S. f. (Grammaire) c'est l'usage et l'application que l'on fait en parlant ou en écrivant, d'une pensée ou d'une expression employée ailleurs : le tout pour confirmer son raisonnement par une autorité respectable ; ou pour répandre plus d'agrément dans son discours ou dans sa composition.

Dans les ouvrages écrits à la main, on souligne les citations pour les distinguer du corps de l'ouvrage. Dans les livres on les distingue, soit par un autre caractère, soit par des guillemets. Voyez GUILLEMETS.

Les citations doivent être employées avec jugement : elles indisposent quand elles ne sont qu'ostentation : elles sont blâmables quand elles sont fausses. Il faut mettre le lecteur à portée de les vérifier. En matière grave, il est à-propos de citer l'édition du livre dont on s'est servi.

Quelques modernes se sont fait beaucoup d'honneur en citant à-propos les plus beaux morceaux des anciens, et par-là ils ont trouvé l'art d'embellir leurs écrits à peu de frais. Nos prédicateurs citent perpétuellement l'Ecriture et les Peres, moins cependant qu'on ne faisait dans les siècles passés. Les Protestants ne citent guère que l'Ecriture. Quoi qu'il en sait, s'il est d'heureuses citations, s'il est des citations exactes, il en est aussi beaucoup d'ennuyeuses, de fausses, et d'altérées ou par l'ignorance ou par la mauvaise foi des écrivains, souvent aussi par la négligence de ceux qui citent de mémoire. La mauvaise foi dans les citations est universellement reprouvée ; mais le défaut d'exactitude et d'intelligence n'y est guère moins repréhensible, et peut être même de conséquence suivant l'importance des sujets.

Le projicit ampullas et sesquipedalia verba d'Horace, de même que le scire tuum nihil est de Perse, sont cités communément dans un sens tout contraire à celui qu'ils ont dans l'auteur. Cette application détournée qui n'est pas dangereuse en des sujets profanes, peut devenir abusive quand il s'agit des passages de l'Ecriture, et il en peut résulter des erreurs considérables. En voici entr'autres un exemple frappant, et qui mérite bien d'être observé.

C'est le multi vocati, pauci vero electi (Mat. ch. xx.), passage qu'on nous cite à tous propos comme une preuve décisive du grand nombre des damnés et du petit nombre des élus ; mais rien, à mon avis, de plus mal entendu ni de plus mal appliqué. En effet, à quelle occasion Jesus-Christ dit-il, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ? C'est particulièrement dans la parabole du père de famille qui occupe plusieurs ouvriers à sa vigne, où l'on voit que ceux qui n'avaient travaillé que peu d'heures dans la journée, gagnèrent tout autant que ceux qui avaient porté le poids de la chaleur et du jour ; ce qui occasionna les murmures de ces derniers, lesquels se plaignirent de ce qu'après avoir beaucoup fatigué, on ne leur donnait pas plus qu'à ceux qui n'avaient presque rien fait. Sur quoi le père de famille s'adressant à l'un d'eux, lui répond : Mon ami, je ne vous fais point de tort ; n'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier pour votre journée ? Prenez ce qui vous appartient, et vous-en allez. Pour moi je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire des libéralités de mon bien, et faut-il que votre oeil soit mauvais, parce que je suis bon ? C'est ainsi, continue le Sauveur, que les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

J'observe d'abord sur ces propositions du texte, SIC erunt novissimi primi et primi novissimi, multi ENIM sunt vocati, pauci vero electi ; j'observe, dis-je, qu'elles sont absolument relatives à la parabole ; et c'est ce que l'on voit avec une pleine évidence par ces conjonctions connues sic, enim, qui montrent si bien le rapport nécessaire de ces propositions avec ce qui précède : elles sont comme le résultat et le sommaire de la parabole ; et si elles ont quelque obscurité, c'est dans la parabole même qu'il en faut chercher l'éclaircissement.

Je dis donc que les élus dont il s'agit ici, ce sont les ouvriers que le père de famille trouva sur le soir sans occupation, et qu'il envoya, et quoique fort tard, à sa vigne : ouvriers fortunés, qui n'ayant travaillé qu'une heure, furent payés néanmoins pour la journée entière. Voilà, dis-je, les élus, les favoris, les prédestinés.

