S. m. (Jurisprudence) qu'on appelait aussi autrefois pénancier, piatorum exhedra, est un ecclésiastique qui exerce l'office de la pénitencerie.

On donnait au commencement le titre de pénitenciers à tous les prêtres qui étaient établis par l'évêque pour ouïr les confessions. Anastase le bibliothécaire dit que le pape Simplicius choisit quelques-uns des prêtres de l'église romaine pour présider aux pénitences ; les autres évêques firent la même chose chacun dans leur église.

A mesure que la distinction des paroisses fut établie, les fidèles allaient à confesse à leur propre pasteur.

Il n'y avait que les prêtres qui se confessaient à l'évêque, et les laïcs qui avaient commis quelqu'un des cas dont l'évêque s'était réservé l'absolution.

Mais bien-tôt les évêques établirent dans leur cathédrale un pénitencier en titre pour les cas réservés ; et pour distinguer ces pénitenciers des confesseurs ordinaires, auxquels on donnait aussi anciennement le titre de pénitenciers, on les surnomma grands pénitenciers ; ils sont aussi nommés l'oreille de l'évêque.

L'institution des grands pénitenciers est fort ancienne. Quelques-uns la font remonter jusqu'au temps du pape Corneille, qui siégeait en 251. Gomez tient que cet office ne fut établi à Rome que par Benait II. qui parvint au pontificat en 684.

Il est fait mention des pénitenciers dans les conciles d'Yorck en 1194, de Londres en 1237, et d'Arles en 1260. Les pénitenciers y sont appelés les confesseurs généraux du diocèse.

Le quatrième concîle de Latran, tenu en 1215, sous Innocent III. ordonne aux évêques d'établir des pénitenciers, tant dans leur cathédrale, que dans les églises collégiales de leur diocèse, pour les soulager dans la confession des cas réservés. Peu-à-peu les évêques se déchargèrent entièrement de cette fonction sur leur grand pénitencier.

Le concîle d'Arles, dont nous avons déjà parlé, ordonne aux évêques d'envoyer dans les campagnes, au temps de carême, des prêtres pénitenciers pour absoudre des cas réservés ; et que ces prêtres seront tenus de renvoyer aux curés pour les cas ordinaires. Un évêque d'Amiens qui fonda dans son église la pénitencerie en 1218, excepta les curés, les barons et les autres grands du diocèse de ceux qui pourront être confessés par le pénitencier.

A Rome le pape a son grand pénitencier qui est ordinairement un cardinal. Ce grand pénitencier préside au tribunal de la pénitencerie, dans lequel s'accordent les absolutions pour des fautes cachées, et des dispenses pour des choses qui regardent la conscience ; il a sous lui un régent de la pénitencerie, et vingtquatre procureurs ou défenseurs de la sacrée pénitence ; il est aussi le chef de plusieurs autres prêtres pénitenciers établis dans les églises patriarchales de Rome qui le viennent consulter sur les cas difficiles.

Enfin, le grand pénitencier est le vicaire de l'évêque pour les cas réservés. Il est ordinairement établi en dignité dans la cathédrale, ou plutôt de personnat ; car le grand pénitencier n'a point de juridiction ni dans le cœur, ni en-dehors, ni dans le diocèse. Il a sous lui un ou plusieurs sous-pénitenciers, mais ceux-ci ne sont pas en titre de dignité ni de bénéfice ; ils n'ont qu'une simple commission verbale du grand pénitencier, laquelle est révocable ad nutum.

La fonction de pénitencier a toujours été regardée comme si importante, que le concîle de Trente, et plusieurs conciles provinciaux du royaume ont ordonné que la première prébende vacante serait affectée au pénitencier, et que cette place serait remplie par un personnage doué de toutes les qualités nécessaires, et qui soit docteur ou licencié en Théologie ou en droit canon, et âgé de quarante ans, ou le plus idoine que l'on pourra trouver.

Ce decret du Concîle de Trente a été renouvellé par l'assemblée de Melun en 1579, par les conciles de Bordeaux et de Tours en 1583, par ceux de Bourges en 1584, d'Aix en 1585, de Bordeaux en 1624, et par le premier concîle de Milan sous S. Charles.

L'usage du royaume est que dans les églises où la pénitencerie est un titre de bénéfice, il faut être gradué en Théologie ou en droit canon pour la posséder, quand même ce bénéfice n'aurait pas titre de dignité.

Le pénitencier est obligé à résidence, c'est pourquoi il ne peut posséder en même temps un bénéfice-cure ; aussi le concîle de Trente veut-il qu'il soit tenu présent au chœur quand il vaquera à son ministère, et si on l'en privait, il y aurait abus.

La fonction d'official et celle de promoteur sont incompatibles avec celle de grand pénitencier.

Le concordat comprend la pénitencerie dans les bénéfices qu'il assujettit à l'expectative des gradués.

Mais, suivant l'ordonnance de 1606, les dignités des églises cathédrales en sont exceptées, et conséquemment la pénitencerie dans les églises où elle est érigée en dignité.

Un ecclésiastique peut être pourvu de la pénitencerie par résignation, en faveur ou par d'autres voies qui en rendent la collation nécessaire. Voyez les conciles du P. Labbé ; les lois ecclésiastiques de d'Héricour ; Fevret, tr. de l'abus ; les mémoires du clergé, et PENITENCERIE. (A)