S. f. (Jurisprudence) est un acte judiciaire contenant les dépositions des témoins que l'on fait entendre sur un crime ou délit dont la partie civîle ou publique a rendu plainte.

Anciennement les informations étaient quelquefois qualifiées d'enquêtes ; mais pour les distinguer des enquêtes qui se font en matière civile, on les appelait enquêtes de sang, ce qui convenait principalement à celles que l'on faisait en cas de meurtres, homicides, assassinats.

Les informations se font ordinairement en conséquence d'une permission accordée par le juge sur la requête à lui présentée par celui qui a rendu plainte ; cependant lorsqu'un accusé est pris en flagrant délit, et qu'il s'agit d'un crime qui intéresse le public, le juge peut informer d'office.

Cette enquête d'office se nommait autrefois apprise, comme qui dirait ce que le juge a appris ; il en est parlé dans les coutumes de Beauvaisis ch. iv. et dans les registres du Parlement. Il y avait une grande différence entre apprise et enquête ou information. L'enquête portait fin de querelle ; l'apprise n'en portait point, c'est-à-dire qu'on pouvait condamner un accusé sur une enquête ou information ; au lieu qu'on ne pouvait pas juger sur une simple apprise. Celle-ci, dit Beaumanoir, servait seulement à rendre le juge plus savant.

Ces sortes d'apprises se faisaient tant en matière civîle que criminelle, comme il parait par une ordonnance de Louis Hutin, du mois de Mai 1315, faite à la supplication des nobles de Champagne, où le roi ordonne que chacun pris pour crime, soit oui en ses bonnes raisons, et que si aucune apprise se faisait contre lui, que par cette seule apprise il ne fût condamné ni jugé.

Les enquêtes ou informations étaient publiques en matière criminelle aussi bien qu'en matière civile, et l'on en donnait copie à l'accusé lorsqu'il le demandait, à ses frais. Cependant on distinguait quelquefois l'enquête de l'information ; l'enquête devait précéder l'information, et alors celle-ci était secrète. C'est ce que nous apprend une ordonnance de Philippe de Valais, du mois de Juin 1338, art. 21.

Dans la suite au contraire c'était l'information secrète qui devait précéder l'enquête ; mais alors par le terme d'enquête on entendait le procès criminel, comme il parait par des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1362, portant confirmation des privilèges accordés aux habitants de Langres par leur évêque, où il ordonne qu'avant de faire le procès d'office à un criminel, il serait fait une information secrète, à moins que le fait ne fût notoire, et que l'accusé ne fût quelqu'un mal-famé ou véhémentement soupçonné du fait. Cette information secrète était, à ce qu'il semble, un ménagement que l'on gardait pour ne point diffamer légèrement quelqu'un qui jouissait d'une bonne réputation, et qui par l'évenement de l'instruction pouvait n'être pas trouvé coupable.

On voit pareillement dans les privilèges accordés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois d'Aout 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat ne pouvaient mettre en enquête ou prévention les habitants de cette ville, sur les crimes ou délits dans lesquels ils seraient compliqués, qu'ils n'eussent auparavant fait une information.

De ces ordonnances et de plusieurs autres semblables il résulte que l'information secrète se faisait d'abord pour découvrir l'auteur du crime, et que l'enquête signifiait les procédures qui se faisaient ensuite contre celui qui était prévenu de ce crime.

Présentement toutes informations en matière criminelle sont pièces secrètes du procès, et il n'est pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes ordonnances que c'était des notaires tabellions qui recevaient les enquêtes ; mais ces notaires faisaient alors la fonction de greffiers.

Anciennement on ne devait point faire d'information sous le nom du procureur général, s'il n'y avait à cet effet des lettres du roi ou du procureur général, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe de Valais, de l'an 1344. Présentement les témoins peuvent être administrés sans lettres, soit par le procureur du roi ou par celui du seigneur, ou par la partie civîle s'il y en a une.

Les enfants de l'un et de l'autre sexe, quoiqu'au-dessous de l'âge de puberté, sont reçus à déposer, sauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité et à la solidité de leur témoignage.

Toutes personnes assignées pour être ouies en information, ou pour être recollées ou confrontées, sont tenues de comparoir, et les laics peuvent y être contraints par amende sur le premier défaut, et par emprisonnement de leur personne en cas de contumace, même les ecclésiastiques par amende, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie de leur temporel ; les supérieurs réguliers sont tenus d'y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel, et de suspension des privilèges à eux accordés par le roi.

Les dépositions de chaque témoin doivent être rédigées à charge ou à décharge.

Ils doivent être ouis secrètement et séparément.

Les dépositions qui ont été déclarées nulles par quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées si le juge l'ordonne.

Le juge taxe les frais et salaires aux témoins qui le requièrent.

Le surplus des formalités qui doivent être observées dans les informations, est expliqué dans l'ordonnance criminelle, tit. VI. (A)

Information par addition, est celle qui se fait sur de nouvelles preuves qui sont survenues après l'information faite ; elle se fait en vertu d'une permission du juge donnée en connaissance de cause. (A)

Information de vie et mœurs, est une espèce d'enquête d'office que le procureur général dans les cours souveraines, ou le procureur du roi dans les autres sieges, fait faire à sa requête, de la conduite et des mœurs de celui qui se présente pour être reçu dans quelque charge soit de judicature ou autre qui oblige de prêter serment entre les mains du juge. (A)