Les simples appelés que la parabole nous présente, ce sont tous ces mercenaires que le père de famille envoya dès le matin à sa vigne, et qui après avoir porté toute la fatigue du jour, furent payés néanmoins les derniers, et ne reçurent que le salaire convenu, le même en un mot que ceux qui avaient peu travaillé. Ce sont tous ceux-là qui, suivant la commune opinion, nous figurent les non-élus, les prétendus réprouvés.

Mais que voit-on dans tout cela qui suppose une réprobation ? Le traitement du père de famille à l'égard des ouvriers mécontens, a-t-il quelque chose de cruel ou d'odieux, et trouve-t-on rien de trop dur dans le discours sage et modéré qu'il leur adresse ? Mon ami, je ne vous fais point de tort ; je vous donne tout ce que je vous ai promis : je veux faire quelque gratification à un autre, pourquoi le trouvez-vous mauvais ?

On ne voit rien-là qui doive nous faire sécher de crainte, rien qui sente les horreurs d'une réprobation anticipée. J'y vois bien de la prédilection pour quelques-uns ; mais je n'y aperçais ni injustice ni dureté pour les autres : nul n'éprouve un sort funeste ; ceux même qui ne sont qu'appelés sans être élus, doivent être satisfaits du maître qui les emploie, puisqu'il les récompense tous, et qu'il les traite avec humanité. Mon ami, dit-il, je ne vous fais point de tort ; appelé au travail de ma vigne, vous avez reçu le salaire de vos peines ; et quoique vous ne soyez pas du nombre des élus ou des favoris, vous n'avez pourtant pas sujet de vous plaindre. Paroles raisonnables, paroles même affectueuses, qui me donnent de l'espoir, et nullement de l'épouvante.

Je conclus de ces réflexions si simples, que le multi vocati, pauci vero electi, dont il s'agit, est cité mal-à-propos dans un sens sinistre, et qu'on a tort d'en tirer des inductions désespérantes ; puisqu'enfin ce passage bien entendu et déterminé comme il convient par les circonstances de notre parabole, inspirera toujours moins d'effroi que de confiance en la divine bonté, et qu'il indique tout au plus les divers degrés de béatitude que Dieu prépare dans le ciel à ses serviteurs : erunt novissimi primi, et primi novissimi. Ibid.

Le multi vocati, pauci vère electi, se trouve encore une autre fois dans l'Ecriture ; c'est au xxij. chap. de S. Matthieu : mais il n'a rien-là de plus sinistre et de plus concluant que ce qu'on a Ve ci-dessus.

J'ai aussi un mot à dire sur le fameux ô altitudo de S. Paul, et je montrerai sans peine que l'on abuse encore de ce passage dans les applications qu'on en fait : on le cite presque toujours en parlant du jugement de Dieu, et il semble que ce soit pour couvrir ce qui parait trop dur dans le mystère de la prédestination, ou pour calmer les fidèles effrayés des célestes vengeances. Mais ce passage, au sens qu'il est cité, loin d'éclairer ou de calmer les esprits, inspire au contraire une frayeur ténébreuse, et nous montre un Dieu plus terrible qu'aimable.

Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette citation : ce passage si peu satisfaisant de la manière qu'on le présente, est véritablement dans le texte sacré un sujet d'espérance et de consolation, puisqu'il exprime le ravissement où est l'apôtre à la vue des trésors de sagesse et de miséricorde que Dieu réserve pour tous les hommes.

Dieu, dit S. Paul aux Romains, a permis que tous fussent enveloppés dans l'incrédulité, pour avoir occasion d'exercer sa miséricorde envers tous. Conclusit enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium misereatur. Sur quoi l'apôtre s'écrie transporté d'admiration : " O profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu ; que ses jugements sont impénétrables, et ses voies incompréhensibles " ! S. Paul par conséquent, loin de nous annoncer ici la rigueur des jugements de Dieu, nous rappelle au contraire les effets ineffables de sa bonté. O altitudo divitiarum sapientia et scientiae Dei ! Le dogme de la prédestination n'a donc rien d'effrayant dans ce passage de S. Paul.

Quoi qu'il en sait, certains prédicateurs abusant de ces expressions, et outrant les vérités évangéliques, n'ont que trop souvent alarmé les conscience, et jeté la terreur, le désespoir, où ils devaient inspirer au contraire les plus tendres sentiments de la reconnaissance pour le Dieu des miséricordes. Mais hélas que ce prétendu zèle, que ce zèle outré a causé de maux !

