S. m. (Jurisprudence) est la partie d'une sentence ou d'un arrêt qui contient le jugement proprement dit, c'est-à-dire les dispositions du jugement. On distingue dans un jugement plusieurs parties : si c'est un jugement d'audience, il n'a que deux parties : les qualités et le dispositif ; si c'est un jugement sur instance ou procès appointé, il y a les qualités, le Ve et le dispositif.

On appelle aussi dispositif, un projet de jugement qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes de dispositifs sont ordinairement sur papier commun ; ils contiennent en tête les noms des avocats ou des procureurs, avec le nom de leurs parties : ensuite est le dispositif, c'est-à-dire le projet du jugement dont on est d'accord. Le dispositif doit être signé par les avocats qui y sont en qualité, et aussi par les procureurs : sans la signature de ces derniers, le dispositif n'engagerait pas les parties. Quand le dispositif est signé des parties ou de leurs procureurs, celui entre les mains duquel il est resté, fait une sommation à l'autre, pour en voir ordonner la reception à l'audience : au jour indiqué, l'avocat ou le procureur porteur du dispositif, en demande la reception. Mais il faut remarquer qu'à l'audience on qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d'appointement. Celui qui demande la reception du dispositif ou appointement, en fait la lecture, ou expose en substance ce que contient le dispositif, et observe qu'il est signé de toutes les parties ; ou s'il n'est pas signé de tous, il demande défaut contre ceux qui n'ont pas signé : le juge prononce l'appointement reçu avec ceux qui l'ont signé, et défaut contre les défaillans. On porte quelquefois ces dispositifs tout de suite au greffe, et on les fait mettre sur la feuille du greffier ; mais il est plus régulier de les faire recevoir à l'audience. Au châtelet et dans quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs des expédiens. (A)