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Catégorie : Grammaire
S. m. REPROCHER, verb. act. (Grammaire) il se dit du blâme amer que nous encourons par une mauvaise action qu'on ne devait pas attendre de nous. Le reproche est fait pour les ingrats. Si l'on échappe aux reproches des autres, on n'échappe point à celui de sa conscience. Chaque état a son reproche.

REPROCHES, (Jurisprudence) sont les moyens ou raisons que l'on propose contre des témoins entendus dans une enquête ou dans une information, pour empêcher que le juge n'ajoute foi à leur déposition, soit en matière civîle ou criminelle ; comme quand on oppose que les témoins sont proches parents de la partie adverse, ou qu'ils sont ses amis, ou ses domestiques ; qu'ils sont ennemis capitaux de celui contre lequel ils ont déposé ; que ce sont gens de mauvaises mœurs, déjà repris de justice et corrompus par argent.

En matière civile, les reproches se proposent par un dire.

Ils doivent être pertinens et circonstanciés, autrement on n'en doit pas admettre la preuve ; et si la preuve en ayant été admise, ils ne sont pas prouvés, on n'y a point d'égard. Les faits sont même réputés calomnieux, s'ils ne sont justifiés avant le jugement du procès.

Celui qui a fait faire l'enquête, peut fournir de réponse par écrit aux reproches ; cette réponse doit être signée de lui ou de son procureur, en vertu d'une procuration ad hoc ; et la réponse doit être signifiée à l'autre partie.

Les juges ne doivent point appointer les parties à informer sur les faits contenus dans les reproches et dans les réponses, à-moins que les reproches ne paraissent pertinens et admissibles.

Les reproches doivent être jugés avant le fonds ; et s'ils se trouvent fondés, la déposition des témoins qui ont été valablement reprochés, ne doit pas être lue.

Dans les procès criminels, si l'accusé a des reproches à fournir contre les témoins, il le doit faire lors de la confrontation, et le juge doit l'avertir qu'il n'y sera plus reçu, après avoir oui la lecture de la déposition. Néanmoins les reproches sont entendus en tout état de cause, quand ils sont prouvés par écrit.

Quand l'accusé propose quelque reproche, le greffier le rédige par écrit, et la réponse du témoin.

Les reproches fournis par un des accusés servent aux autres, quoiqu'ils n'en aient pas proposé, à-moins qu'ils ne soient en contumace, parce que le refus qu'ils font d'obéir à justice, les fait déchoir du bénéfice de toutes exceptions.

Il en est de même de l'accusé, qui après avoir subi la confrontation, s'évade des prisons ; car sa fuite fait une présomption contre lui, qui est telle que l'on ne lit pas les reproches par lui proposés.

Celui qui a fait entendre des témoins à sa requête, ne peut pas les reprocher dans une autre affaire où ils déposent contre lui, à-moins qu'il ne prouve que depuis son enquête, ils sont devenus ses ennemis, ou qu'ils ont été convaincus de crime, ou corrompus par argent. Voyez le tit. 23. de l'ordonnance de 1667, et les notes de Bronier, Despeisses, Papon, Louet et Brodeau ; les mots ENQUETE, INFORMATION, et le mot TEMOIN. (A)




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