Les auditeurs épouvantés, méconnaissant leur créateur et leur père dans le Dieu foudroyant qu'on leur prêchait, ont secoué pour la plupart le joug de la foi, et se sont livrés à l'incrédulité ; disposition funeste qui sappe le fondement des vertus et qui assure le triomphe des vices. Article de M. FAIGUET, maître de pension à Paris.

CITATION, (Théologie) Les citations sont la base de la Théologie. Les citations de l'ancien Testament qu'on trouve dans le nouveau, ont donné lieu à des doutes, des disputes, et des objections spécieuses de la part des ennemis de la religion chrétienne. Julien, Porphire, les Juifs et les esprits fort modernes, reprochent aux Chrétiens que les apôtres citent souvent des passages de l'ancien Testament, et des prophéties comme accomplies dans la personne de Jesus-Christ ; que cependant il arrive fréquemment, ou que ces passages ainsi cités ne se trouvent point dans l'ancien Testament, ou ne sont point employés dans le sens littéral et naturel qu'ils semblent présenter dans l'ancien Testament ; ce qui parait évidemment, ajoute-t-on, par ce passage de S. Matthieu, chap. XIe vers. 15. Ex Aegypto vocavi filium meum, qui pris à la lettre se rapporte à la sortie des Israélites d'Egypte.

Cette difficulté a paru insurmontable à quelques auteurs ; d'autres pour la résoudre ont pris différentes routes. Quelques-uns ont recours à un double accomplissement, et prétendent que quoique les prophéties aient été accomplies une première fois dans certains événements, elles peuvent l'être encore une fois dans la personne du Messie. Mais d'autres rejettent ce double accomplissement, à moins que le prophète lui-même ne le déclare, rendant par ce moyen toute la prophétie inutile.

Entre ces deux extrémités presque également vicieuses, quelques-uns ont embrassé une opinion fort raisonnable, et qui parait fondée ; c'est de dire qu'il y a des prophéties typiques sur le Messie, lesquelles ont deux objets ; l'un prochain et immédiat, qui est comme l'ombre ou la figure du Messie contenue dans l'ancienne loi, et qui a eu un accomplissement imparfait et commencé ; l'autre éloigné, mais principal, savoir le Messie, en qui ces prophéties ont eu leur plein et entier accomplissement : le premier n'était que le type du second, et par conséquent celui-ci était le principal ; et de ce genre est le passage cité dans l'objection, qui pour avoir été accompli en figure par la sortie des Israélites d'Egypte, n'en a pas moins été une prophétie bien appliquée et pleinement accomplie dans le retour de J. C. d'Egypte après la mort d'Hérode.

Pour lever le reste de la difficulté, on observe que les Juifs rabbins prennent beaucoup de libertés en citant ou en interprétant les Ecritures, et l'on suppose que les apôtres ont suivi la même méthode dans leurs citations ; mais cette supposition n'est pas fondée : en effet, les apôtres instruits immédiatement par J. C. et inspirés par le S. Esprit, n'avaient aucun besoin de recourir aux règles des docteurs juifs dans leurs citations.

Néanmoins en conséquence de cette supposition, M. Surenhusius professeur en hébreu à Amsterdam, a tâché de retrouver ces règles perdues depuis si longtemps, et a donné à cet effet un savant traité intitulé sepherhamechawe, ou , in quo secundùm veterem theologorum hebraeorum formulam allegandi et modos interpretandi, conciliantur loca ex veteri in novo Testamento allegata. Il y remarque d'abord quantité de différences qui se trouvent dans les différentes manières de citer usitées dans les Ecritures ; comme il a été dit ; il est écrit, afin que ce qu'ont dit les prophetes fût accompli, l'Ecriture dit, voyez ce qui est dit, l'Ecriture a prédit, il n'est point dit, etc. Il ajoute que les livres de l'ancien Testament ayant été arrangés différemment en divers temps et sous différents noms, c'est pour cela qu'un livre ou un auteur sont souvent confondus avec un autre.

