l'institution de la tutele, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parents, des avocats ou autres personnes, par l'avis desquels le tuteur sera tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la tutele, sans néanmoins qu'ils puissent délibérer et résoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs, qu'en la présence des nominateurs.

En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès sans avis de conseil, à peine d'être tenu de l'indemnité du mineur, s'il succombe. L'article 513 de la coutume de Bretagne l'ordonne en ces termes : Tuteur et curateur ne doivent intenter procès pour leur mineur sans conseil ; autrement, s'ils succombaient, seraient tenus de dédommager le mineur. (A)

CONSEIL DE VALENCIENNES, était un conseil provincial établi pour cette ville et ses dépendances, par édit du mois d'avril 1706. Ce conseil a depuis été supprimé ; l'appel du bailliage de Valenciennes, et autres justices royales, est porté au parlement de Douai.

Il y a encore deux autres conseils à Valenciennes, mais qui ne sont que des conseils de ville, et seulement pour l'administration des affaires communes : l'un qui est nommé le conseil particulier, qui est composé de vingt-cinq notables ; l'autre qu'on nomme général ou grand-conseil, qui est composé de deux cent personnes ; mais il ne s'assemble jamais que pour les affaires extraordinaires. (A)

CONSEIL DE VILLE, est l'assemblée des officiers municipaux d'une ville qui s'assemblent pour délibérer de leurs affaires communes. A Paris et dans quelques autres villes, ce conseil est composé du prevôt des marchands et des échevins ; dans d'autres villes, c'est un maire qui est le chef de cette assemblée ; à Toulouse, ceux qui composent le conseil de ville sont nommés capitouls ; à Bordeaux, et dans quelques autres villes, on les appelle jurats : dans d'autres, bailes et consuls, syndics, &c.

A Paris, outre les échevins, il y a des conseillers de ville ; mais ces sortes de charges ne sont qu'ad honores, et ces conseillers n'ont point entrée au bureau où l'on tient conseil sur les affaires de la ville. (A)

CONSEIL DE L'UNION. Du temps de la ligue était l'assemblée des seize, à laquelle on donna ce nom en 1589. Ce conseil déclara le duc de Mayenne lieutenant général du royaume : il avait été augmenté jusqu'au nombre de quarante ; et le duc de Mayenne y avait joint quatorze personnes. Après la mort d'Henri III. le duc de Mayenne cassa ce conseil. Voyez l'Abrégé chronolog. de M. le présid. Henault. (A).