S. m. (Jurisprudence) est le nom que l'on donne à ceux qui sont chargés du recouvrement de quelque imposition, comme les collecteurs des tailles, ceux de l'impôt du sel ; on donnait aussi autrefois le nom de collecteurs à ceux qui étaient préposés pour la levée de diverses autres impositions, comme on verra dans les subdivisions suivantes. Chez les Romains, les impositions ordinaires furent appelées canonica, et les collecteurs canonicarii, comme on voit en l'auth. de collatoribus, §. et hoc custodiri. Voyez ci-devant COLLECTE, et ci-après COLLECTEURS DU SEL et DES TAILLES. (A)

COLLECTEURS DE L'AIDE, voyez COLLECTE D'UNE AIDE, COLLECTEURS DE L'ASSISE, COLLECTEURS DES IMPOSITIONS et SUBSIDES. (A)

COLLECTEURS DES AMENDES, voyez ci-devant COLLECTE DES AMENDES. (A)

COLLECTEURS DE L'ASSISE ou AIDE sur les marchandises et denrées qui se vendent à Paris ; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, portant qu'il sera levé pendant un an une imposition, qui est qualifiée d'aide ou assise, sur toutes les marchandises et denrées qui seront vendues dans la ville et faubourgs de Paris ; que s'il avenait aucuns débats ou discussion entre les collecteurs députés à la levée de ladite imposition et les bonnes gens de ladite ville de Paris, les prevôt et échevins en pourront ordonner, etc. (A)

COLLECTEURS DU DROIT D'AUBAINE. Il y en avait du temps du roi Jean, comme il parait par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 26 Février 1362, qui défend à tous officiers, commissaires- collecteurs, et autres, d'inquiéter les aubains qui étaient membres du chapitre de Rheims. Ordonnances de la troisième race. (A)

COLLECTEURS DES DECIMES. Il en est parlé dans les lettres du roi Jean du 12 Janvier 1351, portant commission au prieur de S. Martin des champs de Paris, envoyé par le roi dans le Languedoc pour y régler toutes les affaires qui regarderaient la finance ; le roi lui donne pouvoir de poursuivre tous receveurs, et les collecteurs et sous-collecteurs des décimes, pour les obliger de rendre compte : ces collecteurs des décimes faisaient alors la fonction que font aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes dans les diocèses. Voyez ci-après DECIMES. (A)

COLLECTEURS députés à lever l'imposition, etc. voyez COLLECTEURS DE L'IMPOSITION sur les marchandises.

COLLECTEURS députés sur les finances des nouveaux acquêts, étaient ceux qui étaient proposés pour le recouvrement des droits dû. par les gens de mainmorte pour les nouvelles acquisitions par eux faites ; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 29 Janvier 1329, qui sont adressées au bailli de ville, et collectoribus deputatis super financiis acquestuum in Bailliviâ antedictâ. (A)

COLLECTEURS DES FOUAGES, étaient ceux qui faisaient la levée de l'imposition ou aide appelée fouage, qui se levait sur chaque feu ou ménage ; Charles V. ordonna le 21 Novembre 1379, que ces collecteurs ne seraient plus nommés par les élus ni par les autres officiers, mais qu'ils seraient choisis par les habitants des lieux sujets à cette imposition ; que les habitants seraient garants de leur gestion et recette ; que les asséeurs et collecteurs prêteraient serment ; que les asséeurs feraient l'assiete et donneraient aux collecteurs le rôle d'imposition un mois avant le commencement de l'année ; que les collecteurs pourraient recevoir un mois avant le terme du payement, et quinze jours après contraindre ceux qui n'auraient pas payé ; qu'un des collecteurs apporterait au receveur les deniers de l'imposition quatre jours au plus tard après l'échéance du terme : il est dit par cette même ordonnance, que les asséeurs et collecteurs seront réputés officiers royaux, et qu'on leur obéira comme à des sergens royaux : qu'ils pourront prendre des commissions des élus du diocèse ; que si les contribuables ne paient pas, les collecteurs en seront responsables en cas qu'ils n'aient pas fait les poursuites nécessaires pour les faire payer : enfin que les collecteurs qui iront porter au receveur l'argent de l'imposition, auront pour le temps de leur voyage quatre sous par jour s'ils sont à cheval, et deux sols par jour s'ils sont à pied ; et que pour récompense de la peine qu'ils auront de lever l'imposition, ils en seront exempts, à moins que les habitants ne conviennent avec eux d'un autre salaire. On voit par ce détail que l'on observait alors à-peu-près le même ordre pour les collecteurs, que l'on observe aujourd'hui pour ceux des tailles qui ont pris la place du droit de fouage, si ce n'est que les collecteurs des tailles ne sont pas exempts de l'imposition, comme l'étaient les collecteurs des fouages. Cette ordonnance contient aussi un règlement pour la gabelle, à la suite duquel il est dit que les élus et les grenetiers feront jurer tous les ans aux collecteurs des fouages, qu'ils leur dénonceront ceux qui contreviendront à cette ordonnance dans leurs paroisses ; et que lorsqu'ils le feront, ils auront la récompense assignée aux dénonciateurs, qui est la moitié des confiscations et amendes. Voyez les recueils des ordonn. de la troisième race, et FOUAGE. (A)