Pour ce qui regarde les règles de citation et d'interprétation pratiquées par les rabbins, il en rapporte dix, qu'il a recueillies après une étude profonde du talmud et des anciens docteurs juifs, dont il donne des exemples tirés des écrits des apôtres ; et par ces règles il tâche d'expliquer et de justifier toutes les citations de l'ancien Testament employées dans le nouveau. Ces règles sont 1°. de lire les mots, non pas suivant les points qui sont placés au-dessous, mais suivant d'autres qu'on leur substitue, comme ont fait S. Pierre, act. ch. IIIe vers. 3. S. Etienne, act. chap. VIIe vers. 47. et S. Paul, 1. Corinth. chap. XVe vers. 54. et 2. Corinth. chap. VIIIe vers. 15. La seconde est de changer les lettres, comme a fait S. Paul, Rom. chap. IXe vers. 33. 1. Corinth. ch. XIe vers. 9. et chap. Xe vers. 5. et S. Etienne, act. VIIe vers. 43. La troisième est de changer les lettres et les points, comme a fait S. Paul, act. ch. XIIIe vers. 41. et 2. Corinth. ch. VIIIe vers. 15. La quatrième est d'ajouter quelques lettres et d'en retrancher d'autres. La cinquième est de transposer les mots et les lettres. La sixième est de partager un mot en deux. La septième, d'ajouter d'autres mots pour rendre le sens plus clair. La huitième, de changer l'ordre des mots. La neuvième, de changer l'ordre des mots et d'en ajouter d'autres : c'est ce qu'ont fait les apôtres, dit M. Surenhusius, par rapport aux deux dernières règles. Et la dixième enfin, c'est de changer l'ordre des mots, d'en ajouter quelques-uns, et d'en retrancher d'autres ; et c'est selon le même auteur la méthode que S. Paul a suivie fort souvent.

D'autres auteurs, comme l'évêque Kidder, M. Leclerc et M Sike, lèvent la difficulté d'une manière satisfaisante à certains égards, mais dangereuse à d'autres. Selon eux, cette forme ordinaire de citation dont se servent les évangélistes, afin que ce que les prophetes ont annoncé fût accompli, ne signifie rien de plus qu'une manière d'adapter les passages des prophetes au cas présent par un sens d'accommodation : principe trop général, et qui demande des exceptions ; on en verra un exemple ci-dessous. Le mot , accompli, ne nous détermine pas, ajoutent-ils, à un tel sens, comme si les évangélistes avaient dessein de dire que la prédiction des événements futurs est accomplie ; mais il exprime seulement qu'on a ajusté les termes qu'on a cités. Si cette raison avait lieu, il n'y a point de prophétie qu'on ne put nier avoir été accomplie à la lettre dans Jesus-Christ. Mais pour la faire passer, l'évêque Kidder remarque qu'on peut dire que l'Ecriture est accomplie en deux manières ; proprement, comme quand la chose prédite arrive ; et improprement, dans un sens d'accommodation, comme quand il arrive dans quelque lieu à quelqu'un quelque chose qui est déjà arrivée quelque temps auparavant ailleurs et à une autre personne. C'est ainsi, ajoute-t-il, que S. Matthieu dit à l'occasion du massacre des Innocens, qu'alors fut accompli ce qui avait été dit par le prophète Jérémie : Une voix se fit entendre dans Rama, etc. L'exemple est bien choisi, mais le principe est trop vague, et n'est pas applicable aux prophéties littéralement accomplies dans Jesus-Christ, et il s'en trouve un très-grand nombre de cette espèce dans l'évangile.

Cette interprétation de l'évêque Kidder est confirmée par M. Leclerc, qui remarque que les Juifs ont coutume de dire dans leur langue, qu'un passage de l'Ecriture est accompli toutes les fois qu'il arrive une chose à laquelle on peut l'appliquer ; de sorte que S. Matthieu qui était hébreu, et qui écrivit (comme on le suppose communément) en cette langue, ne voulait dire autre chose dans le passage qu'on vient de citer, sinon qu'il était arrivé une chose à laquelle on pouvait appliquer ce que Jérémie avait dit dans une autre occasion. M. Sike abusant du principe de M. Leclerc, avance qu'en citant ce passage d'Isaïe, une vierge enfantera, etc. les évangélistes ne se proposent que de rapporter ces mots du prophète, qui conviennent fort bien à la naissance de J. C. mais non comme une prophétie de sa naissance. Ce sentiment de M. Sike n'est pas nouveau ; Grotius l'avait imaginé, et M. Richard Simon l'a soutenu ; mais M. Bossuet en a pleinement démontré la fausseté, aussi-bien que le P. Balthus jésuite, dans le savant ouvrage intitulé défense des prophéties, qui parut en 1738, et auquel nous renvoyons le lecteur. On peut encore consulter à ce sujet Maldonat, dans son commentaire sur le second chapitre de S. Matthieu, où il donne quatre règles pour juger des citations et discerner les prophéties accomplies littéralement dans Jesus-Christ, d'avec celles qui n'y ont été accomplies que dans un sens d'accommodation : règles simples, beaucoup plus sures et moins équivoques que celles des trois derniers auteurs protestants dont nous venons de parler. (G)

Il ne sera pas inutîle de rapporter ici quelques usages en matière de citations, soit théologiques, soit de jurisprudence.

