E, adj. (Grammaire) on appelle en grammaire proposition principale, une proposition complexe comparée dans sa totalité avec une autre proposition qu'elle renferme comme partie complétive de son sujet ou de son attribut, et qui prend alors le nom de proposition incidente. Ainsi ces deux mots sont corrélatifs : la proposition totale n'est principale qu'à l'égard de l'incidente ; et la partielle n'est incidente qu'à l'égard de la principale. Exemple : les preuves dont on appuye la vérité de la religion chrétienne sont invincibles ; cette proposition totale est principale, si on la compare à l'incidente qui est, dont on appuye la vérité de la religion chrétienne ; hors de la comparaison, elle n'est qu'une proposition complexe. Voyez PROPOSITION et INCIDENTE. (B. E. R. M.)

PRINCIPAL, adj. (Géométrie) l'axe principal d'une ellipse est son grand axe, ou celui qui la traverse dans sa plus grande longueur. Voyez ELLIPSE.

L'axe principal d'une hyperbole est la ligne DK, Pl. conic. fig. 17. laquelle ligne coupe la courbe dans ses deux sommets D et K. Voyez HYPERBOLE. (O)

PRINCIPAL, pris substantivement, (Arith. et Com.) se dit d'une somme prêtée, sans avoir égard aux intérêts. Voyez INTERET. Ainsi, soit a une somme prêtée, qui, dans un temps quelconque, comme dans un an, doive produire l'intérêt m ; par exemple 1/20, a est appelé le principal, et la somme a + m dû. à la fin de l'année, est composée du principal et de l'intérêt. Voyez INTERET, ESCOMPTE, ARRERAGE.

PRINCIPAL, adj. se dit de la plus considérable et la plus nécessaire partie de quelque chose.

Ainsi, l'on appelle le maire d'une ville le principal magistrat ; et les magistrats eux-mêmes en sont les principaux citoyens, ou, comme on dit communement, les principaux d'une ville.

Un conseil de guerre est composé des principaux officiers assemblés. Dans la péroraison d'un discours, le principal point sur lequel on insiste, est celui qui renferme tous les autres, ou du moins auquel tous les autres se rapportent.

Il est important dans l'examen d'une affaire, de bien distinguer ce qui est principal d'avec ce qui n'est qu'accessoire. Voyez ACCESSOIRE.

PRINCIPAL, (Jurisprudence) se dit de ce qui est le plus important et le plus considérable d'entre plusieurs personnes ou entre plusieurs choses. On distingue le principal de ce qui est accessoire. Ce principal peut être sans les accessoires ; mais les accessoires ne peuvent être sans le principal ; par exemple, dans un héritage le fond est le principal, les fruits sont l'accessoire.

Principal d'une cause, c'est le fond considéré relativement à l'incidente. Voyez ci-dessus CAUSE et EVOCATION.

Principal commis du greffe, est un officier qui tient la plume pour le greffier en chef à sa décharge ; ces sortes d'officiers prennent ordinairement le titre de greffiers ; cependant ils ne sont vraiment que principaux commis.

Principal héritier, est celui auquel on assure la plus grande partie de ses biens. Voyez HERITIER.

Principal manoir, est le lieu seigneurial et le château ou maison qui est destiné dans un fief pour l'habitation du seigneur féodal.

En succession de fief en ligne directe, le principal manoir appartient à l'ainé ; c'est au principal manoir des fiefs dominaux que les vassaux sont obligés de faire la foi. Voyez Paris, art. 13. 17. 18. 63. 64. et 65. et les autres coutumes indiquées par Fortin sur ces articles.

Principal obligé est celui d'entre plusieurs co-obligés que la dette concerne spécialement, et auquel on est d'abord en droit de s'adresser pour le payement. On l'appelle principal obligé pour le distinguer des cautions ou fidejusseurs, dont l'obligation n'est qu'accessoire à l'obligation principale. Voyez CAUTION, FIDEJUSSEUR, OBLIGATION ACCESSOIRE et PRINCIPALE, OBLIGE. (A)

PRINCIPAL d'une rente ou d'une somme, est le fond qui produit des arrérages ou des intérêts : il y a des cas où l'on est en droit d'exiger des intérêts du principal, ou de demander le remboursement. Ils sont expliqués aux mots ARRERAGES, CONTRAT DE CONSTITUTION, INTERETS, REMBOURSEMENT, RENTE.

PRINCIPAL d'un collège, c'est celui qui en est le supérieur, qui a la direction générale des études, et l'inspection sur les professeurs dans quelques collèges ; on l'appelle senieur, maître, ou grand-maître.

La place de principal n'est point un bénéfice, et ne se peut résigner.

Les principaux même des petits collèges auxquels il n'y a pas plein exercice, ne doivent, suivant l'ordonnance de Blais, recevoir en leurs collèges aucune autre personne que les étudiants et écoliers, ayant maîtres et pédagogues : il est défendu d'avoir des gens mariés, solliciteurs de procès et autres semblables, sous peine de 100 liv. parisis d'amende, et de privation de leurs principaux.

Dans quelque collège que ce sait, ils sont obligés de résider en personne, et de remplir les fonctions auxquelles les statuts les obligent, faire lectures, disputes et autres charges contenues dans les statuts. Il leur est défendu de souffrir qu'aucun boursier y demeure plus de temps qu'il n'est porté par les statuts, sous peine de privation de leur principauté, et de s'en prendre à eux en leur propre et privé nom, pour la restitution des deniers qui en auront été perçus par ceux qui auront demeuré dans le collège au-delà du temps porté par les statuts.

Ils ne peuvent donner à ferme leurs principautés, ni prendre argent des régens pour leur donner des classes ; mais il leur est enjoint de pourvoir gratuitement les régens desdites classes, selon leur savoir et suffisance, à peine de privation de leur charge et privilèges.

Il leur est défendu, sous les mêmes peines, de s'entremettre de solliciter aucun procès.

On ne peut élire à une place de principal un ecclésiastique pourvu d'un bénéfice à charge d'ames, ou qui requiert résidence ; et si après avoir été élu à une telle place il était pourvu d'un bénéfice de la qualité que l'on vient de dire, la place de principal deviendra vacante, sans qu'il puisse la requérir. On excepte néanmoins les bénéfices qui sont dans la même ville où est l'université, ou qui en sont à telle distance, que l'on y peut aller et venir en un jour.

Pour ce qui concerne la police des collèges, voyez ci-devant COLLEGE, et l'ordonnance de Blais, art. 62. et suivants. (A)