COLLECTEURS D'IMPOSITIONS. Ce nom était commun autrefois à tous les préposés établis pour la levée de diverses impositions ; c'est en ce sens qu'il se trouve employé dans des lettres de Philippe VI. du 3 Juin 1348, adressées à tous nos justiciers, sénéchaux, baillis, receveurs, fermiers, collecteurs des impositions, et autres qui ces présentes lettres verront ; il leur est défendu de contraindre aucun changeur à payer imposition du billon d'or ou d'argent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour porter aux monnaies. Ordonnances de la troisième race, tome II. (A)

COLLECTEURS DE L'IMPOSITION sur les marchandises et denrées vendues à Paris. Voyez COLLECTEURS DE L'ASSISE. (A)

COLLECTEURS DE L'IMPOT DU SEL, voyez COLLECTE DU SEL. (A)

COLLECTEUR DU PAPE en France ; il y a eu quelques papes qui, du consentement de nos rais, ont levé de temps en temps en France une imposition sur le clergé pour la Terre-sainte et autres objets de piété. Par exemple, Alexandre IV. imposa, du consentement du roi, un centième sur le clergé de France pour la Terre-sainte. Les papes levaient aussi des procurations, dixiemes, et d'autres droits sur les bénéfices ; et pour cet effet ils avaient des collecteurs et sous-collecteurs : il en est parlé dans des lettres de Charles V. du 4 Septembre 1375 ; et plus amplement encore dans des lettres de Charles VI. du 3 Octobre 1385, par lesquelles il en révoque d'autres qui avaient ordonné de poursuivre les ecclésiastiques qui n'avaient pas payé au pape les redevances qu'il exigeait d'eux. Le même prince dans une instruction qu'il donna le 11 Mars 1388 aux généraux des aides sur la levée des aides, dit que le pape avait envoyé une bulle portant que les collecteurs et sous-collecteurs et autres officiers, étaient francs et exempts des aides qui étaient alors établies ; que cela porterait un grand préjudice au roi, Ve que tous ces officiers avaient coutume de payer les aides ; pourquoi il ordonne aux généraux d'aviser le remède convenable et d'y pourvoir. Il en est encore parlé dans d'autres lettres du même prince du 28 Septembre 1390 ; et enfin par d'autres lettres du 27 Juillet 1398, il défendit à tous ses sujets, de quelqu'état qu'ils fussent, de rien payer aux collecteurs du pape des revenus et émoluments qu'il avait coutume de prendre dans le royaume et dans le Dauphiné : la même défense fut par lui renouvellée le 29 Décembre 1403. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race. (A)

COLLECTEURS DU SEL, voyez ci-dev. COLLECTE DU SEL. (A)

COLLECTEURS DES SUBSIDES, étaient ceux qui faisaient la levée des impositions extraordinaires que l'on mettait en temps de guerre ; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 18 Juin 1329, adressées au bailli de Bourges, où il dit que pour cause du subside de la guerre qu'il devait avoir en Gascogne, plusieurs commissaires, collecteurs, sergens et autres, avaient levé sur les sujets de ce bailliage plusieurs sommes d'argent et plusieurs gages. (A)

COLLECTEURS DES SUBVENTIONS, étaient les mêmes que ceux qui faisaient la levée des aides, et autres impositions ; ils sont nommés subventionum collectores dans des lettres du roi Jean du 26 Février 1361. Ordonnances de la troisième race. (A)