Parmi les livres sapientiaux de l'Ecriture sainte, il y en a un qui a pour titre l'ecclésiaste , concionator, et un autre appelé l'ecclésiastique , ecclesiasticus, concionalis : quand on cite le premier, on met en abrégé eccle. au lieu que quand on rapporte un passage du second, on met eccli. ensuite on ajoute le chapitre et le verset.

Comme la somme de S. Thomas est souvent citée par les Théologiens, il faut observer que cette somme contient trois parties, et que la deuxième partie est divisée en deux parties, dont la première est appelée la première de la deuxième, et la deuxième s'appelle la deuxième de la deuxième. Chaque partie est divisée en questions, chaque question en articles ; chaque article commence par les objections, ensuite vient le corps de l'article, qui contient les preuves de l'assertion ou conclusion ; après quoi viennent les réponses aux objections, et cela par ordre, une réponse à la première objection, etc. Il est facîle maintenant de comprendre la manière de citer S. Thomas : s'il s'agit d'un passage de la première partie, après avoir rapporté le passage, on met par ex. I. p. q. 1. a. j. c'est-à-dire primâ parte, quoestione primâ, articulo primo. Si le passage est tiré du corps de l'article où sont contenues les preuves, on ajoute in c. ce qui signifie in corpore articuli.

Si le passage est pris de la réponse aux objections, on cite ad 1. c'est-à-dire à la réponse à la première objection, ainsi de la deuxième objection, de la troisième, etc.

A l'égard de la deuxième partie de la somme de S. Thomas, comme elle est divisée en deux parties, si le passage est tiré de la première partie, on met un I et un 2. c'est-à-dire in primâ parte secundae partis.

Si le passage est tiré de la seconde partie de cette seconde partie, on met II. 2. c'est-à-dire secundâ secundae, dans la sou-division ou deuxième partie de la deuxième partie de la somme de S. Thomas. (F)

CITATIONS DE DROIT, (Jurisprudence) sont les textes de droit que l'on indique pour appuyer ce qui est avancé.

Les citations fréquentes en plaidant furent introduites sous le président de Thou. Pasquier, en parlant des avocats de ce temps, dit que erubescebant sine lege loqui : ils citaient non-seulement des textes de droit, mais aussi les historiens, les orateurs, les poètes, et la plupart de ces citations étaient souvent inutiles et déplacées.

Les jurisconsultes du XVIe siècle sont tombés dans le même excès par rapport aux citations ; leurs écrits en sont tellement chargés, que l'on y perd de vue le fil du discours, et l'on y trouve beaucoup plus de citations que de raisonnement.

Quelques-uns tombent présentement dans un autre excès, soit en plaidant, soit en écrivant ; ils ont honte de citer, et surtout des textes latins, qui semblent être aujourd'hui moins familiers qu'autrefois. Ce genre d'érudition est regardé par certaines gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit plus se charger : c'est une opinion que l'ignorance a enfantée, et que la paresse nourrit. On ne doit pas recourir à des citations peu convenables au sujet, ni s'arrêter à prouver ce qui n'est pas contesté ; mais il est toujours du devoir de l'avocat et du jurisconsulte de citer les lois et autres textes qui établissent une proposition controversée ; il doit seulement user modérément des citations, ne pas en surcharger son discours, et faire choix de celles qui sont les plus précises et les plus frappantes.

Comme les citations de Droit sont ordinairement écrites en abrégé, nous les allons exposer ici pour en donner l'intelligence.

Citations du Droit civil.

Ap. Justin. ou institut. signifie aux institutes.

D. ou ff. aux digestes.

Code ou c. au code.

Code théod. au code théodosien.

Cod. repet. praelect. repetitae praelectiones.

Authent. ou auth. dans l'authentique.

Leg. ou l. dans la loi.

§. ou parag. au paragraphe.

Novel. dans la novelle.

Novel. Leon. novelles de l'empereur Léon.

Argum. leg. par argument de la loi.

