S. m. (Grammaire) signifie un sanctuaire ou asile, où un homme qu'on persécute cherche sa sûreté. Voyez ASYLE.

Il y a à Paris un hôpital qu'on appelle le refuge, où l'on enferme les filles de mauvaise vie.

REFUGE, DROIT DE, (Antiquité grecque et romaine) en latin perfugium inviolabîle ou jus perfugii ; droit de sûreté pour les coupables et les malheureux, accordé en leur faveur par les Grecs et les Romains, à des villes, à des temples, à des autels et autres lieux consacrés à quelque divinité.

Il faut donc savoir, que tout lieu consacré, était par sa consécration saint et inviolable ; mais ces lieux sacrés, les temples même ne jouissaient pas tous du droit de refuge ; ce privilège leur était accordé par la piété et par la libéralité des princes, ou par decret d'un peuple, d'une nation.

Le sénat de Rome, en confirmant les actes de Jules-César, qui avait accordé le droit d'asîle au temple de Vénus de la ville d'Aphrodisée en Carie, ordonna que ce droit serait semblable à celui du temple de Diane éphésienne, à Ephèse. Le sénat en confirmation de l'édit d'Auguste, reconnut aussi les refuges sacrés, , des temples de la ville de Stratonicée en Carie.

Les droits de refuge avaient plus ou moins d'extension, suivant que l'exigeaient ou le bien de la religion, ou les intérêts politiques ; et quelquefois on les restraignait, ou même on les supprimait entièrement, lorsque les abus étaient nuisibles à la société. Plusieurs temples de la Grèce et de l'Orient, jouissaient du droit d'asîle ; on en peut lire les détails et les preuves dans l'ouvrage du baron de Spanheim. Voyez aussi le mot ASYLE.

J'ajoute seulement, qu'il faut bien distinguer , le droit d'asîle et le titre d', accordé à un pays, à une ville, soit par les princes, soit par le consentement des peuples. Le premier signifie un lieu de retraite et de refuge ; le second exprime une sauve-garde, et une espèce de neutralité qui mettait un pays, une ville à couvert d'insulte, de pillage, et de tout acte d'hostilité. (D.J.)

REFUGE, villes de, (Critique sacrée) Moïse établit six villes où pourraient se retirer en sûreté ceux qui par hasard et sans le vouloir auraient tué un homme, afin qu'ils eussent le temps de se justifier et de se défendre devant les juges, sans avoir rien à craindre des parents du mort. Il y avait trois de ces villes dans la terre de Chanaan, en deçà du Jourdain. Quoique le meurtrier dans ces villes de refuge fût à l'abri des poursuites de la famille de celui qui avait été tué, il ne l'était pas de celles de la justice. On informait contre lui, et il fallait qu'il prouvât que le meurtre qu'il avait commis était involontaire. S'il se trouvait coupable, on le punissait selon la rigueur des lois ; mais s'il était innocent et reconnu pour tel par un jugement solennel, il demeurait captif dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain pontife, d'où dépendait uniquement sa liberté. C'est ainsi que Moïse, pour inspirer aux Juifs une plus grande horreur de l'homicide, crut devoir punir le meurtre, même involontaire, par une espèce d'exil. Si le meurtrier sortait avant le temps prescrit, le vengeur du sang de celui qui avait péri avait droit de le tuer impunément ; mais après le décès du grand-prêtre, il lui était permis de se retirer par-tout où il voulait, sans que personne put le poursuivre, ni lui faire aucune insulte. (D.J.)