Glos. dans la glose.

H. t. en ce titre.

Eod. tit. au même titre.

In p. ou in princ. au commencement.

In f. à la fin.

Citations du Droit canon.

C. ou can. au canon.

Cap. au chapitre.

Caus. dans une cause de la seconde partie du decret de Gratien.

De cons. dans la troisième partie du decret qui traite de la consécration.

De poen. au traité de la pénitence qui est dans la seconde partie du decret.

Dist. dans une distinction du decret de Gratien.

Ex. ou extra. c'est dans les decrétales de Grégoire IX.

Ap. Grég. IX. dans les mêmes decrétales.

Extrav. Joan. dans une des extravagantes ou constitutions de Jean XXII.

Extrav. comm. dans les extravagantes communes.

In sexto ou in 6. dans la collection de Boniface VIII. appelée le sexte.

Ap. Bon. ou appendix Bonifacii, dans le sexte.

Q. q. ou quaest. question.

. ou vers. au verset. (A)

CITATION EN JUGEMENT, (Jurisprudence) que l'on appelait chez les Romains in jus vocatio, revenait à-peu-près à ce que l'on appelle parmi nous ajournement ou assignation. On ne voit point de quelle manière se faisaient ces sortes de citations du temps des rois et des premiers consuls ; mais on voit que par la loi des douze tables il était ordonné au défendeur de suivre le demandeur lorsqu'il voulait le conduire devant le juge. Dans la suite cette procédure changea de forme ; car longtemps avant Justinien il n'était plus permis de citer verbalement son adversaire en jugement ; il fallait dès-lors que l'assignation fût libellée, comme cela s'observe parmi nous, et l'on convenait du jour auquel on devait se présenter devant le juge.

Il n'était pas permis de citer en jugement toutes sortes de personnes ; on en exceptait les magistrats de Rome, surtout les consuls, les préteurs, le préfet de la ville, et autres qui étaient qualifiés magistratus urbani. Il en était de même des magistrats de province tant qu'ils étaient en charge, d'un pontife, et des juges pedanées, pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions ; de ceux qui gardaient quelque lieu consacré par la religion : ceux qui recevaient les honneurs du triomphe, ceux qui se mariaient, ceux qui faisaient les honneurs d'une pompe funèbre, ne pouvaient être inquiétés pendant la cérémonie ; enfin ceux qui étaient sous la puissance d'autrui, ne pouvaient être cités en jugement, qu'ils ne fussent jouissants de leurs droits.

Les pères, les patrons, les pères et les enfants des patrons, ne pouvaient, suivant le droit naturel, être cités en jugement par leurs enfants ou leurs affranchis, sans une permission du juge ; autrement le demandeur était condamné à payer cinquante sesterces.

Il fallait même, suivant le droit civil, une semblable permission du préteur pour citer en jugement quelque personne que ce fût, sans quoi le défendeur avait action à ce sujet contre le demandeur ; mais si le préteur autorisait dans la suite la citation, il n'y avait plus d'action contre le demandeur.

La citation en jugement était quelque chose de plus fort qu'une simple action. Voyez le titre du digeste de in jus vocando ; le trésor de Brederode, au mot citare ; l'hist. de la jurisprud. rom. par M. Terrasson, pp. 94. et 95.

CITATION, (Jurisprudence) est aussi un ajournement qui se donne par un appariteur, pour comparaitre devant un juge d'église.

Les citations générales sont abusives ; elles doivent être libellées, et les causes exprimées.

Un laïc cité devant un juge d'église, pour une cause qui n'est pas de sa compétence, peut interjeter appel comme d'abus de la citation. Voyez APPARITEUR et JUGE D'EGLISE ; Tournet, let. c. n. 75. Stokmants, décis. 116. bibliot. de Bouchel, aux mots appelations, citations, violences, et roi des ribauds. biblioth. canoniq. tom. I. pag. 250. col. 1. et 263. col. 2. Dufail, liv. I. chap. cxcvj. Basset, tome I. liv. I. tit. 8. chap. j. et IIIe Filleau, IV. part. quaest. 49. le dixième plaidoyer de Gautier, tom. II.

Les sujets du roi ne peuvent être cités en cour de Rome. Mémoires du clergé, première édit. tome I. part. I. p. 908. Bouchel, au mot citation. Tournet, let. c. n. 74. tome I. des preuves des libertés, chap. IXe n. 8. (A)